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Recours introduit le 3 mai 2024 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-331/24)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : N. Ruiz Garcia et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Conclusions

constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 1 concernant les plans de gestion de district hydrographique des districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma ;

constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation 1 , concernant les plans de gestion des risques d’inondation des districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma ; et

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, la Commission soutient que, en ce qu’il n’a pas révisé ni mis à jour les plans de gestion de district hydrographique des districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, alors que le délai à cet effet a expiré le 22 décembre 2021, et qu’il n’a pas non plus envoyé ces plans révisés à la Commission avant le 22 mars 2022, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.

Deuxièmement, la Commission soutient que, en ce qu’il n’a pas révisé ni mis à jour, le cas échéant, les plans de gestion des risques d’inondation des districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, alors que le délai à cet effet a expiré le 22 décembre 2021, et qu’il n’a pas non plus envoyé ces plans à la Commission avant le 22 mars 2022, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60.

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1     JO 2000, L 327, p. 1.

1     JO 2007, L 288, p. 27