Language of document : ECLI:EU:T:2011:192

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

3 mai 2011 (*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑384/09,

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, établie à Unterneukirchen (Allemagne),

SKW Stahl-Metallurgie GmbH, établie à Unterneukirchen,

représentées par Mes A. Birnstiel, S. Janka et S. Dierckens, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

Arques Industries AG, établie à Starnberg (Allemagne), représentée par Mes C. Grave, A. Scheidtmann et B. Meyring, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par M. N. von Lingen et Mme A. Antoniadis, en qualité d’agents, assistés de MA. Böhlke, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/39.396 − réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz), concernant une entente sur le marché de la poudre et des granulés de carbure de calcium, ainsi que sur celui des granulés de magnésium dans une partie importante de l’EEE, portant sur la fixation des prix, le partage des marchés et l’échange d’informations, ainsi que, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction de l’amende infligée aux requérantes,

LE PRESIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2009, les requérantes, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (ci-après, « SKW Holding ») et SKW Stahl-Metallurgie GmbH (ci‑après, « SKW ») ont introduit un recours contre la décision C (2009) 5791 final, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 − réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz, ci-après, la « Décision »), par laquelle la Commission européenne a constaté, notamment, que les requérantes ainsi que l’intervenante, Arques Industries AG, ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur le marché de la poudre et des granulés de carbure de calcium, ainsi que sur celui des granulés de magnésium dans une partie importante de l’EEE (article 1er de la Décision). Dans leur recours, les requérantes demandent au Tribunal d’annuler la Décision en tant qu’elle les concerne ou, à titre subsidiaire, d’annuler ou de réduire l’amende qui leur a été infligée et de condamner la Commission aux dépens.

2        Il ressort de la Décision (considérants 26, 29 et 30) que, pendant la période allant du 30 août 2004 au 16 janvier 2007, date à laquelle l’infraction constatée par la Décision a pris fin pour autant que les requérantes étaient concernées, SKW était une filiale détenue à 100 % par SKW Holding, à son tour détenue à 100 %, jusqu’au 30 novembre 2006 et, ensuite et jusqu’ à la fin de l’infraction, à majorité, par Arques Industries.

3        En outre, il ressort de la Décision (considérant 226) que la Commission a constaté la participation directe de SKW à l’entente. S’agissant de SKW Holding et de Arques Industries, la Commission a considéré qu’elles devaient être tenues pour responsables du comportement de SKW, en raison du fait que, pendant la plus grande partie de la période infractionnelle, elles avaient la possibilité d’exercer une influence déterminante sur son comportement sur le marché et qu’elles avaient effectivement exercé une telle influence (considérant 227 de la Décision).

 Sur la demande d’intervention

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2010, Arques Industries a demandé à intervenir au présent litige, au soutien des conclusions des requérantes.

5        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

6        Par ordonnance du 2 juillet 2010, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l’intervention. Dès lors que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, les requérantes avaient demandé que certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication à l’intervenante (voir point 8 ci‑après) et avaient produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des mémoires et pièces en question, le Tribunal a ordonné qu’une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties soit communiquée à l’intervenante.

7        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur initialement désigné a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. En raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la même chambre.

 Sur la demande de traitement confidentiel

8        Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 22 février et 23 avril 2010, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel, respectivement, de certains passages et annexes de leur requête et d’un point de leur réplique. Plus particulièrement, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel :

–        des points 27, 56 à 63, 70, 72, 115 et 116 de la requête ;

–        des annexes A.3 à A.11 et A.13 de la requête ;

–        du point 17 de la réplique.

9        À l’appui de leurs demandes de traitement confidentiel, les requérantes font valoir que les passages des mémoires et les annexes en question contiennent des développements sur leur relation avec l’intervenante et l’éventuelle responsabilité de celle-ci pour l’infraction à l’article 81 CE prétendument commise par SKW, ainsi que des secrets d’affaires.

10      Les requérantes ajoutent qu’elles renoncent à avancer des justifications plus développées à l’appui de leurs demandes de traitement confidentiel, compte tenu du fait que celles-ci seront notifiées à l’intervenante. Elles se disent prêtes à fournir des justifications supplémentaires, si le Tribunal le demande et les assure de la confidentialité de leur argumentation supplémentaire.

11      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010, l’intervenante a émis des objections aux demandes de traitement confidentiel susvisées, sauf en ce qui concerne les annexes A.4 à A.11 et A.13 de la requête.

