Language of document : ECLI:EU:T:2015:541

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 juillet 2015 (*)

« Environnement – Règlement (CE) n° 149/2008 – Limites maximales applicables aux résidus de pesticides – Règlement (CE) n° 1367/2006 – Demande de réexamen interne – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑574/12,

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établie à Bruxelles (Belgique),

Stichting Natuur en Milieu, établie à Utrecht (Pays-Bas),

représentées par Me F. Martens, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. B. Burggraaf, P. Ondrůšek et G. von Rintelen, puis par MM. Burggraaf, von Rintelen et P. Oliver et enfin par MM. von Rintelen, H. Kranenborg et Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle la Commission a rejeté comme non fondées les demandes de réexamen interne des requérantes du règlement (CE) n° 149/2008 de la Commission, du 29 janvier 2008, modifiant le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I (JO L 58, p. 1),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Les requérantes sont Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), une association de droit belge constituée en 2010 et établie à Bruxelles (Belgique), qui se consacre à la lutte contre l’emploi de pesticides chimiques, et Stichting Natuur en Milieu, une association de droit néerlandais constituée en 1978 et établie à Utrecht (Pays-Bas), qui a pour objet la protection de l’environnement.

2        Le 29 janvier 2008, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 149/2008, modifiant le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I (JO L 58, p. 1).

3        Par lettres du 7 et du 10 avril 2008, les requérantes ont demandé à la Commission de procéder au réexamen interne du règlement n° 149/2008, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

4        Par deux décisions du 1er juillet 2008, la Commission a rejeté comme irrecevables les demandes de réexamen internes du règlement n° 149/2008 présentées par les requérantes. Elle a relevé que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, une demande de réexamen interne ne peut porter que sur des actes administratifs qui sont définis à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement comme étant des mesures de portée individuelle. Or, selon la Commission, le règlement n° 149/2008 ne constituant pas une mesure de portée individuelle, les demandes de réexamen des requérantes étaient irrecevables.

5        Le 11 août 2008, les requérantes ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre les décisions du 1er juillet 2008.

6        Par arrêt du 14 juin 2012, Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission (T‑338/08, Rec, EU:T:2012:300), le Tribunal a annulé ces décisions.

7        Par requêtes déposées au greffe de la Cour les 24 et 27 août 2012, le Conseil et la Commission ont introduit des pourvois contre cet arrêt. Ces pourvois ont été enregistrés sous les références C‑404/12 P et C‑405/12 P.

8        Par décision du 16 octobre 2012, la Commission a rejeté au fond les demandes de réexamen interne du règlement n° 149/2008 présentées par les requérantes (ci-après la « décision attaquée »).

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2012, les requérantes ont introduit le présent recours.

10      Le 22 mai 2014, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires jointes C‑404/12 P et C‑405/12 P.

11      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 2 et le 5 juin 2014, la Commission a marqué son accord avec cette suspension et les requérantes ne s’y sont pas opposées.

12      Par ordonnance du 11 juillet 2014, le président de la septième chambre du Tribunal a ordonné la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires jointes C‑404/12 P et C‑405/12 P.

13      Par arrêt du 13 janvier 2015, Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P et C‑405/12 P, Rec, EU:C:2015:5), la Cour a annulé l’arrêt Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission, point 6 supra (EU:T:2012:300). Elle a statué au fond sur le litige et rejeté le recours en annulation contre les décisions du 1er juillet 2008.

14      Le 30 janvier 2015, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si, à la suite de l’adoption de l’arrêt Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe, point 13 supra (EU:C:2015:5), il y avait encore lieu de statuer dans la présente affaire.

15      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 20 et le 23 février 2015, la Commission et les requérantes ont répondu dans les délais impartis.

 Conclusions des parties

16      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      annuler la décision attaquée ;

–      condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      rejeter le recours comme non fondé ;

–      condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

18      Aux termes de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

20      Il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe, point 13 supra (EU:C:2015:5), la Cour a rejeté le recours formé contre les décisions du 1er juillet 2008 par lesquelles la Commission avait rejeté les demandes de réexamen interne du règlement n° 149/2008 comme irrecevables. Ces décisions sont donc valides.

21      En l’espèce, par leur recours en annulation contre la décision attaquée, qui rejette ces mêmes demandes de réexamen interne comme non fondées, les requérantes visent à obtenir une nouvelle décision de la Commission examinant au fond ces demandes de réexamen interne.

22      Toutefois, même dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait la décision attaquée, la Commission ne pourra pas examiner au fond ces demandes, qui sont irrecevables.

23      Selon la jurisprudence, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).

24      Conformément à une jurisprudence constante, il n’y a plus lieu de statuer sur une demande en annulation lorsque la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué en raison d’un événement intervenu au cours de l’instance qui a comme conséquence que l’annulation de cet acte n’est plus susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (voir arrêt du 23 octobre 2012, Vanhecke/Parlement, T‑14/09, EU:T:2012:560, point 25 et jurisprudence citée).

25      Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le présent litige.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

27      Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) et Stichting Natuur en Milieu supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : le néerlandais.