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ÉDITION PROVISOIRE DU

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. GEELHOED

présentées le 23 janvier 2001 (1)

Affaire C-288/99

VauDe Sport GmbH & Co. KG,

antérieurement vauDe Sport Albrecht von Dewitz

contre

Oberfinanzdirektion Koblenz

ZuVa-Außenstelle Frankfurt am Main

[demande de décision préjudicielle formée par le Hessisches Finanzgericht]

« Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée - Porte-bébé »

1.
    La présente affaire a pour objet le classement tarifaire d'un article désigné sous le nom de porte-bébé. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point particulier de savoir si la notion de «contenant similaire» figurant dans la position 4202 NC du tarif douanier commun doit être entendue en ce sens qu'elle vise également l'article désigné comme porte-bébé ou s'il convient, conformément à la règle générale 3 b), de le classer dans la position 6307 NC visant les «autres articles confectionnés» ou sous un autre numéro de code, à savoir celui de la position NC 9401 ou 7616.

I - Dispositions applicables

2.
    Selon la juridiction de renvoi, les dispositions pertinentes du tarif douanier commun sont celles du règlement (CE) n° 1359/95 de la Commission, du 13 juin 1995, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (ou nomenclature combinée; ci-après la «NC») et abrogeant le règlement (CEE) n° 802/80 (JO L 142, p. 1).

3.
    Les positions tarifaires retenues par la juridiction nationale au principal disposent, pour ce qui concerne le renvoi préjudiciel, ce qui suit:

4.
    Position 4202 NC

«4202        Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier:

        -    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires:

...

4202 92    -    -    à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

...

        -    -    -    en matières textiles:

4202 92 91    -    -    -    -    Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

4202 92 98    -    -    -    -    autres

4202 99 00    -    -    autres»;

5.
    Position 6307 NC

«6307        Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

6307 10    -    Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires:

...

6307 20 00    -    Ceintures et gilets de sauvetage

6307 90    -    autres:

6307 90 10    -    -    en bonneterie

        -    -    autres:

6307 90 91    -    -    -    en feutre

6307 90 99    -    -    -    autres»;

6.
    Position 7616 NC

«7616        Autres ouvrages en aluminium:

7616 10 00    -    Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

7616 90    -    autres:

7616 90 10    -    -    Aiguilles à tricoter et crochets

7616 90 30    -    -    Toiles métalliques, grillages et treillis

        -    -    autres:

7616 90 91    -    -    -    coulés ou moulés

7616 90 99    -    -    -    autres»;

7.
    Position 9401 NC

«9401        Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 10    -    Sièges des types utilisés pour véhicules aériens:

...    

9401 20 00    -    Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

9401 30    -    Sièges pivotants, ajustables en hauteur:

...

9401 40 00    -    Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

9401 50 00    -    Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

        -    autres sièges, avec bâti en bois:

...

        -    autres sièges, avec bâti en métal:

9401 71 00    -    -    rembourrés

9401 79 00    -    -    autres

9401 80 00    -    autres sièges

9401 90    -    Parties:

...».

8.
    Les règles générales pour l'interprétation de la NC, qui figurent à la première partie de celle-ci, titre premier, sous A., prévoient notamment:

«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.    Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes desections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2.    a)    Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

    b)    Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.    Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit:

    a)    La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulementdes matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

    b)    Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

    c)    Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

...

6.    Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

9.
        En vue de répondre à la question dont la Cour a été saisie, il convient également de prendre en considération les notes suivantes des sections et chapitres de la NC, dans leur version pertinente en l'occurrence:

10.
    La note 7 de la section XI intitulée «Matières textiles et ouvrages en ces matières», dispose notamment:

«Dans la présente section, on entend par ”confectionnés”:

...

e)    les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);

...»

11.
    La note 1 du chapitre 63 intitulé «Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons», qui fait partie de ladite section XI de la NC, précise:

«Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.»

12.
    La note 2 du chapitre 94 de la NC, intitulé «Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées», qui fait partie de la section XX «Marchandises et produits divers», est ainsi libellée:

«Les articles (autres que les parties) visés aux nos 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres:

...

b) les sièges et lits.»

13.
    Certaines des notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises publiées par le conseil de coopération douanière (ci-après les «notes explicatives du système harmonisé») s'avèrent également utiles en vue de statuer sur la question qui nous est soumise. Les notes suivantes sont, à cet égard, particulièrement pertinentes.

14.
     -    Sous la règle générale 3 a), au point IV) des notes explicatives, sous b), il est indiqué:

«qu'on doit considérer comme plus spécifique la position qui identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée.»

15.
    -    Sous la règle générale 3 b), au point VIII des notes explicatives, figure la note suivante:

«Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.»

16.
    Il ressort des considérations générales des notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 42 de la NC que celui-ci

«comprend principalement des ouvrages en cuir naturel ou reconstitué. Toutefois, les nos 42.01 et 42.02 couvrent également certains articles en matières autres que le cuir et qui relèvent d'industries connexes à celle du cuir. ...»

17.
    Il ressort du point 17) des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6307 NC que relèvent de cette position:

«Les berceaux portatifs et dispositifs similaires pour le transport des enfants.»

18.
    Conformément aux considérations générales des notes explicatives relatives au chapitre 94 de la NC, il y a lieu d'entendre par «meuble» ou «mobilier»:

«Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol... et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements,... voitures automobiles... et engins de transport analogues. ...»

19.
    Les notes explicatives relatives à la position 9401 NC mentionnent comme relevant de cette position notamment les sièges d'enfants, y compris les sièges spéciaux pour automobiles.