12      En guise de remarque générale, l’intervenante relève que la relation entre elle et les requérantes (y compris son éventuelle responsabilité pour les infractions reprochées à ces dernières) ne peut pas présenter un caractère confidentiel à son égard. Par conséquent, seule l’éventuelle présence de secrets d’affaires aux passages de mémoires et aux annexes visés par les demandes de traitement confidentiel pourrait justifier l’admission des demandes de traitement confidentiel des requérantes. Il serait, dès lors, nécessaire que celles-ci précisent quel motif exact elles font valoir pour justifier le prétendu caractère confidentiel de chaque passage de mémoire et de chaque annexe visé par leurs demandes.

13      En se fondant sur la présentation de l’argumentation des requérantes dans les mémoires de la Commission, l’intervenante présume que les points 27, 56 à 63 et 70 de la requête défendent la thèse selon laquelle l’influence déterminante exercée par une société mère sur sa filiale exclurait la responsabilité, pour les infractions de cette dernière, d’une société intermédiaire, comme, en l’occurrence, la première requérante, SKW Holding. Bien que l’intervenante défendrait une thèse différente concernant l’influence déterminante qu’elle aurait exercée sur les requérantes, les faits relatifs à sa relation avec elles ne sauraient être considérés comme étant confidentiels à son égard.

14      L’intervenante suppose, en se fondant sur une autre partie de la requête et sur le mémoire en défense, qu’au point 72 de la requête les requérantes affirment que SKW Holding ne pourrait exercer aucune influence sur SKW, en raison tant d’une absence de connaissances de la branche économique concernée que des stipulations des contrats de fourniture à long terme conclus par cette dernière. Selon l’intervenante, la question de la connaissance, par SKW Holding, de la branche économique pertinente, concerne, en réalité, les propres collaborateurs de l’intervenante (dont SKW Holding était une filiale ainsi qu’il a été relevé au point 2 ci‑dessus) et, par conséquent, ne présente pas de caractère confidentiel à son égard. En revanche, dans la mesure où le point 72 ferait référence aux contrats de fourniture conclus par les requérantes, l’intervenante ne soulève pas d’objection contre son éventuel traitement confidentiel.

15      S’agissant des points 115 et 116 de la requête, l’intervenante présume, en se fondant sur le mémoire en défense, qu’ils présentent une argumentation fondée sur l’appartenance des requérantes à deux groupes de responsables solidaires de deux amendes différentes ainsi que sur le risque que les requérantes se voient obligées de payer des sommes aux autres débiteurs solidaires. L’intervenante admet que des éventuelles références à une menace pesant sur l’existence des requérantes, du fait du risque de recours subrogatoires, devait faire l’objet d’un traitement confidentiel. Toutefois, il n’en irait pas de même d’un simple exposé de la situation juridique relative aux recours subrogatoires. Par conséquent, l’intervenante demande que les requérantes précisent à quoi exactement elles font référence dans lesdits points de leur requête.

16      En ce qui concerne l’annexe A.3 à la requête, l’intervenante rappelle qu’elle contient la réponse des requérantes à la communication des griefs que leur avait adressée la Commission. Elle considère que cette annexe peut difficilement être considérée comme présentant, à son égard, un caractère confidentiel dans son intégralité et ajoute que, faute de disposer au moins d’une version non confidentielle de cette réponse, elle ne peut pas utilement présenter son argumentation.

17      Enfin, s’agissant du point 17 de la réplique, l’intervenante relève qu’il ressort manifestement de la duplique de la Commission qu’il contient une affirmation selon laquelle SKW Holding n’a pas pu exercer une influence déterminante sur SKW. Cet élément n’étant pas un secret d’affaires, l’intervenante considère que la demande de traitement confidentiel de ce point de la réplique doit être rejetée.

18      À titre liminaire, il convient de relever qu’une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par une partie intervenante, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 10 et la jurisprudence citée).

19      En l’espèce, l’intervenante n’ayant pas émis d’objection contre le traitement confidentiel des annexes A.4 à A.11 et A.13 de la requête (point 11 ci‑dessus), il convient de statuer, dans la présente ordonnance, uniquement sur les demandes de traitement confidentiel des points 27, 56 à 63, 70, 72, 115 et 116 de la requête, de l’annexe A.3 de la requête et du point 17 de la réplique, que l’intervenante conteste.

20      À cet égard, il convient de relever qu’il résulte de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, que les intervenants reçoivent communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, mais que le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

21      Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 2 mars 2010, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T‑336/07, non publiée au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée).

22      Les instructions au greffier du Tribunal prévoient, à l’article 6, paragraphe 2, qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément aux dispositions des instructions pratiques aux parties (points 74 à 77).

23      Aux termes du point 75 de ces dernières instructions, une demande de traitement confidentiel doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne peut en aucun cas avoir pour objet la totalité d’un mémoire et, seulement exceptionnellement, la totalité d’une annexe d’un mémoire. Selon ce même point, en effet, la communication d’une version non confidentielle d’une pièce, dans laquelle certains passages, mots ou chiffres sont éliminés, est normalement possible sans mettre en cause les intérêts en cause.

