Language of document : ECLI:EU:T:2022:344

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 juin 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Enforcement Trailer – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑433/21,

Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me D. Tsoumanis, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. G. De Baere (rapporteur), président, K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 mai 2021 (affaire R 236/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 31 juillet 2020, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Enforcement Trailer.

3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 12, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes de traitement de données et logiciels informatiques, en particulier pour la commande d’appareils de mesure et de lecture et de caméras, pour l’enregistrement et la reconnaissance d’images, ainsi que pour l’évaluation et le traitement ultérieur des données générées ; matériel de traitement d’images pour le développement et l’application de logiciels de traitement d’images ; instruments de surveillance du trafic ; dispositifs de surveillance du trafic [électroniques] ; instruments de détection des flux de trafic ; dispositifs de reconnaissance de caractères ; détecteurs de mouvement ; logiciels de reconnaissance optique de caractères ; logiciels de reconnaissance optique de codes-barres ; logiciels de reconnaissance optique de marques [OMR] ; dispositifs de reconnaissance optique de caractères ; logiciels de reconnaissance intelligente de caractères ; dispositifs de contrôle de la vitesse ; capteurs optiques de vitesse ; instruments et appareils de mesure de la vitesse ; détecteurs de vitesse à laser ; capteurs de mesure de la vitesse ; dispositifs de contrôle de la vitesse réglable ; dispositifs d’enregistrement électronique de la vitesse ; compteurs de vitesse [photographie] ; dispositifs d’enregistrement et d’évaluation de la vitesse, des feux rouges, du LIDAR, du radar et d’autres signaux et images du trafic stationnaire et en mouvement ; dispositifs de surveillance des feux rouges ; dispositifs de surveillance des violations des feux rouges ; dispositifs de documentation photo et vidéo des violations des feux rouges ; dispositifs de suivi des véhicules ; dispositifs de détection optique des feux de circulation ; dispositifs de surveillance des intersections [contrôle de la circulation] ; dispositifs de détection et de documentation des infractions routières aux intersections multiples ; dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation ; dispositifs de lecture automatique des plaques d’immatriculation [Automatic Number Plate Reading, ANPR] ; systèmes de barres lumineuses avec reconnaissance automatique des plaques minéralogiques intégrée, à monter sur les véhicules ; dispositifs de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques mobiles ; dispositifs de reconnaissance automatique de plaques minéralogiques semi-stationnaires et/ou stationnaires ; dispositifs optiques pour l’acquisition de données sur le trafic ; dispositifs de décodage ; décodeurs électroniques ; capteurs, en particulier capteurs optiques, électriques et électroniques ; caméras, en particulier caméras portatives, caméras de mesure de volume, caméras activées par le mouvement, caméras matricielles, caméras linéaires, caméras numériques, caméras infrarouges, caméras dômes de vitesse IP (Internet Protocol), caméras de vitesse numériques ; caméras à semi-conducteurs ; tous les dispositifs, instruments, systèmes, capteurs et caméras précités pour une utilisation mobile et/ou semi-stationnaire et/ou stationnaire » ;

–        classe 12 : « Remorques [véhicules], carrosseries de remorques ; châssis de remorques pour véhicules ; remorques pour la surveillance stationnaire et/ou semi-stationnaire et/ou mobile de la circulation » ;

