Language of document : ECLI:EU:T:2011:649

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

9 novembre 2011(*)

« Marque communautaire – Représentation de la requérante par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑243/11,

Glaxo Group Ltd, établie à Greenford (Royaume-Uni), représentée par M. O. Benito et Mme C. Mansell, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Farmodiética – Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, Lda, établie à Estarda de S. Marcos (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 février 2011 (affaire R 665/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Farmodiética – Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, Lda et Glaxo Group Ltd,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2011,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal les 18 et 21 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2011,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2011, le présent recours a été introduit pour la requérante, Glaxo Group Ltd, par M. Oscar Benito, en sa qualité de solicitor.

2        Le présent recours est dirigé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 février 2011 (affaire R 665/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Farmodiética – Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, Lda et Glaxo Group Ltd.

3        Dans sa requête, la requérante a demandé au Tribunal de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur une action en nullité introduite devant les juridictions portugaises, qui porterait sur la marque nationale antérieure sur laquelle l’opposition contre sa demande de marque communautaire était fondée. L’OHMI ne s’est pas opposé à la suspension de la procédure. L’autre partie devant la chambre de recours n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.

4        Par lettres du greffe du 5 juillet 2011, compte tenu du fait que, selon la requête et ses annexes, le représentant de la requérante travaille pour une société qui fait partie du même groupe de sociétés que la requérante, le Tribunal a posé une question écrite aux parties. Les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité du recours au regard de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que de l’arrêt de la Cour du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (C‑550/07 P, non encore publié au Recueil, points 41 à 49), de l’ordonnance de la Cour du 29 septembre 2010, EREF/Commission (C‑74/10 P et C‑75/10 P, non publiée au Recueil, points 44 et suivants), des ordonnances du Tribunal du 21 mars 2011, Milux/OHMI (REFLUXCONTROL), (T‑139/10, T‑280/10 à T‑285/10 et T‑349/10 à T‑352/10, non publiée au Recueil) et Milux/OHMI (FERTILITYINVIVO) (T‑175/10, non publiée au Recueil).

5        La requérante et l’OHMI ont soumis leurs observations dans le délai imparti.

6        Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 février 2011 (affaire R 665/2010-4) et déclarer que l’opposition formée par l’autre partie devant la chambre de recours n’est pas fondée ;

–        condamner l’OHMI et/ou l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

7        Dans le mémoire en réponse, l’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

8        Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement.

9        Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

10      Aux termes de l’article 19, premier, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

[…]

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »

11      L’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour dispose en outre ce qui suit :

« La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire [...] »

12      Selon l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure :

« L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. »

13      Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions précitées, en particulier de l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une « partie », au sens de cet article, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen [ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, Rec. p. I‑6401, point 11 ; ordonnances du Tribunal du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU‑LEX), T‑79/99, Rec. p. II‑3555, point 27, du 13 janvier 2005, Sulvida/Commission, T‑184/04, Rec. p. II‑85, point 8, et du 19 novembre 2009, EREF/Commission, T‑40/08, non publiée au Recueil, point 25].

14      Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour (ordonnances EU-LEX, point 13 supra, point 28, Sulvida/Commission, point 13 supra, point 9, et EREF/Commission, point 13 supra, point 26).

15      En outre, il ressort de l’arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, point 4 supra (point 44), que « l’exigence d’indépendance implique l’absence de tout rapport d’emploi entre l’avocat et son client, si bien que la protection au titre du principe de la confidentialité ne s’étend pas aux échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes ».

16      Certes, comme le souligne la requérante, l’arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, point 4 supra, ne porte pas sur la question de savoir si les avocats internes sont suffisamment indépendants pour représenter leurs employeurs devant une juridiction. Toutefois, dans cet arrêt, la Cour a interprété l’exigence d’indépendance de l’avocat qui résulte de l’article 19 du statut de la Cour (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, point 4 supra, point 42). Or, cet article porte sur la représentation devant les juridictions de l’Union. Ainsi, l’interprétation de l’exigence d’indépendance de l’avocat issue de l’arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, point 4 supra, est pertinente s’agissant de la représentation devant les juridictions de l’Union. En outre, la jurisprudence issue de l’arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, point 4 supra, selon laquelle « l’exigence d’indépendance implique l’absence de tout rapport d’emploi entre l’avocat et son client » a été citée dans l’ordonnance EREF/Commission, point 4 supra (point 53), qui porte sur la question de la représentation devant les juridictions de l’Union.

17      En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations de la requérante sur la question posée par le Tribunal, que le représentant de la requérante qui a introduit le recours est un avocat interne de GlaxoSmithKline Services Unlimited, une société qui fait partie du même groupe de sociétés (GlaxoSmithKline) que la requérante.

18      Ainsi, le représentant de la requérante, étant un avocat interne d’une société qui fait partie du même groupe de sociétés que la requérante, a un degré d’indépendance à l’égard de cette dernière moindre qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client et, dès lors, il ne peut être qualifié de « tiers » au sens de la jurisprudence Lopes/Cour de justice, point 13 supra (point 11).

19      Il résulte de ce qui précède que la requête introductive d’instance n’ayant pas été signée par un avocat indépendant au sens de la jurisprudence Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, point 4 supra (point 44), le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et à l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.

20      Par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Glaxo Group Ltd est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 novembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.