Language of document : ECLI:EU:T:2014:861

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 octobre 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Nomination à un poste de directeur – Retrait de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Demandes en annulation – Annulation en première instance de l’avis de vacance contesté pour incompétence de l’auteur de l’acte – Absence de réponse explicite à l’ensemble des moyens et arguments formulés par les parties – Principe de bonne administration – Irrecevabilité des conclusions visant à l’annulation des décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté – Article 91, paragraphe 2, du statut – Demande en indemnité – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique – Litige en état d’être jugé – Rejet du recours »

Dans l’affaire T‑529/12 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F‑51/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

Moises Bermejo Garde, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mme M. Lernhart, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Moises Bermejo Garde, a demandé l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F‑51/10, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé, pour incompétence de l’auteur de l’acte, l’avis de vacance d’emploi no 43/09 concernant un emploi de directeur (H/F) à la direction des affaires générales (DAG) du Comité économique et social européen (JO 2009, C 247 A, p. 1, ci-après l’« avis de vacance contesté ») et rejeté le recours pour le surplus.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 6 à 25 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 6      Le 6 juillet 2009, a été publié sur l’intranet du CESE, selon la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 1, du statut, l’avis de vacance no 26/09 en vue de pourvoir le poste de directeur de la direction des affaires générales du CESE (ci-après la ‘DAG’) au grade AD 14 (ci-après le ‘premier avis de vacance’). Aux termes du premier avis de vacance, destiné aux fonctionnaires du CESE ainsi qu’aux fonctionnaires des autres institutions de l’Union européenne, la date limite pour l’introduction des candidatures était fixée au 27 juillet 2009.

7      Parmi les qualifications requises par le premier avis de vacance figuraient les suivantes :

‘[…]

–        Une formation universitaire dans les domaines du droit ou des sciences politiques serait un atout.

–        Grande expérience dans la direction d’une ou plusieurs entités administratives importantes.

[…]

–        Connaissance approfondie de deux langues officielles de l’Union européenne et connaissance d’au moins une autre langue officielle de l’Union européenne. Pour des raisons de service, une bonne connaissance [de l’anglais et du français] est fortement souhaitée.

[…] ’

8      Le premier avis de vacance était signé ‘[p]our le [b]ureau [du CESE]’ par le président du CESE (ci-après le ‘président’).

9      Le 27 juillet 2009, le requérant, fonctionnaire de grade AD 13 et exerçant les fonctions de chef de l’unité ‘Service juridique’ de la DAG (ci-après le ‘service juridique’) depuis le 1er juin 1997, a soumis sa candidature pour l’emploi visé par le premier avis de vacance. Trois autres personnes ont également soumis leur candidature.

10      Au cours d’une réunion tenue le 29 septembre 2009, le bureau du CESE (ci-après le ‘bureau’) a décidé de retirer le premier avis de vacance et de ‘republier [la vacance d’emploi] selon l’article 29[, paragraphes 1 et 2,] du [s]tatut’ (ci-après la ‘décision du 29 septembre 2009’).

11      Par courrier du 30 septembre 2009, le requérant, faisant référence à la décision du 29 septembre 2009, a informé l’administration de son ‘souhait actuel’ de retirer sa candidature pour le poste visé par le premier avis de vacance.

12      Le 15 octobre 2009, l’avis [de vacance contesté] visant à pourvoir, ‘selon l’article 29, paragraphes 1 et 2, du [s]tatut’, le même poste de directeur de la DAG a été publié tant sur l’intranet du CESE qu’au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 247 A, p. 1). La date limite pour l’introduction des candidatures était fixée au 29 octobre 2009.

13      L[’avis de vacance contesté] était signé par le président ‘[p]our le [b]ureau’.

14      Parmi les conditions particulières requises par l[’avis de vacance contesté] figuraient les suivantes :

–        ‘Niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme – acquis de préférence dans les domaines du droit ou des sciences politiques – lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins.

–        Expérience professionnelle postuniversitaire d’au moins quinze ans au niveau correspondant aux qualifications précitées, dont au moins cinq ans doivent avoir été acquis à un poste d’encadrement.

[…]

–        Connaissance approfondie d’une langue officielle de l’Union européenne et très bonne connaissance d’au moins deux autres langues officielles de l’Union européenne. Pour des raisons de service, une bonne connaissance de l’anglais et du français est fortement souhaitée.