–        classe 37 : « Installation, entretien et réparation d’équipements de traitement d’images pour le développement et l’utilisation de logiciels de traitement d’images, d’instruments de surveillance du trafic, de dispositifs électroniques de contrôle du trafic, d’instruments de reconnaissance de la signalisation routière ; installation, entretien et réparation de capteurs de détection de mouvement, de dispositifs de reconnaissance optique de caractères [OCR], de dispositifs de contrôle de la vitesse, de capteurs de vitesse optiques, d’instruments de mesure de la vitesse ; installation, entretien et réparation de détecteurs de vitesse laser, d’appareils de mesure de la vitesse, de capteurs de mesure de la vitesse, de dispositifs de contrôle de la vitesse réglable, de dispositifs d’enregistrement électronique de la vitesse, de compteurs de vitesse [photographie], appareils de mesure de la vitesse ; installation, entretien et réparation d’appareils pour l’enregistrement et l’évaluation de la vitesse, des signaux de feux rouges, LIDAR, radar et autres signaux et images du trafic stationnaire et en mouvement ; installation, entretien et réparation d’appareils de surveillance des feux rouges, d’appareils pour la surveillance des infractions aux feux rouges, d’appareils pour la documentation photo et vidéo des infractions aux feux rouges, d’appareils de localisation des véhicules, d’appareils pour la détection optique des feux de circulation, d’appareils pour la surveillance des intersections [contrôle de la circulation], d’appareils pour la détection de plusieurs infractions à la circulation aux intersections et pour la documentation des infractions à la circulation ; installation, entretien et réparation de dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, dispositifs de lecture automatique des plaques d’immatriculation [ANPR], systèmes de barres lumineuses avec reconnaissance automatique des plaques minéralogiques intégrée pour montage sur les véhicules ; installation, entretien et réparation d’équipements mobiles de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques, d’équipements semi-stationnaires de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques, d’équipements stationnaires de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques, d’équipements d’enregistrement optique des données du trafic, d’équipements de décodage, de décodeurs électroniques ; installation, entretien et réparation de capteurs, en particulier de capteurs optiques, électriques et électroniques ; installation, entretien et réparation de caméras, en particulier de caméras portatives, de caméras de mesure de volume, de caméras activées par le mouvement, de caméras matricielles, de caméras linéaires, de caméras numériques, de caméras infrarouges, de caméras Speed Dome IP (Internet Protocol), de caméras de vitesse numériques, de caméras à semi-conducteurs » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents ; conception et développement de logiciels ; développement d’installations, d’appareils et de commandes électriques et électroniques, notamment d’appareils de mesure, de balayage, de lecture et de traitement d’images et de caméras ; recherche, développement et conseil pour des tiers dans le domaine de la reconnaissance et du traitement optique des images ; planification de projets techniques, tous les services précités concernant les programmes de traitement des données et les logiciels informatiques, en particulier pour les appareils de commande, de mesure et de lecture et les caméras, pour l’enregistrement d’images et la reconnaissance d’images ainsi que pour l’évaluation et le traitement ultérieur des données générées ; tous les services précités relatifs aux équipements de traitement d’images pour le développement et l’utilisation de logiciels de traitement d’images, d’instruments de surveillance du trafic, de dispositifs électroniques de contrôle du trafic, de dispositifs électroniques de contrôle du trafic, d’instruments de détection du trafic, de dispositifs de reconnaissance de caractères, de capteurs de détection de mouvement, de logiciels de reconnaissance optique de caractères [OCR], de logiciels de reconnaissance optique de codes-barres [OBR], de logiciels de reconnaissance optique de marques [OMR] ; tout ce qui précède concernant les équipements de reconnaissance optique de caractères [OCR], les logiciels de reconnaissance intelligente de caractères [ICR], les logiciels de reconnaissance optique de caractères, les équipements de contrôle de la vitesse, les capteurs optiques de vitesse, les instruments de mesure de la vitesse, les détecteurs laser de vitesse, les appareils de mesure de la vitesse ; tous les services précités concernant les capteurs de mesure de la vitesse, les dispositifs de contrôle de la vitesse réglable, les dispositifs d’enregistrement électronique de la vitesse, les indicateurs de vitesse [photographie], les instruments de mesure de la vitesse ; tous les services précités, notamment en ce qui concerne les dispositifs d’enregistrement et d’évaluation des signaux de vitesse, de feux rouges, LIDAR, radar et autres, ainsi que des images du trafic stationnaire et en mouvement ; tous les services précités, notamment en ce qui concerne les dispositifs de surveillance des feux rouges, les dispositifs de surveillance des infractions aux feux rouges, les dispositifs de documentation photo et vidéo des infractions aux feux rouges, les dispositifs de localisation des véhicules, les dispositifs de reconnaissance optique des feux de circulation, les dispositifs de surveillance des intersections [contrôle de la circulation], les dispositifs de détection des infractions multiples aux intersections et de documentation des infractions à la circulation, les dispositifs de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques ; tous les services précités concernant les dispositifs de lecture automatique des plaques minéralogiques [ANPR], les systèmes de barres lumineuses avec reconnaissance automatique des plaques minéralogiques intégrée à monter sur les véhicules, les dispositifs mobiles de lecture automatique des plaques minéralogiques, les dispositifs semi-stationnaires de lecture automatique des plaques minéralogiques, les dispositifs stationnaires de lecture automatique des plaques minéralogiques, les dispositifs optiques pour la collecte de données sur le trafic, les dispositifs de décodage, les décodeurs électroniques ; tous les services précités concernant en particulier les capteurs, notamment les capteurs optiques, électriques et électroniques ; tous les services précités, notamment en ce qui concerne les caméras, en particulier les caméras portatives, les caméras de mesure de volume, les caméras activées par le mouvement, les caméras matricielles, les caméras linéaires, les caméras numériques, les caméras infrarouges, les caméras Speed Dome IP (Internet Protocol), les radars numériques, les caméras à semi-conducteurs ; installation, entretien et réparation de programmes de traitement de données et de logiciels informatiques, notamment pour les appareils de commande, de mesure et de lecture et les caméras, pour l’enregistrement d’images et la reconnaissance d’images ainsi que pour l’évaluation et le traitement ultérieur des données générées ; installation, entretien et réparation de logiciels de reconnaissance optique de caractères [OCR], de logiciels de reconnaissance optique de codes-barres [OBR], de logiciels de reconnaissance optique de marques [OMR], de logiciels de reconnaissance intelligente de caractères [ICR], de logiciels de reconnaissance optique de caractères ».

