Language of document : ECLI:EU:T:2014:90

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 février 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale 4711 Aqua Mirabilis – Marque communautaire verbale antérieure AQUA ADMIRABILIS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑25/13,

Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, établie à Stolberg (Allemagne), représentée par Mes T. Schulte-Beckhausen et S. Hühner, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Sacra Srl, établie à Venise (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2012 (affaire R 1601/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Sacra Srl et Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2013,

à la suite de l’audience du 5 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 mars 2010, la requérante, Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal 4711 Aqua Mirabilis.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 79/2010, du 3 mai 2010.

5        Le 29 juillet 2010, Sacra Srl a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » relevant de la classe 3.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure AQUA ADMIRABILIS, pour les « parfums » relevant de la classe 3.

7        Le 7 juin 2011, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 pour les « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » relevant de la classe 3 et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour lesdits produits.

8        Le 4 août 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Le 7 octobre 2011, la requérante a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque antérieure sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7 du même règlement. Par décision du 12 juin 2012, la division d’annulation a rejeté cette demande. La requérante n’ayant pas formé de recours contre cette décision, celle-ci est devenue définitive.

10      Par décision du 13 novembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition du 7 juin 2011. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, compte tenu de la similitude des produits visés par les signes, du caractère distinctif de la marque antérieure et de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens du recours devant le Tribunal et du recours devant l’OHMI.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque un moyen unique au soutien de son recours, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. À cet égard, la requérante fait valoir, en premier lieu, que la marque antérieure, contrairement à l’analyse de la chambre de recours, ne dispose que d’un caractère distinctif faible et, en second lieu, qu’il n’existe pas suffisamment de similitude entre les deux signes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

17      Avant d’entamer l’examen des griefs de la requérante, il y a lieu d’observer au préalable que la chambre de recours a estimé, à bon droit et sans être contredite par la requérante, que le public et le territoire pertinents concernent le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de l’ensemble de l’Union européenne, et que les produits qui sont visés par les deux signes, et pour lesquels l’opposition a été accueillie, sont identiques ou similaires. Il s’agit des « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions pour les cheveux » relevant de la classe 3 de l’arrangement de Nice.

18      Il est opportun d’examiner d’abord le second grief de la requérante, afin d’établir si les signes en conflit sont identiques ou similaires, avant d’analyser, ensuite, le premier grief, tiré de l’erreur d’appréciation que la chambre de recours aurait commise en considérant que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal.

 Sur la comparaison des signes

19      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les deux signes étaient similaires sur les plans phonétique et visuel en raison de leurs parties verbales presque identiques. Elle a estimé notamment que l’élément « 4711 » ne revêtait pas un caractère distinctif particulier susceptible de jouer un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, bien qu’il se situe au début de celle-ci. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les signes étaient soit dépourvus de signification soit, en ce qui concerne la partie du public pertinent susceptible de comprendre la signification de l’élément « aqua », similaires. En revanche, pour une autre partie du public pertinent qui comprendrait le sens du terme « admirabilis » de la marque antérieure, aussi bien que celui du mot « aqua », les éléments « mirabilis » et « 4711 » de la marque demandée créeraient une différence conceptuelle, car ces derniers éléments seraient, quant à eux, dépourvus de signification.

20      La requérante avance qu’il n’existe pas suffisamment de similitude entre les deux signes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle précise qu’il convient de tenir compte de l’impression d’ensemble de la marque demandée, qui comporte l’élément « 4711 ». La chambre de recours aurait écarté cet élément de son analyse sans motif valable, alors qu’il se situe au début de la marque demandée et donc au premier plan de celle-ci. Les autres éléments du signe seraient descriptifs des produits concernés et, dès lors, n’auraient qu’une fonction secondaire dans celui-ci. En revanche, l’élément « 4711 », au-delà de sa position, ne serait pas descriptif et constituerait également un terme de fantaisie.

21      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

22      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

23      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut donc se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

24      D’une façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, point 98].

25      S’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, il convient de relever que la marque demandée contient deux éléments verbaux, « aqua » et « mirabilis », qui ressemblent presque à l’identique aux éléments composant la marque antérieure AQUA ADMIRABILIS. La requérante ne conteste pas ces ressemblances, mais soutient, en revanche, que la présence du chiffre « 4711 » au début de la marque demandée crée une différence visuelle importante entre les deux signes.

