Language of document : ECLI:EU:T:2019:645

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale UKIO – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant deux lignes diagonales suivies d’une ligne verticale et d’un cercle – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑367/18,

Sixsigma Networks Mexico, SA de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Mes C. Casas Feu et J. Dorado Lopez-Lozano, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Kusturovic, MM. D. Gája et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Marijn van Oosten Holding BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2018 (affaire R 1536/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Sixsigma Networks Mexico et Marijn van Oosten Holding,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et Mme R. Frendo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 février 2016, la société Marijn van Oosten Holding BV a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal UKIO.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de marketing ; services de relations publiques ; mise en pages à buts publicitaires ; élaboration et rédaction de textes publicitaires ; développement de stratégies commerciales ; consultation et conseils en matière de stratégies commerciales ; développement de stratégies visuelles, formules et expériences à des fins commerciales et publicitaires ; gestion de projets commerciaux ; conseils en organisation des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; conseils en stratégie commerciale ; conseils commerciaux étayés par des productions audiovisuelles à des fins commerciales et publicitaires ; présentation de produits et services à l’aide de productions audiovisuelles à des fins commerciales ou publicitaires ; services de promotion de produits et de services pour le compte de tiers ; médiation commerciale pour la vente et la promotion d’articles commerciaux et la sélection et l’exposition de produits ; administration des affaires d’artistes du spectacle ; compilation de statistiques ; prospection, étude et analyse de marché ; sondages d’opinions ; recueil de données dans un fichier central ; gestion administrative de bases de données ; organisation de foires et expositions à buts commerciaux ou de publicité ; explications, informations et conseils concernant les services précités ; tous les services précités fournis ou non par voie électronique, y compris l’internet » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; réalisation et rédaction de textes, autres que publicitaires ; production de films ; photographie et reportages photographiques ; composition, production, réalisation et présentation de programmes radiophoniques et télévisés, et enregistrements audio et vidéo ; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires ; rédaction de scénarios ; services de reportages d’actualité ; services d’un imprésario ; musées ; présentation d’œuvres d’art plastique et littéraires au public, à buts culturels ou éducatifs ; organisation d’expositions à des fins éducatives, culturelles ou récréatives ; production et dispense de formations, de cours et d’ateliers ; organisation et fourniture de conférences, séminaires, congrès, symposium, conférences et autres activités éducatives similaires ; publication, prêt, édition et diffusion de bulletins d’information, livres, journaux, revues, brochures, dépliants, imprimés et autres écrits et publications ; organisation de foires et d’expositions à des fins éducatives ; renseignements, informations et conseils relatifs aux services précités ; tous les services précités fournis ou non par voie électronique, notamment via Internet » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; services de dessin industriel ; dessin industriel ; la conception d’objets d’art et de modèles ; services de conception graphique et d’art graphique ; conception de produits ; la conception et le dessin de produits de consommation ; stylisme [esthétique industrielle] ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services de programmation de logiciels ; conception et développement d’applications mobiles ; hébergement d’applications mobiles et de sites web ; hébergement de plateformes et de portails sur Internet ; hébergement de plateformes de communication sur Internet ; hébergement d’applications multimédia et interactives ; programmation informatique en rapport avec les applications multimédia et interactives ; programmation d’animations informatiques ; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle ; renseignements, informations et conseils en ce qui concerne les services précités ; tous les services précités fournis ou non par voie électronique, notamment Internet. »

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires 2016/39, du 26 février 2016.

5        Le 29 avril 2016, la requérante, Sixsigma Networks Mexico, SA de CV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001) à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure déposée le 20 février 2014 et enregistrée le 16 avril 2015 sous le numéro 12620142, reproduite ci-après :

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7        Les produits et les services couverts par la marque antérieure relèvent des classes 9, 38, 41 et 42 et correspondent notamment, pour les classes 41 et 42 à la description suivante :

