Language of document : ECLI:EU:T:2014:240

Affaire T‑327/12

Simca Europe Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale Simca – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 8 mai 2014

1.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui – Exclusion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 4 ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65)

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi global à d’autres écrits – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

3.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Critères d’appréciation – Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement – Connaissance du demandeur de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire – Intention du demandeur – Degré de protection juridique des signes en cause – Degré de notoriété – Origine du signe contesté – Logique commerciale à la base de l’enregistrement du signe contesté en tant que marque communautaire

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 52, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Marque verbale Simca

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 52, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 75, 1re phrase)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 26)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 28, 29, 32)

3.      La mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/09 sur la marque communautaire, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment :

–        du fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;

–        de l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

–        du degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

En outre, l’intention d’empêcher la commercialisation d’un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que ce dernier a fait enregistrer un signe en tant que marque communautaire sans avoir l’intention d’en faire usage, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.

Cela étant, les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande. En effet, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du mot ou du sigle constituant la marque contestée et de l’usage antérieur de celui-ci dans le domaine des affaires en tant que marque, notamment par des entreprises concurrentes, ainsi que de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire constituée par ce mot ou par ce sigle.

Par ailleurs, l’intention du demandeur d’empêcher un tiers de continuer à utiliser le signe dont l’enregistrement est demandé est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

(cf. points 36-39, 55)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 41, 42, 45, 49, 56, 61-63)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 82)