[…]’

15      Par courrier du 5 octobre 2009, le requérant avait été informé que les candidats qui, comme lui, avaient postulé pour le premier avis de vacance seraient regardés, sauf avis contraire de leur part, comme également candidats pour l[’avis de vacance contesté].

16      Par courrier du 19 octobre 2009, le requérant a confirmé sa candidature pour le poste visé par l[’avis de vacance contesté].

17      Par courrier du 3 décembre 2009 adressé au secrétariat général du CESE, le requérant a finalement demandé que sa candidature dans le cadre d[e l’avis de vacance contesté] soit retirée ‘en raison de l’illégalité’ qui entacherait cet avis et ‘des dernières modifications qui y [avaient] été apportées’.

18      Par note du 4 décembre 2009, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre d[e l’avis de vacance contesté].

19      Par note du 7 décembre 2009, le requérant a informé le bureau de l’existence de graves et nombreuses irrégularités qu’auraient commises, dans l’exercice de leurs fonctions, le secrétaire général du CESE (ci-après le ‘secrétaire général’) et, dans une moindre mesure, le chef de l’unité ‘Recrutement, carrières, formation’ de la direction ‘Ressources humaines et […] services intérieurs’ du CESE. L’intéressé sollicitait également, conformément à l’article 24 du statut, l’assistance du bureau afin que celui-ci prenne ‘les mesures nécessaires pour la cessation du harcèlement pratiqué à [son égard]’ par le secrétaire général.

20      Au cours d’un entretien ayant eu lieu ce même 7 décembre 2009, le secrétaire général adjoint a demandé au requérant de maintenir sa candidature dans la procédure de recrutement ouverte par l[’avis de vacance contesté].

21      Par décision du 3 mars 2010, le président a informé le requérant de sa décision de rejeter la demande d’assistance. Il a également indiqué à l’intéressé que ‘les faits invoqués ne p[ouvaien]t être qualifiés d’infraction pénale ni de violation des dispositions statutaires en matière disciplinaire’. Il a également fait part au requérant de son intention de procéder à sa réaffectation.

22      Par des décisions des 24 mars 2010 et 13 avril 2010, le président a mis fin aux fonctions de chef du service juridique exercées par le requérant et a affecté celui-ci à la direction de la logistique ‘en qualité de [c]hef d’unité et avec son poste […] afin notamment de s’occuper des affaires juridiques concernant les contrats et les appels d’offre[s]’.

23      Les décisions du président des 3 mars, 24 mars et 13 avril 2010 ont fait l’objet d’un recours devant le Tribunal [de la fonction publique] enregistré sous la référence F‑41/10. Le requérant a également introduit une demande en référé devant [c]e Tribunal tendant à ce que celui-ci ordonne le sursis à exécution de ces trois décisions. Par ordonnance du 14 juillet 2010, le président du Tribunal [de la fonction publique] a rejeté cette demande.

24      Le 29 mars 2010, la réclamation introduite par le requérant contre l[’avis de vacance contesté] a été rejetée.

25      Le 27 avril 2010, Mme E. a été nommée au poste de directeur de la DAG. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1er juillet 2010 et enregistrée sous la référence F‑51/10, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation de l’avis de vacance contesté ainsi que de toutes les décisions prises sur la base de cet avis et, d’autre part, à la condamnation du Comité économique et social européen (CESE) au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

4        À l’appui des conclusions en annulation, le requérant a soulevé trois moyens dans la requête, tirés respectivement :

–        de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 72 du règlement intérieur du CESE (ci-après le « règlement intérieur ») et de la violation de la décision du 29 septembre 2009, en ce que l’avis de vacance contesté aurait dû être adopté par le bureau du CESE ;

–        de la violation des articles 27 et 29 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le ‘statut’) et du droit à faire carrière, de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de l’intérêt du service, en ce que, d’une part, l’avis de vacance contesté s’écarterait substantiellement du premier avis de vacance sans aucune motivation et, d’autre part, les modifications apportées seraient manifestement contraires à l’intérêt du service ;

–        de l’existence d’un détournement de pouvoir, en ce que l’avis de vacance contesté aurait été adopté afin d’empêcher le requérant d’être recruté, la nomination finalement proposée par le secrétaire général et acceptée ayant vraisemblablement été décidée en dehors de toute procédure, sans s’assurer du choix du meilleur candidat.

