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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 5 octobre 2005 - Giant (China) / Conseil

(Affaire T-372/05)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Giant (China) Co., Ltd (Kunshan, République populaire de Chine) [représentant(s): P. De Baere, avocat]

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) n° 1095/2005 du Conseil, du 12 juillet 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement (CE) n° 1524/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 183, p.1) dans la mesure où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sollicité par la partie requérante n'est pas accordé, en violation de l'article 2, paragraphe 7, sous b), lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement du Conseil nº 384/96 (" le règlement de base "), la demande de ne pas déduire le montant des droits antidumping du prix à l'exportation construit formulée par la partie requérante est rejetée, en violation de l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base, et l'article 253 CE est violé pour insuffisance de motivation ;

condamner Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est une société à responsabilité limitée de droit chinois qui produit essentiellement des bicyclettes et leurs pièces, et qui exporte vers la Communauté. Dès lors que les mesures en cause la concernent, la requérante a présenté à la Commission une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. La partie requérante a également fourni des questionnaires antidumping et a eu un échange de lettres avec la Commission sur plusieurs points.

La partie requérante attaque maintenant le règlement, tout d'abord en ce qui concerne le rejet du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Selon la partie requérante, sa demande a été rejetée au motif que les décisions de la requérante concernant les prix de vente et les quantités n'ont pas été arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État puisqu'il existe un système d'autorisation d'exportation. La requérante fait valoir que l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, devrait être interprété en ce sens que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devrait être accordé lorsque dans un cas d'espèce les conditions d'une économie de marché prévalent en dépit de la présence d'une législation nationale ou de mécanismes non conformes à ceux en vigueur dans les économies de marché. Dans la mesure où le règlement attaqué ne tient pas compte de sa situation particulière, la partie requérante estime qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation entraînant une violation de l'article 2, paragraphe 7, sous c). Dans ce même contexte, la partie requérante invoque une violation de l'article 253 CE dans la mesure où le règlement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

La partie requérante conteste également le rejet de sa demande de ne pas déduire du prix à l'exportation construit le montant du droit antidumping en tant que coût supporté entre l'importation et la revente, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base. La partie requérante estime que le Conseil a commis une erreur de droit dans la mesure où il considère qu'il n'y a eu aucun mouvement dans les prix de revente et dans les prix de revente ultérieur par rapport aux prix d'exportation de la requérante établis lors des enquêtes précédentes. De surcroît, la partie requérante allègue que l'article 11, paragraphe 10 n'exige nullement d'apprécier ce mouvement par rapport aux prix à l'exportation établis lors des enquêtes précédences.

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