Language of document : ECLI:EU:T:2011:398

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

15 juillet 2011(1)

« Recours en carence – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-246/11,

Artur Waldemar Krefft, demeurant à Gdańsk (Pologne), représenté par Me K. Janiec-Janowska, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à faire constater la carence de la Commission en ce que celle-ci s’est abstenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la Pologne pour prétendue violation du droit de l’Union, suite à une plainte du requérant relative aux conditions hygiéniques et sanitaires dans les établissements pénitentiaires polonais,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot (rapporteur) président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante 

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater la carence de la Commission  ;

–        enjoindre à la Commission de prendre toutes mesures utiles dans le cadre de ses compétences ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, la partie requérante demande en substance au Tribunal de constater la carence de la Commission, en ce qu’elle s’est abstenue d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre de la Pologne.

6        Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, et ordonnance du Tribunal du 12 novembre 1996, SDDDA/Commission, T‑47/96, Rec. p. II-1559, point 41). En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles sont les destinataires potentiels ou qui concerneraient lesdites personnes de manière directe et, le cas échéant, individuelle conformément à l’article 263 TFUE (ordonnance du Tribunal du 16 novembre 2010, Briones Gonzáles/Commission, T-455/10, non publiée au Recueil, point 11).

7        Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec. p. II‑1115, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec. p. II‑141, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

8        Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à faire constater que la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Langue de procédure : le polonais.