20.
    Après l'introduction du recours au principal, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1529/1999 du 13 juillet 1999 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 178, p. 10).

21.
    Ce règlement dispose ce qui suit:

«Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes

22.
    Le règlement a été publié le 14 juillet 1999.

23.
    Son annexe se présente ainsi, dans la mesure de ce qui est pertinent en l'occurrence:

Description de la

marchandise
Classement

Code NC
Motivation
(1)
(2)
(3)
1. ...
...
...
2. ...
...
...
3. Cadre-porteur en aluminium et pièces de bonneterie et de tissu (fibres synthétiques) obtenues par assemblage, comportant un siège pour enfant rembourré sur les côtés et à hauteur de la tête, une ceinture et des harnais ainsi qu'une poche de rangement pour petits objets située sous le siège.

Les éléments textiles de la marchandise sont le siège, y compris sa partie dorsale, les fentes d'introduction du cadre, la petite poche située sous le siège destinée au rangement de petits objets et des sangles et ceinture de portage, ventrales et de fixation.

(Autres articles confectionnés - porte-bébés)

6307 90 99
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 7 e) de la section XI, la note 1 du chapitre 63, la note 2 du chapitre 94 et par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 99.

Cet article ne présente pas les caractéristiques des sacs et contenants similaires du 4202 du fait qu'il est conçu pour le transport d'un enfant.

Voir également les notes explicatives du Système harmonisé relatives à la position 6307.

II - Faits et procédure

A - Faits et question préjudicielle

24.
    Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur au principal (VauDe Sport GmbH & Co. KG, ci-après le «demandeur») a sollicité auprès des autorités douanières allemandes la délivrance d'un renseignement tarifaire contraignant pour un article qu'il décrit comme suit:

«Porte-bébé Comfort repliable, avec dos Tergoform réglable en hauteur et sac à dos intégré».

25.
    Par renseignement tarifaire contraignant du 20 septembre 1995, l'Oberfinanzdirektion Koblenz, ZuVa-Außenstelle Frankfurt am Main (ci-après l'«Oberfinanzdirektion») a classé l'article en cause dans la sous-position tarifaire 6307 9099 0990, en le désignant comme suit:

«Autres articles textiles confectionnés, porte-bébé Comfort, ...

-    armature en tubes d'acier (corrigé ultérieurement en ”tubes d'aluminium”) et tissus en fibres synthétiques, assemblés par couture,

-    consistant essentiellement en un siège pour enfant, rembourré sur les côtés et à hauteur de la tête, équipé d'un harnais, en matières textiles,

-    sous le siège se trouve un espace de rangement zippé, destiné à de petits objets,

-    avec bretelles matelassées et une ceinture de hanches en matière textile,

-    non fabriqué à la main,

-    de par leur volume, leur valeur et au regard de l'usage de l'article, les parties en tissu sont déterminantes.»

26.
    Cette décision de classement se fonde sur diverses notes et sur la règle générale de classement tarifaire 3 b). Il y est également précisé qu'un classement sous la position 4202 n'est pas concevable, comme le soutenait le demandeur, aux motifs que l'article ne se présente pas comme un sac à dos et que seules relèvent de cette position les marchandises qui y sont expressément désignées. Or, la position ne fait pas mention des porte-bébés. La décision cite également la sous-position 7326 90 97 comme code NC sous lequel un classement serait envisageable.

27.
    Dans sa réclamation à l'encontre de ce renseignement tarifaire contraignant, le demandeur a maintenu sa position selon laquelle le porte-bébé devait être classé sous le code NC 4202 parce que cet article était comparable, quant à son usage et ses caractéristiques, à un sac à dos. Il s'agit, dans les deux cas, de pouvoir transporter une charge sur le dos de la manière la plus confortable et la plus sûre possible.

28.
    Par une décision rendue le 17 juin 1996, l'Oberfinanzdirektion a confirmé sa décision initiale. Elle estimait qu'un classement sous la position 4202 NC n'était pas possible car il reviendrait à élargir illégalement la portée matérielle de cette position.

29.
    Le demandeur a interjeté appel de cette décision par une requête introduite le 17 juillet 1996. Dans une ordonnance de renvoi circonstanciée, le Hessisches Finanzgericht rend compte des arguments des parties et expose les motifs justifiant, selon lui, que la Cour soit saisie de la question suivante:

30.
    «La notion de ”contenant similaire” figurant dans la position NC 4202 du TDC doit-elle être entendue en ce sens qu'elle vise également un produit désigné sous le nom de porte-bébé, consistant pour l'essentiel en une armature composée de tubes d'aluminium et en tissus de fibres synthétiques - assemblés par couture -, dans lequel un enfant placé en position assise peut être transporté sur le dos, étant entendu que, sous ce siège, se trouve un espace de rangement pour de petits objets,

ou

convient-il, conformément à la règle générale 3 b), de classer le produit désigné ci-dessus dans la sous-position NC 6307 9099 0990, en tant qu'autre article textile confectionné,

ou

le produit désigné ci-dessus relève-t-il d'un autre numéro de code?»

B - Procédure devant la juridiction nationale

31.
    Le demandeur fait valoir que, conformément à la règle générale 3 a), la position la plus spécifique a priorité sur la plus générale. Comme la désignation d'un article selon son objet est toujours beaucoup plus précise que celle basée sur la matière, il y a lieu en l'espèce, selon lui, de vérifier si l'article litigieux présente les caractéristiques objectives définies à la position 4202 ou celles de la position 9401. Ce n'est qu'en cas de réponse négative qu'un classement en fonction de la composition matérielle de l'article serait envisageable.