–        classe 41 : « Éducation, loisirs et sports ; conférences, expositions et compétitions ; organisation d’expositions à des fins de divertissement ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; expositions de musées ; organisation de conventions à des fins éducatives ; organisation de conventions en matière de formation ; organisation de conventions à des fins de divertissement ; organisation de conventions à buts culturels ; organisation et conduite de symposiums ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de congrès ; organisation et gestion de conférences et de séminaires ; organisation et conduite de conférences sur l’éducation ; organisation et gestion de conférences commerciales et professionnelles ; organisation et conduite de conférences ; organisation et gestion de compétitions ; organisation et gestion de cérémonies de remise de prix ; organisation d’une conférence éducative annuelle ; services de musée pour présentations ou expositions ; services de conseils dans le domaine de la formation et de la formation continue ; formation ; présentation de programmes radiophoniques ; préparation et production de programmes radiophoniques et télévisés ; préparation de programmes radiophoniques et télévisés ; montage de programmes de télévision ; production de films ; portraitiste [photographie] ; production télévisée, radiophonique et cinématographique ; activités culturelles ; activités sportives et culturelles ; concerts de groupes en direct ; spectacles de danse, de musique et de théâtre ; services de divertissement en direct ; agences de réservation de places de concerts ; offre d’activités culturelles ; fourniture d’infrastructures de musées ; photographie ; services de divertissement ; présentation d’opéras ; représentation de récitals ; présentation de pièces de théâtre ; représentation de spectacles de danse ; représentation de spectacles musicaux ; présentation de spectacles de comédie en direct ; représentation de spectacles de magie ; présentation de concerts musicaux ; concerts ; représentation de ballets ; services de présentations d’affichage audiovisuel ; préparation de textes en vue de leur publication ; représentation de spectacles ; services de billetterie pour théâtres ; services de divertissement télévisé et radiophonique ; services de musées ; agences de réservation de places de théâtre ; publication et reportages ; services de publication de livres et de magazines ; services de publication de guides ; services d’édition (y compris services d’édition électronique) ; services d’édition ; mise en page, autre qu’à des fins publicitaires ; commande de rédaction de pièces de théâtre, de comédies musicales, de publications, etc ; services de rédaction de scripts » ;

–        classe 42 : « Location de matériel informatique et périphériques informatiques, à l’exception expresse de tous les produits liés aux équipements de copie, de reproduction, d’impression, de numérisation, ainsi que logiciels de gestion des équipements d’impression et logiciels de gestion documentaire ; location d’un serveur de base de données (à des tiers), à l’exception expresse de tous les produits liés aux équipements de copie, de reproduction, d’impression, de numérisation, ainsi que logiciels de gestion des équipements d’impression et logiciels de gestion documentaire ; location de systèmes de traitement de données, à l’exception expresse de tous les produits liés aux équipements de copie, de reproduction, d’impression, de numérisation, ainsi que logiciels de gestion des équipements d’impression et logiciels de gestion documentaire ; installations pour systèmes de matériel informatique à temps partagé, à l’exception expresse de tous les produits liés aux équipements de copie, de reproduction, d’impression, de numérisation, ainsi que logiciels de gestion des équipements d’impression et logiciels de gestion documentaire ; services de location liés aux équipements de traitement de données et ordinateurs, à l’exception expresse de tous les produits liés aux équipements de copie, de reproduction, d’impression, de numérisation, ainsi que logiciels de gestion des équipements d’impression et logiciels de gestion documentaire ; sécurisation de données ; conseils en matériel et logiciels informatiques ; services de conseils en matière de logiciels ; services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique ; services de consultation et de conseil dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques ; développement, programmation et implémentation de logiciels ; mise à jour de bases de données logicielles ; configuration de logiciels ; conception, actualisation et adaptation de programmes informatiques ; développement de bases de données ; création, maintenance, conservation et adaptation de logiciels ; services de développement de banques de données informatiques ; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels ; services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels ; préparation de programmes de traitement de données ; réparation, maintenance et mise à jour de logiciel ; services de personnalisation de logiciels ; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information ; services de récupération de données ; services de dépannage pour systèmes de communication de données ; services de dépannage de systèmes informatiques ; hébergement de serveurs ; location de serveurs web ; cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données ; services de cryptage et de décodage de données ; développement de systèmes pour le stockage de données ; développement de systèmes pour la transmission de données ; recherche en matière de traitement de données ; conception et développement de matériels informatiques et de logiciels ; services de conception en matière de matériel et de programmes informatiques ; résolution de problèmes en matière de matériel informatique et de logiciels informatiques ; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données ; personnalisation de matériel informatique et de logiciels ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 16 mai 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition de la requérante.

