Language of document : ECLI:EU:T:2011:437

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

8 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative METRONIA – Marque nationale figurative antérieure METRO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑525/09,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Metronia, SA, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2009 (affaire R 1315/2006-1), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et Metronia, SA,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2010,

à la suite de l’audience du 17 février 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 octobre 2003, Metronia, SA, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 20, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, après limitation, à la description suivante :

–        classe 9 : « Applications informatiques et systèmes d’identification à usage général ou pouvant être utilisés directement ou indirectement dans tous types de jeux, qu’il s’agisse de simples divertissements, de paris ou de jeux d’argent, appareils audio et vidéo, programmes informatiques, appareils et instruments scientifiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs » ;

–        classe 20 : « Mobilier pour salles de jeu » ;

–        classe 28 : « Jeux, jeux automatiques (machines) à prépaiement, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jetons pour jeux » ;

–        classe 41 : « Exploitation de salles de jeux, services de jeu en ligne depuis un réseau informatique, jeux d’argent de hasard ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 31/2004, du 2 août 2004.

5        Le 1er novembre 2004, la requérante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. Cette opposition était fondée sur la marque figurative suivante :

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6        Cette marque a été déposée en Allemagne le 15 avril 1995 et enregistrée le 17 novembre 1995 sous le numéro 39516389, notamment, pour les produits et les services suivants compris dans les classes 9, 20, 28 et 41 de la classification de Nice, qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils pour le traitement de données et ordinateurs, supports de données exploitables par une machine avec programmes enregistrés, programmes de traitement des données » ;

–        classe 20 : « Mobilier » ;

–        classe 28 : « Jeux, en particulier électriques et électroniques » ;

–        classe 41 : « Divertissement grand public ».

7        Par décision du 10 août 2006, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion sur le territoire allemand. La division d’opposition a considéré que les produits relevant des classes 9, 20 et 28 couverts par la marque communautaire demandée et la marque nationale antérieure étaient identiques et que les services relevant de la classe 41 étaient similaires. La division d’opposition a estimé que les signes en conflit étaient similaires en raison du caractère distinctif per se de la marque antérieure et du fait que la marque demandée reproduisait celle de la partie requérante. La division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion du fait que le public concerné pourrait être amené à croire que la marque demandée était une modification de la marque antérieure basée sur le même élément distinctif « metro ».

8        Le 9 octobre 2006, Metronia, SA, a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 29 mai 2007 (ci-après la « première décision »), la deuxième chambre de recours a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a relevé, en substance, que les produits et les services couverts par les signes en conflit étaient identiques et que ces derniers étaient visuellement, phonétiquement et conceptuellement différents. Ainsi, nonobstant l’identité desdits produits et services, la chambre de recours a constaté qu’une condition indispensable à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 faisait défaut, à savoir l’identité ou la similitude des signes, en sorte qu’il ne pouvait exister de risque de confusion.

10      Le 31 juillet 2007, la requérante a, en application de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), introduit un recours à l’encontre de la première décision.

11      Par arrêt du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA) (T‑290/07, non publié au Recueil), le Tribunal a annulé la première décision et a condamné l’OHMI aux dépens exposés par la requérante. Le Tribunal a jugé que, s’il n’existait pas de similitudes visuelle et conceptuelle entre les signes en conflit, il existait, contrairement à ce qu’avait considéré la chambre de recours, une certaine similitude phonétique entre lesdits signes, en sorte que c’était à tort que la chambre de recours avait conclu à l’absence totale de similitude entre les signes en conflit et n’avait pas procédé à l’analyse de l’existence d’un risque de confusion. Le Tribunal a rappelé que c’était dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion que l’impression d’ensemble produite par les deux signes en conflit devait être examinée et donc que la mise en balance entre les similitudes phonétique, visuelle et conceptuelle des signes et celle des produits devait être opérée, en tenant compte d’éléments tels que, notamment, la nature des produits ou des services, leur mode de commercialisation et le niveau d’attention du public.

12      Par décision du 21 avril 2009, le présidium des chambres de recours a décidé de rouvrir le dossier pour suite à donner et a transmis l’affaire à la première chambre de recours.

13      Par communication de la chambre de recours du 6 juillet 2009, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’appréciation globale du risque de confusion et, en particulier, sur la pertinence de l’aspect phonétique de la comparaison entre les signes en conflit eu égard à la nature des produits et des services concernés. Seule la requérante a présenté des observations.

