Language of document : ECLI:EU:C:2008:466

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 4 septembre 2008 (1)

Affaire C‑185/07

Allianz SpA, anciennement Riunione Adriatica di Sicurta SpA e.a.

contre

West Tankers Inc.

[demande de décision préjudicielle formée par la House of Lords (Royaume-Uni)]

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Champ d’application – Arbitrage – Injonction interdisant à la partie adverse d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction étatique dans un autre État membre au lieu d’agir devant le tribunal arbitral (‘anti-suit injunction’)»





I –    Introduction

1.        La House of Lords (Royaume-Uni) demande à la Cour, à titre préjudiciel, si des injonctions par lesquelles des juridictions interdisent à des parties d’introduire ou de poursuivre une action en justice («anti-suit injunctions») pour faire respecter des conventions d’arbitrage sont compatibles avec le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2).

2.        Dans l’affaire Turner (3), la Cour a déjà jugé dans un autre contexte que la convention de Bruxelles (4) s’oppose à de telles injonctions de ne pas faire. Dans cette affaire, il était question d’interdire à une partie à une procédure pendante devant une juridiction étatique du Royaume-Uni d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d’un autre État contractant. La Cour est maintenant appelée à statuer sur le point de savoir si de telles injonctions sont également illicites lorsqu’elles sont rendues à l’appui d’une procédure d’arbitrage.

3.        En effet, au Royaume-Uni, les juridictions continuent à prononcer de telles injonctions, même après l’arrêt Turner, précité, si elles estiment que, en introduisant une action en justice devant une juridiction d’un autre État membre, une partie enfreint une convention d’arbitrage qui désigne un tribunal arbitral ayant son siège au Royaume-Uni (5). Elles considèrent que l’arrêt Turner ne fait pas obstacle à cette pratique, étant donné que le règlement n° 44/2001 n’est pas applicable à l’arbitrage.

II – Le cadre juridique

A –    La convention de New York

4.        Tous les États membres de la Communauté européenne sont parties à convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (ci-après la «convention de New York») (6).

5.        L’article I de la convention de New York détermine, au paragraphe 1, le champ d’application matériel:

«La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. […]»

6.        L’article II de la convention de New York dispose:

«Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.

2. […]

3. Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.»

7.        L’article V de la convention de New York régit la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales et, en particulier, les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une sentence peuvent, à titre exceptionnel, être refusées. Celles-ci comprennent notamment l’incapacité de l’une des parties en vertu de la loi qui lui est applicable, l’invalidité de la sentence en vertu de la loi applicable au contrat ou en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue, la violation des droits de la défense en vertu de la loi du pays dans lequel la procédure d’arbitrage a eu lieu et le dépassement du champ d’application matériel du compromis. En outre, la reconnaissance et l’exécution peuvent être refusées lorsque, d’après la loi du pays dans lequel la sentence doit être reconnue et exécutée, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage ou lorsque la reconnaissance ou l’exécution est contraire à l’ordre public de ce pays.

B –    Le règlement n° 44/2001

8.        Les quatorzième à seizième et vingt-cinquième considérants du règlement n° 44/2001 énoncent:

«(14) L’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévue qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement.

(15)      Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité […].

(16)      La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

[…]

(25)      Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui portent sur des matières spéciales.»

9.        L’article 1er du règlement détermine comme suit le champ d’application de celui-ci:

«1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

[…]

d) l’arbitrage.

[…]»

10.      L’article 5 du règlement dispose, en matière délictuelle:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

[…]

3)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire […]»

11.      Il y a également lieu de mentionner les dispositions du règlement visant à éviter les décisions contradictoires. L’article 27 du règlement dispose, en cas de litispendance:

«Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.»

12.      En outre, l’article 28 du règlement prévoit, en vue d’éviter des décisions contradictoires en cas de connexité:

«1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.»

C –    Le droit national applicable

13.      En droit anglais, la base légale des injonctions de ne pas faire en question est constituée par l’article 37, paragraphe 1, de la Supreme Court Act 1981, qui dispose que: «[l]a High Court peut, par voie d’ordonnance (interlocutoire ou définitive), prononcer une injonction […] dans tous les cas où cela lui paraît juste et opportun». En ce qui concerne les «anti-suit injunctions» à l’appui de conventions d’arbitrage, l’article 44, paragraphes 1 et 2, sous e), de l’Arbitration Act de 1996 précise que les juridictions nationales possèdent le même pouvoir d’injonction que celui dont elles disposent aux fins de la procédure judiciaire.

14.      Les «anti-suit injunctions» s’adressent à l’auteur actuel ou potentiel d’un recours à l’étranger. Il lui est interdit d’introduire ou de poursuivre la procédure devant la juridiction étrangère. Si le défendeur ne respecte pas l’injonction, il s’expose à des poursuites pour outrage au tribunal («contempt of court»). Cela peut être sanctionné par de lourdes peines allant jusqu’à la contrainte par corps ou la mise sous séquestre des biens situés au Royaume-Uni. Il existe en outre le risque que les juridictions britanniques ne reconnaissent pas et n’exécutent pas les décisions étrangères rendues en violation d’une «anti-suit injunction» (7).