24      En outre, aux termes du point 76 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages. L’absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal.

25      Il incombe, ainsi, à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et d’indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de leur caractère confidentiel (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 21 supra, point 27, et la jurisprudence citée). Dans les hypothèses où il ne ressort pas de manière suffisamment claire de l’examen des éléments visés par une telle demande qu’ils revêtent un caractère confidentiel, il sera tenu compte du caractère succinct de la motivation fournie au soutien de la demande (ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 1er mars 2007, Viasat Broadcasting/Commission, T-16/05, non publiée au Recueil, point 34 et ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au Recueil, point 23).

26      Il peut être déduit de la jurisprudence mentionnée aux points 21 et 25 ci‑dessus, laquelle se réfère à des « informations », qu’une demande de traitement confidentiel ne peut viser que des éléments de nature factuelle, lesquels présentent un caractère secret ou confidentiel. Il s’ensuit que des considérations d’ordre purement juridique ne peuvent pas, en elles‑mêmes, faire l’objet d’un traitement confidentiel. Tel ne sera le cas que dans l’hypothèse où ces considérations sont fondées sur des éléments factuels secrets ou confidentiels ou, de manière plus générale, révèlent de tels éléments.

27      Il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 21 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

28      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter. Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 21 supra, points 33 et 34, et la jurisprudence citée).

29      S’agissant des secrets d’affaires, il convient de considérer que cette notion recouvre, notamment, les informations d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, lorsque celles-ci ne sont pas normalement accessibles aux tiers à l’entreprise et que, en raison de leur ancienneté, elles ne revêtent pas un caractère historique. Des informations, en effet, peuvent perdre leur caractère confidentiel lorsque le grand public ou des milieux spécialisés peuvent y avoir accès (ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 5 juillet 2010, Smurfit Kappa Group/Commission, T‑304/08, non publiée au Recueil, point 13).

30      Ce n’est que lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles qu’il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci. Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux. En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 21 supra, points 35 à 37, et la jurisprudence citée).

31      C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées dans la présente affaire.

32      En premier lieu, s’agissant de la demande de traitement confidentiel de certains points de la requête et de la réplique, il ressort de la lecture des points 27, 56 à 63, 70 et 72 de la requête et du point 17 de la réplique que ceux-ci développent l’argument selon lequel SKW Holding, la société mère de SKW, étant elle‑même une filiale de l’intervenante, n’exerçait aucune influence effective sur SKW, si bien que l’infraction à l’article 81 CE alléguée ne pourrait être sanctionnée, tout au plus, que par une amende infligée à SKW et à l’intervenante et non à SKW Holding.

33      Ces points de la requête et de la réplique développent, donc, une argumentation juridique. Les seuls éléments factuels auxquels ils font allusion concernent les relations entre les requérantes et l’intervenante et ne sauraient être considérés comme étant secrets ou confidentiels par rapport à cette dernière.

34      Cette conclusion est également valable pour le point 72 de la requête lequel, contrairement à ce que présume l’intervenante dans ses observations, ne contient pas de références concrètes à des contrats de fourniture conclus par les requérantes.

35      S’agissant des points 115 et 116 de la requête, ils s’intègrent dans le développement de l’argument selon lequel, du fait que SKW est solidairement responsable pour deux amendes différentes, il existe un risque que, à la suite de recours subrogatoires, elle soit appelée à verser des sommes allant au-delà de l’amende jugée appropriée pour elle dans la Décision.

36      Ainsi, ces deux points de la requête développent aussi une argumentation de nature juridique, non susceptible d’être considérée, en elle-même, comme étant secrète ou confidentielle. Les seuls éléments factuels qui y sont évoqués sont la hauteur des amendes infligées à SKW, connue de l’intervenante qui est elle-même destinatrice de la Décision, une allusion à une affirmation d’une autre société, reproduite dans la Décision (considérant 237) et, donc, également connue de l’intervenante et, enfin, l’affirmation selon laquelle l’intervenante a « fait savoir à la [Commission] qu’elle n’était pas en mesure de procéder au moindre paiement » laquelle, à l’évidence, ne présente pas non plus de caractère secret ou confidentiel à l’égard de l’intervenante elle‑même. En outre, contrairement à l’hypothèse envisagée par l’intervenante, ces deux points de la requête n’évoquent aucunement des menaces pesant sur l’existence des requérantes.

37      Il convient, donc, de conclure, en tenant également compte, en application de la jurisprudence évoquée au point 25 ci‑dessus, du caractère succinct de la motivation avancée par les requérantes à l’appui de leur demandes de traitement confidentiel des points susvisés de la requête et de la réplique, qu’aucun de ces points ne contient des éléments secrets ou confidentiels, si bien que lesdites demandes, pour autant qu’elles visent ces points, doivent être rejetées.