5        À l’appui de sa demande en indemnité, le requérant a fait valoir que, compte tenu du contexte dans lequel l’avis de vacance contesté avait été adopté, son préjudice moral ne saurait être complètement réparé par l’allocation de dommages et intérêts en lien avec une annulation de cet avis. La volonté d’écarter le requérant du poste de directeur de la direction des affaires générales du CESE (ci-après la « DAG ») aurait porté atteinte à sa réputation et constituerait une circonstance exceptionnelle justifiant l’allocation de dommages et intérêts, fixés ex æquo et bono à 1 000 euros.

6        Par ailleurs, le requérant a rappelé que le Tribunal de la fonction publique disposait d’une compétence de pleine juridiction en matière indemnitaire. Il a indiqué que cette compétence pourrait trouver à s’exercer si le Tribunal considérait que l’annulation des décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté ne seraient pas justifiées notamment au regard des principes de proportionnalité et de confiance légitime. Dans une telle hypothèse, il devrait être tenu compte de la perte de la chance du requérant d’être nommé à l’emploi vacant de directeur de grade AD14, au regard notamment des autres candidatures reçues et répondant au premier avis de vacance.

7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a d’abord examiné la recevabilité des conclusions en annulation du requérant dans les termes suivants :

« 40      Ainsi, puisque aucun élément du dossier ne met en évidence que le requérant disposait d’une ‘très bonne connaissance’ d’une troisième langue officielle de l’Union, et alors que le CESE a lui-même indiqué, dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure diligentées dans la présente affaire, que le poste visé par l[’avis de vacance contesté] devait être pourvu par un candidat ‘pleinement opérationnel’ en trois langues officielles de l’Union, il convient de considérer que les conditions définies par ledit avis ont eu pour effet d’exclure la candidature du requérant.

41      Aucun des arguments avancés par le CESE n’est de nature à contredire cette conclusion.

42      En premier lieu, le CESE souligne que l’[avis de vacance contesté] précisait, en complément de la condition linguistique évoquée ci-dessus, que, ‘[p]our des raisons de service, une bonne connaissance de l’anglais et du français [était] fortement souhaitée’ et en déduit que le requérant, qui avait indiqué lui-même avoir une bonne connaissance de l’anglais, satisfaisait à cette recommandation.

43      Toutefois, l’[avis de vacance contesté] exigeait la connaissance approfondie d’une langue officielle de l’Union ainsi que la très bonne connaissance de deux autres langues officielles. Or, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé ne remplissait pas cette condition.

44      En deuxième lieu, le CESE fait observer que le requérant avait été informé, par courrier du 5 octobre 2009, que les candidats qui, comme lui, avaient postulé pour le premier avis de vacance, seraient regardés, sauf avis contraire de leur part, comme également candidats pour l’[avis de vacance contesté], et que, par courrier du 19 octobre suivant, l’intéressé avait même confirmé sa candidature pour le poste visé par l’[avis de vacance contesté]. Le CESE en déduit que le requérant aurait lui-même décidé, pour des motifs qui lui sont propres et qui ne relèvent pas de la nature des conditions figurant dans l’[avis de vacance contesté], de ne pas participer à la procédure de sélection.

45      Ces faits ne sont néanmoins pas de nature à mettre en cause le constat selon lequel, dans l’hypothèse où l’intéressé n’aurait pas retiré sa candidature, celle-ci aurait été exclue du fait des exigences linguistiques figurant dans l’[avis de vacance contesté].

46      En troisième lieu, il est vrai que le retrait de la candidature du requérant est intervenu deux jours ouvrables avant l’envoi, le 7 décembre 2009, de sa demande d’assistance sur la base de l’article 24 du statut. Toutefois, l’existence avérée d’un contexte relationnel conflictuel entre le requérant et le secrétaire général est dépourvue de pertinence sur le fait que, de manière objective, l’[avis de vacance contesté] contenait des exigences linguistiques qui excluaient toute candidature utile du requérant.