III – Les faits, la demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

15.      En août 2000, le Front Comor, un navire appartenant à West Tankers Inc. et affrété par Erg Petroli SpA a heurté un embarcadère appartenant à Erg Petroli à Syracuse (Italie) et y a causé des dommages. Le contrat d’affrètement contenait une clause d’arbitrage en vertu de laquelle tous les différends résultant du contrat devaient être soumis à un arbitrage à Londres. L’application du droit anglais avait également été stipulée.

16.      Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (depuis le 1er octobre 2007 Allianz SpA) et Generali Assicurazioni Generali SpA (ci-après, collectivement, Allianz e.a.) avaient assuré Erg Petroli et l’ont indemnisée des dommages causés par la collision jusqu’à concurrence de la somme assurée. Erg Petroli a engagé une procédure d’arbitrage à Londres contre West Tankers Inc. (ci-après «West Tankers») pour l’excédent.

17.      Le 30 juillet 2003, Allianz e.a. ont formé un recours contre West Tankers devant un tribunal à Syracuse afin de recouvrer les montants qu’ils avaient versés à Erg Petroli à titre de prestations d’assurance. Les questions de responsabilité qui jouent un rôle dans le cadre de la procédure judiciaire en Italie sont les mêmes, en substance, que celles qui se posent dans le cadre de la procédure d’arbitrage. Dans les deux cas, la question principale est de savoir si West Tankers peut se prévaloir de l’exclusion de la responsabilité en cas d’erreurs de navigation figurant à la clause 19 du contrat d’affrètement ou découlant des règles dites de «La Haye» (8).

18.      Le 10 septembre 2004, West Tankers a intenté un recours devant la High Court, au Royaume-Uni, contre Allianz e.a. visant à ce qu’il soit constaté que le litige faisant l’objet de la procédure à Syracuse résultait du contrat d’affrètement et qu’Allianz e.a., qui agissaient en vertu de la subrogation légale, étaient par conséquent liés par la convention d’arbitrage. West Tankers a également demandé en référé une injonction interdisant aux défendeurs de porter le litige devant une juridiction autre que le tribunal arbitral et, en particulier, de poursuivre la procédure à Syracuse.

19.      La High Court a indiqué qu’il résultait de la jurisprudence de la Court of Appeal (9) que l’arrêt Turner n’excluait pas les «anti-suit injunctions» prononcées à l’appui de conventions d’arbitrage et a fait droit au recours.

20.      La House of Lords, saisie de l’appel interjeté contre cette décision, a posé la question préjudicielle suivante par décision du 21 février 2007:

«Le fait, pour une juridiction d’un État membre, d’adopter une décision interdisant à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure dans un autre État membre au motif qu’une telle procédure viole une convention d’arbitrage est-il compatible avec le règlement (CE) n° 44/2001?»

21.      Dans le cadre de la procédure devant la Cour, les parties au principal, les gouvernements du Royaume-Uni et français, ainsi que la Commission des Communautés européennes, ont présenté des observations.

IV – Sur la question préjudicielle

22.      Dans le prolongement de l’arrêt Turner, la House of Lords souhaite savoir, par sa question, si des «anti-suit injunctions» sont également incompatibles avec le règlement n° 44/2001 lorsqu’elles se rapportent à un litige que les parties ont soumis à l’arbitrage.

A –    L’arrêt Turner

23.      Dans l’arrêt Turner, la Cour a jugé que la convention de Bruxelles s’oppose au prononcé d’une injonction par laquelle il est interdit d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d’un autre État contractant, quand bien même la partie qui intente la procédure à l’étranger agit de mauvaise foi dans le but d’entraver la procédure déjà pendante.

24.      La Cour fonde en substance sa solution sur le principe de la confiance mutuelle, sur lequel repose le système de la convention (10). Elle expose:

«D’emblée, il convient de rappeler que la convention repose nécessairement sur la confiance que les États contractants accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires. C’est cette confiance mutuelle qui a permis la mise en place d’un système obligatoire de compétence, que toutes les juridictions entrant dans le champ d’application de la convention sont tenues de respecter, et la renonciation corrélative par ces mêmes États à leurs règles internes de reconnaissance et d’exequatur des jugements étrangers au profit d’un mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice.» (11)

25.      La Cour se fonde ainsi sur l’arrêt Gasser (12), dans lequel elle était appelée à répondre à la question de savoir si le juge saisi en second lieu devait surseoir à statuer au cas où le litige aurait déjà été porté devant un tribunal dans un autre État membre, conformément à l’article 21 de la convention de Bruxelles (qui correspond à l’article 27 du règlement n° 44/2001), même si le tribunal premier saisi était manifestement incompétent, de l’avis du juge saisi en second lieu, en vertu d’une clause attributive de juridiction. Même si la procédure visant à trancher la question de la compétence qui est pendante devant le juge saisi en premier lieu est longue et s’il est possible que cette juridiction n’ait été saisie qu’à titre de manœuvre dilatoire, la Cour n’a pas admis de dérogation à la règle de la litispendance. Le juge saisi en premier lieu doit vérifier lui-même sa compétence. Ce n’est que lorsque celui-ci s’est déclaré incompétent que le juge saisi en second lieu peut poursuivre la procédure engagée devant lui (13).