4        Par décision du 15 décembre 2020, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 4 février 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.

7        En premier lieu, la chambre de recours a considéré que, notamment à la lumière du terme « enforcement vehicle » utilisé en anglais, l’élément verbal « enforcement trailer » disposait d’un caractère descriptif direct et immédiat pour l’ensemble des produits et des services demandés qui ont pour finalité de faire respecter les règles (de circulation).

8        La chambre de recours a ensuite estimé que les produits et les services en cause s’adressaient à des milieux spécialisés, à savoir les employés de l’administration publique chargés de l’acquisition d’appareils de surveillance du trafic, et que ceux-ci connaissaient la terminologie spécialisée concernée même si elle provenait de l’anglais.

9        Le signe demandé étant composé de termes anglais, la chambre de recours a considéré qu’il convenait de se référer à la compréhension qu’en avait le public anglophone de l’Union européenne, à savoir les consommateurs de Malte et d’Irlande. En outre, en tant que termes techniques, elle a estimé qu’ils seraient également compris par les consommateurs pertinents dans d’autres États membres, notamment en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède.

10      La chambre de recours en a conclu qu’il existait un lien immédiat et direct entre le signe demandé et les produits et les services que celui-ci couvre. Elle a donc décidé que le signe demandé devait être refusé à l’enregistrement dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

11      En second lieu, la chambre de recours a ajouté que, en tant qu’indication descriptive dont la signification se comprenait même sans effort d’analyse et dont l’agencement graphique était dépourvu de caractère distinctif, le signe demandé était également dépourvu de caractère distinctif dans son ensemble, si bien qu’il devait également être refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        constater que les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 ne s’opposent à l’enregistrement de la marque demandée que dans les États membres dans lesquels la langue officielle est l’anglais, à savoir l’Irlande et Malte ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les frais exposés devant le Tribunal et la chambre de recours.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

15      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que, contrairement à ce que la chambre de recours a décidé, le signe verbal Enforcement Trailer n’est pas descriptif des produits et des services en cause et ne tombe, dès lors, pas sous le coup du motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a constaté que le signe demandé présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services en cause. En particulier, elle estime que l’enregistrement du signe demandé a été globalement rejeté pour tous les produits et les services revendiqués, sans que sa capacité descriptive ait été concrètement vérifiée.  