47      Il s’ensuit que l[’avis de vacance contesté] constitue un acte faisant grief au requérant.

48      Quant à la fin de non-recevoir [soulevée par le CESE] tirée de ce que le requérant serait dépourvu d’intérêt à obtenir l’annulation d[e l’avis de vacance contesté], elle ne saurait être accueillie.

49      Certes, le requérant s’est abstenu de contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, de telle sorte que, dans l’hypothèse où l[’avis de vacance contesté] devrait être annulé en raison d’une illégalité l’entachant, une telle annulation serait dépourvue de toute incidence directe sur le déroulement de la carrière du requérant.

50      Toutefois, il résulte de la jurisprudence qu’un requérant peut justifier d’un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution de l’Union pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, points 50 et suivants).

51      En l’espèce, parmi les moyens soulevés par le requérant figure celui tiré de ce que l[’avis de vacance contesté] aurait été adopté par le président et non par le bureau, en méconnaissance de l’article 72, paragraphe 1, premier tiret, du règlement intérieur.

52      Or, une telle illégalité, à la supposer établie, serait susceptible d’être reprise à l’avenir dans le cadre de procédures analogues.

53      Par suite, le requérant justifie d’un intérêt à solliciter l’annulation d[e l’avis de vacance contesté].

54      Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation d[e l’avis de vacance contesté] sont recevables. »

8        S’agissant du bien-fondé des conclusions en annulation, le Tribunal de la fonction publique a accueilli le premier moyen soulevé par le requérant, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 72 du règlement intérieur et de la violation de la décision du 29 septembre 2009.

9        Le Tribunal de la fonction publique a, en effet, constaté, au point 70 de l’arrêt attaqué, que, en signant l’avis de vacance contesté sans qu’une nouvelle décision du bureau ait préalablement été adoptée à cette fin, le président avait excédé sa compétence.

10      Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu d’annuler l’avis de vacance contesté, et cela « sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, en particulier celui tiré de ce que les conditions requises pour participer à la procédure de sélection ouverte par la publication d[e l’avis de vacance contesté] auraient été intentionnellement rédigées afin d’exclure la candidature du requérant ».

11      S’agissant de la demande d’annulation des décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté, le Tribunal de la fonction publique a statué comme suit :

« 72      Il résulte de l’article 9[1], paragraphe 2, du statut qu’un recours n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été saisie d’une réclamation et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

73      En l’espèce, à supposer que, par les conclusions tendant à l’annulation de toutes les décisions prises sur la base d[e l’avis de vacance contesté], le requérant entendrait contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, il importe de relever que le requérant n’a introduit aucune réclamation à l’encontre de cette décision.

74      En tout état de cause, s’il est vrai que le CESE a été saisi d’une réclamation par une note du 4 décembre 2009, cette réclamation, dirigée contre l[’avis de vacance contesté], a précédé l’adoption de la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG.

75      Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables. »

12      Le dispositif de l’arrêt attaqué est rédigé dans les termes suivants :

« 1)      L’avis de vacance [contesté] publié en vue de pourvoir le poste de directeur de la [DAG] du [CESE] est annulé.

2)      Le surplus du recours est rejeté.

3)      […] »

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

13      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2012, le requérant a introduit le présent pourvoi. Le 21 février 2013, le CESE a déposé le mémoire en réponse.

14      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, le requérant a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de pouvoir déposer un mémoire en réplique. Par décision du 21 mars 2013, le président de la chambre des pourvois a admis cette demande. Le requérant a déposé le mémoire en réplique le 3 mai 2013. Le CESE a déposé le mémoire en duplique le 17 juin 2013.

15      Par lettre du 16 juillet 2013, le requérant a formulé une demande, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale.

17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 25 février 2014.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement l’arrêt attaqué en ce que :

–        il a rejeté, comme étant irrecevables, les conclusions visant l’annulation de toutes décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté ;

–        il n’a pas statué sur les conclusions visant à la condamnation du CESE au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

–        il n’a pas statué sur les moyens de fond soulevés au soutien des conclusions visant à l’annulation de l’avis de vacance contesté ;

–        en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions en première instance et, partant :

–        annuler toutes décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté ;

–        condamner le CESE au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

–        annuler l’avis de vacance contesté également sur la base des moyens de fond soulevés ;

–        condamner le CESE à l’entièreté des dépens des deux instances.

