Language of document : ECLI:EU:T:2012:226

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

8 mai 2012(*)

« Confidentialité – Contestation »

Dans l’affaire T‑108/07,

Diamanthandel A. Spira BVBA, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes Y. van Gerven, F. Louis, A. Vallery et J. Bourgeois, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, R. Sauer et S. Drakakakis, puis par MM. Castillo de la Torre, Sauer et J. Bourke, en qualité d’agents, assistés de M. T. Soames, solicitor,

partie défenderesse,

soutenue par

De Beers, établie à Luxembourg (Luxembourg),

De Beers UK Ltd, anciennement The Diamond Trading Co. Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

représentées initialement par M. W. Allan et Mme S. Horwitz, solicitors, puis par M. Allan, Me J. Ysewyn, avocat, et Mme N. Gràcia Malfeito, solicitor, et enfin par Mme Gràcia Malfeito, Mes B. van de Walle de Ghelcke, J. Marchandise, avocats, et Mme P. Riedel, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 26 janvier 2007, rejetant la plainte introduite par la requérante à l’encontre des intervenantes pour violation des articles 81 CE et 82 CE sur le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par celles-ci des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (SOC) (affaire COMP/38.826/B‑2 — Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice),

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2007, la requérante, Diamanthandel A. Spira BVBA, a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 janvier 2007, rejetant sa plainte introduite à l’encontre de De Beers et de The Diamond Trading Co. Ltd pour violation des articles 81 CE et 82 CE sur le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par celles-ci des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (SOC) (affaire COMP/38.826/B‑2 — Spira/De Beers/DTC/Supplier of Choice) (ci‑après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2007, De Beers et The Diamond Trading, devenue De Beers UK Ltd, (ci-après, prises ensemble, « De Beers ») ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

3        Par lettre du 8 février 2008, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans la requête et ses annexes. Dans cette même lettre, elle a également demandé au Tribunal l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure visant à ce que, en cas de rejet de la demande de traitement confidentiel, il soit interdit aux éventuels intervenants d’utiliser les documents et les informations divulgués à d’autres fins que la présente procédure.

4        Par ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 15 avril 2008, De Beers a été admise à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. La décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée.

5        Par lettre du 22 avril 2008, De Beers a demandé au Tribunal l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure visant à l’autoriser à utiliser une lettre du 13 novembre 2007, adressée par la Commission à la requérante, dans le cadre d’une procédure l’opposant à celle-ci devant les juridictions belges. La requérante a présenté ses observations sur cette demande le 2 mai 2008. Le 15 mai 2008, la demande de mesure d’organisation de la procédure a été rejetée.

6        Par lettre du 29 avril 2008, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans le mémoire en défense et ses annexes.

7        Par lettres des 2 mai et 2 juin 2008, De Beers a contesté, à titre principal, la confidentialité de l’ensemble des passages occultés dans les versions non confidentielles de la requête, du mémoire en défense et de leurs annexes qui lui ont été communiquées. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal, d’une part, d’enjoindre à la requérante de motiver de manière plus détaillée ses demandes de traitement confidentiel et, d’autre part, de l’autoriser à présenter de nouvelles observations sur cette motivation complémentaire. De Beers s’oppose par ailleurs à la demande de mesure d’organisation de la procédure déposée par la requérante le 8 février 2008.

8        Par lettre du 18 juin 2008, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de l’intégralité d’une lettre que la Commission a adressée au Tribunal le 10 juin 2008.

9        Le même jour, la requérante a adressé au Tribunal une version non confidentielle de sa demande de prorogation de délai pour le dépôt de la réplique.

10      Par lettre du 30 juin 2008, la Commission a communiqué au Tribunal des observations concernant les demandes de traitement confidentiel qui lui ont été communiquées.

11      Par lettre du 4 juillet 2008, De Beers a contesté, à titre principal, le traitement confidentiel de la lettre du 10 juin 2008. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal, d’une part, d’enjoindre à la requérante de motiver de manière plus détaillée sa demande de traitement confidentiel et, d’autre part, de l’autoriser à présenter de nouvelles observations sur cette motivation complémentaire.

12      Par lettre du 18 novembre 2008, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans la réplique et ses annexes.

13      Par lettre du 20 mai 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans la duplique et ses annexes.

14      Par lettre du 13 octobre 2010, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans la réponse donnée par la Commission le 23 août 2010 à la question posée par le Tribunal le 22 juillet 2010 quant aux conséquences de l’arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Alrosa (C‑441/07 P, Rec. p. I‑5949).

15      Par lettres des 18 décembre 2008, 24 juin 2009 et 12 novembre 2010, De Beers a contesté, à titre principal, la confidentialité de l’ensemble des passages occultés dans les versions non confidentielles de la réplique, de la duplique, de leurs annexes et de la réponse de la Commission à la question du Tribunal qui lui ont été communiquées. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal, d’une part, d’enjoindre à la requérante de motiver de manière plus détaillée ses demandes de traitement confidentiel et, d’autre part, de l’autoriser à présenter de nouvelles observations sur cette motivation complémentaire.

16      Des versions non confidentielles des différents actes de procédure, préparées par la requérante, ont été communiquées à De Beers.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objet des demandes de confidentialité

17      La requérante a présenté des demandes de traitement confidentiel portant sur certains éléments contenus dans la requête, le mémoire en défense, la réplique, la duplique, la lettre de la Commission du 10 juin 2008, la réponse de la Commission du 23 août 2010 à la question posée par le Tribunal ainsi que les annexes jointes à ces actes de procédure.