26.      Dans l’arrêt Turner, la Cour rappelle également que, en dehors des exceptions énoncées à l’article 28, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, cette dernière n’autorise pas un juge à contrôler la compétence du juge d’un autre État contractant (14). Lorsque l’introduction ou la poursuite d’une procédure devant la juridiction d’un autre État contractant est interdite par une injonction, force est de constater l’existence d’une ingérence dans la compétence de la juridiction étrangère, qui est incompatible avec le système de la convention et qui porte atteinte à l’effet utile de celle-ci (15). Peu importe à cet égard que l’injonction soit adressée à la partie adverse et non directement à la juridiction étrangère (16).

B –    Compatibilité avec le règlement n° 44/2001 des «anti-suit injunctions» visant à faire respecter une convention d’arbitrage

27.      La question décisive en l’espèce est de savoir si les principes de l’arrêt Turner exposés ci-dessus peuvent être transposés aux «anti-suit injunctions» prononcées à l’appui de procédures d’arbitrage.

28.      Le fait que l’arrêt Turner a été rendu sur la base de la convention de Bruxelles, tandis que le règlement n° 44/2001 est applicable ratione temporis à la présente espèce, n’y fait pas obstacle. En effet, le règlement vise certes à mettre à jour la convention, mais également à en conserver la structure et les principes fondamentaux (17) et à assurer la continuité (18). Ainsi, les dispositions caractéristiques du système du régime et du principe de la confiance mutuelle, sur laquelle ce système repose, n’ont-elles pas été substantiellement modifiées (19).

29.      En particulier, le fait que l’arbitrage soit exclu du champ d’application de la convention de Bruxelles ou du règlement n’a pas non plus été modifié (20). Il est par conséquent possible de faire appel, pour interpréter la notion d’arbitrage, tant aux travaux préparatoires de la convention qu’à la jurisprudence de la Cour à cet égard.

30.      C’est précisément en raison de l’exclusion de l’arbitrage du champ d’application du règlement n° 44/2001, à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), que la House of Lords est d’avis que la jurisprudence Turner ne peut pas être transposée au cas d’espèce. En effet, la Cour y a expressément lié le principe de la confiance mutuelle aux procédures relevant du champ d’application de la convention. L’arbitrage comprend non seulement la procédure d’arbitrage elle-même, ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, mais également toutes les procédures judiciaires étatiques qui portent sur l’arbitrage. Les «anti-suit injunctions» facilitant la mise en œuvre d’une procédure arbitrale, les procédures visant à leur adoption relèvent de l’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 44/2001.

1.      Sur l’exclusion de l’arbitrage du champ d’application du règlement n° 44/2001

31.      Avant d’interpréter la notion d’arbitrage figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 44/2001, il faut préciser par rapport à quelle procédure le champ d’application du règlement doit être déterminé.

32.      La House of Lords, West Tankers et le gouvernement du Royaume-Uni mettent à l’avant-plan la procédure pendante en Angleterre, qui vise à l’adoption d’une «anti-suit injunction». Ils partent de l’idée que cette procédure ne saurait être incompatible avec le règlement, car elle tombe elle-même sous le coup de l’exclusion de l’arbitrage (21). En revanche, la juridiction de renvoi semble considérer que les effets de l’injonction sur la procédure pendante devant le tribunal de Syracuse ne sont pas pertinents.

33.      Ce point de vue est surprenant, étant donné que la Cour a précisément jugé, dans l’arrêt Turner, que cette incidence de l’«anti-suit injunction» sur la procédure étrangère enfreignait la convention de Bruxelles, et ce même à supposer que l’injonction relève pour sa part, en tant que mesure de nature procédurale, de la seule loi nationale (22). Il n’est donc pas déterminant de savoir si la procédure visant à l’adoption de l’«anti-suit injunction» – en l’occurrence, la procédure devant les juridictions anglaises – relève du champ d’application du règlement, mais cette question doit être posée pour ce qui est de la procédure contre laquelle l’injonction est dirigée – en l’occurrence, la procédure devant le tribunal de Syracuse.

34.      Une violation du principe de la confiance mutuelle, qui a servi de critère à la Cour dans l’arrêt Turner, ne présuppose pas non plus que la procédure visant à l’adoption de l’injonction et la procédure que celle-ci vise à empêcher relèvent toutes deux du champ d’application du règlement. Au contraire, le principe de la confiance mutuelle peut également être enfreint si une décision rendue par un tribunal d’un État membre, laquelle ne relève pas du champ d’application du règlement, entrave le tribunal d’un autre État membre dans l’exercice des pouvoirs que le règlement lui confère.

35.      En effet, les autorités étatiques d’un État membre ne sauraient porter atteinte à l’effet utile du droit communautaire, même si elles exercent des compétences qui ne sont pas elles-mêmes régies par le droit communautaire (23). Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante que les législateurs fiscaux nationaux doivent respecter les libertés fondamentales, même si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres (24).

36.      De même, la Cour a déjà confirmé, dans l’arrêt Hagen, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, que l’application des règles de procédure nationales – il s’agissait des conditions de recevabilité d’un recours – ne saurait porter atteinte à l’effet utile de ladite convention (25). Il est sans incidence à cet égard que les règles litigieuses dans l’affaire Hagen étaient d’origine nationale et ne relevaient absolument pas, de prime abord, du champ d’application de la convention de Bruxelles, tandis que l’arbitrage est simplement exclu du champ d’application du règlement.