10      Le 14 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001) contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 22 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En particulier, après avoir rejeté l’argumentation de la requérante selon laquelle la comparaison des marques devait être effectuée sur la base du postulat que la marque antérieure serait perçue comme formée de la suite de lettres « k » « i » « o », la chambre de recours a considéré que le degré de similitude entre les marques en conflit n’était pas assez important pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même pour la partie du public percevant la suite de lettres « i » « o » dans la marque antérieure, et ce en dépit de l’identité des services couverts.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et Marijn van Oosten Holding aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle soutient que le consommateur moyen percevra la marque antérieure comme étant composée de la suite de lettres « k » « i » « o » et que, de ce fait, les signes en conflit sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Elle fait valoir que, au regard de la similitude globale des signes et de l’identité des services, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion.

15      L’EUIPO conteste cette argumentation.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent recours.

 Sur le public pertinent

20      La requérante soutient que le public pertinent est constitué par les consommateurs de l’Union européenne et qu’il fera preuve d’un niveau d’attention moyen. En effet, la requérante estime que les clients professionnels ne sont pas les utilisateurs finaux des services concernés et ne sont pas visés par ces derniers.

21      À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des services en cause sur ce territoire [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. D’autre part, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’Union constituait le territoire pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Par ailleurs, elle a estimé que, au regard de la nature des services désignés par les marques en conflit, le public pertinent était composé de professionnels et de consommateurs finaux de l’Union et que son niveau d’attention variait de moyen à élevé en fonction du prix et de la fréquence d’achat des services.

23      D’une part, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est constitué des consommateurs des services désignés par les marques en conflit sur le territoire de l’Union, laquelle constatation est exempte d’erreur, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne.

24      D’autre part, s’agissant de la composition du public pertinent, il y a lieu de relever que la requérante se borne seulement à contester le fait que les clients professionnels soient visés par les services couverts par les marques en conflit. Or force est de constater que certains des services en conflit sont susceptibles de s’adresser tant au grand public qu’à un public de professionnels, tels que l’organisation et la fourniture de symposiums, congrès, séminaires et conférence, relevant de la classe 41, et que, en revanche, certains de ces services s’adressent principalement à un public de professionnels, tels que les services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique ou les services d’hébergement de serveurs ou de location de serveurs web, de la classe 42, couverts par la marque antérieure. Il en va de même des services d’hébergement d’applications mobiles, de sites Internet, de plateformes et de portails sur Internet, relevant de la même classe, couverts par la marque demandée. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant que le public pertinent était composé à la fois de professionnels et de consommateurs finaux.

25      Enfin, certes, il est vrai que, selon une jurisprudence constante, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le public présentant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 21 et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 24 ci-dessus, certains des services visés par les marques en conflit s’adressent uniquement à un public de professionnels. Par conséquent, le niveau d’attention de ce public en ce qui concerne ces services sera nécessairement plus élevé que celui du grand public [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2016, Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo), T‑449/15, non publié, EU:T:2016:544, point 25]. Ainsi, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent, dans son ensemble, variera de moyen à élevé doit être approuvée.

 Sur la comparaison des services

26      La requérante soutient que l’ensemble des services concernés est couvert par la marque antérieure et que les services en conflit sont donc identiques.

27      À cet égard, il y a lieu de relever que, pour des raisons d’économie procédurale, la division d’opposition n’a pas effectué de comparaison de l’ensemble des services en conflit et a examiné l’opposition en partant du postulat que tous les services visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure étaient identiques. Dans la décision attaquée, après avoir relevé que la division d’opposition n’avait pas opéré de comparaison des services, la chambre de recours a constaté que les marques en conflit couvraient, au moins en partie, des services identiques tels que les services d’« éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de films ; photographie ; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires ; rédaction de scénarios ; services de billetterie pour théâtres ; services de musées ; organisation d’expositions à des fins éducatives, culturelles ou récréatives ; organisation et fourniture de conférences, séminaires, congrès, symposium, conférences et autres activités éducatives similaires », compris dans la classe 41. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours est partie de la prémisse que les services étaient identiques.

