Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 - France/Commission
(" FEOGA - Section 'Garantie' - Dépenses exclues du financement communautaire - Secteur vitivinicole - Aide à la restructuration et à la reconversion - Notion de superficie éligible ")
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants : initialement G. de Bergues et A. Colomb, puis G. de Bergues et A.-L. During, agents)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant : M. Nolin, agent)
Objet
Demande d'annulation de la décision 2005/579/CE de la Commission, du 20 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " Garantie " (JO L 199, p. 84), dans la mesure où elle écarte du financement communautaire certaines dépenses au titre d'une correction portant sur la détermination des superficies éligibles à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles au titre de l'exercice 2001/2003.
Dispositif
1) La décision 2005/579/CE de la Commission, du 20 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " Garantie ", est annulée dans la mesure où elle écarte du financement communautaire la somme de 13 519 122,05 euros, au titre d'une correction imposée à la République française portant sur la détermination des superficies éligibles à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles au titre de l'exercice 2001/2003.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
____________1 - JO C 315 du 10.12.2005.