32.
    À son avis, le porte-bébé peut fort bien être considéré comme un contenant similaire à un sac à dos. La nomenclature du tarif douanier commun ne comprend pas de définition du terme «contenant». Il conviendrait donc, en l'espèce, de se référer aux conceptions des milieux économiques concernés. Le porte-bébé pourrait être comparé à un sac à dos si l'on en considère plus précisément la caractéristique principale, à savoir le coûteux système de portage dont le demandeur équipe également ses sacs à dos spéciaux destinés aux trekkings. C'est principalement, selon lui, le système de portage qui fait d'un contenant un sac à dos, sans qu'il importe que ce sac ne permette que le transportd'objets ou qu'il permette également le transport de personnes. Ceci indiquerait que l'article doit être classé dans la position 4202 NC.

33.
    Il est également possible, selon le demandeur, de classer l'article comme siège pour enfant, susceptible d'être aussi bien posé sur le sol que porté sur le dos d'une personne. Le porte-bébé serait ainsi semblable à un siège-auto, même s'il en diffère par le fait qu'il comporte un système de portage spécial et par sa fonction principale, à savoir le transport d'un enfant sur le dos lors de randonnées ou d'autres occasions similaires. Le fait que le système de portage dispose d'un trépied repliable qui permet de le poser sûrement sur le sol indique, selon le demandeur, qu'il est également possible de classer l'article sous la position 9401 NC, comme siège pour enfant.

34.
    Le demandeur soutient qu'un classement du porte-bébé en fonction de la matière utilisée exige qu'on tienne compte de la valeur et de la fonction de cette matière. Le système de portage en aluminium revêtirait à cet égard une importance particulière puisqu'il conférerait au porte-bébé son caractère essentiel. La valeur respective des parties ne constituerait pas l'aspect déterminant. En cas de classement tarifaire selon la composition matérielle, il conviendrait donc de classer le porte-bébé dans la position 7616 NC (autres ouvrages en aluminium).

35.
    L'Oberfinanzdirektion a conclu au rejet du recours. Elle a confirmé son classement tarifaire initial. Elle soutient, en substance, quele porte-bébé ne constitue pas un système de portage destiné à transporter des objets mais que sa fonction première est de transporter de jeunes enfants de manière sûre. L'article ne relèverait donc pas de la position 4202 NC étant donné l'absence de mention du porte-bébé sous cette position.

36.
    La procédure a été suspendue, étant donné que l'Oberfinanzdirektion avait soumis la problématique du classement des porte-bébés au comité de la nomenclature tarifaire et statistique de la Commission européenne. Cette question a été traitée par ce comité lors de sa 171e réunion, les 12 et 13 novembre 1998. D'après le procès-verbal, six des neuf États membres qui y étaient représentés se sont prononcés, lors d'un tour de table, en faveur d'un classement sous la position 6307 NC. Après que la poursuite de la procédure a été ordonnée, le 17 décembre 1998, l'Oberfinanzdirektion a informé la juridiction de renvoi que, lors de sa 187e réunion, tenue les 29 et 30 avril 1999 à Bruxelles, le comité du code des douanes (secteur textile) avait approuvé, par quatorze voix contre une, un projet de règlement de base relatif à la classification des porte-bébés. Selon ce projet, il convient, conformément aux règles générales 1 et 6, à la règle générale 3 b) ainsi qu'à d'autres notes qui y sont citées, de classer cet article sous le code NC 6307 9099.

37.
    La juridiction de renvoi constate que l'article litigieux n'est pas expressément cité parmi les articles relevant de la position 4202 NC. Unporte-bébé ne pourrait donc y être classé que s'il constituait un contenant similaire aux marchandises qui y sont expressément désignées. Les notes explicatives du système harmonisé énumèrent les marchandises qui doivent être considérées comme des «contenants similaires» au sens de la deuxième partie de cette position. Comme l'indique l'ajout de «etc.», cette énumération n'est pas limitative.

38.
    La juridiction de renvoi, prenant en considération les points communs et les différences entre le sac à dos et le porte-bébé, constate que les premiers pourraient militer en faveur d'un classement dans la position souhaitée par le demandeur. Toutefois, s'opposeraient à cette thèse non seulement les divergences non négligeables entre ces deux marchandises mais aussi le fait que, tant selon le libellé des positions qu'au vu des marchandises qualifiées de «similaires» dans les notes explicatives du système harmonisé, il s'agit d'objets fermés, ou en tout état de cause fermants, et qui, dans tous les cas, sont destinées à la conservation de choses. Inclure le porte-bébé dans la notion de «contenants similaires» reviendrait donc à étendre la position tarifaire de manière illicite.

39.
    La juridiction de renvoi juge douteux que le porte-bébé litigieux puisse être classé dans la position 9401. La note 2 du chapitre 94 et les notes explicatives du système harmonisé concernant ce chapitre indiquent que les articles visés doivent être conçus pour être posés surle sol et doivent servir à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, voitures automobiles et engins de transport analogues.

Le porte-bébé ne saurait être rattaché à cette désignation parce qu'il n'est pas conçu pour être posé sur le sol et ne sert pas à garnir l'un quelconque des habitats ou des moyens de transport mentionnés dans cette note.

40.
    Si un classement sous les positions NC 4202 et 9401 n'est pas envisageable, il convient, selon la juridiction de renvoi, de traiter le porte-bébé litigieux conformément à la règle générale 2 b), ce qui suppose un classement selon les principes énoncés à la règle générale 3 puisque l'article est composé de matières différentes.