28      Ainsi, il y a lieu de constater que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont formulé de conclusion définitive quant à l’identité ou à la similitude des services couverts par la marque antérieure et des services couverts par la marque demandée, lesquels étaient visés dans leur intégralité par l’opposition formée par la requérante. En effet, par souci d’économie procédurale, ces instances sont parties du postulat que les services étaient identiques sans opérer de comparaison exhaustive desdits services, la chambre de recours, en particulier, s’étant bornée à constater l’identité de certains de ces services relevant de la classe 41.

29      Cela étant, il convient de relever que la requérante ne remet pas en question le choix de la chambre de recours de partir du postulat que tous les services en conflit sont identiques, mais soutient, au contraire, que tel est effectivement le cas.

30      En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, de statuer, pour la première fois, sur une question qui n’a pas été examinée par cette instance [arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72 ; voir, également, arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 151 et jurisprudence citée].

31      Par conséquent, à ce stade de l’analyse, le Tribunal doit se borner à constater que la chambre de recours est partie de l’hypothèse selon laquelle les services en conflit sont identiques, dès lors qu’il ne lui appartient pas de trancher la question, non examinée par cette instance, de savoir si la comparaison des services permettait d’aboutir à cette conclusion. En revanche, à un stade ultérieur, il lui appartiendra de déterminer si, au regard de cette hypothèse et compte tenu de l’interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés par celles-ci, l’appréciation globale du risque de confusion opérée par la chambre de recours est correcte.

 Sur la comparaison des signes

32      La requérante soutient que le public pertinent percevra le premier élément de la marque antérieure comme une représentation stylisée de la lettre « k » et, par voie de conséquence, cette marque dans son ensemble comme étant composée de l’élément verbal « kio ». Elle fait valoir que les marques en conflit, qui ont en commun cet élément verbal et qui ne diffèrent que par la présence de l’élément « u », sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison conceptuelle est neutre en l’absence de signification claire de ces marques sur le territoire pertinent.

33      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

34      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas établi que la marque demandée devait être comparée au signe KIO. En effet, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure devait être examinée telle qu’elle avait été enregistrée, en l’absence d’acquisition d’un caractère distinctif accru par l’usage et faute pour la requérante d’avoir établi que cette marque appartenait à une famille dont la racine serait l’élément « kio ».

35      En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, la marque antérieure serait perçue par une partie du public pertinent comme dépourvue de signification et par une autre partie comme contenant une flèche orientée vers la gauche, suivie des lettres stylisées « i » « o » ou du chiffre 10 et que la marque demandée serait considérée comme formée de la suite de lettres « u » « k » « i » « o ». Elle a considéré que, en l’absence de ligne verticale, le premier élément de la marque antérieure différait de la lettre « k », présente dans la marque demandée. Elle en a conclu que la similitude visuelle entre ces signes était, tout au plus, très faible, même pour la partie du public percevant la suite de lettres « i » « o » dans la marque antérieure. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a conclu, pour des raisons analogues, qu’il existerait, tout au plus, une similitude très faible entre les signes en conflit. Enfin, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que, en raison de l’absence de signification desdits signes, ils n’étaient pas similaires.

36      À titre liminaire, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose entièrement sur la prémisse que le premier élément formant la marque antérieure sera perçu comme une représentation stylisée de la lettre « k ». Le bien-fondé de cette prémisse doit, par conséquent, être examiné au préalable, avant de se prononcer sur la similitude des signes en conflit.