16      La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs s’agissant, premièrement, du public pertinent, deuxièmement, de la signification du signe demandé, troisièmement, du caractère descriptif du signe demandé et, enfin, quatrièmement, de l’appréciation des éléments de preuve cités par l’examinateur et la chambre de recours.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union.

19      L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37, et du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 31].

20      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 13 mai 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T‑86/19, EU:T:2020:199, point 35 et jurisprudence citée].

21      En outre, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêt du 19 décembre 2019, Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ), T‑501/18, EU:T:2019:879, point 38].

 Sur le public pertinent

22      Tout d’abord, il convient de relever que la requérante indique ne pas contester le constat de la chambre de recours selon lequel les produits et les services désignés par le signe demandé s’adressent à des milieux spécialisés, à savoir les employés de l’administration publique chargés de l’acquisition d’appareils de surveillance du trafic.

23      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a fondé son examen sur la perception qu’a le public spécialisé de la marque demandée non seulement dans les États membres anglophones de l’Union, plus particulièrement en Irlande et à Malte, mais également dans d’autres États membres, notamment l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède. Selon elle, il n’est pas exact de considérer que les employés de l’administration publique dans des pays non anglophones ont une connaissance de la terminologie spécialisée pertinente en anglais.

24      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 doit être interprété en ce sens qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement si elle est visée par un motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement dans une partie de l’Union. Une telle partie peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre [voir arrêt du 20 septembre 2011, Couture Tech/OHMI (Représentation du blason soviétique), T‑232/10, EU:T:2011:498, point 22 et jurisprudence citée].

25      Dès lors, dans la mesure où la requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours en ce qui concerne le public spécialisé dans les États membres anglophones de l’Union, à savoir l’Irlande et Malte, son argument selon lequel elle a à tort également pris en compte le public spécialisé dans des États membres non anglophones de l’Union est inopérant.

 Sur la signification du signe demandé

26      La chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée, a noté que les termes « enforcement vehicle » pouvaient être traduits par « véhicule de surveillance ». Elle a relevé que c’était à bord de tels véhicules que les « agents des forces de l’ordre » (law enforcement officers)  surveillaient le trafic roulant ou stationnaire ainsi que les abords des routes, enregistraient les infractions aux règlements et faisaient respecter ces règlements. La chambre de recours a estimé que le signe demandé était formé selon le même principe et que le substantif « trailer » était précédé du substantif « enforcement », qui décrivait le terme « trailer » de manière plus détaillée. Elle en a conclu que l’expression « enforcement trailer » désignait donc une remorque qui était utilisée pour la surveillance (du trafic).

27      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence mentionnée au point 21 ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, eu égard à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, eu égard aux produits ou aux services concernés. Or, les employés de l’administration publique qui sont chargés de l’acquisition d’instruments de surveillance du trafic, qui constituent le public pertinent en l’espèce, analyseront la signification du signe demandé dans un contexte bien particulier, qui est celui de l’acquisition des produits et des services demandés. C’est au regard de ce contexte qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

28      Premièrement, la requérante conteste que l’expression « enforcement vehicle » soit couramment utilisée. Elle s’appuie pour cela sur des pages Internet sur lesquelles le mot « enforcement » apparaît combiné à plusieurs substantifs. Ces combinaisons verbales ne seraient donc pas comparables au signe demandé, qui consiste en la combinaison du mot « enforcement » avec un seul autre mot, à savoir « trailer ». Par ailleurs, l’expression « enforcement vehicle » devrait être associée à un complément descriptif pour être comprise par le consommateur. Ce serait cet élément verbal supplémentaire qui assurerait la fonction descriptive. La requérante cite comme exemples les expressions « CCTV vehicle enforcement » et « parking enforcement vehicle ».