18      S’agissant, premièrement, de la requête et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        les titres II.7, II.9.3, II.10.2, II.10.5, V.3.3.1, V.3.4.1, V.3.5, V.3.5.1, V.3.6.2, V.3.6.3, ainsi que les éléments occultés dans les titres V.3.3, V.3.6 et V.3.6.1, dans la table des matières, aux points 61 à 63, 67, 71 à 78, 79 à 85, 87 à 89, 92 à 94, 101, 107, 111, 114, 116, 124, 126, 135, 138, 139, 148, 158 à 160, 168, 172 à 174, 183, 186, 192, 194, 195, 198, 200, 202, 209, 212, 216, 219 à 238, 242, 243 et aux notes en bas de page nos 23, 33, 45, 54, 62 à 65, 68 à 71, 74 à 76, 80 à 82, 90, 96, 99, 110, 117, 124, 125, 127, 128, 135 à 140, 142 à 145, 147 à 151 et 154 à 157 ;

–        les éléments occultés aux annexes A.2, A.13, A.27, A.33 et A.48 ;

–        les annexes A.1, A.7, A.9.4, A.16, A.21, A.23 à A.26, A.29 à A.31, A.34 à A.40, A.41.1 à A.41.4, A.44, A.46 et A.47 dans leur intégralité, y compris leur mention dans la liste des annexes.

19      S’agissant, deuxièmement, du mémoire en défense et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        les éléments occultés aux points 3 à 5, 18, 22, 30, 35, 36, 39, 43 à 45, 55 à 57, 60, 66, 67, 69, 75, 76, 78 à 80, 82, 83, 85, 86, 90 à 92, 94, 97, 102 à 107, 110, 128, 130, 132 à 135 et aux notes en bas de page nos 3, 6, 25, 36, 38, 41, 42, 48, 50 à 55, 63, 65, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 99, 101, 102, 105, 107, 109, 111 à 114, 116, 119, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 141 à 146, 150, 151, 153, 154, 172, 177, 183 à 186, 188, 189 et 191 ;

–        les annexes B.7, B.8.1, B.8.2, B.8.5 et B.8.6 dans leur intégralité, y compris leur mention dans la liste des annexes.

20      S’agissant, troisièmement, de la réplique et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        les titres II.3.6.1, sous a) à d), ainsi que les éléments occultés aux points 29, 43, 45, 50, 52 à 54, 56, 61 à 70, 73, 80, 81, 109, 118, 131, 137, 174, 175, 184, 186, 187, 194, 202 à 205, 208 à 219, 221 à 229, 233, 245, 250 à 252 et aux notes en bas de page nos 14, 17, 23, 26, 32, 36, 42, 43, 45, 52, 56, 59 à 61, 63, 67, 68, 70, 77, 123, 134, 161, 165, 174, 185, 193 et 225 ;

–        les annexes C.9, C.11, C.12, C.13.1, C.13.2, C.14.1, C.14.2, C.15, C.17, C.18, C.21, C.22.1 à C.22.3 et C.23 dans leur intégralité, y compris leur mention dans la liste des annexes.

21      S’agissant, quatrièmement, de la duplique et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        les éléments occultés aux points 5, 16, 17, 19, 23, 32, 33, 35, 36, 44, 45, 49 à 51, 53, 55 à 59, 63 à 67, 69, 74, 75, 82 et aux notes en bas de page nos 24, 33, 38, 54, 84, 89, 96, 100, 110, 112, 124, 126, 128, 129, 131, 133, 138, 157, 158 et 172 ;

–        l’annexe D.1 dans son intégralité, y compris sa mention dans la liste des annexes.

22      S’agissant, cinquièmement, de la lettre de la Commission du 10 juin 2008, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers vise ladite lettre dans son intégralité.

23      S’agissant, sixièmement, de la réponse de la Commission du 23 août 2010 à la question du Tribunal, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers porte sur les passages reprenant la décision attaquée dans la présente affaire et celle attaquée dans l’affaire T‑354/08.

24      La requérante a par ailleurs adressé au Tribunal une version confidentielle et une version non confidentielle de ses demandes de traitement confidentiel des 8 février, 29 avril, 18 juin et 18 novembre 2008 et du 20 mai 2009. Elle a également communiqué au Tribunal le 18 juin 2008 une version non confidentielle de sa demande de prorogation de délai pour le dépôt de la réplique.

 Sur le bien-fondé des demandes de confidentialité

Observations liminaires

25      Les demandes de traitement confidentiel ont été présentées sur la base de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

26      Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, publication par extraits, point 18, et du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 mai 2007, Kronoply et Kronotex/Commission, T‑388/02, non publiée au Recueil, point 24).

27      À cet égard, en premier lieu, les instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoient, à l’article 6, paragraphe 2, qui n’a pas été substantiellement modifié sur ce point, qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément aux dispositions des instructions pratiques aux parties (points 74 à 77, lesquels n’ont pas non plus été substantiellement modifiés depuis).

28      En vertu du point 74 des instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7), la demande de traitement confidentiel doit être présentée par acte séparé.

29      Par ailleurs, selon le point 75 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne peut en aucun cas avoir pour objet la totalité d’un mémoire et peut, seulement exceptionnellement, porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire. Selon ce même point, en effet, la communication d’une version non confidentielle d’une pièce, dans laquelle certains passages, mots ou chiffres sont éliminés, est normalement possible sans mettre en cause les intérêts en cause.

30      En outre, aux termes du point 76 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages. Selon le point 75 de ces instructions, une demande qui n’est pas suffisamment précise ne peut pas être prise en considération.

31      Il incombe, ainsi, à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et d’indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de leur caractère confidentiel (voir ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 3 mai 2011, SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie Holding, T‑384/09, non publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).

32      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, le président se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 36, et Kronoply et Kronotex/Commission, précitée, point 27).

33      La contestation de la confidentialité par l’intervenant doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels celui-ci estime que la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par l’intervenant, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, Rec. p. II‑1747, points 12, 14 et 15 ; du président de la deuxième chambre du Tribunal du 29 avril 2008, Omya/Commission, T‑275/06, non publiée au Recueil, point 9, et du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 10).

34      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 15).

35      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34, et la jurisprudence citée, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 16).

36      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du président de la sixième chambre du Tribunal du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonie Hardware Products/Conseil, T‑274/07, non publiée au Recueil, point 25, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 17).

37      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 24).

38      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hilti/Commission, précitée, point 11 ; Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 44 ; Deutsche Telekom/Commission, précitée, point 10, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 25).

39      Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt d’un tiers au litige, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, l’intérêt de ce tiers à ce que les pièces ou informations secrètes ou confidentielles qui le concernent soient protégées et l’intérêt des intervenants à en disposer aux fins de l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 3 juin 1997, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec. p. II‑879, point 18, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 45).