La règle générale 3 a) ne serait pas applicable à la présente situation car il n'existe pas de position générale ou spécifique pour le porte-bébé. Il conviendrait, par conséquent, d'examiner l'applicabilité de la règle générale 3 b).

41.
    Dans le cadre de l'application de cette règle générale, il y aurait lieu d'apprécier s'il apparaît immédiatement que les parties du porte-bébé composées de matières textiles confèrent à celui-ci son caractère essentiel, si bien qu'il conviendrait de classer l'article dans la position 6307 qui vise les «autres articles confectionnés». Il ressort en outre des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6307 NCque les berceaux portatifs et dispositifs similaires doivent être classés dans cette position.

42.
    D'autre part, la juridiction de renvoi attire l'attention sur ce que cette règle générale prévoit trois méthodes de classement pour les marchandises qui, a priori, sont susceptibles d'entrer dans plusieurs positions distinctes. À cet égard, elle renvoie aux notes explicatives du système harmonisé relatives à la règle générale 3 b).

43.
     Ensuite, s'inspirant de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 253/87 (2), la juridiction de renvoi a examiné quelle était, parmi les matières qui le composent, celle qui donnait au porte-bébé son caractère essentiel. Elle a conclu que les propriétés du porte-bébé n'étaient déterminées ni par les parties en tissu ni par l'armature en aluminium. Un tel équilibre des composants de l'article pourrait appeler, conformément à la règle générale 3 c), un classement dans la position 7616 9099 0900.

III - Les arguments développés devant la Cour

44.
    Le demandeur au principal et la Commission ont déposé des observations écrites. Ils ont été entendus le 16 novembre 2000 dans le cadre de la procédure orale.

45.
    Pour l'essentiel, le demandeur a invoqué les arguments qu'il avait soulevés à l'encontre de l'Oberfinanzdirektion devant la juridiction de renvoi. Selon lui, il ressort des notes explicatives du système harmonisé relatives à la règle générale 3 a) qu'on doit toujours considérer comme plus spécifique la position qui définit la marchandise considérée de la manière la plus claire et la plus complète. La désignation de la marchandise selon sa destination étant, à cet égard, plus spécifique que celle qui est fonction de sa composition matérielle, il conviendrait d'apprécier d'abord si le porte-bébé litigieux relève de la position 4202 ou de la position 9401, avant d'envisager la possibilité de le classer selon sa composition, conformément à la règle générale 3 b).

46.
    Le demandeur se rallie à l'avis de la juridiction de renvoi en ce qui concerne la similitude entre le porte-bébé et les contenants désignés sous la position 4202. Par contre, il ne partage pas la crainte de cette dernière quant à une extension illicite de la portée de cette position. Le demandeur fait observer qu'en tant que fabricant de sacs à dos, il fait partie d'une branche de l'industrie connexe à celle du cuir, conformément aux considérations générales des notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 42 de la NC. Le demandeur a développé les porte-bébés litigieux parallèlement à la confection des sacs à dos, en mettant à profit, en particulier, une expérience de plusieurs années dans les systèmes de portage pour sacs à dos. Bien que sa destination soit principalement le transport d'un jeune enfant, le porte-bébé est également destiné à transporter des objets sur le dos dans un espace de rangement fixé au siège.

47.
    S'agissant de la position 9401, le demandeur souligne, au contraire de ce qu'affirme la juridiction de renvoi, qu'objectivement le porte-bébé litigieux peut aussi être considéré comme un siège pour enfant. D'une part, conformément à la note 2, seconde phrase, sous b), du chapitre 94 de la NC, les sièges relèvent des positions 9401 à 9403, «même s'ils sont conçus pour être suspendus». D'autre part, au vu du libellé des considérations générales des notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94, et contrairement à l'opinion de la juridiction de renvoi, ce n'est que «principalement» que les meubles du chapitre 94, y compris les sièges de la position 9402, serviraient à garnir dans un but utilitaire, les appartements, voitures automobiles et engins de transport analogues.

48.
    Selon le demandeur, ce n'est que dans le cas où le porte-bébé ne peut faire l'objet d'un classement tarifaire en fonction de sa destination qu'un classement selon la matière est envisageable, soit dans la position 6307, soit dans la position 7616. Or, par application de la règle générale 3 b), l'article qui confère au porte-bébé son caractère essentiel serait la coûteuse armature en tubes d'aluminium. Par conséquent, seul un classement dans la position 7616 NC est, selon le demandeur, envisageable. Puisque la juridiction de renvoi est parvenue à la mêmeconclusion en appliquant la règle générale 3 c), le demandeur se rallie aux considérations figurant à cet égard dans l'ordonnance de renvoi.

49.
    Le demandeur rappelle également qu'il a demandé à la juridiction de renvoi, par lettre du 26 juillet 1999, de poser à la Cour la question supplémentaire de la validité du règlement (CE) n° 1529/1999 de la Commission du 13 juillet 1999. L'ordonnance de renvoi évoque expressément ce règlement à la page 11. Dans la mesure où la Cour serait d'avis que la deuxième partie de la question dont elle est saisie appelle une réponse négative, le demandeur sollicite qu'elle constate l'invalidité de ce règlement en ce qui concerne les marchandises désignées au point 3 de son annexe.

50.
    Selon la Commission, les quatre positions 4202, 9401, 7616 et 6307 sont envisageables pour le classement de l'article litigieux.

