Language of document : ECLI:EU:T:2008:566

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 décembre 2008(*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Absence »

Dans l’affaire T‑110/07,

Siemens AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes I. Brinker, T. Loest et C. Steinle, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Arbault et O. Weber, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction de l’amende infligée à la requérante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par décision C(2006) 6762 final, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse) (ci‑après la « Décision »), la Commission a constaté que plusieurs entreprises, dont la requérante, ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’espace économique européen (EEE) en participant à une entente sur le marché des appareillages de commutation à isolation gazeuse.

 Procédure

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2007, la requérante, Siemens AG, a introduit un recours par lequel elle demande au Tribunal d’annuler la Décision dans la mesure où elle la concerne ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée et de condamner la Commission aux dépens.

3        La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2008, Trelleborg AB et Trelleborg Industries SAS (ci-après communément désignées comme « Trelleborg »), représentées par Me J. M. Joshua, avocat, ont demandé à intervenir dans l’affaire au principal au soutien des conclusions de la requérante.

5        La demande en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2008, la requérante s’est déclarée favorable à la demande de Trelleborg.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2008, la Commission a demandé au Tribunal de rejeter la demande en intervention de Trelleborg et de condamner celle‑ci aux dépens occasionnés par sa demande.

 En droit

 Arguments des parties

8        À l’appui de sa demande en intervention, Trelleborg relève que, le 30 avril 2008, la Commission lui a adressé une communication des griefs dans une affaire relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (affaire COMP/39.406 – Marine Hoses), actuellement pendante devant la Commission, et dont les faits seraient très similaires à ceux de la présente affaire en ce qui concerne le problème de la prescription. En effet, dans les deux affaires, la Commission exciperait d’une prétendue « participation répétée » à une « infraction unique et continue » afin d’éviter la prescription d’une partie de l’infraction, alors que les prétendues infractions auraient eu lieu pendant deux périodes distinctes et séparées d’une période d’au moins deux ans pendant laquelle la participation aurait été interrompue.

9        Trelleborg estime avoir, dès lors, un intérêt direct quant à l’issue du présent litige. En effet, dans l’hypothèse où le Tribunal confirmerait l’interprétation de l’article 25 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1), telle qu’opérée par la Commission, en particulier en ce qui concerne la signification des mots « ou répétées » figurant au paragraphe 2 de cet article, cela pourrait préjuger des arguments soulevés par Trelleborg dans sa réponse à la communication des griefs dans l’affaire COMP/39.406. La définition de la portée du principe de prescription serait donc susceptible d’affecter directement ses intérêts.

10      Dans ses observations sur la demande en intervention, la Commission conteste les arguments de Trelleborg. En premier lieu, contrairement à ce qu’allègue Trelleborg, les faits dans l’affaire COMP/39.406 ne seraient nullement comparables à ceux de la présente affaire, en ce qui concerne le problème de la prescription. En second lieu, l’intérêt de Trelleborg se rapporterait uniquement à certains arguments juridiques de la requérante, ce qui ne serait pas suffisant, au regard de la jurisprudence, pour constituer un lien direct entre le dispositif de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire et la situation juridique de Trelleborg.

 Appréciation du Tribunal

11      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres, d’une part, et institutions de la Communauté, d’autre part, a le droit d’intervenir. Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

12      Il résulte d’une jurisprudence constante que, pour autoriser une intervention, le Tribunal vérifie qu’un intervenant est touché directement par la décision attaquée et que son intérêt à l’issue du litige est certain (ordonnance de la Cour du 19 février 1960, Pays-Bas/Haute Autorité, 25/59, Rec. p. 787, 792). De même, la Cour a considéré qu’il fallait un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions elles-mêmes et non un intérêt par rapport aux moyens soulevés (ordonnances de la Cour du 25 novembre 1964, Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, Rec. p. 883 et du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, points 7 et 9 et ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, points 53). Ainsi, le terme « solution » tel qu’il figure à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice doit être entendu comme la décision finale demandée à la juridiction saisie, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Dès lors, si l’article 40, deuxième alinéa, limite les conclusions de la requête en intervention au soutien ou au rejet des conclusions de l’une des parties au recours, l’intérêt en cause doit exister par rapport auxdites conclusions, et non par rapport aux moyens soulevés (ordonnance du président de la Cour, National Power, précitée, point 57).

13      En l’espèce, il y a lieu de constater, indépendamment de la question de savoir si la situation factuelle dans la présente affaire est comparable ou non à celle dans l’affaire COMP/39.406 pendante devant la Commission, que l’intérêt que Trelleborg fait valoir se limite à une question d’interprétation d’une disposition du droit communautaire qui a été soulevée par la requérante dans le cadre de la présente affaire. En revanche, Trelleborg n’établit ni même n’allègue être concernée de manière directe par la Décision, et n’aurait donc aucun intérêt direct à une éventuelle annulation de celle-ci par le Tribunal. Son intérêt se limite en effet à la seule interprétation des dispositions de l’article 25, paragraphe 2, du règlement n°1/2003 proposée par la requérante dans l’un de ses moyens, ce qui ne constitue pas un intérêt direct à la solution du présent litige au sens de la jurisprudence précitée.

14      Il s’ensuit que la demande en intervention de Trelleborg doit être rejetée.

 Sur les dépens

15      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de Trelleborg, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention.

16      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Trelleborg ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission afférents à la procédure en intervention, conformément aux conclusions de cette dernière. La requérante n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en intervention est rejetée.

2)      Trelleborg AB et Trelleborg Industries SAS supporteront les dépens de la Commission afférents à la procédure en intervention, ainsi que leurs propres dépens.

3)      Siemens AG supportera ses propres dépens afférents à la procédure en intervention.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l'allemand.