38      En second lieu, s’agissant de l’annexe A.3 de la requête, celle-ci contient la réponse des requérantes à la communication des griefs que leur avait adressée la Commission.

39      Il est, certes, vrai que, dans son ordonnance du 8 septembre 2010, Performing Right Society/Commission, (T‑421/08, non publiée au Recueil, point 38), le président de la septième chambre du Tribunal a considéré, à propos d’un tel document, qu’il doit être regardé comme étant par nature confidentiel.

40      Toutefois, cette conclusion n’est pas transposable à la présente affaire, dont les circonstances sont sensiblement différentes. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 29 de l’ordonnance Performing Right Society/Commission, point 39 supra, le document concerné par la demande de traitement confidentiel dans cette affaire était la réponse à la communication des griefs d’une société qui n’était pas partie au litige.

41      D’autre part, alors que dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Performing Right Society/Commission, point 39 supra, l’intervenante concernée par la demande de confidentialité était une association professionnelle sans lien avec la partie requérante, dans le cas d’espèce, l’intervenante est l’ancienne société mère de SKW Holding, elle-même société mère de SKW.

42      Compte tenu de cette qualité de l’intervenante et à défaut de précisions supplémentaires, il peut raisonnablement être supposé que les éléments factuels évoqués dans la réponse des requérantes à la communication de griefs ne présentaient pas de caractère secret ou confidentiel à l’égard de l’intervenante.

43      C’est pour cette raison que, par une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les requérantes à préciser, en tenant compte des points 75 et 76 des instructions pratiques aux parties, leur demande de traitement confidentiel dans la mesure où elle vise ladite annexe de la requête, en indiquant les passages précis de ce document qui contiendraient des informations confidentielles à l’égard de l’intervenante ou des secrets d’affaires et à fournir une nouvelle version non confidentielle de cette annexe, qui tiendrait compte de leurs précisions.

44      Dans leur réponse, déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2011, les requérantes ont réitéré leur affirmation selon laquelle l’intégralité de ladite annexe présente un caractère confidentiel à l’égard de l’intervenante.

45      Toutefois, outre une affirmation vague et non développée, selon laquelle ladite annexe contient « plusieurs secrets d’affaires », les requérantes se sont limitées à argumenter que l’intervenante n’avait pas besoin, aux fins de la préparation de son mémoire en intervention, de l’accès à cette annexe. Dans ce contexte, elles ont notamment relevé que leurs réponses à la communication des griefs de la Commission étaient « connues pour l’essentiel » de l’intervenante. Selon elles, l’intervenante insiste sur l’obtention d’une copie de l’annexe en cause, uniquement afin de l’utiliser dans le cadre d’une action en justice qu’elle a engagée contre elles devant une juridiction allemande.

46      Cette argumentation ne saurait prospérer. Indépendamment même du fait que selon la jurisprudence, il incombe aux parties et aux intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leurs sont communiqués aux fins exclusives de leurs droits procéduraux respectifs (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, Rec. p. II‑2289, point 137 ; ordonnances du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 28 et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, point 47), il importe de rappeler que les intervenants ont accès à tous les actes de procédures signifiés aux parties, sans besoin de justifier un intérêt particulier à cet égard, une dérogation à cette règle n’étant possible que dans le cas des pièces ou des informations secrètes ou confidentielles (voir la jurisprudence citée au point 21 ci‑dessus).

47      Or, la lecture de l’annexe A.3 de la requête n’a pas permis de déceler, de prime abord, des éléments pouvant être considérés, à eux seuls et sans explications supplémentaires, comme étant des secrets d’affaires dont l’intervenante n’aurait pas connaissance en sa qualité d’ancienne société mère de SKW Holding.

48      Dans ces conditions et en tenant également compte, d’une part, du caractère extrêmement succinct de la motivation avancée par les requérantes à l’appui de leur demande de traitement confidentiel de ladite annexe et, d’autre part, du fait que, malgré l’adoption, à cette fin, d’une mesure d’organisation de la procédure, les requérantes n’ont fourni aucune précision quant aux informations confidentielles ou aux secrets d’affaires prétendument contenus dans ce document, il convient de rejeter la demande de traitement confidentiel de l’annexe A.3 de la requête.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les demandes de traitement confidentiel, à l’égard de l’intervenante Arques Industries AG, des points 27, 56 à 63, 70, 72, 115 et 116 de la requête, du point 17 de la réplique et de l’annexe A.3 de la requête, présentées par les requérantes SKW Stahl-Metallurgie Holding AG et SKW Stahl-Metallurgie GmbH, sont rejetées.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’allemand.