37.      Ce qui importe au contraire, c’est de savoir si le règlement n° 44/2001 est applicable à la procédure contre laquelle l’injonction est dirigée – soit, en l’occurrence, la procédure pendante à Syracuse. Si tel n’était pas le cas, l’injonction ne pourrait pas porter atteinte à l’effet dudit règlement.

38.      La House of Lords, West Tankers et le gouvernement du Royaume-Uni estiment que si les parties ont convenu par contrat de soumettre exclusivement les litiges découlant du contrat à un tribunal arbitral, ce rapport de droit est d’emblée totalement soustrait aux juridictions étatiques – à l’exception des juridictions au siège de l’instance arbitrale. Si ce point de vue était exact, une «anti-suit injunction», qui influe sur une procédure judiciaire étatique, ne pourrait effectivement pas être mesurée à l’aune du règlement n° 44/2001.

39.      La doctrine anglo-saxonne et la doctrine d’Europe continentale divergent cependant depuis toujours sur le point de savoir si l’exception de l’arbitrage est à entendre dans ce sens large, comme cela a déjà été exposé dans le rapport présenté par le professeur Schlosser à l’occasion de l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:

«Au cours des débats relatifs à l’interprétation des dispositions de l’article 1er, deuxième alinéa, point 4, [de la convention de Bruxelles] l’examen de cette question a donné lieu à deux prises de position différentes et inconciliables. Selon le premier point de vue, essentiellement soutenu par la délégation du Royaume-Uni, cette disposition couvre tous les litiges pour le règlement desquels la compétence d’un tribunal d’arbitrage a été convenue de manière encore valable, y compris tous les litiges secondaires afférents à la procédure d’arbitrage prévue. Selon l’autre point de vue, soutenu par les États membres originaires, l’arbitrage ne couvre les procédures se déroulant devant les tribunaux étatiques que si celles‑ci se rapportent à des procédures d’arbitrage, qu’elles soient déjà closes, en cours ou à venir» (26).

40.      Ces opinions divergentes peuvent avoir des répercussions sur la reconnaissance et l’exécution de décisions qu’un tribunal d’un État membre a rendu en méconnaissance, de l’avis du tribunal de l’État d’exécution, de la clause compromissoire (27). Elles concernent en outre, de manière plus générale, la question de savoir qui est investi de la compétence pour statuer sur la validité et la portée de la clause compromissoire.

41.      Selon le point de vue préconisé par la House of Lords, seul le tribunal arbitral lui-même et les juridictions étatiques situées au siège de celui-ci et qui soutiennent l’activité du tribunal arbitral sont compétents pour trancher cette question. Ainsi, dans le présent litige au principal, la High Court a‑t-elle non seulement adopté une injonction, mais également constaté que le différend découlait du contrat d’affrètement. Elle a jugé en outre que les assureurs, qui ne sont certes pas eux-mêmes parties au contrat, mais qui exercent des droits tirés du contrat dans lesquels ils sont subrogés, sont liés par la clause d’arbitrage.

42.      En revanche, selon la thèse défendue en Europe continentale, ce qui importe, c’est que le recours en indemnisation relève en principe du champ d’application du règlement n° 44/2001 et que le tribunal de Syracuse – sous réserve de l’exception d’arbitrage – est compétent en tant que for du lieu où le dommage s’est produit, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de ce règlement. Si le défendeur soulève en l’espèce, à juste titre, l’exception de l’arbitrage, le tribunal serait en principe tenu, en vertu de l’article II, paragraphe 3, de la convention de New York, de renvoyer le litige au tribunal arbitral.

43.      La principale différence entre les deux thèses est donc que l’exclusion de l’arbitrage est entendue au sens large dans le cadre du premier point de vue: dès que l’existence d’une clause compromissoire est alléguée, tous les différends découlant du rapport de droit relèvent exclusivement de l’arbitrage, et ce indépendamment de l’objet matériel de la procédure. Seul le tribunal arbitral et les juridictions situées au siège de celui-ci sont habilités à vérifier la compétence.

44.      Le point de vue contraire se fonde essentiellement sur l’objet matériel. Si celui-ci relève du règlement n° 44/2001, un tribunal a priori compétent en vertu de ce dernier est en droit d’examiner si l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), s’applique et, en fonction de son appréciation de la validité et de l’applicabilité de la clause compromissoire, de renvoyer l’affaire au tribunal arbitral ou de statuer lui-même au fond.

45.      Le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 44/2001 ne fournit pas d’indications claires sur l’interprétation qu’il convient de privilégier. L’emploi du terme «arbitrage» permet néanmoins de conclure que ce n’est pas uniquement la procédure arbitrale proprement dite qui est visée, mais que les procédures devant des juridictions étatiques qui y sont liées pourraient également être exclues du champ d’application dudit règlement.

46.      Cela est confirmé par les travaux préparatoires de la disposition antérieure figurant dans la convention de Bruxelles. Les rapports Jenard (28) ainsi que Evrigenis et Kerameus (29) expliquent les raisons de l’exclusion de l’arbitrage du champ d’application de la convention de Bruxelles en dépit de la mention de l’arbitrage à l’article 220 du traité CEE [et, actuellement, à l’article 65, sous a), troisième tiret, CE]. Selon ceux-ci, l’exception relative à l’arbitrage [article 1er, paragraphe 2, sous d)] a été introduite dans la convention de Bruxelles pour respecter les accords internationaux existant déjà dans ce domaine – et en particulier la convention de New York.

