Language of document : ECLI:EU:F:2013:86

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(deuxième chambre)


24 juin 2013


Affaire F‑144/11


Carlos Mateo Pérez

contre

Commission européenne

« Fonction publique –Concours général – Demande d’annulation d’un rectificatif à un avis de concours – Rectificatif ne prévoyant pas des conditions excluant le requérant – Absence d’acte faisant grief – Non-admission aux épreuves d’évaluation – Recevabilité – Délais de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Mateo Pérez demande, en substance, à l’annulation du rectificatif à l’avis de concours général EPSO/AST/111/10 (JO 2011, C 68 A, p. 2, ci-après le « rectificatif ») et de la décision du jury dudit concours de ne pas l’admettre à participer à la seconde phase du concours (ci-après la « décision de non-admission »).

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La Commission européenne supporte ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par M. Mateo Pérez à partir du 14 mars 2012, date de dépôt du mémoire en défense. M. Mateo Pérez supporte ses propres dépens antérieurs au 14 mars 2012.

Sommaire


1.      Recours des fonctionnaires – Recours dirigé contre une décision de non-admission aux épreuves d’un concours – Possibilité d’invoquer l’irrégularité de l’avis de concours – Portée – Rectificatif à l’avis de concours ne prévoyant pas de conditions de nature à exclure le requérant – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91)

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Charge – Prise en compte des exigences de l’équité – Condamnation de la partie gagnante aux dépens

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 87, § 1 et 2, et 88)

1.      Tant la réclamation administrative préalable que le recours judiciaire doivent, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, être dirigés contre un acte faisant grief qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

S’agissant des avis de concours, eu égard à la nature particulière de la procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions très étroitement liées, un requérant est en droit de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement d’un concours, y compris de celles dont l’origine peut être trouvée dans le texte même de l’avis de concours, à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision individuelle ultérieure, telle une décision de non-admission aux épreuves. Un avis de concours peut également, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un recours en annulation lorsque, en imposant des conditions excluant la candidature du requérant, il constitue une décision lui faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut.

Cependant, tel n’est pas le cas d’un rectificatif à un avis de concours qui modifie les modalités d’évaluation prévues par cet avis pour des tests d’accès mais n’impose aucune condition excluant la candidature du requérant.

(voir points 43 à 47)


Référence à :

Cour : 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, point 15 ; 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, points 17 à 19

Tribunal de première instance : 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, point 21 ; 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, point 37

Tribunal de la fonction publique : 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, F‑19/08, points 65 et 66, et la jurisprudence citée ; 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI, F‑82/08, point 79

2.      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 88 dudit règlement, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude.

Il y a lieu de faire application dudit article 88 dans un cas où la partie gagnante, même après avoir admis que l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours qu’elle soulevait se basait sur une lecture erronée d’un document produit à son soutien et qu’elle n’avait pas d’éléments de preuve à son soutien, n’a pas renoncé à ladite exception d’irrecevabilité. Une telle attitude a obligé le Tribunal à écarter formellement ladite exception d’irrecevabilité.

(voir points 66, 68 et 69)