Language of document : ECLI:EU:C:2014:2192

Affaires jointes C‑204/12 à C‑208/12

Essent Belgium NV

contre

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

(demandes de décision préjudicielle,
introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel)

«Renvoi préjudiciel – Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations sises dans la région concernée produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables – Obligation pour les fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats – Refus de prise en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord EEE – Amende administrative en cas de non-remise de certificats – Directive 2001/77/CE – Article 5 – Libre circulation des marchandises – Article 28 CE – Articles 11 et 13 de l’accord EEE – Directive 2003/54/CE – Article 3»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014

1.        Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Conditions de la réouverture

(Règlement de procédure de la Cour, art. 83)

2.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Examen de la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union – Exclusion – Fourniture à la juridiction de renvoi de tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union – Inclusion

(Art. 267 TFUE)

3.        Environnement – Promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité – Directive 2001/77 – Régime national de soutien prévoyant l’allocation de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire d’une région – Obligation pour les fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de tels certificats sous peine d’une amende administrative – Refus de prise en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen – Admissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/77, art. 4 et 5)

4.        Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Régime national de soutien prévoyant l’allocation de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire d’une région – Obligation pour les fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de tels certificats sous peine d’une amende administrative – Refus de prise en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen – Inadmissibilité – Justification – Conditions

(Art. 28 CE et 30 CE; accord EEE, art. 11 et 13)

5.        Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Interdiction – Régime national de soutien prévoyant l’allocation de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire d’une région – Obligation pour les fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de tels certificats sous peine d’une amende administrative – Refus de prise en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen – Admissibilité

(Art. 18 TFUE; accord EEE, art. 4; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54, art. 3, § 1)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 47, 48)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 51)

3.        L’article 5 de la directive 2001/77, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime de soutien national qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que lesdits fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen.

En effet, ledit article 5 a pour objet de faire en sorte que l’origine de l’électricité verte puisse être attestée par une garantie d’origine. Pour leur part, les régimes de soutien nationaux par lesquels des producteurs d’électricité verte bénéficient d’aides directes ou indirectes et qui peuvent recourir au mécanisme des certificats verts, font l’objet d’une disposition distincte de ladite directive, à savoir l’article 4 de celle-ci. Or, rien dans le texte desdits articles 4 et 5 ou dans les considérants de la directive 2001/77 ne suggère que le législateur de l’Union aurait entendu instaurer un lien entre les garanties d’origine et les régimes de soutien nationaux à la production d’énergie verte. Ainsi, le législateur de l’Union n’a pas entendu imposer aux États membres ayant opté pour un régime de soutien utilisant des certificats verts d’étendre le bénéfice de celui-ci à l’électricité verte produite sur le territoire d’un autre État membre.

(cf. points 59‑61, 66, 69, disp. 1)

4.        Les articles 28 CE et 30 CE et les articles 11 et 13 de l’accord sur l’Espace économique européen doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un régime de soutien national qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que lesdits fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen, pour autant que:

- soient institués des mécanismes qui assurent la mise en place d’un véritable marché des certificats où l’offre et la demande puissent se rencontrer et tendre vers l’équilibre, de sorte qu’il soit possible aux fournisseurs intéressés de s’y approvisionner en certificats de manière effective et dans des conditions équitables;

- le mode de calcul et le montant de l’amende administrative à acquitter par les fournisseurs n’ayant pas satisfait à l’obligation précitée soient fixés de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire aux fins d’inciter les producteurs à accroître effectivement leur production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et les fournisseurs soumis à ladite obligation à procéder à l’acquisition effective des certificats requis, en évitant, notamment, de pénaliser lesdits fournisseurs d’une manière qui serait excessive.

En effet, cette réglementation est susceptible d’entraver les importations d’électricité, en particulier verte, en provenance d’autres États membres et constitue, en conséquence, une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives aux importations, en principe incompatible avec les obligations du droit de l’Union résultant de l’article 28 CE. Toutefois, l’objectif de promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité est en principe susceptible de justifier d’éventuelles entraves à la libre circulation des marchandises. En outre, il n’apparaît pas que le simple fait de limiter le bénéfice d’un régime de soutien utilisant des certificats verts à la seule électricité verte produite sur le territoire régional et de refuser de prendre en considération les garanties d’origine afférentes à de l’électricité produite dans d’autres États membres aux fins de satisfaire à l’obligation de quota puisse être de nature à méconnaître le principe de proportionnalité.

(cf. points 88, 95, 103, 116, disp. 2)

5.        Les règles de non-discrimination que comportent, respectivement, l’article 18 TFUE, l’article 4 de l’accord sur l’Espace économique européen et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/54, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à un régime de soutien national qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que lesdits fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen.

En effet, l’obligation de quota précitée s’applique à tous les fournisseurs d’électricité opérant dans la Région flamande, quelle que soit par ailleurs leur nationalité. De même, la circonstance que lesdits fournisseurs ne peuvent utiliser des garanties d’origine en lieu et place des certificats verts concerne-t-elle l’ensemble de ceux-ci indépendamment de leur nationalité.

(cf. points 121, 130, disp. 3)