47.      La convention de New York établit des règles qui doivent être respectées non pas par les arbitres eux-mêmes, mais par les juridictions des États concernés, telles que les règles relatives au renvoi des parties à un litige à l’arbitrage ou à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales par les juridictions d’un État contractant. Comme le suggère déjà le libellé, les parties à la convention de Bruxelles ont ainsi entendu exclure, outre la procédure arbitrale elle-même, l’arbitrage en tant que matière dans son ensemble, y compris les procédures introduites devant les juridictions étatiques qui sont liées à l’arbitrage (30).

48.      À titre d’exemple, le rapport Schlosser (31) énumère les cas suivants: les procédures de désignation ou de récusation d’un arbitre, de détermination du lieu d’arbitrage ou de prorogation du délai fixé pour le prononcé de la sentence arbitrale. Les décisions judiciaires constatant la validité ou la nullité d’un compromis d’arbitrage ou ordonnant aux parties de ne pas poursuivre une procédure d’arbitrage en raison de son invalidité ne relèvent pas non plus du champ d’application de la convention de Bruxelles. En outre, la convention ne s’applique pas aux procédures ou décisions concernant les demandes d’annulation, de modification, de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales (32).

49.      Par opposition à de telles procédures, qui ont pour objet l’arbitrage, Evrigenis et Kerameus indiquent dans leur rapport (33):

«En revanche, il convient de considérer comme relevant de la convention le contrôle incident de la validité de l’accord d’arbitrage demandé par une partie en vue de contester la compétence internationale de la juridiction devant laquelle elle est attraite en application de la convention.»

50.      La Cour a repris cette distinction entre l’objet de la procédure et les questions préalables dans l’arrêt Rich (34):

«Pour déterminer si un litige relève du champ d’application de la convention, seul l’objet de ce litige doit être pris en compte. Si, par son objet, telle la désignation d’un arbitre, un litige est exclu du champ de la convention, l’existence d’une question préalable, sur laquelle doit statuer le juge pour trancher ce litige, ne peut, quel que soit le contenu de cette question, justifier l’application de la convention.»

51.      Dans le cas concret, le défendeur avait soutenu que la question préalable de l’existence d’une convention d’arbitrage valide était effectivement décisive. De l’avis de la Cour, il serait cependant contraire au principe de la sécurité juridique que l’applicabilité de l’exclusion puisse varier au gré de l’existence d’une question préalable, qui peut être soulevée à tout moment par les parties (35).

52.      Comme la Cour l’a confirmé dans l’arrêt Van Uden, l’appartenance d’une procédure au champ d’application de la convention ou, le cas échéant, du règlement n° 44/2001 doit donc être déterminée au regard de l’objet matériel du litige (36).

53.      Dans le litige pendant devant le tribunal de Syracuse, Allianz e.a font valoir, en vertu d’une subrogation, un droit à l’indemnisation du dommage qui a été causé à l’assurée, Erg Petroli, du fait de la collision entre le Front Comor et l’embarcadère. L’objet est donc un droit à indemnisation délictuel (et peut-être aussi contractuel) qui relève du champ d’application du règlement n° 44/2001 et non l’arbitrage.

54.      L’existence et l’applicabilité de la clause compromissoire constituent une simple question préalable que le tribunal saisi doit examiner dans le cadre du contrôle de sa compétence. Même si l’on voulait rattacher cette question au domaine de l’arbitrage (37), elle ne saurait, en tant que question préalable, modifier la qualification de la procédure dont l’objet relève du champ d’application du règlement n° 44/2001 (38). Il n’est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir comment il faut considérer une procédure qui porte au fond sur ces matières (39).

55.      Il est d’ailleurs conforme à la convention de New York qu’un tribunal compétent pour statuer sur l’objet de la procédure en vertu du règlement n° 44/2001 examine lui-même la question préalable de l’existence et de la portée de la clause compromissoire. En effet, l’article II, paragraphe 3, de la convention de New York n’impose aux juridictions étatiques de renvoyer les parties à un tribunal arbitral que dans trois conditions:

–        Le différend porte sur une question a priori susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. Si tel n’est pas le cas, l’État contractant (et ses juridictions) n’est pas tenu de reconnaître la convention d’arbitrage en vertu de l’article II, paragraphe 1, de la convention de New York.

–        Le tribunal d’un État contractant a été saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens de cet article.

–        Le tribunal saisi ne constate pas que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.

56.      En vertu de la convention de New York, tout tribunal saisi est par conséquent autorisé, avant le renvoi à un tribunal arbitral, à contrôler que ces trois conditions sont réunies. Il ne ressort pas de la convention que cette compétence est réservée au tribunal arbitral ou aux juridictions étatiques situées au siège de celui‑ci. Étant donné que l’exclusion de l’arbitrage du champ d’application du règlement n° 44/2001 vise à ne pas porter atteinte à l’application de la convention de New York, il n’est pas nécessaire que la limitation du champ d’application du règlement aille au-delà de ce qui est prévu par cette convention.

