DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
15 décembre 2011(1)
« Référé – Irrecevabilité manifeste du recours au principal – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-513/11 R,
Consortium, établi à Milan (Italie), représenté par Me M. Militerni, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission C (2011) 155 def, du 12 janvier 2011, ordonnant la récupération d’un montant de 141 350 euros alloués à la partie requérante au titre du financement d’un projet dénommé « Train in the trainer »,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2011, la partie requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission C (2011) 155 def, du 12 janvier 2011, ordonnant la récupération d’un montant de 141 350 euros alloués à la partie requérante au titre du financement d’un projet dénommé « Train in the trainer »
2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la partie requérante a introduit une demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée.
3 Par ordonnance de ce jour, Consortium/Commission (T-513/11, non publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement irrecevable sur la base de l’article 111 du règlement de procédure.
4 Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale.
5 Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance Consortium/Commission, précitée, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la procédure de référé.
6 Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la demande en référé à la partie défenderesse, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.
2) La partie requérante supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2011.