40      En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec. p. II‑835, point 24 ; Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 46, et Zhejiang/Conseil, précitée, point 22).

41      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées dans la présente affaire.

 Sur les versions confidentielles des demandes de confidentialité

42      Le dépôt d’une version confidentielle d’une demande de traitement confidentiel empêche l’intervenant de contester utilement la demande de confidentialité qui lui est opposée, dès lors que tout ou partie des motifs avancés par le demandeur dans sa demande peuvent être occultés. Un tel dépôt ne peut par conséquent être admis et ne peuvent dès lors être prises en considération les versions confidentielles des demandes de confidentialité de la requête, du mémoire en défense, de la réplique, de la duplique et de la lettre du 10 juin 2008. 

 Sur les éléments occultés à l’encontre desquels De Beers n’a pas formulé d’objections

43      La demande de confidentialité de la plainte déposée par la requérante le 25 septembre 2003 (annexe A.2 de la requête) n’a pas été contestée de manière explicite et précise par De Beers, en ce qu’elle vise à lui communiquer uniquement la version non confidentielle de ladite plainte qui lui avait été transmise par la Commission au cours de la procédure administrative.

44      La demande de confidentialité partielle relative à cette plainte doit dès lors être accueillie.

 Sur les éléments occultés à l’encontre desquels De Beers a formulé des objections

45      L’ensemble des autres demandes de confidentialité de la requérante sont contestées de manière explicite et précise par De Beers.

46      À titre liminaire, il y a lieu de relever que ne répond ni à l’exigence de présentation de la demande par acte séparé, mentionnée au point 28 ci-dessus, ni à l’exigence de motivation, rappelée aux points 30 et 31 ci-dessus, la demande de confidentialité de la demande de la requérante de proroger le délai pour le dépôt de la réplique (voir points 9 et 24 ci-dessus). La requérante s’est en effet limitée à déposer une version non confidentielle de cette demande de prorogation, sans présenter dans un acte séparé une demande formelle et motivée de confidentialité.

47      Ne répond pas davantage à l’exigence de motivation la demande de confidentialité de la lettre du 10 juin 2008 (voir points 8 et 22 ci‑dessus), dès lors que, dans la version non confidentielle de cette demande, la requérante justifie le traitement confidentiel de l’intégralité de cette lettre par la seule mention de sa nature confidentielle, sans même mentionner l’objet de ladite lettre.

48      Par ailleurs, il y a lieu de relever que les demandes de confidentialité concernant certaines pièces et informations contenues dans la requête, le mémoire en défense, la réplique et la duplique ne répondent pas à l’exigence également rappelée aux points 30 et 31 ci-dessus, relative à l’indication précise des éléments ou passages occultés. En effet, pour ces pièces et informations, il n’y a pas de correspondance entre la demande de confidentialité et la version non confidentielle de l’acte en cause. Ainsi, la requérante demande le traitement confidentiel du point 29 et de la note en bas de page n° 23 de la réplique ainsi que de la note en bas de page n° 24 de la duplique sans les occulter, totalement ou partiellement, dans les versions non confidentielles de la réplique et de la duplique. Inversement, elle a occulté la note en bas de page n° 131 de la requête, les notes en bas de page nos 15 et 110 du mémoire en défense, le point 140 et les notes en bas de page nos 55, 103, 105, 148 et 178 de la réplique, ainsi que les points 84 et 85, la note en bas de page n° 177 et l’annexe D.5 de la duplique, sans les mentionner dans les demandes de confidentialité correspondantes.

49      Un traitement confidentiel ne peut dès lors être accordé à aucune des pièces et informations visées aux points 46 à 48 ci-dessus.

50      S’agissant des demandes de confidentialité relatives aux autres éléments de la requête, du mémoire en défense, de la réplique et de la duplique, ainsi que de celle de la réponse de la Commission du 23 août 2010 à la question du Tribunal, il y a lieu de considérer que, s’il ne peut en principe être conclu au rejet de ces demandes de confidentialité pour défaut de motivation et de précision, il sera néanmoins nécessairement tenu compte du caractère succinct de cette motivation dans les hypothèses où il ne ressort pas de manière suffisamment claire de l’examen des données en cause que ces dernières revêtent un caractère confidentiel. Cette considération s’impose à plus forte raison, dans un souci de bonne administration de la justice, dans un cas où, comme en l’espèce, le traitement confidentiel concerne un nombre considérable de données (voir, en ce sens, ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au Recueil, point 23).

51      En l’espèce, l’examen individuel des pièces et informations visées dans ces demandes de confidentialité conduit à constater que la plupart d’entre elles ne sont ni secrètes ni confidentielles.

52      En premier lieu, tel est le cas des informations auxquelles, sinon le grand public, du moins certains milieux spécialisés, peuvent avoir accès, ou qui peuvent se déduire de telles informations (voir ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée).

53      Il en est ainsi du communiqué de presse conjoint de De Beers et d’Alrosa du 6 septembre 2006 relatif à leur entreprise commune de prospection et d’exploration (annexe A.46 et note en bas de page n° 147 de la requête), du rapport annuel d’Alrosa pour l’année 2006 (dont une donnée est mentionnée dans la troisième phrase de la note en bas de page n° 128 de la duplique), des articles diffusés sur Internet relatifs à Alrosa (annexe C.21 et note en bas de page n° 174 de la réplique), ainsi qu’aux relations entre cette dernière et Lazare Kaplan (annexes C.22.1 et C.22.2 de la réplique qui reproduisent le même article). Il en est de même de la disposition d’une réglementation nationale, à savoir la suppression des quotas à l’exportation par la Russie le 11 janvier 2007, dont la Commission elle-même souligne le caractère public (note en bas de page n° 107 du mémoire en défense), des données issues d’un arrêt du Tribunal, l’arrêt du 11 juillet 2007, Alrosa/Commission (T‑170/06, Rec. p. II‑2601), dont notamment le point 116 de cet arrêt (note en bas de page n° 45 de la réplique ; voir également le point 194 de la réplique évoquant la position d’Alrosa dans le cadre du litige ayant donné lieu à cet arrêt), reproduisant un extrait de la décision 2006/520/CE de la Commission, du 22 février 2006, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire COMP/B‑2/38.381 ‑ De Beers), dont un résumé est publié au Journal officiel (JO L 205, p. 24) et une version intégrale non confidentielle est disponible sur le site Internet de la Commission (voir également le point 53 de la réplique reproduisant un extrait de cette décision), du règlement du comité d’arbitrage de la fédération des bourses diamantaires belges, la Federatie der Belgische Diamantbeurzen, disponible sur Internet (annexe C.13.2 de la réplique) et, enfin, des statuts de cette fédération (annexe C.13.1 et note en bas de page n° 61 de la réplique), qui sont publiés au Moniteur belge comme ceux de toutes les personnes morales en Belgique.