19      Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi dans son intégralité ;

–        à titre subsidiaire, adjuger au CESE ses conclusions en première instance ;

–        condamner la partie requérante aux dépens de l’instance.

 Sur le pourvoi

20      À l’appui du pourvoi, le requérant soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation, en substance, de l’article 91, paragraphe 2, du statut. Le deuxième moyen est tiré d’un déni de justice, d’une atteinte au droit fondamental d’accès au juge et d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué sur les conclusions en indemnité du requérant. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration de la justice, en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué sur les moyens de fond soulevés visant à l’annulation de l’avis de vacance contesté.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 91, paragraphe 2, du statut

21      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 91, paragraphe 2, du statut en rejetant comme irrecevables les conclusions visant à l’annulation de toutes les décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté, en l’absence de procédure précontentieuse préalable à l’encontre de ces décisions.

22      Selon le requérant, il n’avait pas à introduire une réclamation préalable à l’encontre de ces décisions, car, selon une jurisprudence constante, l’annulation de l’avis de vacance contesté devrait emporter l’annulation de ces décisions (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 143/84, Rec. p. 459 ; ordonnance de la Cour 11 juillet 1988, Hanning/Parlement, 176/88 R, Rec. p. 3915, point 13, et arrêt de la Cour du 7 février 1990, Müllers/CES, C‑81/88, Rec. p. I‑249).

23      Le requérant indique également que, aux fins de servir les principes de proportionnalité et de confiance légitime, lorsque la comparaison des intérêts en présence fait apparaître que l’intérêt du service et l’intérêt des tiers font obstacle à l’annulation par voie de conséquence de décisions telles que des décisions de nomination, le juge peut, afin d’assurer, dans l’intérêt de la partie requérante, un effet utile à l’arrêt d’annulation, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14). Le juge pourrait également inviter l’institution défenderesse à protéger adéquatement les droits de la partie requérante en recherchant une solution équitable à son cas (arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, Rec. p. I‑3839, point 13). Or, l’arrêt attaqué n’aurait pas choisi cette voie. À l’audience, le requérant a précisé que, dans son arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission (T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, points 82 à 90), le Tribunal avait reconnu ces principes, sans se poser la question de savoir si la requérante avait, en l’espèce, introduit une réclamation préalable sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de certaines décisions de nomination prises comme conséquence des décisions attaquées.

24      Dans le mémoire en réplique, le requérant ajoute que l’argument du CESE selon lequel le requérant a rejeté une proposition de règlement amiable formulée le 7 mars 2012 dans le cadre du recours devant le Tribunal de la fonction publique ne saurait être pris en considération par le Tribunal, dans le respect de l’article 70 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. Le requérant rappelle que, conformément à cette disposition, le Tribunal et les parties ne peuvent pas utiliser dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable.

25      Le CESE conteste les arguments du requérant.

26      Ainsi qu’il ressort du point 3 ci-dessus, par ses conclusions en annulation, le requérant demandait notamment « l’annulation de toutes les décisions prises sur la base de l’avis de vacance [contesté] » sans identifier de quelles décisions il s’agissait. Le Tribunal de la fonction publique a toutefois indiqué que, à supposer que, par ces conclusions, le requérant ait entendu contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, cette demande était irrecevable en l’absence de réclamation précontentieuse à l’encontre de cette décision. Lors de l’audience dans le cadre du pourvoi, le requérant a indiqué, en substance, qu’il ne contestait pas le bien-fondé de l’hypothèse émise par le Tribunal de la fonction publique et que, par ses conclusions en annulation en première instance, il entendait bien contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG.

27      Il résulte de l’article 91, paragraphe 2, du statut qu’un recours n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, de ce statut dans le délai y prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

28      Comme le souligne le CESE, le requérant ne conteste pas qu’il n’a pas introduit une réclamation à l’encontre de la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG.

29      En l’absence d’une telle réclamation, le Tribunal de la fonction publique a conclu, à bon droit, que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de toutes les décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté, à supposer que, par ces conclusions, le requérant ait entendu contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, étaient irrecevables.

30      Les arguments avancés par le requérant ne sauraient infirmer ce constat.

31      S’agissant, en premier lieu, du lien entre un avis de vacance et une décision de nomination, le requérant soutient à tort que l’annulation d’un avis de vacance devrait entraîner nécessairement celle des décisions prises sur la base de cet avis.