57.      Dans l’arrêt Gasser, la Cour a reconnu qu’un juge saisi en second lieu ne peut pas non plus anticiper la vérification de la compétence par le tribunal premier saisi de la même question lorsque l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur du juge saisi en second lieu est alléguée (40). Comme la Commission l’expose à juste titre, il s’en dégage le principe général en vertu duquel tout tribunal a en principe le pouvoir de déterminer sa propre compétence (compétence-compétence). L’allégation d’une convention en sens contraire des parties – qui était dans ce cas une convention attributive de juridiction et qui est en l’espèce une convention d’arbitrage – ne saurait retirer ce pouvoir au tribunal saisi.

58.      Cela inclut le droit de vérifier la validité et la portée de la convention invoquée, à titre de question préalable. S’il était interdit au tribunal d’examiner de telles questions préalables, une partie pourrait se soustraire à la procédure en se bornant à exciper d’une convention d’arbitrage. Le requérant, qui a saisi le tribunal parce qu’il considère que la convention est invalide ou inapplicable, se verrait également fermer l’accès à la juridiction étatique. Cela serait contraire au principe de protection juridictionnelle effective qui, en vertu d’une jurisprudence constante, fait partie des principes généraux du droit communautaire et des droits fondamentaux protégés dans la Communauté (41).

59.      L’arrêt Van Uden ne conduit pas à une solution différente. Dans cette affaire, la Cour avait été appelée à se prononcer sur la compétence pour ordonner des mesures provisoires dans un litige qui avait été soumis à l’arbitrage au fond. Dans ce contexte, la Cour a constaté que, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d’un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l’attribuer à une juridiction arbitrale, il n’existe pas, au sens de la convention de Bruxelles, de juridiction étatique compétente au fond du litige (42).

60.      Cette affirmation est assurément exacte. Toutefois, pour que la compétence exclusive des juridictions arbitrales puisse être retenue, il faut précisément qu’une convention d’arbitrage portant sur l’objet du litige concerné ait été valablement conclue. Il ne ressort pas de l’arrêt Van Uden que l’examen de questions préalables concernant cet aspect soit soustrait aux juridictions étatiques.

61.      La raison pour laquelle cet examen serait réservé au seul tribunal arbitral n’apparaît pas non plus, car la compétence de celui-ci dépend autant de la validité et de la portée de la convention d’arbitrage que la compétence de la juridiction étatique dans l’autre État contractant. Le fait que le droit applicable au siège du tribunal arbitral a été désigné comme la loi applicable au contrat ne saurait conférer au tribunal arbitral le droit exclusif d’examiner la clause compromissoire. En effet, le tribunal de l’autre État contractant – en l’espèce, le tribunal de Syracuse – est en principe en mesure d’appliquer le droit étranger, ce qui n’est d’ailleurs pas inhabituel en droit international privé.

62.      Il y a lieu d’indiquer pour finir que le fait que les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne suffit pas à faire échapper un rapport de droit au champ d’application du règlement n° 44/2001. Au contraire, ce règlement est applicable lorsque l’objet matériel de la procédure relève de celui-ci. Cet aspect est indépendant de la question préalable soumise à la juridiction saisie, qui consiste à savoir si elle est incompétente en raison de l’existence d’une clause compromissoire et si elle doit renvoyer le litige à un tribunal arbitral conformément aux dispositions combinées de la convention de New York et de l’article 71 du règlement. Une injonction qui interdit à une partie se trouvant dans cette situation d’introduire ou de poursuivre la procédure devant la juridiction étatique d’un État contractant constitue une ingérence dans une procédure qui relève du champ d’application du règlement n° 44/2001.

2.      Justification par des considérations liées à la réalité pratique de la procédure d’arbitrage?

63.      De l’avis de la House of Lords, c’est avant tout la réalité pratique de la procédure d’arbitrage en tant que méthode de résolution de litiges commerciaux qui impose de permettre aux juridictions anglaises d’adopter des «anti-suit injunctions» au soutien de l’arbitrage.

64.      La juridiction de renvoi expose à cet égard que les juridictions étatiques doivent respecter l’autonomie des parties qui ont décidé de soumettre leurs différends à un tribunal arbitral privé. Les parties ont voulu éviter d’être impliquées dans de longues procédures devant des juridictions étatiques. Selon la House of Lords, les opérateurs économiques tiennent compte, en choisissant le siège de l’arbitrage, du point de savoir si les juridictions locales disposent de moyens procéduraux efficaces pour soutenir l’arbitrage. Les autres États membres sont libres de fournir de tels instruments à leurs juridictions et d’accroître ainsi leur attractivité en tant que siège d’instances arbitrales.

65.      Enfin, la House of Lords attire l’attention sur le risque que Londres subisse un désavantage concurrentiel par rapport à des centres d’arbitrage internationaux tels que New York, les Bermudes et Singapour, si les juridictions anglaises, contrairement aux juridictions situées au siège de ces centres, ne pouvaient plus prononcer d’«anti-suit injunctions».

66.      Il y a lieu de rappeler tout d’abord que des motifs de nature purement économique ne peuvent justifier des violations du droit communautaire (43). En revanche, le respect du principe de l’autonomie des parties peut être pris en compte pour interpréter le règlement n° 44/2001, comme la Cour l’a relevé en rapport avec des conventions attributives de juridiction (44) et comme le souligne également le quatorzième considérant dudit règlement dans le présent contexte. Même si l’arbitrage – à la différence des conventions attributives de juridiction – ne relève pas du champ d’application de ce règlement, il ressort des travaux préparatoires de cet instrument que le règlement n° 44/2001 ne saurait porter atteinte aux règles internationales relatives à l’arbitrage (45).

