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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 7 octobre 2005 - Azienda Agricola Le Canne / Commission des Communautés européennes

(Affaire T-375/05)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Azienda Agricola "Le Canne" S.r.l. (Porto Viro, Italie) [représentants: Mes Giuseppe Carraio et Francesca Mazzonetto, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer nulle et non avenue la décision n° C (2005)2939 de la Commission européenne, du 26 juillet 2005, en ce qu'elle réduit le concours accordé à l'Azienda Agricola Le Canne s.r.l. par la décision n° C(90)1923/99, du 30 octobre 1990, au titre du règlement (CEE) n° 4028/86;

condamner la Commission à réparer le préjudice subi dans une mesure considérée comme n'étant pas inférieure au montant des quote-parts de la subvention à ce jour non versées, majoré selon le taux d'intérêt débiteur compté à la requérante par le système bancaire, appliqué sur le solde intégral des sommes initialement dues conformément à la décision n° C(90)1923/99, du 30 octobre 1990, à compter de la date de la décision annulée, le 27 octobre 1995, jusqu'au paiement de l'intégralité du concours dû;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise l'annulation de la décision n° C (2005)2939 de la Commission européenne, du 26 juillet 2005, notifiée à la requérante le 3 août 2005, réduisant le concours accordé à l'Azienda Agricola Le Canne s.r.l. par la décision n° C(90)1923/99, du 30 octobre 1990, au titre du règlement (CEE) n° 4028/86, dans le cadre du projet intitulé "Modernisation d'une unité de production en aquaculture à Rosolina (Vénétie)". La requérante soulève quatre moyens à l'appui de ses conclusions:

1.    Le premier moyen soulève, à titre préjudiciel, l'exception de prescription, quant à la constatation des irrégularités alléguées, affectant l'action administrative de la Commission visant la réduction des subventions dont l'éligibilité au cofinancement avait déjà été admise. À cet égard, la requérante invoque la violation de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes 1.

2.    Dans son deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission a enfreint l'obligation d'exécuter la chose jugée, telle qu'elle découle de l'arrêt d'annulation rendu le 5 mars 2002 2: en effet, dans la nouvelle décision, destinée à se substituer à celle du 11 juillet 2000, qui a été annulée, si la Commission pouvait effectivement réexaminer toute l'affaire, elle devait le faire dans les limites et le respect des prescriptions procédurales quant à la contestation portant sur la lettre du 23 novembre 1999, procédure encore ouverte et que l'annulation de ladite décision n'a pas close. En revanche, la Commission ne pouvait pas introduire de nouvelles contestations, qui n'auraient pas été soulevées avant cette date.

    En outre, bien qu'ayant implicitement reconnu que la majeure partie du montant de la réduction opérée par la décision précédente de réduction du concours, qui a été annulée, était en réalité effectivement due, la Commission n'a pas admis, cependant, qu'elle restait redevable des intérêts de retard sur les sommes retenues illégalement.

3.     Le troisième moyen dénonce le fait que l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86 ne comporte pas, parmi les conditions d'application de la réduction du concours, énumérées de manière exhaustive, l'irrégularité imputée à la requérante dans la décision attaquée, soit le fait que, au cours de l'exécution des travaux admis dans le cadre du concours, l'entreprise adjudicatrice a acquis une participation dans le capital de la société bénéficiaire.

4.    Par son quatrième moyen, qui invoque la violation des principes d'égalité, de proportionnalité et de raison ainsi que du principe de la libre circulation des capitaux, la requérante dénonce, à titre subsidiaire, le caractère arbitraire du critère appliqué par la Commission pour calculer la réduction contestée: en effet, la Commission a appliqué la même réduction de manière indistincte à toutes les périodes visées, sans prendre en compte la circonstance que la quote-part de la participation de l'entreprise adjudicatrice dans le capital social de la société bénéficiaire a varié graduellement dans le temps.

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1 - JOCE n° L 312, du 23.12.1995, p.1.

2 - Arrêt du Tribunal du 5 mars 2002, Le Canne / Commission (T-241/00, Rec. p. II-1251).