54      En deuxième lieu, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations qui concernent les intervenants et sont nécessairement connues d’eux (ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 21 mars 1994, Compagnie maritime belge transports et Compagnie maritime belge/Commission, T‑24/93, non publiée au Recueil, points 13 et 14), ainsi que les informations dont les intervenants ont déjà pris ou pu prendre licitement connaissance (ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 25 juin 1997, Telecom Italia/Commission, T‑215/95, non publiée au Recueil, point 19, et Glaxo Wellcome/Commission, précitée, point 45) et les informations qui ressortent largement ou se déduisent de celles dont ils ont connaissance ou dont ils auront communication (ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal, DSG/Commission, T‑234/95, non publiée au Recueil, point 14, et du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 3 juillet 1998, Volkswagen et Volkswagen Sachsen/Commission, T‑143/96, non publiée au Recueil, points 20 et 32).

55      Il en est ainsi de manière évidente, en l’espèce, de toutes les données relatives à De Beers, telles que ses parts de marché (note en bas de page n° 137 du mémoire en défense) ou ses achats à Alrosa (point 222 et note en bas de page n° 143 de la requête), et ce d’autant plus lorsqu’elle est l’auteur des informations en cause (points 103 et 104 et note en bas de page n° 144 du mémoire en défense, exposant les réponses de De Beers à la demande de renseignements complémentaires de la Commission du 9 octobre 2007).

56      Sont concernées par ailleurs les diverses informations portant sur le système de distribution, dit « SOC », que De Beers a mis en place, dont notamment les informations relatives à la pratique et aux textes régissant le médiateur, lequel a été institué pour répondre à la communication des griefs du 25 juillet 2001 relative au SOC (annexe de l’annexe A.34 de la requête). Constituent également des données portant sur le SOC, celles relatives aux « sightholders » qui forment le SOC (extrait de l’annuaire des « sightholders » relatif à une société dans l’annexe C.22.3 également reproduit dans l’annexe C.22.2 de la réplique, implantation de certains « sightholders » mentionnée dans le point 187 de la réplique, dénominations de deux « sightholders » ayant la qualité de « négociants en diamants bruts/préparateurs » dans la note en bas de page n° 149 de la requête) et au questionnaire qui leur est envoyé (note explicative relative à ce questionnaire établie par le courtier de De Beers reproduite dans l’annexe A.9.4 ainsi qu’en annexe de l’annexe A.40 de la requête et mentionnée dans les notes en bas de page nos 33, 135 et 137 de la requête). Par ailleurs, grâce notamment à ce questionnaire et à la qualité de membres des bourses diamantaires de plusieurs personnes physiques relevant du groupe De Beers, De Beers doit également être considérée comme ayant connaissance du fait que certaines personnes relevant de « sightholders » sont membres de bourses diamantaires, voire exercent des responsabilités en leur sein (liste des « sightholders » membres de bourses diamantaires figurant dans l’annexe C.11 de la réplique et mentionnée dans le point 65 et la note en bas de page n° 59 de la réplique). La présence de De Beers au sein des bourses diamantaires lui permet enfin d’avoir connaissance de leur réglementation interne et le règlement général de la bourse diamantaire d’Anvers (annexe C.12 et note en bas de page n° 60 de la réplique) doit dès lors être considéré comme étant connu de De Beers.

57      Doit également être considérée comme une information portée à la connaissance de De Beers la déclaration d’Alrosa effectuée dans le cadre de sa proposition d’engagements du 18 janvier 2005 (point 43, note en bas de page n° 32 et annexe C.9 de la réplique ; point 50 et note en bas de page n° 84 de la duplique), cette proposition ayant été effectuée à la suite d’une communication des griefs adressée à Alrosa et à De Beers relative à l’accord commercial conclu entre De Beers et Alrosa le 17 décembre 2001 (ci-après l’« accord De Beers/Alrosa »).

58      Doivent par ailleurs être considérées comme des informations dont De Beers a connaissance certaines données relatives à la plainte de la requérante à l’origine du présent litige, dont notamment son identité.

59      S’agissant de l’identité du plaignant en l’espèce, il y a lieu de relever qu’elle est connue de De Beers, puisqu’elle est mentionnée dans la liste des annexes de la requête, l’intitulé de l’annexe A.2 « Plainte de Spira contre le SOC du 25 septembre 2003 » n’ayant pas été occulté. En tout état de cause, l’introduction du présent recours, par lequel la requérante manifeste ouvertement son opposition au SOC mis en place par De Beers en indiquant au surplus dans un passage non confidentiel avoir déposé une plainte contre le SOC en juillet 2002 (point 43 et annexe A.14 de la requête), fait perdre tout intérêt à la demande de confidentialité de sa qualité de plaignant (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 26 novembre 2010, Gas Natural Fenosa/Commission, T‑484/10 R, non publiée au Recueil, point 23).

60      S’agissant du contenu de la plainte, il ressort du dossier qu’une version non confidentielle de ladite plainte établie par la requérante a été communiquée à De Beers par la Commission (voir point 43 ci-dessus), de sorte que la demande de confidentialité supplémentaire portant sur deux points de cette plainte (points 125 et 126 de l’annexe A.2 de la requête) qui sont déjà connus de De Beers doit être rejetée.