37      En premier lieu, il convient de relever que la lettre « k » se compose d’une ligne verticale et de deux lignes diagonales partant en direction opposée, qui se rejoignent au milieu de ladite ligne verticale. Or, comme l’EUIPO le fait valoir à bon droit, s’il est vrai que le premier élément composant la marque antérieure comporte, à l’instar de la lettre « k », deux lignes diagonales pointant vers la gauche, à la différence de celle-ci, il ne comporte pas de ligne verticale à laquelle ces deux diagonales seraient juxtaposées. Or cette ligne verticale constitue une composante essentielle de la représentation graphique habituelle de la lettre « k », sans laquelle le public pertinent reconnaîtra difficilement cette lettre.

38      Par ailleurs, force est de constater que la marque antérieure, telle qu’elle a été enregistrée, ne comporte pas un autre élément qui inciterait le public pertinent à percevoir une association entre le premier élément de cette marque et la lettre « k ».

39      En effet, d’une part, comme la chambre de recours l’a constaté, les deux autres éléments composant cette marque seront perçus soit comme représentant le chiffre 10, soit comme représentant la suite de lettres « i » « o ». Or, à supposer que, du fait de la présence de ces deux autres éléments, le public pertinent attribue une signification au premier élément de ladite marque, il est susceptible, comme le relève la chambre de recours, d’y voir une flèche pointant vers la gauche. Il convient d’ajouter que le public pertinent est également susceptible de percevoir cet élément comme représentant le signe mathématique « inférieur à ».

40      D’autre part, comme la chambre de recours l’a relevé, la marque antérieure n’a pas été enregistrée sous la forme qu’elle revêt lorsqu’elle est utilisée par la requérante, selon les preuves qu’elle a fournies dans le cadre de la procédure d’opposition, à savoir en combinaison avec une expression comportant la suite de lettres « k » « i » « o », de nature à suggérer que le premier élément de cette marque doit se comprendre comme une représentation stylisée de la lettre « k ».

41      Par conséquent, même si le premier élément de la marque antérieure présente des points communs avec la lettre « k », rien n’indique, en l’absence d’une composante essentielle de cette dernière, que le public pertinent fera nécessairement le lien entre cet élément et ladite lettre. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux fins de la comparaison des signes, que la marque antérieure ne serait pas perçue par le public pertinent comme comportant la suite de lettres « k » « i » « o ».

42      Les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

43      En premier lieu, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le consommateur serait désormais familiarisé, en raison de l’évolution des modes de communication, avec des graphismes et des formes stylisées transmettant une idée est dénué de pertinence. En effet, d’une part, cet argument part de la prémisse erronée que le premier élément de la marque antérieure constitue la représentation, certes stylisée, mais néanmoins identifiable, de la lettre « k ». Or il résulte des considérations énoncées aux points 37 à 41 ci-dessus que, en l’absence, en l’espèce, d’une composante essentielle de la lettre « k », le public pertinent ne l’associera pas à cette lettre. D’autre part, en l’espèce, ainsi qu’il résulte du point 39 ci-dessus, ce n’est pas la stylisation du premier élément de la marque antérieure, en tant que telle, qui s’oppose à ce qu’il soit associé par le public pertinent à la lettre « k ». En effet, ainsi qu’il a été constaté dans ce point, le public pertinent est susceptible, nonobstant cette stylisation, de lui attribuer des significations précises.

44      En deuxième lieu, en ce qu’il repose sur la même prémisse erronée que l’argument précédent, l’argument selon lequel les consommateurs auront tendance à percevoir le premier élément de la marque antérieure comme une lettre en raison de leur perception des deux autres éléments de cette marque comme formant la suite de lettres « i » « o » doit être également rejeté.

45      Il convient d’ajouter que le fait qu’une partie du public pertinent perçoit les deux derniers éléments de la marque antérieure comme une suite de lettres ne s’oppose pas nécessairement à ce qu’il confère au premier élément de la marque en cause une signification autre qu’une lettre de l’alphabet, dans la mesure où il est courant que des marques figuratives combinent des lettres ou des chiffres avec des symboles ou des pictogrammes.