67.      Or, l’interprétation que nous proposons respecte l’autonomie des parties et ne met pas non plus en cause le fonctionnement de l’arbitrage. Des procédures ne pourront se dérouler devant une juridiction étatique hors du siège de l’arbitrage que si le point de savoir si la clause compromissoire est valide et applicable au différend en question est litigieux entre les parties. Dans cette situation, il n’est précisément pas clair qu’il existe une volonté concordante des parties de soumettre un différend concret à l’arbitrage.

68.      S’il résulte de l’examen effectué par la juridiction étatique que la clause compromissoire est valide et applicable au différend, la convention de New York impose le renvoi au tribunal arbitral. Il n’est pas à craindre que l’arbitrage soit éludé. Certes, la saisine de la juridiction étatique constitue une étape procédurale supplémentaire. Pour les raisons exposées, l’accès aux tribunaux compétents en vertu du règlement n° 44/2001 ne saurait toutefois être refusé à la partie qui estime ne pas être tenue par la clause compromissoire.

69.      Si, du fait de l’«anti-suit injunction», les juridictions étatiques éventuellement compétentes ne pouvaient pas être saisies, cela créerait en outre le risque que ces juridictions refusent ultérieurement de reconnaître et d’exécuter la sentence arbitrale en invoquant l’article V de la convention de New York. Une telle injonction peut donc également aboutir à des résultats insatisfaisants sous l’angle de l’économie de la procédure.

70.      Il est exact qu’il existe une éventualité de décisions divergentes du tribunal arbitral ou des juridictions étatiques au siège de celui-ci, d’une part, et des juridictions d’un autre État membre compétentes, en vertu du règlement n° 44/2001, pour connaître de l’objet de la procédure, d’autre part, sur la portée de la clause compromissoire. Si le tribunal arbitral et la juridiction étatique se déclarent tous deux compétents, il peut même arriver que des décisions divergentes sur le fond soit rendues, comme le relève la House of Lords.

71.      Dans le cadre du champ d’application du règlement n° 44/2001, des décisions inconciliables rendues dans deux États membres doivent être évitées dans toute la mesure du possible. En cas de conflits de compétence entre les juridictions étatiques de deux États membres, les articles 27 et 28 du règlement n° 44/2001 veillent à assurer la coordination, comme le relève en particulier le gouvernement français. Toutefois, étant donné que l’arbitrage ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, il n’existe pas à l’heure actuelle de mécanismes visant à coordonner la compétence des instances arbitrales avec celle des juridictions étatiques.

72.      Toutefois, une injonction unilatérale de ne pas faire n’est pas un moyen approprié pour remédier à cette situation. En particulier, si d’autres États membres suivaient l’exemple anglais et instauraient également des «anti-suit injunctions», on aboutirait à des interdictions réciproques. En définitive, la juridiction qui l’emporterait serait celle qui est en mesure d’infliger les sanctions les plus élevées en cas de non-respect de l’injonction.

73.      Il convient de résoudre le problème par le droit et non par de telles mesures coercitives. Seule l’inclusion de l’arbitrage dans le système du règlement n° 44/2001 permettrait d’y porter remède. En attendant, des décisions divergentes doivent au besoin être admises. Il y a toutefois lieu de rappeler que ces cas constituent l’exception. Lorsque la clause compromissoire est clairement formulée et qu’il n’existe pas de doutes sur la validité de celle-ci, les juridictions étatiques n’ont pas de raison de ne pas renvoyer les parties au tribunal arbitral appelé à régler le différend conformément à la convention de New York.

V –    Conclusion

74.      Eu égard aux considérations que nous venons d’exposer, nous proposons de répondre à la question préjudicielle posée par la House of Lords dans les termes suivants:

«Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’oppose à l’injonction par laquelle une juridiction d’un État membre interdit à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure judiciaire dans un autre État membre au motif qu’une telle procédure viole, de l’avis de cette juridiction, une convention d’arbitrage.»


1 – Langue originale: l’allemand.


2 – JO 2001, L 12, p. 1.


3 – Arrêt du 27 avril 2004 (C‑159/02, Rec. 2004 p. I‑3565).


4 – Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1).


5 – Voir Through Transport Mutual Insurance Association (Eurasia) Ltd v. India Assurance Co [2005] 1 Lloyd’s Rep 67.


6 – Convention des Nations unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, Recueil des traités des Nations unies, volume 330, p. 3. Voir la liste des États contractants: www.uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.


7 – Voir Toepfer International GmbH v. Molino Boschi (Q.B.D.) [1996] 1 Lloyd’s Rep 510, [1996] C.L.C. 738, [1997] I.L.Pr. 133; Philip Alexander Securities and Futures Limited v. Bamberger (Court of Appeal) [1997] I.L.Pr. 73; [1996] C.L.C. 1757.


8 – Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement (Bruxelles, 25 août 1924), telle qu’amendée par le protocole portant modification de la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement (règles de Visby) (Bruxelles, 23 février 1968) et le protocole portant modification de la convention telle qu’amendée par le protocole du 23 février 1968 (Bruxelles, 21 décembre 1979) [Recueil des traités des Nations unies, volume 1412, p. 127 (point 23643)]


9 – Through Transport Mutual Insurance Association (Eurasia) Ltd v. India Assurance Co [2005] 1 Lloyd’s Rep 67.


