Language of document : ECLI:EU:T:2011:175

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 avril 2011 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑523/09,

Smart Technologies ULC, établie à Calgary (Canada), représentée par MM. M. Edenborough, QC, T. Elias, barrister, et R. Harrison, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2009 (affaire R 554/2009-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2010,

à la suite de l’audience du 1er décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 octobre 2008, la requérante, Smart Technologies ULC, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Systèmes informatiques permettant de saisir des coordonnées, à savoir des graphiques, des textes, des dessins et des gestes, en vue d’une interaction avec un affichage généré par ordinateur à l’aide d’un crayon, d’un stylet, d’un doigt ou d’une main ; dispositifs de saisie de coordonnées destinés à être utilisés avec projection frontale, rétroprojection et affichage direct ; dispositifs de détection de position absolue et relative utilisant des capteurs mécaniques et optiques permettant une interaction avec un numériseur, une surface tactile, un écran tactile, un dispositif d’affichage d’images ou au sein d’une zone d’intérêt en relation avec un affichage ; systèmes de détection de position évolutifs avec données d’entrées générées grâce à des outils passifs et/ou actifs ; systèmes d’imagerie permettant de saisir des textes et des images graphiques ; logiciels permettant de traiter des textes et des images graphiques et de partager et/ou de stocker des textes et des images graphiques sur un réseau informatique ; logiciels permettant de partager des données et des images localement ou en des emplacements géographiques distincts ; logiciels permettant de visualiser, de modifier et de partager des données et des images localement ou en des emplacements géographiques distincts ».

4        Par télécopie du 21 janvier 2009, l’examinateur a émis des objections à l’enregistrement de la marque demandée, fondées sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

5        Par lettre du 19 mars 2009, la requérante a répondu aux objections de l’examinateur.

6        Par décision du 7 avril 2009, l’examinateur a rejeté la demande de marque pour l’ensemble des produits visés dans la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

7        Le 14 mai 2009, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 29 septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, modifier la décision attaquée afin de déclarer que la marque demandée possède un caractère distinctif suffisant s’opposant à ce qu’il soit fait objection à son enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

  En droit

 Arguments des parties

11      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait à tort conclu à l’absence de caractère distinctif au sens de cette disposition.

12      La requérante soutient que la marque demandée n’est ni habituelle, ni descriptive de ses produits, mais qu’elle revêt plutôt un caractère distinctif lui permettant de fonctionner comme un indicateur de l’origine commerciale desdits produits.

13      En premier lieu, cette marque ne serait pas une expression allemande courante, ainsi que le démontrerait une recherche sur Internet, révélant l’absence de résultat pour cette expression qui ne soit pas lié à la requérante.

14      La marque demandée serait inhabituellement concise, du fait de l’utilisation comme substantif d’un terme (das besondere) habituellement utilisé comme adjectif, et elle comporterait des jeux de mots, du fait de l’absence de virgule et de la combinaison des termes « besondere » et « einfach ». La concision, au demeurant grammaticalement correcte, de la marque demandée rendrait celle-ci particulièrement prégnante et mémorisable.

15      En deuxième lieu, la présence du pronom personnel « wir » (nous) dans la marque demandée démontrerait que celle-ci ne fait pas simplement de la publicité pour les produits en cause d’une façon générale mais qu’elle se réfère au producteur et fonctionne donc comme un indicateur de l’origine commerciale. La chambre de recours aurait considéré à tort que la marque demandée se réfère aux produits en cause.

16      Certaines affirmations de la chambre de recours, relatives à la perception par le public pertinent de la marque demandée et à l’utilisation par de nombreuses entreprises employant des techniques de pointe de publicités vantant la simplicité de leurs produits, ne seraient étayées d’aucun élément de preuve.

17      En troisième lieu, quand bien même il serait considéré que la marque demandée renvoie aux produits et non à l’entreprise elle-même, la chambre de recours aurait eu tort d’analyser cette marque comme un simple slogan publicitaire. En effet, ce serait à tort que la chambre de recours aurait considéré qu’il est plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’un slogan publicitaire que s’agissant de toute autre marque verbale. De l’avis de la requérante, les consommateurs sont tout aussi réceptifs aux slogans servant d’indications d’origine commerciale qu’aux autres types de marques verbales ou figuratives.

18      La requérante rappelle qu’il suffit qu’une marque revête un caractère distinctif minimal pour que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable. Le public pertinent serait, en l’espèce, un public spécialisé dont le niveau d’attention et de connaissance serait supérieur à celui du consommateur moyen. Compte tenu de ces circonstances, un caractère distinctif inférieur à la normale devrait suffire pour que la marque demandée puisse être enregistrée.

19      Enfin, le fait que la chambre de recours ait adopté une approche plus restrictive que dans des affaires antérieures constituerait un indice que la décision attaquée est illégale.

20      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

21      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

22      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 32 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 34 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 66, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, non encore publié au Recueil, point 33), afin de permettre au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 18, et du 13 juin 2007, IVG Immobilien/OHMI (I), T‑441/05, Rec. p. II‑1937, point 39].

23      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts de la Cour Procter & Gamble/OHMI, point 22 supra, point 33 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25 ; Henkel/OHMI, point 22 supra, point 35 ; Eurohypo/OHMI, point 22 supra, point 67, et Audi/OHMI, point 22 supra, point 34).

24      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts de la Cour du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Rec. p. I‑6959, point 40 ; du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, point 41, et Audi/OHMI, point 22 supra, point 35).

25      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 24 supra, points 32 et 44, et Audi/OHMI, point 22 supra, point 36).

26      Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (arrêts Procter & Gamble/OHMI, point 22 supra, point 36 ; OHMI/Erpo Möbelwerk, point 24 supra, point 34 ; Henkel/OHMI, point 22 supra, points 36 et 38, et Audi/OHMI, point 22 supra, point 37).