29      À cet égard, il suffit de constater que les exemples donnés par la requérante elle-même montrent que l’expression « enforcement vehicle » est utilisée dans le contexte de la surveillance. Le fait que cette expression soit utilisée combinée à des termes supplémentaires précisant qu’il s’agit d’un véhicule de surveillance vidéo ou de surveillance d’un parking n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. En outre, comme le souligne l’EUIPO, les exemples figurant dans le dossier révèlent que l’expression « enforcement vehicle » est utilisée dans le contexte de la surveillance du trafic.

30      En outre, l’affirmation de la requérante relative au fait que la chambre de recours aurait souscrit à l’appréciation de l’examinateur selon laquelle les éléments de preuve présentés par celui-ci prouvaient que les syntagmes « enforcement vehicle » et « enforcement van » étaient couramment utilisés pour désigner les produits et les services demandés provient d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a simplement fait sienne l’appréciation des éléments de preuve faite par l’examinateur afin de conclure que l’expression « enforcement vehicle » était utilisée. La chambre de recours n’a, contrairement à ce qu’affirme la requérante, pas indiqué que cette expression était utilisée à des fins descriptives des produits et des services en cause.

31      L’argument de la requérante n’est donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe verbal Enforcement Trailer serait compris par le public pertinent comme désignant une remorque utilisée pour la surveillance.

32      Deuxièmement, la requérante soutient que l’élément verbal « enforcement » ne se définit pas comme la « surveillance », mais bien comme l’« acte qui contraint à exécuter ou à suivre une loi, une règle ou une obligation ». Par ailleurs, selon elle, la combinaison verbale « enforcement trailer » est inhabituelle en ce sens que le consommateur ne s’attend pas à ce que les produits et les services commercialisés sous cette marque soient utilisés pour la surveillance du trafic. Le public pertinent la comprendrait plutôt comme faisant référence à une « remorque utilisée à des fins exécutoires ».

33      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir, également, arrêt du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T‑854/19, EU:T:2021:309, point 92 (non publié) et jurisprudence citée].

34      Ainsi, le fait que, de manière détachée de tout contexte concret, le signe demandé puisse également signifier « remorque utilisée à des fins exécutoires » est dénué de pertinence.

35      Partant, l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent comprendrait le signe comme faisant référence à une « remorque utilisée à des fins exécutoires » ne saurait prospérer.

36      Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel le signe Enforcement Trailer est un néologisme doit être rejeté. En effet, il convient de relever que le signe demandé ne constitue pas un néologisme, mais une simple juxtaposition de mots, étant donné qu’il ne peut être compris par le public pertinent que comme la combinaison des termes « enforcement » et « trailer », que lesdits termes figurent dans un ordre correct au vu de la grammaire anglaise et que le signe dispose d’une signification ne dépassant pas celle que présentent lesdits termes pris séparément.

 Sur le caractère descriptif du signe demandé

37      La requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était descriptif des produits et des services en cause.

38      Dans le cadre de l’analyse du caractère descriptif du signe demandé, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que les différents produits et services demandés étaient liés à la surveillance du trafic. Elle a ensuite considéré que l’expression « enforcement trailer » désignait une remorque, qui constitue un produit relevant de la classe 12, sur laquelle des dispositifs de contrôle et les logiciels accessoires à ces dispositifs, tels que les produits relevant de la classe 9, pouvaient être installés ou à laquelle ils étaient incorporés.