61      Il y a également lieu de considérer que De Beers a eu connaissance de la plainte de Kluger Zalc Diamonds NV (annexe A.41.1 de la requête ; voir également les annexes A.41.2 à A.41.4 de la requête qui contiennent les courriers postérieurs envoyés par la plaignante à la Commission, ainsi que les mentions de cette plainte et de ces courriers dans les notes en bas de page nos 90 et 145 de la requête et n° 67 de la réplique). En effet, l’un des dirigeants de cette société a, dans le cadre de plusieurs interventions rendues publiques (lettre ouverte aux diamantaires et aux dirigeants d’organisations et de bourses diamantaires, lettre adressée à la Commission diffusée sur un site Internet spécialisé), fait état de cette plainte dirigée contre le SOC et des principaux reproches qui lui sont adressés.

62      Il en est de même du rejet de la plainte de la requérante contre l’accord De Beers/Alrosa (rejet mentionné dans le titre II.9.3 et le point 83 de la requête ; voir également point 67 ci-après). En effet, la Commission a indiqué dans sa lettre du 30 juin 2008 (voir point 10 ci-dessus) que, selon une pratique constante, les parties visées par des plaintes sont informées de leur rejet.

63      En troisième lieu, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations reproduites à plusieurs reprises dans les actes de procédure lorsque la confidentialité n’est pas demandée pour chacun des passages comportant ces informations. En effet, dans cette hypothèse, les informations concernées seront en tout état de cause portées à la connaissance des intervenants (ordonnances du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 9 novembre 1994, Schöller Lebensmittel/Commission, T‑9/93, non publiée au Recueil, point 11, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 16 septembre 1998, Dürbeck/Commission, T‑252/97, non publiée au Recueil, point 13).

64      Il en est ainsi en l’espèce, par exemple, du contenu du point 208 de la réplique, qui constitue le résumé d’un argument de la Commission, tel qu’exposé au point 93 et dans les notes en bas de page nos 130 et 138 du mémoire en défense, pour lesquels la confidentialité n’a pas été demandée, du point 184 de la réplique qui reprend un extrait du mémoire en défense dans l’affaire T‑170/06, figurant dans l’annexe C.2 de la réplique dans la présente affaire dont la confidentialité n’a pas davantage été demandée, de la note en bas de page n° 123 de la réplique, dans laquelle est occulté l’intitulé d’une subdivision du mémoire en défense qui n’est pas occulté dans ledit mémoire, ou encore de la référence à l’annexe A.33 de la requête au point 110 du mémoire en défense visant à dissimuler l’une des sources de l’allégation exposée dans la suite du point, alors que le passage en cause de ladite annexe n’est pas occulté. Il en est ainsi également de plusieurs annexes de la requête, occultées intégralement dans la version non confidentielle de la requête et dont la teneur est partiellement exposée dans les points de la requête (voir, notamment, les points 96 à 98 exposant le contenu de l’annexe A.1 de la requête ainsi que la partie non confidentielle du point 183 et le point 185 mentionnant des éléments de l’annexe A.40 de la requête), et d’une même annexe totalement occultée dans la version non confidentielle de la réplique (annexe C.18 de la réplique) et seulement partiellement dans la version non confidentielle de la requête (annexe A.33 de la requête). Doivent enfin être mentionnés le point 69 et la note en bas de page n° 138 de la duplique dans lesquels sont occultés les noms des producteurs de diamants bruts, alors qu’ils sont mentionnés dans la note en bas de page n° 142 – non occultée – de la duplique.

65      En quatrième lieu, ne sont ni secrètes ni confidentielles les informations qui l’ont été, mais datent de cinq ans ou plus et doivent, de ce fait, être tenues pour historiques, à moins, exceptionnellement, que la requérante ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle du tiers concerné (ordonnances Glaxo Wellcome/Commission, précitée, point 39, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 60).

66      En l’espèce, doivent être tenues pour historiques les données chiffrées dont la confidentialité a été demandée dans l’annexe A.13 de la requête, constituant la réponse de la requérante à une demande d’informations de la Commission, et portant sur ses achats et ses ventes de diamants entre 1998 et 2000. La requérante n’a par ailleurs nullement soutenu que ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale, dès lors qu’elle s’est contentée d’évoquer leur nature de secret d’affaires.

67      Il en est également ainsi de toutes les données relatives à la plainte déposée par la requérante le 25 septembre 2003 contre l’accord De Beers/Alrosa (titre II.7, points 61 à 63, 79 à 82, 84, 116, 126, 135, 138, 139, 168, 192, 209, notes en bas de page nos 54, 69 à 71, annexes A.21, A.24 à A.27 et A.44 de la requête ; point 5 du mémoire en défense), à ses commentaires sur les engagements présentés par De Beers à la suite de la communication des griefs relative à cet accord et approuvés par la Commission dans la décision 2006/520 (points 71 à 77, 85, notes en bas de page nos 62 à 65, 68, 155, annexes A.23, A.33 et A.47 de la requête ; point 22 et note en bas de page n° 25 du mémoire en défense ; points 50, 194 et note en bas de page n° 225 de la réplique), ainsi qu’à la plainte déposée devant le médiateur européen contre la Commission à la suite de cette décision (point 78 et annexe A.33 de la requête). En effet, même si ces informations, et notamment l’identité de la requérante, sont restées confidentielles pendant toute la durée des procédures administrative et contentieuse relatives à l’accord De Beers/Alrosa, lesdites procédures sont définitivement clôturées depuis le 29 juin 2010, date de l’arrêt de la Cour Commission/Alrosa, précité, qui a annulé l’arrêt du Tribunal Alrosa/Commission, précité, ayant lui-même annulé la décision 2006/520, et qui a rejeté le recours formé par Alrosa devant le Tribunal. Il résulte de ces circonstances particulières que les plaintes et les commentaires susvisés doivent être tenus pour historiques, d’autant que la requérante n’a pas démontré qu’ils constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale.

68      En effet, la requérante allègue que la divulgation de ces critiques pourrait susciter des mesures de rétorsion de la part de sociétés constituant des sources d’approvisionnement vitales pour elle. Toutefois, quand bien même De Beers cesserait d’approvisionner la requérante en diamants bruts comme elle l’allègue, celle-ci ne présente aucun élément permettant d’étayer ses craintes d’un comportement hostile de la part d’autres sociétés d’approvisionnement en diamants bruts (voir, en ce sens, ordonnance vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, points 74 à 76), et ce d’autant plus que, compte tenu de l’obligation des intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux dans le cadre de leur action (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 47, et la jurisprudence citée), ces autres sociétés ne devraient pas être informées par De Beers des griefs et arguments en cause. 