32      D’une part, il n’y pas nécessairement une décision de nomination à la suite d’un avis de vacance. En effet, comme indiqué par la Cour dans l’arrêt Müllers/CES, point 22 supra, évoqué par le requérant, le rôle d’un avis de vacance est seulement d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper l’emploi dont il s’agit. Ainsi, s’il est considéré qu’aucun candidat ne respecte ces conditions, aucune nomination n’est effectuée sur la base de l’avis de vacance.

33      D’autre part, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Oberthür/Commission, point 23 supra, cité également par le requérant, lorsque l’acte devant être annulé bénéficie à un tiers, ce qui est le cas de l’inscription sur une liste de réserve, d’une décision de promotion ou d’une décision de nomination à un emploi à pourvoir, il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier au préalable si l’annulation ne constituerait pas une sanction excessive de l’illégalité commise (arrêt Oberthür/Commission, point 23 supra, points 11 et 13). Ainsi, l’annulation d’un avis de vacance n’entraîne pas nécessairement celle des décisions prises sur la base de cet avis.

34      S’agissant, en deuxième lieu, de l’arrêt Vlachou/Cour des comptes, point 22 supra, invoqué également par le requérant, force est de constater que le recours introduit dans cette affaire visait à l’annulation de la nomination d’un autre candidat au poste concerné et que le requérant avait précisément introduit au préalable une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

35      S’agissant, en troisième lieu, de l’ordonnance Hanning/Parlement, point 22 supra, citée par le requérant, la Cour a certes reconnu, dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’une décision de mettre fin à une procédure de recrutement et d’engager une nouvelle procédure, que, en cas de succès du recours du requérant, l’éventuelle nomination d’un autre candidat à la suite de la nouvelle procédure serait nulle. Toutefois, il convient d’observer que, au moment où la Cour a rendu l’ordonnance, la nouvelle procédure de recrutement était toujours en cours et qu’aucun candidat n’avait été nommé. Il en résulte que cette ordonnance ne saurait soutenir la thèse du requérant selon laquelle l’existence d’une réclamation préalable au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ne saurait être exigée.

36      Enfin, il y a lieu de constater que l’arrêt Girardot/Commission, point 23 supra, ne se prononce pas explicitement sur la question de savoir si une réclamation préalable au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut est requise afin de pouvoir contester les décisions de nomination de tiers aux postes visés par un avis de vacance irrégulier. Dès lors, il ne saurait être déduit de ce seul arrêt qu’une telle réclamation préalable n’est pas nécessaire.

37      À la lumière de ces considérations, le premier moyen du requérant ne saurait être accueilli.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un déni de justice, d’une atteinte au droit fondamental d’accès au juge et d’une violation de l’obligation de motivation

38      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas examiné sa demande visant à l’allocation de dommages et intérêts, ce qui constituerait un déni de justice et une atteinte au droit fondamental d’accès au juge, tel que consacré notamment à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il avance également que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation à cet égard.

39      Le CESE rejette l’existence d’un déni de justice, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique, après avoir annulé l’avis de vacance contesté, a indiqué dans le dispositif de l’arrêt que le surplus du recours était rejeté. Il estime ainsi que le Tribunal de la fonction publique s’est effectivement prononcé sur la demande du requérant.

40      S’agissant de l’obligation de motivation, le CESE rappelle que la demande d’annulation du requérant de toutes les décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté, en particulier, la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, a été déclarée irrecevable dans l’arrêt attaqué. Or, selon une jurisprudence bien établie, l’irrecevabilité d’une demande en annulation entraînerait celle de la demande en indemnité, étroitement liée à la demande en annulation. Partant, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas eu à se prononcer sur la demande de dommages et intérêts en ce qu’elle aurait été basée sur cette demande d’annulation.