46      En troisième lieu, il convient de relever que l’affirmation de la requérante selon laquelle le premier élément de la marque antérieure est souvent utilisé dans le commerce pour représenter la lettre « k » n’est pas étayée par les éléments qu’elle a fournis dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

47      En quatrième lieu, s’agissant des directives de l’EUIPO auxquelles la requérante se réfère, il suffit de constater qu’elles contiennent des recommandations qui se rapportent à la question de savoir si un élément verbal qui fait partie d’un signe figuratif « se perd » dans la stylisation dont il fait l’objet et dans quels cas il est possible de prendre en compte ledit élément ou non. Or, ainsi qu’il résulte des points 37 et 43 ci-dessus, en l’espèce, ce n’est pas la stylisation du premier élément de la marque antérieure qui s’oppose à ce que ce dernier soit associé spontanément, par le public pertinent, à la lettre « k », mais le fait que cet élément ne contient pas une composante essentielle de cette lettre. Les directives invoquées par la requérante ne sont donc pas pertinentes.

48      En cinquième lieu, s’agissant de la jurisprudence et des décisions de l’EUIPO citées par la requérante, il convient de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que, selon une jurisprudence constante, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus et applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).

49      En l’espèce, il suffit de relever que les arrêts et les décisions cités par la requérante ne se réfèrent pas à des signes figuratifs identiques ou très similaires à la marque antérieure. Les appréciations du Tribunal et des instances de l’EUIPO invoquées par la requérante en ce qui concerne ces signes, qui résultent d’un examen opéré dans le cadre des circonstances factuelles propres au cas d’espèce dans les affaires en cause, ne sont donc pas transposables.

50      Il résulte de ce qui précède que, le bien-fondé de la prémisse qui fonde l’argumentation de la requérante sur la similitude des signes ayant été écarté, la comparaison entre les signes doit être opérée en partant du constat que le public pertinent percevra la marque antérieure comme étant composée d’un élément qui pourra être associé à la représentation d’une flèche orientée vers la gauche ou du signe mathématique « inférieur à » et de deux éléments qui pourront évoquer soit la suite de lettres « i » « o », soit le chiffre 10.

51      À cet égard, s’agissant, tout d’abord, de la comparaison visuelle, il y a lieu de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le seul point commun entre les signes en conflit susceptible d’être perçu par le public pertinent résidait dans leurs deux derniers éléments, la marque demandée étant constituée de l’élément « ukio ».

52      C’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré que la forme du premier élément de la marque antérieure produirait, prise dans sa globalité, une impression visuelle différente de celle résultant de la lettre « k » contenue dans la marque demandée, en raison de l’absence de ligne verticale. Il convient d’ajouter que cette différence est renforcée par la présence de la lettre initiale « u » dans la marque demandée.

53      Enfin, la chambre de recours était fondée à prendre en considération le fait que les signes comparés étaient courts, de sorte que le public pertinent percevrait plus nettement les différences visuelles existant entre ces signes [voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE), T‑391/06, non publié, EU:T:2009:348, point 41]. Il convient d’ajouter que cette impression sera renforcée en raison de l’attention plus soutenue que le consommateur prête généralement à la partie initiale d’un signe par rapport à sa partie finale [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51et jurisprudence citée], les signes en l’espèce différant précisément par leur partie initiale.

54      Il en résulte que, contrairement à ce que la requérante soutient, les marques en conflit ne sont pas très similaires sur le plan visuel. La similitude entre ces marques est, tout au plus, faible.

55      Sur le plan phonétique, il convient d’approuver les considérations de la chambre de recours selon lesquelles il existera, tout au plus, une certaine similitude entre les marques en conflit pour la partie du public pertinent qui prononcera la marque antérieure « io », mais que la prononciation diffère par le son correspondant à la partie initiale de la marque demandée, « uk ». De même, c’est à bon droit qu’elle a souligné les différences de rythme et de longueur entre les marques en cause. Pour les raisons indiquées au point 53 ci-dessus, le public pertinent est susceptible de prêter davantage d’attention à ces différences. La similitude phonétique entre les signes en cause est donc, tout au plus, faible et non pas très élevée, comme la requérante le soutient.