69      Il y a lieu de relever par ailleurs que, compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes visant à maintenir confidentielle l’identité de la requérante en tant que plaignante, il y a lieu de rejeter également celles portant sur les points des écritures et les annexes faisant état des démarches de la requérante pour conserver son anonymat (titre II.10.5, points 92 à 94, 126, notes en bas de page nos 80 à 82, annexes A.35 à A.39 de la requête).

70      Doit enfin être tenue pour historique la mention au point 67 de la requête de la fourniture par la requérante d’informations précises à la Commission sur la quantité de données et de documents disponibles dans les locaux de De Beers à l’issue du processus de sélection du SOC de 2005. En effet, les données et documents en cause se trouvaient dans les locaux indiqués à la date de fourniture de ces informations en 2005 et l’enquête relative au SOC, dans le cadre de laquelle la Commission aurait pu procéder à des vérifications sur place, ayant été clôturée, cette mention constitue une donnée historique, dont la requérante n’a par ailleurs pas démontré qu’elle constitue toujours un élément essentiel de sa position commerciale.

71      En cinquième lieu, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations qui ne sont pas par nature des secrets d’affaires ou des données confidentielles et dont la requérante n’a pas établi qu’elles étaient susceptibles de revêtir un tel caractère (voir point 35 ci-dessus). Il en est ainsi de toutes les données tirées du rapport économique commandé par la requérante, établi par MM. van Dijk et Verboven en mai 2006 et intitulé « Competitive Assessment of the De Beers’ Supplier of Choice System after Termination of the Alrosa Trading Agreement » (rapport reproduit dans l’annexe A.7 de la requête ; lettre accompagnant le rapport reproduite dans l’annexe A.31 de la requête ; diverses mentions du rapport dans les points 89, 124, 168, les notes en bas de page nos 23, 76, 124, 125, 154, et l’annexe A.33 de la requête, le point 128 et la note en bas de page n° 183 du mémoire en défense, le point 73, la note en bas de page n° 70, l’annexe C.15 de la réplique, et la note en bas de page n° 38 de la duplique). En effet, ce rapport fait partie de l’argumentation de la requérante, puisqu’il tend à démontrer la nature anticoncurrentielle du SOC (voir, en ce sens, ordonnance du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 26 février 1996, Union Carbide/Commission, T‑322/94, non publiée au Recueil, point 46 ; voir également point 83 ci-après). Par ailleurs, ce rapport ne mentionne que des données issues de documents publics. Enfin, l’argument avancé pour justifier la confidentialité de ce rapport, tiré de la crainte que De Beers puisse en bénéficier alors que la requérante a rémunéré ceux qui l’ont élaboré, est sans pertinence pour l’appréciation de la confidentialité d’un document.

72      Doivent par ailleurs être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles par nature la décision initiale de rejet de la plainte de la requérante (annexe A.1 de la requête), attaquée dans la présente affaire, et la décision complémentaire de rejet (annexe D.1 de la duplique), la lettre dite « d’orientation » du 29 mars 2006 (annexe A.29 de la requête) et les observations de la requérante relatives à cette lettre (annexe A.30 de la requête), ainsi que les lettres prévues par l’article 7 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18) (annexe A.34 de la requête et annexe B.7 du mémoire en défense, dont les annexes sont également reproduites dans les annexes B.8.1, B.8.2, B.8.5 et B.8.6 du mémoire en défense) et les observations de la requérante relatives à l’une de ces lettres (observations de la requérante du 29 septembre 2006 sur la lettre du 4 août 2006 reproduites dans l’annexe A.40 de la requête).

73      Doivent également être cités les points des écritures dont la confidentialité est demandée en raison de la mention d’éléments contenus dans ou relatifs à ces pièces (titres II.10.2, V.3.3, V.3.3.1, V.3.4.1, V.3.6, V.3.6.1, V.3.6.2, V.3.6.3, points 87, 88, 101, 107, 111, 114, 116, 138, 139, 148, 158 à 160, 172 à 174, 183, 186, 194, 195, 198, 200, 202, 212, 219, 220, 229, 233 à 235, 237, 238, 242, 243, notes en bas de page nos 74, 75, 96, 99, 110, 117, 127, 128, 136, 138 à 140, 142, 144, 148, 150, 151, 156 et 157, annexe A.33 de la requête ; points 3 à 5, 30, 36, 39, 44, 55 à 57, 60, 66, 67, 69, 76, 78, 79, 85, 86, 92, 97, 102, 105 à 107, 130, 132, 133, 135, notes en bas de page nos 3, 6, 36, 38, 41, 48, 51, 53, 55, 63, 65, 79, 84, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 99, 101, 102, 105, 109, 111, 113, 116, 119, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 136, 141 à 143, 145, 146, 150, 151, 153, 154, 172, 177, 184 à 186, 188, 189 et 191 du mémoire en défense ; points 52, 80, 137, 174, 175, 222 à 227, notes en bas de page nos 14, 17, 26, 32, 36, 42, 43, 52, 56, 68, 77, 134, 161, 165, 185 et 193 de la réplique ; points 5, 16, 17, 35, 44, 45, 51, 53, 55 à 59, 63, 69, 74, 82, notes en bas de page nos 24, 38, 54, 89, 96, 100, 112, 126, 128, 131, 138, 157 et 158 de la duplique), de même que les passages de la réponse du 23 août 2010 à la question du Tribunal, reprenant la décision initiale de rejet et la décision complémentaire de rejet.

74      En effet, ces pièces et passages des écritures, qui sont ou portent sur les principaux actes des procédures engagées à la suite de la plainte à l’origine du présent litige, ne constituent pas des informations purement internes à la requérante ou à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance Telecom Italia/Commission, précitée, point 18) et la requérante ne fait pas valoir qu’ils contiendraient des secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34).