41      En ce qui concerne la demande d’indemnité qui serait liée à la demande d’annulation de l’avis de vacance contesté, le CESE renvoie aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, dans lesquels il est indiqué que, compte tenu du fait que le requérant s’était abstenu de contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, l’éventuelle annulation de l’avis de vacance contesté serait dépourvue de toute incidence directe sur le déroulement de la carrière du requérant. De ce fait, le Tribunal de la fonction publique aurait examiné et rejeté l’argument relatif au préjudice subi en lien avec l’avis de vacance contesté. Le Tribunal de la fonction publique aurait également rejeté la demande d’indemnité du requérant lorsqu’il a établi, au point 50 de l’arrêt attaqué, qu’un requérant peut justifier d’un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution de l’Union pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir. À l’audience, le CESE a également indiqué que le Tribunal de la fonction publique avait implicitement écarté dans l’arrêt attaqué l’argument du requérant selon lequel la volonté de l’écarter du poste de directeur de la DAG, par le biais de l’adoption de l’avis de vacance contesté, aurait porté atteinte à sa réputation. En effet, aux points 40 et 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait indiqué que l’avis de vacance contesté contenait « de manière objective » des exigences linguistiques qui écartaient toute candidature utile du requérant, excluant ainsi toute intention à l’encontre du requérant.

42      À titre liminaire, il convient d’observer, à l’instar du CESE, que, dans le dispositif de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a annulé l’avis de vacance contesté et rejeté le recours du requérant pour le surplus. Dès lors, la demande en indemnité formulée par le requérant a été rejetée par le Tribunal de la fonction publique, sans qu’un déni de justice ou une atteinte au droit fondamental d’accès au juge puissent être retenus, comme le prétend le requérant.

43      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un chef de conclusions ou à un moyen invoqué devant lui revient, en substance, à invoquer une violation par le Tribunal de la fonction publique de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut (voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, non encore publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance devant le Tribunal de la fonction publique que le requérant avait conclu, d’une part, à l’annulation de l’avis de vacance contesté et de toutes les décisions prises sur la base de cet avis et, d’autre part, à la condamnation du CESE au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis par le requérant, fixés à 1 000 euros ex æquo et bono.

45      Dans la partie de la requête introductive d’instance devant le Tribunal de la fonction publique relative à la demande en indemnité, le requérant faisait valoir que, compte tenu du contexte dans lequel l’avis de vacance contesté avait été adopté, l’annulation de cet avis ne constituait pas en elle-même une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral subi par le requérant. Ce préjudice ressortait de la volonté d’écarter le requérant du processus de recrutement, qui aurait porté une atteinte à sa réputation. Le requérant demandait, par ailleurs, que, dans l’hypothèse où le Tribunal de la fonction publique n’annulerait pas les décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté, celui-ci exerce ses pouvoirs de pleine juridiction afin de lui accorder une indemnité. Il estimait que, dans une telle hypothèse, la perte de la chance pour lui d’être nommé à l’emploi vacant de directeur de grade AD14 au regard notamment des autres candidatures reçues dans le cadre du premier avis de vacance devait être prise en compte.

46      Or, l’arrêt attaqué ne permet pas au requérant de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait droit aux arguments invoqués à l’appui de la demande en indemnité et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

47      Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, qui lui est applicable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut.

48      Les arguments avancés par le CESE ne sauraient infirmer ce constat.

49      S’agissant, d’une part, du principe selon lequel l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG entraîne celle de la demande en indemnité du requérant étroitement liée à cette décision de nomination (voir point 40 ci-dessus), rien dans l’arrêt attaqué ne permet de considérer que le Tribunal de la fonction publique ait entendu se fonder sur un tel principe pour rejeter la demande en indemnité du requérant.

50      S’agissant, d’autre part, des considérations du Tribunal de la fonction publique figurant aux points 40, 46, 49 et 50 de l’arrêt attaqué (voir point 41 ci-dessus), il y a lieu de noter qu’elles ont été effectuées dans le cadre de l’analyse de la recevabilité des conclusions en annulation du requérant et ne répondent nullement à la demande en indemnité tirée du préjudice moral que le requérant estime avoir subi en raison de la volonté de l’écarter du processus de sélection.

51      Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen du requérant doit être accueilli.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration de la justice en l’absence d’examen des moyens de fond soulevés visant à l’annulation du premier avis de vacance

52      Le requérant avance que, en n’examinant pas les moyens de fond qui visaient à l’annulation de l’avis de vacance contesté, le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation ainsi que le principe de bonne administration de la justice.

