Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Limburg (Pays-Bas) le 13 novembre 2023 – C/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-669/23, Zhang 1 )

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Limburg

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : C

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

Les articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive retour 1 doivent-ils être interprétés en ce sens que c’est exclusivement lorsque les intérêts et principes visés à l’article 5 de la directive retour non seulement font obstacle à ce que l’État membre procède à l’éloignement vers le pays de destination, mais font également obstacle à l’impossibilité pour le ressortissant d’un pays tiers de satisfaire, volontairement ou de manière autonome, à l’obligation de retour en retournant dans un autre pays tiers, qu’aucune décision de retour ne peut être prise, ou qu’une décision de retour déjà prise doit être retirée ou suspendue ?

Une législation nationale qui subordonne le droit aux prestations de base au séjour régulier est-elle compatible avec les dispositions combinées de l’article 5 et des considérants 12 et 24 de la directive retour et des articles 1er et 7 de la Charte des droits fondamentaux et, dans l’affirmative, faut-il prendre en considération l’existence d’une telle législation afin de déterminer si une décision de retour peut être prise et/ou maintenue lorsque le ressortissant d’un pays tiers ne peut pas être éloigné ?

____________

1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).