51.
    La Commission estime qu'un classement sous la position 4202 NC est exclue. Tout d'abord, la position 4202 ne mentionne pas les porte-bébés, sauf si on pouvait les considérer comme des «contenants similaires» au sens de celle-ci. La Commission a rappelé la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles sont définies par le libellé de la position en question. Leporte-bébé ne satisfait pas à ce critère en ce qui concerne la position 4202. Un porte-bébé, même s'il est porté sur le dos comme un sac à dos, ne s'en distinguerait pas moins en ce qu'il se présente comme un siège ouvert dont la seule fonction est de transporter un enfant. La présence, sous le siège, d'un espace de rangement destiné à de petits objets et muni d'une fermeture serait une caractéristique tout à fait accessoire et donc peu pertinente aux fins du classement tarifaire. La position 4202 ne vise, selon la Commission, que le transport d'objets. En outre, tous les contenants prévus à cette position sont fermés ou susceptibles de l'être. Le porte-bébé ne présente ni l'une ni l'autre de ces caractéristiques.

52.
    La Commission exclut également un classement dans la position 9401. D'une part, contrairement à ce que prévoit la note 2, première phrase, du chapitre 94 de la NC, le porte-bébé aurait été conçu exclusivement pour être porté sur le dos, même s'il peut évidemment être posé sur le sol comme tout autre objet. Le trépied repliable ne remplirait qu'une fonction purement accessoire. Il aurait pour but de faciliter l'installation de l'enfant dans le porte-bébé et d'éviter que celui-ci ne se renverse. D'autre part, la seconde condition énoncée de façon cumulative par ladite note ne serait pas davantage remplie, puisque le porte-bébé ne sert pas à garnir un des habitats ou moyens de transport mentionnés dans cette note.

53.
    Dès lors qu'il n'existe pas, d'après la Commission, de position tarifaire spécifique pour le porte-bébé, ce dernier devrait être classé par application de la règle générale 2 b). Or, dans la mesure où le porte-bébé en cause est un produit mélangé ou composite, composé pour l'essentiel de matériaux textiles et de tubes en aluminium, la règle générale 2 b) renvoie à la règle générale 3. Étant donné que la règle 3 a) ne serait pas applicable en l'espèce, la règle 3 b) devrait être utilisée et imposerait le classement d'après la matière ou l'article qui confère à la marchandise - en l'occurrence, un porte-bébé - son caractère essentiel. À cet égard, l'appréciation devrait porter sur les éléments déterminants suivants: le type ou la nature de la matière ou de l'article, son volume, son poids ou sa valeur, ou son importance en vue de l'utilisation de la marchandise. De plus, afin d'identifier, parmi les matières ou articles qui composent la marchandise, celui qui lui donne son caractère essentiel, il conviendrait, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, de se demander si cette marchandise, privée de l'un ou de l'autre de ses composants, conserverait ou non son caractère essentiel.

54.
    Selon la Commission, la structure en aluminium pourrait, à première vue, être considérée comme donnant au produit son caractère essentiel, puisqu'il assure au porte-bébé une position stable. Toutefois, en réalité, le composant en tissu suffirait, à lui seul, pour transporter un bébé sur le dos. L'armature en aluminium confère une stabilité, un soutien et un certain confort mais elle n'est pas indispensable au transport de l'enfant. Sous l'angle du volume, du poids et de la valeurdes différents composants, ce sont les parties en tissu et non l'armature en aluminium qui constituent, de l'avis de la Commission, l'élément déterminant.

55.
    Bien que la Commission soit consciente du fait que son point de vue diverge de celui de la juridiction de renvoi, qui est, par le biais de l'application de la règle générale 3 c), encline à classer le porte-bébé sous la position 7616, elle estime que l'article relève de la position 6307, conformément à la règle générale 3 b) et compte tenu du fait que c'est le composant en tissu qui prévaut à cause de son utilité pour l'utilisation du produit.

56.
    Cette classification serait, en outre, confortée par le point 17) des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6307 NC, qui inclut dans cette position tarifaire les «berceaux portatifs et dispositifs similaires pour le transport des enfants».

57.
    La Commission déclare avoir fait une analyse similaire à la base du règlement n° 1529/1999, dans lequel un produit identique à celui qui est en cause au principal est classé dans la position 6307 par application, notamment, de la règle 3 b).

58.
    Elle est, de plus, consciente du fait qu'un règlement précisant les conditions de classement sous une position tarifaire donnée revêt un caractère constitutif et ne saurait sortir d'effet rétroactif.

59.
    Étant donné que seules les positions 6307 et 7616 peuvent être prises en considération en l'espèce, selon la Commission, la question essentielle pour trancher entre ces deux positions est celle de savoir si un enfant peut être transporté dans un porte-bébé sans armature métallique. Au vu du règlement n° 1529/1999, lequel procède d'une analyse de la Commission à laquelle quatorze États membres se sont ralliés à l'issue de la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 1, du règlement 2658/87, et compte tenu du point 17) des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6307 NC, la réponse devrait être affirmative.

60.
    La Commission est, en revanche, consciente de ce que la juridiction de renvoi penche en faveur d'une réponse négative à cette question essentielle.

61.
    Elle propose de répondre comme suit à la question préjudicielle:

«Pour classer un produit désigné sous le nom de porte-bébé, consistant pour l'essentiel en une armature composée de tubes aluminium et en tissus de fibres synthétiques - assemblés par couture -, dans lequel un enfant placé en position assise peut être transporté sur le dos, étant entendu que, sous ce siège, se trouve un espace de rangement pour de petits objets, la juridiction de renvoi est invitée à déterminer si, en fonction de l'ensemble des éléments constitutifs, l'armature enaluminium litigieuse est effectivement indispensable au transport de bébés.