75      Il en est de même de l’échange de correspondance entre la requérante et la Commission précédant et suivant l’adoption de la décision attaquée. Cette correspondance porte sur une demande de prorogation de délai de la requérante (annexe C.15 de la réplique) et comprend également une lettre de la Commission du 14 mars 2008 demandant à la requérante de présenter ses observations relatives aux réponses d’Alrosa à la demande de renseignements de la Commission, réponses dont une version non confidentielle est jointe en annexe à la lettre (annexe C.23 de la réplique et note en bas de page n° 129 de la duplique), ainsi que plusieurs courriers exposant les critiques de la requérante à l’égard du SOC et de De Beers (annexe A.44 de la requête reproduite dans l’annexe C.14.2 de la réplique ; annexe C.14.1, point 118 et note en bas de page n63 de la réplique ; à titre surabondant, annexe C.18 de la réplique). Il en est par ailleurs ainsi de plusieurs déclarations et prises de position de la Commission affectant la requérante (points 18, 22, 30, 43, 128 et note en bas de page n° 42 du mémoire en défense).

76      Pour justifier la confidentialité des pièces et informations mentionnées aux points 72, 73 et 75 ci-dessus, la requérante avance plusieurs arguments. Avant de les examiner, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, d’une part, que la plupart de ces demandes de confidentialité portent sur des annexes dans leur intégralité et, d’autre part, qu’une demande de traitement confidentiel ne pouvant qu’exceptionnellement porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire (voir point 29 ci-dessus), un traitement confidentiel ne saurait être accordé à l’entièreté d’une annexe sur la base d’une motivation globale et générique (ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 2 mars 2010, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T‑336/07, non publiée au Recueil, point 73).

77      En l’espèce, la requérante fait valoir, premièrement, que sa plainte a été rejetée pour défaut d’intérêt communautaire suffisant. Il suffit de relever à cet égard l’absence de pertinence de cet élément pour l’appréciation du caractère confidentiel d’une pièce ou d’une information.

78      La requérante évoque, deuxièmement, le risque de l’utilisation des pièces et informations en cause devant les juridictions belges en s’appuyant sur l’attitude passée de De Beers, qui aurait utilisé dans le cadre d’autres procédures des documents relevant de la présente procédure malgré l’opposition du Tribunal. Cette justification ne saurait prospérer. En effet, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle il incombe aux parties et aux intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux dans le cadre de leur action (voir point 68 ci-dessus) et l’arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Postbank/Commission (T‑353/94, Rec. p. II‑921) qui a affirmé que lorsque des documents de la procédure administrative devant la Commission sont produits dans une procédure nationale ou lorsque leur production est demandée, les juges nationaux sont censés garantir la protection des informations confidentielles (point 69). Dans ces circonstances, le principe étant que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants, le fait que les documents en cause puissent être utilisés contre la requérante dans le cadre d’une procédure devant un tribunal national ne peut pas justifier de faire échapper lesdites pièces à l’obligation de communication à De Beers (voir, en ce sens, ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 23 avril 2001, Esat Telecommunications/Commission, T‑77/00, non publiée au Recueil, point 29).

79      La requérante soutient, troisièmement, s’agissant des pièces et informations émanant de la Commission, que celles-ci reflètent la position de la Commission avant l’annulation des engagements de De Beers par le Tribunal et que la procédure complémentaire ouverte à la suite de cette annulation est encore en cours. Si la requérante exprime par cet argument sa crainte d’une interférence de la communication à De Beers des éléments concernés avec le déroulement et l’issue des procédures en cause, il y a lieu de relever que le risque d’une telle interférence a disparu, dès lors que lesdites procédures sont clôturées depuis le 5 juin 2008, date de l’adoption de la décision complémentaire de rejet.

80      Enfin, si la requérante fait valoir, quatrièmement, que l’ensemble de ses échanges avec la Commission au cours des procédures engagées à la suite de sa plainte seraient confidentiels dans la mesure où elle aurait demandé leur traitement confidentiel à la Commission et où cette dernière l’aurait accordé, il suffit de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle le président ne saurait être lié par le fait qu’un traitement confidentiel a été accordé à certaines pièces et informations par la Commission pendant la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 40, et la jurisprudence citée).

81      En tout état de cause, à supposer que la requérante puisse être considérée comme ayant démontré le caractère secret ou confidentiel des pièces et informations visées aux points 72 et 73 ci-dessus, la mise en balance des intérêts en présence conduirait à leur communication à De Beers. En effet, celles-ci apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de De Beers, laquelle ne pourrait utilement se prononcer sur les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision attaquée, si elle n’avait pas accès à la dite décision ainsi qu’à tous les actes des procédures ayant précédé et suivi cette décision auxquels la requérante renvoie à de nombreuses reprises pour étayer son argumentation (voir points 38 et 40 ci-dessus).

82      Doivent enfin également être considérés comme n’étant pas confidentiels par nature les passages des mémoires exposant les griefs et arguments de la requérante ainsi que les réponses de la Commission à ces griefs et arguments (titres V.3.4.1, V.3.5, V.3.5.1, points 101, 111, 126, 135, 139, 172 à 174, 216, 219, 221 à 228, 230 à 234, 236, 243 et annexe A.48 de la requête ; points 35, 36, 39, 44, 45, 75, 80, 82, 83, 85, 86, 90 à 92, 94, 130, 132 à 135, notes en bas de page nos 36, 48, 50, 52, 54, 80, 82, 84, 85, 105, 107, 112, 114, 119, 128 et 137 du mémoire en défense ; points 45, 54, 56, 61 à 70, 73, 80, 81, 131, 174, 175, 184, 186, 187, 194, 202 à 205, 208 à 219, 221 à 229, 233, 250 à 252, notes en bas de page nos 68, 70 et 193 de la réplique ; points 16, 19, 23, 32, 33, 35, 36, 44, 45, 49, 50, 53, 55 à 59, 63 à 67, 69, 74, 75, 82, notes en bas de page nos 24, 33, 38, 84, 100, 110, 124, 128, 131, 133 et 172 de la duplique).

