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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 septembre 2005 - France / Commission

(affaire T-370/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): République française (Paris, France) [représentant(s): G. de Bergues, A. Colomb, agents]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision C (2005) 2576 final, de la Commission, du 20 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds Européen de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", en tant qu'elle écarte du financement communautaire la somme de 13 519 122,05 euros, au titre d'une correction portant sur la détermination des superficies éligibles à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles au titre de l'exercice 2001-2003;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par la décision attaquée faisant l'objet du présent litige, la Commission a décidé d'un apurement des comptes de la requérante dans le secteur viticole d'un montant correspondant au montant à exclure du financement communautaire en raison, d'une part, d'une correction pour dépassement des droits de plantations nouvelles et, d'autre part, d'une correction appliquée par la Commission entre les surfaces déclarées éligibles par la France à l'aide à la reconversion/restructuration et les surfaces estimées éligibles à de telles aides par la Commission, pour les campagnes 2000-2001 et 2001-2002. Seule la deuxième partie de la décision en cause, relative à la correction pour écart-surface, est contestée par la partie requérante.

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque deux moyens. Par le premier, la requérante fait valoir que la Commission aurait fait une application erronée de l'article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/991 en ce qu'elle n'aurait pas prouvé l'existence d'une violation des règles communautaires par le gouvernement français concernant le calcul de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, ni de l'existence d'un préjudice que la méthode de calcul retenue par le gouvernement français aurait causé au budget communautaire.

Le deuxième moyen soulevé par la requérante a été tiré d'une insuffisance de motivation, en ce que la décision attaquée n'expliquerait pas les règles que la Commission entendait voir appliquer aux surfaces non plantées, susceptibles d'être prises en compte dans le calcul de l'aide ni ne justifierait clairement l'application d'une correction financière de 10 % aux montants des aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

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1 - Règlement CE du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, JOCE L 160 du 26/06/1999, p. 0103 - 0112