Language of document : ECLI:EU:F:2007:2

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

8 janvier 2007 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑31/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Isabelle Perez-Minayo Barroso et Marco Pino, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 mars 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 mars suivant), Mme Perez-Minayo Barroso et M. Pino, lauréats du concours de passage de catégorie COM/PA/04, publié antérieurement au 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut ») demandent notamment l’annulation des décisions de nomination fixant leur classement à un grade inférieur à celui qui aurait dû être le leur.

2        Par ordonnance du 29 mai 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis le Conseil de l’Union européenne à intervenir dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

3        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut ont été renommés, le 1er mai 2004, comme suit :

Ancien grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

A 1

A*16

A 2

A*15

A 3/LA 3

A*14

A 4/LA 4

A*12

A 5/LA 5

A*11

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

B 4

B*6

C 2

C*5

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

C 4

C*3

D 2

D*3

C 5

C*2

D 3

D*2

D 4

D*1

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05.

5        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

6        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, ce par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

7        Par courriers du greffe datés du 28 septembre 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Les requérants n’ont formulé aucune observation. Ni la partie défenderesse ni la partie intervenante n’ont émis d’objection.

8        Le Tribunal considère que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05, soulèvent une même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

9        Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑31/06, Perez-Minayo Barroso et Pino/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05, Angé Serrano e.a./Parlement.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 janvier 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.