83      En effet, la requérante, sans distinguer explicitement cette catégorie d’informations, demande le traitement confidentiel de plusieurs points de ses écritures et de celles de la Commission, dans lesquels sont exposées des appréciations des éléments factuels relatifs au SOC et à De Beers et développées des argumentations juridiques à leur égard. Or, peuvent être qualifiés de confidentiels par nature uniquement les faits (ou descriptions de faits) et non les appréciations de ces faits et les considérations d’ordre purement juridique, lesquelles sont considérées comme ne pouvant en principe être dissimulées aux intervenants (voir, en ce sens, ordonnances Gencor/Commission, précitée, point 32, et SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie Holding, précitée, point 26). En outre, la requérante, dès lors qu’elle ne distingue pas explicitement cette catégorie d’informations, ne présente aucun argument visant spécifiquement à démontrer que lesdites informations revêtent néanmoins en l’espèce un caractère confidentiel.

84      Par ailleurs, il y a lieu de relever que les demandes de confidentialité visées au point 82 ci-dessus portent sur plus de 100 points des mémoires des parties principales, aboutissant dans certains cas à ce que des subdivisions entières de l’argumentation de la requérante ou de la Commission soient occultées, en ce compris les titres desdites subdivisions. Il en résulte ainsi que les parties V.3.3.1, V.3.6.2 et V.3.6.3 de la requête, les parties II.3.6.1 et II.3.6.2 de la réplique ainsi que la partie 3.4.3, sous ii), de la duplique sont presque totalement occultées dans la version non confidentielle de ces mémoires et que certains griefs de la requérante sont purement et simplement passés sous silence. De telles omissions vont clairement à l’encontre du point 75 des instructions pratiques aux parties (voir point 29 ci-dessus), de même qu’elles portent atteinte aux droits procéduraux de De Beers qui ne serait même pas informée de certains griefs dirigés contre la décision attaquée, s’il était fait droit aux demandes de confidentialité correspondantes.

85      En revanche, doivent être considérées en l’espèce comme étant confidentielles certaines données relatives aux bourses diamantaires, qui sont des tiers au litige. La requérante a en effet joint en annexe à ses écritures des extraits de leurs plaintes et de leurs courriers contestant le SOC ainsi que de leurs réponses à des demandes de renseignements de la Commission relatives au SOC (annexe A.16, reprise également en annexe de l’annexe A.40, et notes en bas de page nos 45 et 155 de la requête ; annexe C.17, et points 109 et 245 de la réplique). Selon la jurisprudence, lorsque certaines pièces du dossier mettent en cause des personnes physiques ou morales autres que les parties au litige, celles-ci ont en principe droit à la protection des informations confidentielles les concernant (ordonnances Gencor/Commission, précitée, point 17, et Glaxo Wellcome/Commission, précitée, point 50).

86      En l’espèce, il ressort du dossier que les plaintes, courriers et réponses susvisées ont été fournies par les bourses diamantaires à la requérante à sa demande, cette dernière n’ayant obtenu de la Commission que la communication de résumés non confidentiels occultant les noms des bourses diamantaires concernées et certaines autres données. Il peut en être déduit que à tout le moins certaines desdites bourses diamantaires avaient demandé à la Commission la confidentialité de données figurant dans les documents en cause. En effet, le Tribunal a jugé que le fait que certains auteurs de réponses à une enquête aient exprimé des craintes quant à de possibles mesures de rétorsion permettait de justifier le traitement confidentiel par la Commission de l’ensemble des réponses (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission, T‑5/02, Rec. p. II‑4381, point 107).

87      La demande de traitement confidentiel ne saurait toutefois être accueillie pour l’ensemble des données figurant dans les annexes visées. Selon la jurisprudence en effet, le droit des tiers à la protection des informations confidentielles les concernant ne saurait conduire à l’octroi d’un traitement confidentiel automatique à l’égard de toutes les informations considérées par lesdits tiers comme étant confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance Gencor/Commission, précitée, point 17). Un traitement particulier doit toutefois, en vertu de la jurisprudence, être réservé aux données permettant d’identifier un informateur ayant requis l’anonymat, celles-ci devant être considérées comme des informations confidentielles, en raison de l’obligation des institutions de garder secrète l’identité d’un tel informateur (voir, en ce sens, ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 12 juillet 2011, UOP/Commission, T‑198/09, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée). Il y a lieu de rappeler par ailleurs qu’une demande de traitement confidentiel ne peut qu’à titre exceptionnel porter sur la totalité d’une annexe (voir point 29 ci-dessus). En outre, les données mentionnées dans les documents en cause qui visent à contester le SOC apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de De Beers qui est principalement visée par ces contestations. Par conséquent, seul doit être accordé le traitement confidentiel des noms des bourses diamantaires concernées.

88      Il résulte de ce qui précède que, à l’exception de celles visées aux points 44 et 87 ci-dessus, les demandes de traitement confidentiel de la requérante doivent être rejetées.

 Sur la demande de mesure d’organisation de la procédure

89      Par lettre du 8 février 2008 (voir point 3 ci-dessus), la requérante a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure d’organisation de la procédure visant à ce que, en cas de rejet de la demande de traitement confidentiel, il soit interdit à De Beers d’utiliser les documents et les informations divulgués à d’autres fins que la présente procédure.

90      La mesure d’organisation demandée n’apparaît pas nécessaire dès lors que, en vertu d’une jurisprudence constante rappelée au point 68 ci-dessus, il incombe en tout état de cause aux intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux dans le cadre de leur action.

91      Il s’ensuit que la demande de mesure d’organisation de la procédure doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel, à l’égard de De Beers et de De Beers UK Ltd :

–        de l’annexe A.2 de la requête, uniquement en ce qui concerne les passages qui ne leur ont pas été communiqués au cours de la procédure administrative ;

–        des noms des bourses diamantaires mentionnées dans les annexes A.16 et A.40 de la requête et dans l’annexe C.17 de la réplique.

2)      Les demandes de Diamanthandel A. Spira BVBA sont rejetées pour le surplus.

3)      Une version non confidentielle des actes de procédure, conforme au point 1 du présent dispositif, communiquée par Diamanthandel A. Spira dans le délai imparti par le greffier, sera signifiée par les soins de celui-ci à De Beers et à De Beers UK.

4)      Un délai sera fixé à De Beers et à De Beers UK pour exposer, par écrit, des observations complémentaires sur les éléments communiqués conformément à la présente ordonnance.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Langue de procédure : l’anglais.