Si la juridiction de renvoi conclut que l'armature en aluminium litigieuse n'est pas absolument indispensable à l'utilisation du porte-bébé, celui-ci devra être classé dans la position 6307, par application de la règle générale 3 b).

Par contre, si la juridiction de renvoi conclut que tel n'est pas le cas, le porte-bébé devra être classé dans la position 7616, par application de la règle générale 3 c).»

IV - Appréciation en droit

62.
    Le classement d'un porte-bébé tel que décrit dans l'ordonnance de renvoi peut-il être effectué en fonction de ses caractéristiques et propriétés objectives ou doit-il être effectué en fonction de la matière ou de l'article qui lui confère son caractère essentiel, lorsqu'il est possible de l'identifier?

63.
    Les parties au principal restent divisés sur cette question. Le demandeur estime que les caractéristiques et propriétés objectives de la marchandise litigieuse appellent un classement sous la position 4202 NC ou, subsidiairement, sous la position 9401 NC. Par contre, l'Oberfinanzdirektion maintient que les caractéristiques et propriétésobjectives du porte-bébé s'opposent à un tel classement parce qu'elles ne concordent pas avec la description des marchandises figurant aux positions 4202 et 9401. Compte tenu de la matière ou de l'article qui donne à la marchandise son caractère essentiel, celle-ci relèverait de la position 6307.

64.
    Dans une ordonnance clairement motivée, la juridiction de renvoi expose en détail les raisons pour lesquelles elle estime qu'il existe un doute flagrant quant au bien fondé d'un classement du porte-bébé sous la position 4202 ou 9401. Il paraît certain qu'elle considère les arguments contre le classement sous la position 9401 tellement convaincants que la première partie de la question qui vous est présentée n'envisage qu'un classement de l'article litigieux sous la position 4202.

65.
    Si l'on suit la juridiction de renvoi et ne considère, de prime abord, que la possibilité d'un classement sous la position 4202, on ne peut que constater que le «porte-bébé» n'est pas expressément mentionné parmi les marchandises énumérées à cette position.

66.
    Ensuite, la question se pose de savoir si un porte-bébé tel que celui qui est en cause relève de la notion de «contenant similaire» mentionnée à la fin de la position. Ce n'est que dans l'affirmative qu'il pourrait être classé sous la position 4202, à titre de contenant semblable aux articles qui y sont expressément désignés.

67.
    Avant d'aborder la question de savoir si le porte-bébé peut être considéré comme un tel contenant similaire, il n'est pas inutile de faire encore quelques remarques générales en ce qui concerne l'interprétation de termes qui permettent de donner une extension non spécifique à une liste nombreuse de marchandises hétérogènes.

68.
    Si le terme «similaire» devait se rapporter aux caractéristiques particulières d'un article précis ou d'un ensemble déterminé de marchandises faisant partie de la liste concernée, les caractéristiques et propriétés objectives que toutes les marchandises énumérées ont, en principe, en commun risqueraient de se trouver affaiblies.

69.
    Votre jurisprudence s'y est opposée avec constance, ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt Rank Xerox (3), aux termes duquel: «... dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres».

70.
    En conséquence, il importe d'apprécier les caractéristiques et propriétés objectives que les articles énumérés à la position 4202 ont encommun. C'est ainsi qu'on peut déterminer les articles qui relèvent ou non de la notion de «contenant similaire».

71.
    Les articles énumérés sous le poste 4202 ont pratiquement tous comme point commun qu'ils sont fermés ou peuvent l'être et qu'ils sont destinés à ranger et/ou à transporter des objets.

72.
    Les notes explicatives du système harmonisé concernant les termes «contenant similaire» amènent à la même conclusion. Elles aussi visent presqu'exclusivement des articles fermés ou pouvant l'être et destinés à ranger et/ou à transporter des objets. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, elles constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que telles, être considérées comme des moyens valables pour son interprétation (4).

73.
    À l'instar de la Commission, nous en déduisons que les porte-bébés tel que celui qui fait l'objet du litige au principal ne peuvent pas être classés sous la position 4202. Compte tenu de ses caractéristiques objectives, cet article est ouvert et destiné au transport de petits enfants. Son classement sous la position 4202 reviendrait à étendre celle-ci de manière illicite.

74.
    Pour les mêmes motifs, le raisonnement du demandeur selon lequel la ressemblance entre le porte-bébé en cause et les sacs à dos destinés aux trekkings plaiderait en faveur d'un classement du premier sous la position 4202 ne tient donc pas non plus.

75.
    Premièrement, ce raisonnement ne tient pas compte du fait que, pour apprécier si un article est un «contenant similaire» au sens du libellé de la position 4202, il importe de rechercher une correspondance, non pas avec les caractéristiques particulières d'un article précis, mais bien avec les caractéristiques objectives qui sont communes à tous les articles énumérés sous cette position.

76.
    Deuxièmement, le porte-bébé ne réunit pas, dans ce raisonnement, les conditions auxquelles le sac à dos doit satisfaire, en tant que «contenant similaire»: en effet, il ne peut être fermé et n'est pas destiné au transport de choses.

77.
    La présence sous le porte-bébé d'un espace de rangement pour de petits objets n'a en l'espèce aucune incidence sur la qualification et le classement de l'article. Ses caractéristiques objectives déterminantes le désignent comme porte-bébé et il doit être classé en tant que tel.

