Language of document : ECLI:EU:T:2012:179

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 mars 2012

(*)

« Marque communautaire – Enregistrement international – Requête en extension territoriale de la protection – Marque figurative 3D eXam – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif et absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑242/11,

Kaltenbach & Voigt GmbH, établie à Biberach an der Riß (Allemagne), représentée par Me M. Graf, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2011 (affaire R 2361/2010-2) relative à une extension territoriale à l’Union européenne, de la protection de l’enregistrement international de la marque figurative 3D eXam,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl (rapporteur) et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 décembre 2008, la requérante, Kaltenbach & Voigt GmbH, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international de la marque figurative sous forme verbale reproduite ci-après, pour des produits relevant de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Appareils de radiographie à usage dentaire » :

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2        Le 26 février 2009, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu une demande d’enregistrement de la marque en cause en tant que marque verbale communautaire. Aucune représentation graphique n’a été revendiquée.

3        Par décision du 27 septembre 2010, l’examinateur a refusé la protection de la marque internationale dans l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

4        Le 29 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

5        Par décision du 1er mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que le signe 3D eXam était, pour les produits revendiqués, descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 et dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

6        Tout d’abord, elle a estimé que les produits revendiqués s’adressaient à un public spécialisé issu du domaine médical, constitué notamment de dentistes. Ces spécialistes ne sont pas sans ignorer que la finalité des produits visés par la marque demandée, à savoir des appareils de radiographie à usage dentaire, est permettre un examen dentaire de radiographie en trois dimensions.

7        Elle a également estimé que la marque demandée était composée d’un terme anglais de sorte que l’attention se portera, en l’espèce, sur les consommateurs anglophones des États membres de l’Union.

8        La chambre de recours a, ensuite, considéré que les deux éléments qui composaient le signe 3D eXam étaient individuellement descriptifs en ce qui concerne des appareils de radiographie à usage dentaire. Si l’élément « 3d » est une abréviation couramment utilisée du mot « tridimensionnel », et cela pas seulement en anglais, le mot « exam » soit est un mot anglais qui signifie « test médical d’un genre spécifique », soit peut être perçu comme une abréviation du mot « examination », qui signifie « inspection détaillée ou étude détaillée » telle qu’un examen médical.

9        S’agissant de ces deux éléments, considérés dans leur ensemble, la chambre de recours a estimé que le public spécialisé pertinent percevra l’expression « 3d exam », en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée, comme l’abréviation d’un examen dentaire aux rayons X en 3D.

10      Par conséquent, la chambre de recours a conclu que, en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée, l’expression « 3d exam » était une indication exclusivement descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c, du règlement nº 207/2009.

11      S’agissant de l’absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a indiqué que, en ce qui concernait les produits désignés par l’enregistrement international (appareils de radiographie à usage dentaire), le public pertinent comprenait l’expression « 3d exam » comme se référant, dans son ensemble et de manière générale, à un examen de radiographie en trois dimensions. Elle a ajouté qu’aucun élément additionnel ne permettait de considérer que la combinaison formée par les éléments « 3d » et « exam » était inhabituelle ou avait une signification propre distinguant les produits désignés par l’enregistrement international de ceux qui avaient une autre origine commerciale. Par conséquent, la marque 3D eXam ne possède pas de caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement ainsi que de l’absence de prise en considération d’enregistrements nationaux ou d’octrois de protection antérieurs.

15      L’OHMI conteste les arguments de la requérante avancés au soutien de ses moyens.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009

16      Par le premier moyen, la requérante prétend, en substance, que le signe 3D eXam n’est pas descriptif des produits concernés.

17      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

18      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T-339/05, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].

19      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt LOKTHREAD, point 18 supra, point 28, et la jurisprudence citée).

20      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt LOKTHREAD, point 18 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

21      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (voir arrêt LOKTHREAD, point 18 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

22      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt LOKTHREAD, point 18 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

23      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt LOKTHREAD, point 18 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

24      En l’espèce, les produits concernés sont des appareils de radiographie à usage dentaire.

25      S’agissant du public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause, la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il était constitué d’un public spécialisé, à savoir un public spécialisé composé de dentistes, y compris d’orthodontistes.