39      La chambre de recours a relevé que les services relevant de la classe 37 étaient destinés à l’installation, à l’entretien et à la réparation des produits relevant des classes 9 et 12 et que les services relevant de la classe 42 étaient destinés à la recherche scientifique et au développement de ces produits. Elle a estimé que les services relevant des classes 37 et 42 étaient accessoires aux produits relevant des classes 9 et 12 et qu’ils suivaient par conséquent, d’un point de vue juridique, le produit principal. En effet, elle a indiqué que les véhicules et leurs remorques ainsi que les appareils et les instruments devaient être installés, entretenus et réparés et qu’il en allait de même pour les services de recherche et de développement dans le domaine des produits revendiqués.

40      La chambre de recours en a déduit qu’il existait un lien direct et immédiat entre le signe demandé et les produits et les services en cause.

41      Force est de constater que la requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours.

42      Premièrement, la requérante affirme que la chambre de recours n’a pas analysé l’existence d’un lien descriptif du signe demandé en rapport avec chacun des produits et des services, mais qu’elle s’est contentée de globalement rejeter la demande de marque pour l’ensemble des produits et des services désignés en se référant à leur caractère accessoire.

43      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services [voir arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée].

44      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée).

45      Par ailleurs, la Cour a précisé qu’une telle faculté ne s’étendait qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée).

46      Or, en l’espèce, il ressort des points 20, 25, 27 et 28 de la décision attaquée que la chambre de recours a regroupé les produits et les services demandés en différentes catégories et a fourni une motivation pour chacune de ces catégories.

47      La chambre de recours a ainsi considéré que les produits et les services en cause formaient quatre catégories homogènes. En premier lieu, les produits relevant de la classe 12 sont constitués de remorques et d’éléments de celles-ci. En deuxième lieu, les produits relevant de la classe 9 regroupent différents dispositifs, instruments, systèmes, capteurs et caméras, ayant pour objet la surveillance, l’enregistrement ou la détection, qui peuvent être installés sur des remorques relevant de la classe 12, ainsi que des programmes de traitement de données et des logiciels informatiques servant au fonctionnement de ces différents instruments. En troisième lieu, les services relevant de la classe 37 sont des services d’installation, d’entretien et de réparation des produits relevant des classes 9 et 12. En quatrième lieu, les services relevant de la classe 42 sont des services scientifiques et technologiques et des services de recherche et de conception des produits relevant des classes 9 et 12.

48      Force est de constater que la requérante ne développe pas d’argument valable permettant de remettre en cause ce regroupement par catégories des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au sens de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus. Elle ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir fourni une motivation globale du caractère descriptif pour chacune de ces catégories.

49      Deuxièmement, selon la requérante, les deux éléments verbaux du signe demandé, « enforcement » et « trailer », ne décrivent nullement une caractéristique des produits et des services concernés, mais plutôt un aspect quelconque d’un possible usage d’une partie des produits et des services en cause, qui n’a aucun rapport direct et immédiat avec leur nature.

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que le signe soit descriptif de l’une des destinations possibles des produits et des services en cause qui est susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent et qui, dès lors, en constitue une caractéristique essentielle [voir, par analogie, arrêt du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, EU:T:2005:211, point 61 et jurisprudence citée].

51      Or, la requérante ne conteste pas que les produits relevant des classes 9 et 12 peuvent être utilisés pour la surveillance, notamment du trafic. Partant, il y a lieu de considérer que le signe Enforcement Trailer, qui sera compris comme une « remorque utilisée pour la surveillance (du trafic) », est directement descriptif, d’une part, des remorques et de leurs éléments relevant de la classe 12 et, d’autre part, des instruments ou des logiciels relevant de la classe 9 qui peuvent être installés sur ces remorques.

52      S’agissant des services relevant des classes 37 et 42, ils peuvent servir à l’utilisation ou à l’amélioration de produits relevant des classes 9 et 12. Partant, comme la chambre de recours l’a relevé, le signe demandé est descriptif de ces services au même titre que les produits dont ils sont les accessoires.