14      Par décision du 8 octobre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté l’opposition et a condamné la requérante aux dépens. Elle a, en substance, considéré que, nonobstant l’existence d’une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit, il n’existait pas de risque de confusion, eu égard à la nature des produits et des services concernés et à leur mode de commercialisation. Elle a, en effet, considéré que les produits et les services en cause étaient achetés au terme d’un examen visuel, en sorte que l’aspect visuel de la comparaison était plus important que l’aspect phonétique. La chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion en raison de l’importance de l’aspect visuel et du fait que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel et conceptuel.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris les frais de procédures d’opposition et de recours devant la chambre de recours.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18      La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’une part, d’avoir considéré que les signes en conflit étaient conceptuellement différents, alors que le Tribunal aurait simplement constaté qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle entre eux, et, d’autre part, d’avoir sous-estimé l’importance de la similitude phonétique, laquelle serait, en l’espèce, eu égard aux produits et aux services en cause, déterminante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ». Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt de la demande est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt METRONIA, point 11 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

21      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt METRONIA, point 11 supra, point 33, et la jurisprudence citée).

22      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au huitième considérant du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt METRONIA, point 11 supra, point 34, et la jurisprudence citée).

23      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt METRONIA, point 11 supra, point 35, et la jurisprudence citée).

24      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt METRONIA, point 11 supra, point 36, et la jurisprudence citée).

25      Il y a lieu d’ajouter que, dans le cadre de cette appréciation globale, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 79, et la jurisprudence citée].

26      Ainsi, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance (voir arrêt el charcutero artesano, point 25 supra, point 80, et la jurisprudence citée).

27      De même, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite s’agissant de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle (voir arrêt el charcutero artesano, point 25 supra, point 81, et la jurisprudence citée).

28      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

29      Il convient de rappeler que le Tribunal a déjà constaté, dans l’arrêt METRONIA, point 11 supra, que le public pertinent est le consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (point 37) et que le territoire concerné est celui de l’Allemagne (point 38). Par ailleurs, les produits et les services couverts par la marque antérieure sont identiques à ceux de la marque demandée (point 40). Enfin, il ressort dudit arrêt qu’il existe une certaine similitude phonétique (point 52) et une absence de similitude visuelle (point 47) et conceptuelle (point 54) des signes en cause.

30      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, même si un défaut de motivation dans la décision attaquée a été invoqué dans le cadre de la requête, au motif que ladite décision ne respecterait pas l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, force est de constater que la requérante conteste, ce qu’elle a reconnu lors de l’audience et qui a été acté dans le procès-verbal d’audience, non pas une violation des formes substantielles, mais une erreur de droit quant à l’application de ladite disposition. Il s’ensuit que cette erreur de droit sera analysée dans le cadre de l’examen des griefs invoqués par la requérante.

31      En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les signes en conflit étaient conceptuellement différents, alors que le Tribunal aurait simplement constaté qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle entre eux. Or, l’absence de signification intrinsèque des signes en conflit n’impliquerait pas que les signes soient conceptuellement différents ou dissemblables. Il n’y aurait différence conceptuelle que si les deux signes en conflit contenaient des notions distinctes permettant aux consommateurs visés d’opérer une distinction entre les signes conceptuellement ou de par leur sens, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. La chambre de recours n’aurait donc pas respecté l’arrêt METRONIA, point 11 supra, en ce qui concerne la question de savoir si les signes à comparer pouvaient être confondus, dès lors qu’elle aurait fondé son appréciation sur des différences non seulement visuelles, mais également conceptuelles.

32      À cet égard, outre que le Tribunal a jugé, au point 53 de l’arrêt METRONIA, point 11 supra, qu’il était constant qu’il existe une différence conceptuelle entre les signes en conflit, puisque la marque demandée ferait plutôt penser à un lieu imaginaire, tel que « Metropolis », ou serait considérée comme un néologisme, et ce contrairement à la marque antérieure, il y a lieu de relever que la chambre de recours a rappelé, au point 19 de la décision attaquée, que la question concernant la similitude entre les signes en cause a été abordée par le Tribunal et que « la marque demandée n’était pas similaire à la marque antérieure sur le plan visuel ou conceptuel ». La chambre a énoncé qu’elle en prenait acte.

33      Il s’ensuit que, en ce qu’il est fondé sur une prémisse erronée, le grief de la requérante sur ce point ne saurait être accueilli.

34      En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion, au motif, principalement, que la similitude phonétique serait, en l’espèce, également pertinente dans l’appréciation du risque de confusion, dans la mesure où, même si certains des produits en cause sont normalement vendus dans des salles d’exposition ou des magasins en libre-service, le public pertinent devrait se fier à une image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire. Par ailleurs, le consommateur pourrait également être amené à acheter des produits ou des services à la suite d’une publicité télévisée ou d’une recommandation verbale. Il ne saurait donc exister, ainsi que l’a considéré la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, de présomption fondée sur l’expérience générale selon laquelle les produits et services en cause ne seraient achetés que sur inspection visuelle.

35      Cette argumentation ne saurait être accueillie.

36      Il convient de relever que le niveau d’attention du consommateur peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 43 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 16].