53      Le CESE conteste les arguments du requérant.

54      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par un souci d’économie de procédure et dans le respect du principe d’une bonne administration de la justice, le juge peut statuer sur un recours, sans devoir nécessairement se prononcer sur l’ensemble des moyens et arguments formulés par les parties (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52).

55      Ce constat s’impose d’autant plus dans des cas où le juge conclut, comme en l’espèce, à l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. En effet, le vice d’incompétence, cité en premier lieu par l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, affecte le fondement même et, partant, la justification de l’existence de l’acte attaqué. Ainsi, dans la mesure où un acte adopté par un auteur incompétent n’a pas lieu de figurer dans l’ordre juridique de l’Union, son contenu revêt en principe peu d’importance.

56      Il en résulte que le Tribunal de la fonction publique n’a pas violé son obligation de motivation, ni le principe de bonne administration de la justice, en n’examinant pas les moyens de fond avancés par le requérant à l’encontre de l’avis de vacance contesté.

57      Dès lors, le troisième moyen avancé par le requérant ne saurait être accueilli.

58      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le pourvoi, en ce que le Tribunal a rejeté la demande d’indemnité du requérant sans fournir aucune motivation à cet égard.

59      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

 Sur le recours en première instance

60      Il ressort de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour que, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, le Tribunal statue lui-même sur le litige, si celui-ci est en état d’être jugé.

61      Tel est le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours.

62      Dès lors que le requérant a succombé dans ses premier et troisième moyens de pourvoi, l’arrêt attaqué est devenu définitif en tant qu’il a déclaré irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de toutes les décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté et qu’il a annulé l’avis de vacance contesté sans examiner les moyens de fond avancés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation.

63      Dans ces conditions, il appartient au Tribunal d’examiner uniquement les conclusions en indemnité du requérant, qui ont été rejetées par le Tribunal de la fonction publique dans le dispositif de l’arrêt, sans la motivation requise par l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut.

64      À cet égard, il convient de rappeler que, en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union et, notamment, dans les litiges relevant, comme en l’espèce, des relations entre l’Union et ses agents, un droit à réparation n’est reconnu que si trois conditions sont réunies, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 99, et du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, point 202).

65      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 5 et 45 ci-dessus, le requérant a fait valoir que la volonté de l’écarter du poste de directeur de la DAG aurait porté atteinte à sa réputation et constituerait une circonstance exceptionnelle justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, fixés ex æquo et bono à 1 000 euros.

66      La requête ne contient cependant aucun élément permettant de déterminer le caractère réel du préjudice moral prétendument subi à ce titre.

67      S’agissant de l’indemnité également demandée par le requérant dans l’hypothèse où le Tribunal de la fonction publique refuserait d’annuler les décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté (voir points 6 et 45 ci-dessus), il y a lieu de noter que les conclusions du requérant visant à l’annulation de ces décisions ont été, à bon droit, déclarées irrecevables par le Tribunal de la fonction publique (voir point 29 ci-dessus).

68      Or, comme il a été rappelé par le CESE, il ressort d’une jurisprudence constante que l’irrecevabilité d’une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité, étroitement liée à la demande en annulation (ordonnance du Tribunal du 24 juin 1992, H. S./Conseil, T‑11/90, Rec. p. II‑1869, point 25, et arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑82/91, RecFP p. I‑A‑15 et II‑61, point 34).

69      Dès lors, cette dernière demande formulée par le requérant doit être rejetée comme irrecevable.

70      Il en résulte que la demande en indemnité du requérant doit être rejetée.

 Sur les dépens

71      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

72      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de ce règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

73      En l’espèce, le requérant ayant succombé quant aux premier et troisième moyens de pourvoi et quant aux conclusions en indemnité du recours de première instance, il y a lieu de juger qu’il supporte ses propres dépens afférents au présent pourvoi.

74      Le CESE supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance ainsi que les dépens du requérant encourus en première instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F‑51/10), est annulé en ce qu’il a rejeté la demande en indemnité du requérant sans motivation.

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      La demande en indemnité formulée par M. Moises Bermejo Garde devant le Tribunal de la fonction publique est rejetée.

4)      M. Bermejo Garde supportera ses propres dépens afférents à la présente instance.

5)      Le Comité économique et social européen (CESE) supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance ainsi que les dépens de M. Bermejo Garde encourus en première instance.

Jaeger

Kanninen

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le français.