56      Sur le plan conceptuel, il convient de relever que, pour la plus grande partie du public pertinent, aucun des signes en conflit ne revêt de signification particulière. Il est vrai que la partie du public composée des consommateurs de langue lituanienne est susceptible d’associer la marque demandée au mot « ūkio », qui est le génitif de « ūkis », un terme désignant, selon le contexte, l’exploitation, l’agriculture ou le ménage. Cela étant, aucune signification n’est susceptible d’être attribuée à la marque antérieure. Or il résulte de la jurisprudence que deux signes ne sont pas conceptuellement similaires lorsque l’un d’entre eux n’a pas de signification, même lorsque l’autre évoque un concept [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 55]. Ainsi, comme l’a affirmé la chambre de recours, les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

57      La requérante soutient que, au vu de la similitude des marques en conflit très importante et de l’identité des services, c’est à tort que la chambre de recours a exclu un risque de confusion en l’espèce. Elle fait valoir, en particulier, que l’appréciation de ce risque ne saurait reposer sur la prémisse que le public pertinent ne sera pas suffisamment averti et attentif pour identifier le premier élément de la marque antérieure comme une représentation de la lettre « k ».

58      Il convient de rappeler, à cet égard, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

59      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, en l’absence de revendication, par la requérante, d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage, il convenait de considérer que ce caractère distinctif était moyen. Par ailleurs, elle a estimé que le très faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit était neutralisé par les différences très significatives existant par ailleurs sur ces deux plans. Au regard de ces facteurs et du niveau d’attention du public pertinent, allant de moyen à élevé, la chambre de recours a conclu à une absence de risque de confusion, y compris pour la partie du public pertinent qui associerait les deux derniers éléments de la marque antérieure à la suite de lettres « i » « o » et à supposer même que les services en cause soient identiques.

60      En premier lieu, il convient de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure était revêtue d’un caractère distinctif moyen. En effet, il est constant que, comme elle l’a constaté, la requérante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru acquis par l’usage. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 56 ci-dessus, aucune signification précise ne peut être associée à cette marque.

61      En deuxième lieu, il a été constaté aux points 54 et 55 ci-dessus que le degré de similitude des marques en conflit, sur les plans visuel et phonétique, était, tout au plus, faible.

62      Ainsi, le faible degré de similitude visuelle et de similitude phonétique des marques, en l’espèce, ne permet pas de compenser les différences existant entre ces marques à cet égard, lesquelles différences, comme il a été indiqué au point 53 ci-dessus, sont susceptibles d’attirer d’autant plus l’attention du public pertinent en raison de la brièveté des signes et de la présence de ces différences dans la partie initiale desdits signes. Par ailleurs, il a été constaté au point 56 ci-dessus que ces signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Par conséquent, force est de constater que l’impression globale transmise par ces signes au public pertinent est, tout au plus, faiblement similaire.

63      Dès lors, même en partant de l’hypothèse que les services sont identiques, y compris ceux, parmi ces services, qui font l’objet d’un niveau d’attention moyen, et en tenant compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 75 et jurisprudence citée), il doit être conclu que tout risque de confusion est exclu.

64      L’argument de la requérante selon lequel il convient de ne pas partir de la prémisse que le public pertinent ne sera pas suffisamment attentif ou averti pour identifier une représentation de la lettre « k » dans le premier élément de la marque antérieure est dénué de pertinence. D’une part, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 43 et 44 ci-dessus, la requérante part de la prémisse erronée que le premier élément de la marque antérieure constitue la représentation, certes stylisée mais néanmoins identifiable, de la lettre « k », alors que, comme il a été itérativement indiqué, en l’absence d’une composante essentielle de cette lettre, il ne saurait constituer une telle représentation stylisée. D’autre part, l’argument de la requérante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée, la chambre de recours n’ayant pas considéré que le public pertinent ne serait pas suffisamment attentif ou averti, mais ayant, au contraire, retenu, à bon droit, un niveau d’attention du public pertinent allant de moyen à élevé.

65      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble doivent être rejetés.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      En l’espèce, l’EUIPO a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de la présente instance. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sixsigma Networks Mexico, SA de CV est condamnée aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Frendo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.