10 – Voir en particulier, à cet égard, seizième considérant du règlement n° 44/2001 (cité au point 8 des présentes conclusions).


11 –      Arrêt Turner (précité note 3, point 24).


12 – Arrêt du 9 décembre 2003, Gasser (C‑116/02, Rec. 2003 p. I‑14693, point 72).


13 – Arrêt Gasser (précité note 12, points 54 et 73).


14 – Arrêt Turner (précité note 3, points 25 et 26).


15 – Arrêt Turner (précité note 3, points 27 et 29).


16 – Arrêt Turner (précité note 3, point 28).


17 – Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, présentée par la Commission le 7 septembre 1999 [COM(1999) 348 final] (JO C 376 E, p. 1, points 2.1 et 4.1).


18 – Voir dix-neuvième considérant du règlement n° 44/2001.


19 – Dans les décisions qui ont été rendues en ce qui concerne le règlement n° 44/2001, la Cour s’est par conséquent purement et simplement référée à sa jurisprudence relative à la convention de Bruxelles lorsque les dispositions n’ont pas été modifiées (voir arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I‑6827, point 22, et du 11 octobre 2007, Freeport, C‑98/06, Rec. p. I‑8319, points 23 et 39). Voir cependant, en sens contraire, arrêt du 22 mai 2008, Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, non encore publié au Recueil, points 15 et suiv.), étant donné que les dispositions applicables aux contrats de travail ont été modifiées.


20 – Article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 44/2001.


21 – En ce qui concerne l’interprétation de la notion d’arbitrage, la House of Lords se réfère aux arrêts du 25 juillet 1991, Rich (C‑190/89, Rec. p. I‑3855), et du 17 novembre 1998, Van Uden (C‑391/95, Rec. p. I‑7091).


22 – Arrêt Turner (précité note 3, point 29).


23 – Arrêt Turner (précité note 3, point 29).


24 – Voir, notamment, arrêts du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, Rec. p. I‑10837, point 29); du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, Rec. p. I‑7995, point 40), et du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C‑374/04, Rec. p. I‑11673, point 36).


25 – Arrêt du 15 mai 1990 (C‑365/88, Rec. p. I‑1845, point 20).Voir également arrêt Turner (précité note 3, point 29).


26 –      Schlosser, P., rapport sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71, point 61). Voir également sur ce point les conclusions de l’avocat général Darmon dans l’affaire Rich (arrêt précité note 21, point 23) et les conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Van Uden (arrêt précité note 21, points 40 et suiv.).


27 – Rapport Schlosser (op. cit. note 26, point 62).


28 – Jenard, P., rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1, chapitre III, section IV, point D).


29 – Evrigenis et Kerameus, rapport relatif à l’adhésion de la République hellénique à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1986, C 298, p. 1, point 35).


30 – Arrêts Rich (précité note 21, point 18), et Van Uden (précité note 21, point 31).


31 – Rapport Schlosser (op. cit. note 26, point 61).


32 – Rapport Schlosser (op. cit. note 26, points 64 et suivants).


33 – Op. cit. note 30, point 35.


34 – Arrêt Rich (précité note 21, point 26).


35 – Arrêt Rich (précité note 21, point 27).


36 – Arrêt Van Uden (précité note 21, points 33 et 34).


37 – Dans l’affaire Rich, le défendeur avait précisément soutenu que la question préalable considérée relevait du champ d’application de la convention et avait pour conséquence l’inclusion de la procédure dans son ensemble. La Cour ne s’est finalement pas prononcée sur la qualification de la question préalable, parce qu’elle était sans incidence sur l’inclusion ou l’exclusion de la procédure du champ d’application de ladite convention.


38 – Voir, en ce sens, arrêt Rich (précité note 21, point 27).


39 – Le rapport Schlosser (op. cit. note 26, point 64) indique à cet égard:


«De même, la convention ne s’applique pas aux décisions judiciaires constatant la validité ou la nullité d’un compromis d’arbitrage ou ordonnant aux parties de ne pas poursuivre une procédure d’arbitrage en raison de son invalidité.»


La Cour cite ce passage dans l’arrêt Van Uden (précité note 21, point 32).


40 – Arrêt Gasser (précité note 12, point 13).


41 – Arrêts du 15 mai 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651, points 18 et 19); du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 39), et du 13 mars 2007, Unibet (C‑432/05, Rec. p. I‑2271, point 37). Sur la garantie du droit à une protection juridictionnelle effective en tant que droit fondamental, voir articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que article 47, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1).


42 – Arrêt Van Uden (précité note 21, point 24).


43 – Voir, en ce qui concerne des restrictions à des libertés fondamentales, arrêts du 25 juillet 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda (C‑288/89, Rec. p. I‑4007, point 10); du 28 avril 1998, Kohll (C‑158/96, Rec. p. I‑1931, point 41), et du 17 mars 2005, Kranemann (C‑109/04, Rec. p. I‑2421, point 34).


44 – Voir arrêts du 9 novembre 1978, Meeth (23/78, Rec. p. 2133, point 5), et du 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, Rec. p. I‑9337, point 14).


45 – Voir point 46 ci-dessus.