53      Partant, c’est à tort que la requérante affirme que le signe demandé ne décrit nullement une caractéristique des produits et des services en cause.

54      Troisièmement, la requérante conteste qu’il faille impérativement établir un rapport entre la surveillance et l’application directe de la réglementation et qu’il existe un rapport direct entre les deux au motif que « l’un [ne serait] pas possible sans l’autre ». Elle soutient que la chambre de recours a admis, au point 27 de la décision attaquée, qu’une remorque et les éléments de surveillance dont celle-ci est équipée « servent initialement à la surveillance et non à l’application directe de la réglementation ». Cependant, dans une étape ultérieure de son raisonnement, la chambre de recours aurait considéré que, en définitive, la surveillance sert toujours à l’application de la réglementation. Or, la requérante estime qu’il n’existe aucun lien entre les appareils de surveillance du trafic et du constat d’une infraction routière, d’une part, et la poursuite et l’exécution publique de cette infraction, d’autre part. Elle ajoute que plusieurs processus administratifs et juridictionnels sont requis entre ces deux étapes, de sorte qu’il n’existe aucun lien direct entre les deux.

55      En l’espèce, il convient de relever que le raisonnement de la chambre de recours figurant au point 27 de la décision attaquée a été effectué en réponse à l’affirmation de la requérante selon laquelle les termes du signe demandé signifiaient « remorque utilisée à des fins exécutoires ». Or, il a été établi au point 35 ci-dessus que l’expression « enforcement trailer » désignait pour le public pertinent une « remorque utilisée à des fins de surveillance », et non, comme l’affirme la requérante, une « remorque utilisée à des fins exécutoires ».

56      C’est dès lors à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, que le fait que les produits et les services visés par la marque demandée servent initialement à la surveillance, et non à l’application directe de la réglementation, ne changeait rien au sens descriptif directement et immédiatement compréhensible par les consommateurs pertinents.

57      Quatrièmement, la requérante affirme que, pour parvenir à un contenu sémantique potentiellement descriptif du signe demandé, le public pertinent doit suivre un raisonnement comprenant plusieurs étapes de réflexion. À cet effet, la requérante fait une démonstration censée illustrer le raisonnement en plusieurs étapes du public pertinent. Elle estime que, afin d’exclure l’enregistrement du signe demandé, un simple lien entre le signe et les produits et les services en cause ne suffit pas, mais qu’un rapport suffisamment direct et concret entre eux est, au contraire, exigé.

58      À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de sa démonstration censée illustrer le raisonnement en plusieurs étapes du public pertinent, la requérante se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle les termes du signe demandé signifieraient « remorque utilisée à des fins exécutoires ». Cependant, il a été établi ci-dessus que le public pertinent comprendrait le signe demandé comme désignant une « remorque utilisée à des fins de surveillance ». En outre, il a également été établi que le signe demandé présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services concernés qui ne nécessitait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un processus d’interprétation en plusieurs étapes. Il convient dès lors de rejeter cet argument de la requérante.

59      Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel il existerait d’autres expressions plus adéquates en anglais et en allemand pour décrire des remorques servant à la surveillance du trafic, il a été jugé qu’il était indifférent qu’il existât d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que les signes ou les indications en cause soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 57).

60      En outre, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 19 décembre 2019, CINKCIARZ, T‑501/18, EU:T:2019:879, point 43).

61      Dès lors, il convient de rejeter également l’argument de la requérante renvoyant à un article du magazine spécialisé anglophone Traffic Technology International, dans lequel le signe Enforcement Trailer n’est pas utilisé de manière descriptive.

62      Cinquièmement, la requérante fait valoir que la marque Enforcement Trailer a pu être enregistrée sans soulever d’objection en Australie, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis et à Oman. Ainsi, la circonstance que l’office des marques d’un pays anglophone comme l’Australie ait constaté que le signe demandé n’était pas descriptif des produits et des services en cause constituerait un indice important en faveur de l’aptitude du signe demandé à être enregistré dans la présente procédure.  