78.
    Nous en concluons qu'on peut répondre comme suit à la première partie de la question dont vous avez été saisis:

«La notion de ”contenant similaire” figurant dans la position NC 4202 du TDC vise les articles qui ont comme caractéristique commune d'être fermés ou de pouvoir l'être et d'être destinés à ranger et/ou à transporter des objets. Un article désigné sous le nom de porte-bébé, consistant pour l'essentiel en une armature composée de tubes d'aluminium et en tissus de fibres synthétiques - assemblés par couture -, dans lequel un enfant placé en position assise peut être transporté sur le dos, et comportant, sous le siège, un espace de rangement pour de petits objets ne répond pas aux propriétés objectives qui justifient un classement sous la position NC 4202.»

79.
    La question a également été soulevée au principal de savoir si le porte-bébé pouvait être classé sous la position 9401 en tant que «siège».

80.
    La juridiction au principal et la Commission estiment, en partant des mêmes considérations, que la possibilité de classer le porte-bébé en cause sous cette position est, selon la première, douteuse et, selon cette dernière, impossible. Leur point de vue est correct.

81.
    Tant la note 2 du chapitre 94 que les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94 de la NC s'y opposent expressément: «les articles visés à la position 9401 doivent être conçus pour se poser sur le sol et doivent servir à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements,... voitures automobiles,... et engins de transport analogues».

82.
    Considérant que le porte-bébé n'est pas spécifiquement destiné à être posé sur le sol et ne vise pas à garnir des appartements et des voitures ou engins de transport analogues, un classement sous le poste 9401 n'est pas envisageable.

83.
    Par conséquent, l'affirmation du demandeur selon laquelle le porte-bébé aurait, du fait de ses caractéristiques objectives, une double destination, et pourrait donc être classé sous la position 9401, n'est donc pas soutenable non plus. Le fait qu'il est équipé d'un trépied repliable qui permettrait de le poser sur le sol n'a aucune incidence sur sa destination caractéristique première qui est d'être porté sur le dos. De plus, l'absence de la deuxième condition cumulative, selon laquelle les sièges en question doivent servir à garnir, dans un but «principalement» utilitaire, les appartements, voitures et engins de transport analogues, s'oppose, elle aussi, au classement sous la position 9401.

84.
    Étant donné que la juridiction au principal à, pour ainsi dire, exclu un classement sous la position 9401 et qu'elle ne soulève pas expressément cette question, celle-ci ne devrait pas faire l'objet de vos préoccupations.

85.
    Cependant, compte tenu de la circonstance que seules les positions 4202 et 9401 entrent en ligne de compte en vue du classement du porte-bébé en fonction de ses caractéristiques objectives et de sa destination, et du fait que, dans leurs observations écrites - de mêmequ'orales - le demandeur au principal ainsi que la Commission ont expressément envisagé la possibilité d'un classement sous la position 9401, il importe d'en faire mention dans le dispositif de l'arrêt.

86.
    Ma conclusion à cet égard est la suivante:

«Le porte-bébé en cause ne présente pas davantage les propriétés qui justifieraient un classement sous la position NC 9401 parce qu'il n'est pas destiné à être posé sur le sol et ne sert pas principalement à garnir les appartements, voitures et engins de transport analogues.»

87.
    Étant donné donc qu'aucune position tarifaire spécifique ne se prête à un classement du porte-bébé, un tel classement nécessite qu'on interroge les règles générales d'interprétation de la NC.

88.
    En ce qui concerne les articles composés d'éléments divers, ce qui est le cas en l'occurrence, la règle générale 2 b) renvoie à la règle générale 3. La règle 3 a) n'est pas applicable, puisqu'elle vise le classement dans des positions spécifiques. Dès lors, il importe de vérifier, en premier lieu, si un classement est envisageable en application de la règle 3 b).

89.
    En vertu de cette règle générale d'interprétation, il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d'un article, d'établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractèreessentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l'un ou de l'autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent (voir affaire 253/87, précitée note 1, au point 8 de l'arrêt).

90.
    Le demandeur, la Commission et la juridiction de renvoi restent divisés sur la question de la matière qui confère son caractère essentiel au porte-bébé en cause.

91.
    La Commission plaide en faveur d'un classement sous la position 6307 pour le motif que l'élément caractéristique du porte-bébé est constitué par ses composants textiles. Le demandeur estime que c'est l'armature en aluminium qui est déterminant. En conséquence, il penche pour un classement sous la position 7616. La juridiction de renvoi estime que ni l'élément en tissu ni l'armature ne sont déterminants. Par application de la règle 3 c), elle incline au classement sous la position 7616.

92.
    Ainsi que la Commission le fait remarquer à juste titre, la question de savoir laquelle des matières dont le porte-bébé litigieux est composé lui donne son caractère essentiel implique en définitive une appréciation en fait. Il est, néanmoins, possible de définir de manière plus précise les principes applicables à cette fin.

93.
    Le demandeur et la Commission accordent beaucoup d'attention, dans leurs observations, à l'importance pour le porte-bébé du système de portage en aluminium. Le demandeur tente de démontrer que cette armature détermine les propriétés principales de l'article. En revanche, la Commission s'efforce d'établir qu'un dispositif composé uniquement de tissu, sans une telle armature, suffit à permettre le transport d'un petit enfant sur le dos.

94.
    De toute évidence, tous deux ont à l'esprit la déclaration faite par la Cour dans l'arrêt Sportex, précité, et rapportée ci-dessus, selon laquelle la matière caractéristique peut être déterminée «en se demandant si le produit, privé de l'un ou de l'autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent». Il nous semble que l'indication donnée ici par la Cour devrait pouvoir être utilisée dans le contexte du libellé et des positions de la NC.