26      En outre, étant donné que le signe en cause est composé d’éléments provenant de la langue anglaise, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public par rapport auquel il convient d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus est un public anglophone. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. De plus, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que les domaines médicaux, tels que la dentisterie subissent actuellement une influence internationale et, dès lors, qu’il est permis de supposer que les consommateurs spécialisés pertinents d’autres États membres peuvent également avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre la signification de la marque demandée.

27      Dès lors, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue dudit public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe 3D eXam et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

28      Le signe demandé se compose de deux éléments joints, à savoir l’élément « 3d » et l’élément verbal « exam ».

29      Ainsi, l’élément « 3d » désigne un effet tridimensionnel et l’élément « exam » fait référence à une inspection détaillée. L’argument de la requérante selon lequel le public comprendra le mot « exam » comme désignant un test de connaissances ou d’aptitude d’un « étudiant dans une discipline spécifique, qui donne lieu à une qualification en cas de réussite de l’étudiant » ne saurait prospérer.

30      Certes, le terme « exam » a plusieurs significations. Toutefois, à l’instar de ce qu’a souligné la chambre de recours, ce terme est également l’abréviation courante du mot « examination » qui, dans le domaine médical, désigne une « inspection physique d’un patient ou des parties de son corps afin de vérifier qu’il est en bonne santé ou diagnostiquer une maladie » ou une « étude en laboratoire de sécrétions ou excrétions, échantillons de tissus, etc., notamment afin de diagnostiquer une maladie ».

31      Les produits visés par la marque demandée étant des « appareils de radiographie à usage dentaire », il est évident que, confrontés à ces appareils identifiés par le signe 3D eXam, les dentistes donneront à l’élément verbal « exam » la signification qui est la sienne dans un contexte médical.

32      L’argument de la requérante selon lequel plusieurs étapes mentales seraient nécessaires pour saisir le message selon lequel « 3D eXam » fait référence à un examen dentaire aux rayons X en trois dimensions n’est pas davantage convaincant. À cet égard, il suffit de relever que la nature descriptive du signe demandé doit être appréciée par rapport à des produits spécifiques et non de façon abstraite.

33      L’argument de la requérante selon lequel le signe demandé contient la lettre majuscule « X » n’affecte pas non plus la conclusion de la chambre de recours. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a observé que la lettre majuscule « X » ne faisait que renforcer la nature descriptive du signe indiquant le fait que l’examen en 3D était réalisé aux rayons X.

34      Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’il s’agit, en l’espèce, d’une demande d’enregistrement portant sur une marque verbale et que la lettre « x » n’a pas été revendiquée comme étant une représentation graphique au sens de la règle 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, tel que modifié, portant application du règlement nº 40/94.

35      De plus, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la lettre majuscule « X » n’a aucun impact sur la façon dont le signe en cause se prononce.

36      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque en cause, utilisée avec les produits concernés, sera directement comprise par le public pertinent comme une description desdits produits, de sorte que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 s’oppose à l’enregistrement d’un tel signe.

37      Il ressort de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009

38      Par le deuxième moyen, la requérante avance, en substance, que le signe 3D eXam est distinctif.

39      Il est à noter à cet égard qu’il existe un certain chevauchement entre les champs d’application respectifs de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de cet article 7, paragraphe 1, sous c), la seconde de ces dispositions se distinguant toutefois de la première en ce qu’elle ne couvre qu’une circonstance particulière dans laquelle un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, point 47). Dès lors, une marque verbale, qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêt du Tribunal du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T‑289/08, non publié au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 86, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 19].

40      Par ailleurs, la requérante n’a pas invoqué d’argument supplémentaire spécifique à l’absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

41      Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de prise en considération d’enregistrements nationaux ou d’octrois de protection antérieurs

42      La requérante avance que la chambre de recours n’a pas tenu compte des décisions nationales intervenues en Allemagne, au Japon et aux États-Unis concernant l’enregistrement de sa marque.

43      Ainsi qu’il ressort du point 36 ci-dessus, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée.

44      Or, il suffit de rappeler à cet égard, à l’instar de la chambre de recours, que le régime communautaire des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 46]. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, Rec. p. II‑377, point 35].

45      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de rejeter le présent moyen et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kaltenbach & Voigt GmbH est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mars 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.