63      En ce qui concerne les enregistrements nationaux existant hors de l’Union, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée). Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), T‑237/08, EU:T:2010:185, point 137]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, STREAMSERVE, T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 42].

64      Il convient donc de rejeter cet argument de la requérante.

 Sur l’appréciation des éléments de preuve cités par l’examinateur et la chambre de recours

65      La requérante affirme que le caractère descriptif de l’expression « enforcement vehicle » ne ressort pas des éléments de preuve cités par l’examinateur et la chambre de recours.

66      À titre liminaire, il convient de relever que le fait que le caractère descriptif de l’expression « enforcement vehicle » ne ressorte pas des éléments de preuve cités n’importe pas, étant donné qu’il ne s’agit pas du signe demandé et que l’analyse du caractère descriptif ne porte donc pas sur cet élément verbal.

67      Tout d’abord, il convient de considérer comme inexacte l’allégation de la requérante selon laquelle les éléments de preuve ne concernent pas le public pertinent. En effet, ceux-ci sont essentiellement constitués d’extraits de sites Internet d’autorités publiques ou de services de police ainsi que d’articles de presse dans lesquels il est fait référence à l’utilisation de véhicules de surveillance par les autorités. Les éléments de preuves démontrent donc bien l’utilisation d’expressions similaires dans le contexte pertinent.

68      La requérante soutient que deux extraits de rapports provenant de pages Internet émaneraient de petits services de police en Angleterre et un troisième serait une référence issue des États-Unis. Dès lors, la requérante met en doute le fait que ceux-ci puissent être invoqués en vue de démontrer une utilisation descriptive, connue des consommateurs, des produits et des services demandés.

69      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le public pertinent est un public spécialisé anglophone.

70      Il convient de relever que l’examinateur et la chambre de recours ne sauraient être critiqués pour s’être appuyés sur des sites Internet anglophones en dehors de l’Union afin de conclure que les combinaisons telles que « enforcement vehicle » et « enforcement van » étaient utilisées.

71      En effet, en ce qui concerne l’élément de preuve qui provient des États-Unis, il y a lieu de constater que, bien qu’il existe certaines différences de vocabulaire entre l’anglais parlé en Irlande et à Malte et l’anglais des États-Unis, il est notoire que, en règle générale, les mots et les expressions ont une connotation identique dans ces trois variations de l’anglais [voir, par analogie, arrêt du 19 mai 2010, Ravensburger/OHMI – Educa Borras (Memory), T‑108/09, non publié, EU:T:2010:213, point 33]. En l’occurrence, la requérante n’a avancé aucun élément de preuve démontrant que tel ne serait pas le cas pour les éléments verbaux « enforcement » et « trailer ». Le même raisonnement vaut pour les sources provenant d’Angleterre en ce que les mots et les expressions ont souvent une connotation identique en anglais parlé, d’une part, en Angleterre et, d’autre part, en Irlande et à Malte.

72      En outre, l’examinateur et la chambre de recours se sont référés à ces sources non pas pour des raisons territoriales ou en vue d’établir la situation de la marque demandée sur les marchés anglophones de pays situés en dehors de l’Union, mais seulement pour des raisons purement linguistiques, afin de démontrer les usages possibles d’expressions telles que « enforcement vehicle » et « enforcement van ».

73      Il convient par conséquent de confirmer le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe demandé est descriptif des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

74      Dans la mesure où la requérante soutient, en substance, par le second moyen, que le signe demandé n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, EU:T:2010:303, point 65].

75      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause et que, par conséquent, son enregistrement se heurtait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le second moyen doit être rejeté comme inopérant.

76      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH est condamnée aux dépens.

De Baere

Kecsmár

Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.