95.
    En vue d'apprécier si le classement d'un article sous une des positions du chapitre 63 de la NC est possible, il importe de tenir compte du rapport entre, d'une part, la note 1 de ce chapitre - «Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés» - et, d'autre part, la désignation des articles sous les positions du sous-chapitre I, c'est-à-dire les positions 6301 à 6307 incluse.

96.
    Ces positions désignent divers articles qui doivent leurs propriétés principales au composant en tissu dont ils sont essentiellement composés mais qui nécessitent d'ordinaire, en vue de leur usage, une armature en métal, en bois ou en matière synthétique, que ce soit pour soutenir le composant en tissu ou pour le tendre (c'est le cas, par exemple, pour les stores d'intérieur visés dans la position 6303 ou pour les stores d'extérieur, tentes et articles de campement désignés dans la position 6306).

97.
    Il ressort des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6307 que relèvent également de cette position des articles composés en majeure partie de tissu qui leur confère leurs propriétés caractéristiques, mais dont l'usage est souvent en pratique facilité par une armature d'une autre matière, comme c'est le cas pour les «berceaux portatifs et dispositifs similaires pour le transport des enfants».

98.
    Si l'on accordait une importance au moins équivalente à la matière dont sont composés les éléments de support de ces articles, ceux-ci ne pourraient pas, par voie de conséquence, être classés dans la position 6307. Une telle conséquence est incompatible avec l'économie et le libellé du chapitre 63, et plus particulièrement avec ceux de la position 6307, tels qu'ils ressortent de la note de la NC mentionnée ci-dessus et des notes explicatives du système harmonisé.

99.
    Nous en tirons dès lors la conclusion suivante:

«Un porte-bébé composé en majeure partie de tissu qui détermine également ses propriétés caractéristiques doit être classé sous la position NC 6307, même s'il comprend également des composants d'une autre matière qui peuvent s'avérer utiles voire nécessaires à son usage.»

100.
    Enfin, nous ferons encore quelques observations à propos du règlement n° 1529/99 qu'invoquent tant le demandeur que la Commission. En vertu de l'annexe à ce règlement, les porte-bébés devraient être classés sous le n° de code 6307.

101.
    La Commission se prévaut des travaux préparatoires du règlement pour étayer son point de vue sur le classement du porte-bébé litigieux. Le demandeur a prié la Cour de constater l'invalidité dudit règlement.

102.
    Le règlement est entré en vigueur postérieurement aux faits qui ont donné lieu au litige au principal. La juridiction de renvoi n'en fait pas mention dans son ordonnance.

103.
    Dès lors, on ne peut tirer de ce règlement qui, ainsi que la Commission elle-même le fait remarquer, a un caractère constitutif et ne saurait sortir d'effet rétroactif, aucun argument utile pour trancher la question qui vous est posée à titre préjudiciel (5).

104.
La demande visant à obtenir une décision sur la validité du règlement sort du cadre de la question préjudicielle. Conformément à une jurisprudence constante, elle doit donc également être rejetée (6).

V - Conclusion

Par ces motifs, nous proposons que la Cour réponde comme suit à la question préjudicielle présentée par le Hessisches Finanzgericht:

«a)    La notion de ”contenant similaire” figurant dans la position NC 4202 du TDC vise les articles qui ont comme caractéristique commune d'être fermés ou de pouvoir l'être et d'être destinés à ranger et/ou à transporter des objets. Un article désigné sous le nom de porte-bébé, consistant pour l'essentiel en une armature composée de tubes d'aluminium et en tissus de fibres synthétiques - assemblés par couture -, dans lequel un enfant placé en position assise peut être transporté sur le dos, et comportant, sous le siège, un espace de rangement pour de petits objets ne répond pas aux propriétés objectives qui justifient un classement sous la position NC 4202. L'article ne présente pas davantageles caractéristiques qui justifieraient un classement sous la position NC 9401 parce qu'il n'est pas destiné à être posé sur le sol et ne sert pas principalement à garnir les appartements, voitures et engins de transport analogues.

b)    Un porte-bébé composé en majeure partie de tissu qui détermine également ses propriétés caractéristiques doit être classé sous la position NC 6307, même s'il comprend également des composants d'une autre matière qui s'avèrent utiles voire nécessaires à son usage.»


1: Langue originale: le néerlandais.


2: -     Arrêt du 21 juin 1988 (253/87, Rec. p. 3351).


3: -     Arrêts du 9 octobre 1997 (C-67/95, Rec. p. I-5401, point 17) et du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnik (C-280/97, Rec. p. I-689, point 16).


4: -     Voir, notamment, l'arrêt ROSE Elektrotechnik (précité à la note 2, au point 16) et l'arrêt du 10 décembre 1998, Glob-Sped (C-328/97, Rec. p. I-8357, point 26).


5: -     Voir l'arrêt de la Cour du 28 mars 1979, Biegi (158/78, Rec. p. 1103, point 11).


6: -     Voir les arrêts du 2 juin 1994, AC-ATEL Electronics Vertriebs (C-30/93, Rec. p. I-2305, point 16); du 20 mars 1997, Phytheron International (C-352/95, Rec. p. I-1729, point 11); du 16 juillet 1998, Dumon et Froment (C-235/95, Rec. p. I-4531, points 25 et 26); du 28 janvier 1999, Unilever (C-77/97, Rec. p. I-431, point 22).