37      Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, eu égard à la nature des produits concernés et, notamment, à leur prix ainsi qu’à leur caractère technologique, le consommateur moyen fait preuve d’un niveau élevé d’attention lors de l’acquisition de tels produits (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, point 39).

38      En l’espèce, il y a lieu de considérer, en particulier en ce qui concerne les produits en cause, que les consommateurs en feront l’acquisition après un examen minutieux de leurs spécifications et de leurs caractéristiques techniques respectives, d’abord sur la base d’informations figurant dans des catalogues spéciaux ou sur Internet, puis dans les points de vente, ce qui implique un examen visuel tant des produits que de la marque dont ils sont revêtus.

39      En effet, force est de constater que les produits en cause ne sauraient être considérés comme pouvant être acquis dans le cadre d’un achat spontané, mais plutôt à la suite d’une comparaison entre les différentes offres et après une certaine réflexion. Les consommateurs visés, qu’ils acquièrent ces produits dans des magasins ou sur Internet, auront la possibilité de procéder à leur comparaison directe, notamment après leur examen respectif.

40      La requérante elle-même a reconnu dans la requête, ainsi que dans sa réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, que les produits en cause n’étaient pas des produits de consommation courante, ce qui d’ores et déjà distingue cette affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Phildar/OHMI – Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (T‑99/06, non publié au Recueil), dont se prévaut la requérante, en particulier lors de l’audience, et qui concernait précisément de tels produits.

41      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la similitude phonétique est moins importante que la similitude visuelle, ce nonobstant le fait que le public doit se fier à une image imparfaite qu’il a gardée en mémoire de la marque en cause.

42      Dès lors, la conclusion de la chambre de recours figurant au point 24 de la décision attaquée, selon laquelle l’aspect visuel de la comparaison est plus important que l’aspect phonétique, doit être entérinée, conclusion qui s’impose, eu égard à la nature des produits et des services en cause, pour l’ensemble des classes à l’égard desquelles l’enregistrement du signe en conflit est demandé.

43      S’agissant, en particulier, premièrement, des produits relevant de la classe 9, qui comprennent, en plus de l’électronique grand public, les appareils de contrôle scientifique ainsi que, notamment, des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images et dont la requérante prétend que leur vente est précédée de conseils spécialisés ou d’une recommandation verbale, force est de constater, ainsi que la requérante le relève elle-même, que ces produits, qui « ne sont pas achetés tous les jours, mais seulement après quelques années », sont acquis sur la base d’une information précise, ce qui implique que les consommateurs visés seront confrontés visuellement aux produits revêtus des marques concernées. Il en résulte que le consommateur sera d’autant plus vigilant lors de leur acquisition et ne saurait se fier à la seule mémoire phonétique qu’il aurait gardée de la marque.

44      Si, ainsi que le souligne la requérante, les clients peuvent se faire assister par des vendeurs, en sorte qu’une information verbale sur le produit et sur la marque n’est pas à exclure, le choix du produit se fait, généralement, de manière visuelle. Ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, même en cas d’informations verbales, le consommateur est, à tous les stades du processus de sélection, confronté visuellement aux produits, lui permettant d’examiner leurs caractéristiques et d’opérer son choix. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat (voir, en ce sens, arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 36 supra, point 50). La perception visuelle des signes en conflit joue donc un rôle prépondérant.

45      Par ailleurs, même s’il existe une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit, il convient de constater que cette similitude n’est pas très forte, eu égard au fait que la marque demandée comporte une syllabe de plus. Dès lors, le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit sera compensé par l’absence de similitude visuelle entre eux.

46      En ce qui concerne, deuxièmement, le mobilier des salles de jeu relevant de la classe 20 et les jeux relevant de la classe 28, la même conclusion s’impose. À supposer même, ainsi que le prétend la requérante, que la marque n’apparaisse pas sur le mobilier lui-même ou sur les jeux, il ne saurait être prétendu que de tels produits soient acquis à la suite d’une simple recommandation verbale et sans prendre connaissance des informations figurant dans des brochures ou des documentations écrites sur lesquelles figurent les marques en conflit, donc, en tout état de cause, à la suite d’une comparaison visuelle des divers produits comprenant, à ce stade, une comparaison visuelle des marques en présence.

47      S’agissant, troisièmement, des services relevant de la classe 41, ils sont également acquis, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, dans un magasin ou en ligne, en sorte que le choix du service concerné sera effectué à la suite d’une analyse comparative entre plusieurs offres. À cet égard, force est de constater que, tout comme les produits en cause, lesdits services sont relativement onéreux, en sorte qu’ils sont acquis après réflexion et comparaison de différentes offres. Il convient donc de constater que, dans le cadre des diverses offres, les différentes marques seront présentées au consommateur afin qu’il puisse déterminer son choix en connaissance de cause.

48      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.