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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 septembre 2005 - AITEC - Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento e.a./Commission

(Affaire T-371/05)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: AITEC - Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (Roma, Italie), BUZZI UNICEM SPA (Casale Monferrato, Italie), ITALCEMENTI GROUP (Bergamo, Italie) [représentants: Me Massimo Perla et Me Claudio Tesauro, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

déclarer l'inexistence de la décision, à moins que la Commission ne prouve que le mandat attribué au commissaire Dimas autorise ce dernier à signer des mesures adoptées en matière de politique de concurrence, et en particulier d'aides d'État;

déclarer la nullité de la décision (i) dans la mesure où, en déclarant ne pas soulever d'objection au PNA (article 2 de la décision) et en approuvant donc la répartition des quotas entre secteurs établie par ce plan, elle autorise la discrimination inhérente à cette répartition, qui avantage les entreprises de certains secteurs au détriment d'autres; (ii) dans la mesure où elle déclare incompatible avec le critère 10 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE l'intention de permettre aux installations existantes dont les autorisations doivent être actualisées de prélever des quotas sur la réserve pour les nouveaux entrants pour la partie de l'installation modifiée qui existait déjà avant l'actualisation des autorisations (article premier sous b) de la décision), alors même que les nouveaux entrants n'ont pas épuisé les quantités mises à leur disposition par la réserve; et (iii) dans la mesure où elle demande à l'Italie d'apporter au PNA la modification consistant à ne pas autoriser les installations existantes dont les autorisations doivent faire l'objet d'une actualisation à puiser, dans la réserve pour les nouveaux entrants, des quotas pour la partie de l'installation modifiée qui existait déjà avant l'actualisation de l'autorisation (article 2 sous b) de la décision);

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet la décision du 25 mai 2005 1 par laquelle la Commission des Communautés européennes s'est prononcée sur la compatibilité avec les critères énumérés dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2002 2 du plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Italie conformément à l'article 9 de la directive précitée (PNA).

En premier lieu, les parties requérantes demandent que soit vérifiée la compétence du commissaire signataire de l'acte attaqué. Elles souhaitent en particulier que le Tribunal vérifie la compétence du commissaire Dimas pour adopter des mesures en matière de politique de concurrence et, en particulier, d'aides d'État, et qu'il déclare le cas échéant l'inexistence de l'acte attaqué.

Les parties requérantes dénoncent en deuxième lieu une violation de l'article 88 paragraphes 2 et 3 CE en tant que la Commission a examiné le PNA, une mesure susceptible de contenir des éléments d'aide d'État, sans respecter les règles de procédure contenues dans cette disposition.

En troisième lieu, les requérantes soutiennent que, lors de la vérification de la présence d'éventuels éléments d'aide d'État dans le PNA, la Commission a violé l'article 87 CE, le critère 5 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE et le principe de non-discrimination. En effet, en approuvant la répartition des quotas entre secteurs établie par le PNA, elle aurait autorisé la discrimination inhérente à cette répartition, au détriment des producteurs de ciment.

Les requérantes soutiennent en quatrième lieu que la Commission a fait une application erronée du critère 10 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE en jugeant contraire à ce critère "l'intention de l'Italie de permettre aux installations existantes dont l'autorisation doit être actualisée de puiser dans la réserve de quotas pour les nouveaux entrants pour la partie de l'installation modifiée qui existait déjà avant l'actualisation de l'autorisation". La Commission aurait ainsi violé le critère 5 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE et le principe de non-discrimination dans la mesure où, en négligeant d'analyser les spécificités des secteurs touchés par l'application de la directive au regard de leurs possibilités d'augmenter la production, elle aurait une fois encore placé les producteurs de ciment dans une situation défavorable par rapport à celle des autres producteurs.

Enfin, en autorisant le PNA alors qu'il ne contient pas de disposition explicite permettant aux entreprises de s'organiser de façon adéquate moyennant un transfert de quotas ou une mise en commun des installations, alors qu'il prévoit, pour le transfert de quotas résiduels, des périodes de référence autres que la période quinquennale et alors qu'il limite de façon injustifiée la mise en commun d'installations et qu'il ne prévoit pas la réallocation des quotas d'émission annulés, la Commission aurait violé les articles 11, 12, 13 et 28 de la directive 2003/87/CE.

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1 - - Décision de la Commission du 25 mai 2005 concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Italie conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (C(2005)1527 final - JOUE C 226 du 15 septembre 2005, page 21).

2 - - Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JOCE L 275 du 25 octobre 2003, page 32).