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Recours introduit le 20 juillet 2012 - Ciudad de la Luz, SA et Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana/ Commission européenne

(affaire T-321/12)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Ciudad de la Luz, SA (Alicante, Espagne) et Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA (Alicante, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, N. Ruiz García et J. Belenguer Mula, avocats et Mme. Muñoz de Juan, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

recevoir et faire droit aux motifs d'annulation soulevés dans son recours ;

annuler la décision (2012) 3025 final de la Commission européenne, du 8 mai 2012, relative à l'aide d'État SA. 22668 (C 8/2008 - ex NN 4/2008), accordée par l'Espagne à " Ciudad de la Luz SA ", et notamment l'article 1, paragraphe 1, de la décision dans la mesure où il déclare que l'investissement dans la société Ciudad de la Luz (CDL) comporte des éléments d'aide d'État incompatible, en exigeant la récupération de celle-ci ;

déclarer inexistante ou à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et notamment, l'article 1, paragraphe 1, de la décision dans la mesure où elle déclare que certains producteurs ayant enregistré par l'intermédiaire de CDL ont perçu des aides incompatibles.

annuler, en conséquence, les ordres de récupération ordonnés par l'article 2 de la décision attaquée et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la Commission a conclu à l'existence d'aides d'État en faveur de CDL (application erronée du principe de l'investisseur privé). Infraction aux articles 107, paragraphe 1 et 345 TFUE.

Les requérantes estiment que la Commission réalise une analyse erronée du principe de l'investisseur privé et conclut erronément à l'existence d'une aide d'état. Les investissements de la Generalitat Valenciana dans CDL ont été réalisés à deux moments [Or. 2] différents, en 2000 et 2004, et les deux décisions d'investissement ont été adoptées après l'élaboration de plans d'affaires qui établissaient la rentabilité prévisible du projet. La Commission, en appliquant le principe de l'investisseur privé compare ce projet avec la rentabilité des projets et des acteurs qui ne sont pas comparables en raison de leur taille, vidant de son sens ce principe en violation des articles 107, paragraphe 1, et 345 TFUE.

La Commission refuse également de tenir compte dans son analyse juridico-économique du fait que, à côté du projet d'études cinématographiques, il existait également un projet de développement d'une zone commerciale et hôtelière sur des terrains entourant la propriété de SPTCV. En tenant compte de ces deux projets, la rentabilité de l'investissement dans la société CDL était encore supérieure.

Deuxième moyen tiré de l'erreur de droit dans l'analyse de compatibilité du projet CDL et défaut de motivation

Les requérantes estiment que la Commission refuse de considérer qu'étant donné que CDL se trouve à Alicante, le projet était éligible pour recevoir des aides régionales. Comme il s'agit d'un grand projet d'investissement, les autorités espagnoles ont estimé que CDL pourrait choisir des aides régionales à hauteur de 36%, sans que la Commission ne le conteste. En dépit de cela, elle refuse d'accepter qu'une fois appliqué le principe de l'investisseur privé à 64% de l'investissement, le projet jouissait d'une rentabilité encore plus importante.

À titre subsidiaire, les requérantes estiment que l'investissement des autorités de Valencia dans le complexe cinématographique CDL devrait être déclaré comme totalement ou partiellement compatible en vertu de l'article 107, paragraphe 3, sous d), TFUE.

La Commission ne motive pas les conclusions selon lesquelles les aides à la construction des études cinématographiques CDL n'étaient pas nécessaires, proportionnelles et adéquates, ces aides ne pouvant non plus se prévaloir, ne serait ce que partiellement, de la compatibilité culturelle.

Troisième moyen tiré de l'absence de décision, et en tout état de cause, d'une totale absence de motivation en ce qui concerne les incitations à la production

Outre le fait qu'elle considère que l'investissement dans CDL est une aide incompatible, la Commission qualifie de la même manière toute incitation accordée aux producteurs cinématographiques à condition que le tournage ait lieu dans la société CDL.

La décision dédie un seul paragraphe à ces aides supposées, celui dans lequel elle se limite à les déclarer incompatibles. La décision ne décrit pas la mesure à laquelle elle renvoie, et elle ne mentionne pas non plus l'information fournie à cette fin par l'État membre, pas plus qu'elle n'examine les présence/l'absence des éléments d'aide, ni ne procède à l'analyse des critères de compatibilité, ou aborde la possible existence de confiance légitime. [Or. 3]

Partant, les requérantes estiment qu'il s'agit d'un acte inexistant ou nul pour défaut de motivation. De surcroît, ces incitations auraient dûes être considérées comme compatibles avec l'article 107, paragraphe 3, sous d), TFUE car elles respectent les conditions de la communication de la Commission sur les aides au cinéma de 2001.

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