27      Selon la Cour, il ne saurait être exclu que cette jurisprudence soit également pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 24 supra, point 35, et Audi/OHMI, point 22 supra, point 38). La Cour a considéré que cela pourrait notamment être le cas s’il est établi lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause que celle-ci revêt une fonction promotionnelle consistant, par exemple, à vanter la qualité du produit en cause et que l’importance de cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à sa prétendue fonction en tant que marque, à savoir celle de garantir l’origine du produit. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent prendre en compte le fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (arrêt OHMI/Erpo Möbelwerk, point 24 supra, point 35) .

28      Toutefois, les difficultés que pourraient comporter, du fait de leur nature même, certaines catégories de marques comme celles constituées de slogans publicitaires pour établir leur caractère distinctif et dont il est légitime de tenir compte ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence rappelée aux points 22 et 23 ci-dessus (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 24 supra, point 36, et Audi/OHMI, point 22 supra, point 38).

29      La Cour a également relevé que, s’il est certes vrai qu’une marque possède un caractère distinctif uniquement dans la mesure où elle permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises, n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (arrêt Audi/OHMI, point 22 supra, points 44 et 45).

30      La Cour a donc considéré qu’il ne suffit pas, pour constater qu’une marque demandée ne sera pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause, de se borner à mettre en évidence le fait que cette marque est constituée d’une formule promotionnelle et appréhendée comme telle (arrêt Audi/OHMI, point 22 supra, point 46).

31      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 22 supra, point 20 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 25 ; du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 25, et du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 66 ; voir, s’agissant de fonctions autres que promotionnelles, arrêts du Tribunal du 28 janvier 2004, Deutsche SiSi-Werke/OHMI (Sachet tenant debout), T‑146/02 à T‑153/02, Rec. p. II‑447, point 38, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec. p. II‑3535, point 30].

32      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, l’OHMI a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

33      Tout d’abord, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, eu égard à la nature technique des produits informatiques visés dans la demande de marque et du fait que la marque demandée est composée de termes allemands, le public pertinent est constitué d’un public germanophone spécialiste de l’informatique, dont le niveau de connaissance et d’attention dans ce domaine est supérieur à celui du grand public.

34      S’agissant, ensuite, de la marque demandée, celle-ci est composée de la combinaison de cinq mots allemands courants, qui forment la phrase « wir machen das besondere einfach », laquelle se traduit par « nous simplifions ce qui est spécial ».

35      La marque demandée apparaît donc comme un slogan publicitaire qui transmet au public pertinent le message élogieux selon lequel les produits informatiques visés dans la demande de marque rendent simple ce qui est spécial ou compliqué.

36      Ainsi que l’a relevé la chambre de recours, ce slogan respecte la syntaxe et la grammaire allemandes et ne comporte pas d’élément inhabituel à cet égard.

37      En outre et contrairement à ce que soutient la requérante, la concision de ce slogan, l’utilisation comme substantif de « besondere » en combinaison avec « einfach », ou encore l’absence de virgule entre ces deux termes n’introduisent aucun jeu de mots ni éléments de tension conceptuelle ou de surprise de nature à conférer au signe demandé, dans l’esprit du public pertinent, un caractère distinctif. Notamment, les caractéristiques propres de la marque demandée n’apparaissent nullement de nature à lui conférer une originalité ou une prégnance particulière ni à déclencher chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation qui soient de nature à faire de cette marque, dans la perception de ce public, autre chose qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits visés par la demande de marque.

38      Quant à la circonstance, également avancée par la requérante, selon laquelle une recherche sur Internet n’aurait pas révélé d’utilisation de la marque demandée par des tiers, elle ne parvient pas à remettre en cause la constatation selon laquelle cette marque constitue un simple slogan publicitaire renvoyant seulement aux qualités des produits.

39      S’agissant de l’argument tiré de ce que la marque demandée commence par l’élément « wir » et renverrait, de ce fait, au producteur plutôt qu’au produit, il n’emporte nullement la conclusion que ce signe constitue, pour le public pertinent, une indication d’origine commerciale.

40      En effet, la circonstance – au demeurant évidente – que l’élément « wir » renvoie au fabricant des produits ne retire rien au fait que le signe WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH demeure un simple slogan promotionnel susceptible d’être utilisé par n’importe quel opérateur, dans le domaine de l’informatique comme dans beaucoup d’autres domaines d’ailleurs, pour promouvoir la simplicité de produits ou de services. En d’autres termes, le public pertinent, confronté à ce signe, comprendra tout au plus que les produits en cause rendent simple l’exécution d’une tâche compliquée et ne sera pas amené à percevoir dans ce signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière.

41      Quant au fait que la chambre de recours aurait procédé, sans les étayer par des preuves, à certaines affirmations, il convient de rappeler que rien n’interdit à l’OHMI de prendre en considération dans son appréciation des faits notoires [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 29]. Or, renvoient clairement à des faits notoires, les affirmations de la chambre de recours selon lesquelles de nombreuses entreprises appliquant des technologies de pointe font de la publicité pour leurs produits en affirmant qu’ils sont simples à utiliser, ou encore selon lesquelles les consommateurs ont l’habitude d’être confrontés à des messages publicitaires brefs, compacts et énergiques sans pour autant attribuer à ces messages une valeur de marque.

42      Enfin, s’agissant de la référence opérée par la requérante aux décisions antérieures de l’OHMI, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci (arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi‑Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48).

43      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, desquelles il ressort que le moyen unique avancé par la requérante est non fondé, il convient de rejeter le présent recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à la modification de la décision attaquée.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Smart Technologies ULC est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.