26      À cet égard, il y a lieu de constater que le chiffre « 4711 » constitue, certes, un élément de différenciation, mais que cette différence est faible par rapport à la longueur des deux éléments verbaux communs, à la place importante qu’ils occupent dans les signes en cause et, par conséquent, par rapport à l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes en conflit.

27      Par ailleurs, s’il est vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, comme le soutient la requérante, il convient de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée]. En l’espèce, la chambre de recours a constaté à bon droit que l’élément « 4711 » n’avait pas de caractère distinctif particulier qui attirerait l’attention du consommateur ou qui détournerait son attention des deux éléments verbaux, qui sont identiques à une syllabe près.

28      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel.

29      S’agissant de la comparaison phonétique, la marque demandée partage six syllabes avec la marque antérieure et comporte trois éléments dont deux sont quasiment identiques à ceux de la marque antérieure. Dès lors, la présence de l’élément « 4711 » au début de la marque demandée ne fait pas obstacle à un degré élevé de similitude phonétique entre les signes pris dans leur ensemble. Par ailleurs, la requérante n’a pas soutenu ou démontré que, en désignant les produits vendus sous le signe demandé, le consommateur prononcera le chiffre « 4711 », ce qui paraît, en tout état de cause, peu probable.

30      Par conséquent, les marques en cause sont similaires sur le plan phonétique.

31      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle entre les deux signes, il y a lieu de souligner que les expressions « aqua admirabilis » de la marque antérieure et « aqua mirabilis » de la marque demandée soit possèdent un certain degré de similitude soit sont neutres. En effet, une grande partie du public pertinent reconnaîtra la signification du mot « aqua ». Il convient également de conclure que la partie du public pertinent susceptible de comprendre le terme « admirabilis » semblerait aussi, contrairement à l’analyse de la chambre de recours, susceptible de comprendre le terme en latin « mirabilis » ou, à tout le moins, de percevoir une similitude linguistique et conceptuelle entre ces éléments. En revanche, une autre partie du public pertinent, qui ne reconnaîtra pas le mot « aqua » et ne comprendra pas la signification des autres termes en latin, trouvera les deux expressions neutres sur le plan conceptuel. Quant à l’élément majeur de différenciation entre les deux signes, à savoir le chiffre « 4711 », il convient d’observer que le consommateur ne lui attribuera probablement ni un caractère distinctif ou une signification conceptuelle ni même une importance de taille au sein du signe susceptible de changer de manière significative l’aspect conceptuel de la marque demandée perçu par le consommateur. D’ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel ce chiffre constituerait un terme de fantaisie n’a pas été étayé et n’altère pas ce constat.

32      Il découle de ce qui précède que les marques en conflit sont soit similaires soit neutres sur le plan conceptuel.

33      Il s’ensuit que la chambre de recours pouvait à juste titre conclure que les signes en cause étaient similaires. Partant, le second grief de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

34      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que l’existence d’un risque de confusion dans un seul État membre pouvait suffire pour refuser l’enregistrement d’une marque au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et qu’elle n’était donc pas tenue d’apprécier l’existence d’un tel risque dans d’autres États membres. La chambre de recours a considéré, ensuite, que, pour une partie du public pertinent de l’Union, tels les consommateurs au Danemark, en Estonie, en Lituanie et en Hongrie, la marque antérieure avait un caractère distinctif normal pour les produits en cause. En effet, le public pertinent dans ces pays n’associerait pas les éléments « aqua » et « admirabilis » avec, respectivement, les termes « eau » et « admirable » ou « miracle ». Le signe ne serait donc pas descriptif des produits concernés.

35      La requérante conteste les constats effectués par la chambre de recours. Elle fait valoir que la marque antérieure ne possède qu’un caractère distinctif faible. L’expression « aqua admirabilis » aurait une connotation descriptive à travers l’Union pour les produits visés, y compris les États membres explicitement cités dans la décision attaquée. À cet égard, la chambre de recours n’aurait pas démontré pourquoi cette expression latine ne serait pas généralement connue dans ces États.

36      En outre, quand bien même les termes « aqua admirabilis » n’auraient pas de signification descriptive pour les produits concernés dans quelques États membres, la marque antérieure ne disposerait que d’un faible caractère distinctif. En effet, une marque communautaire, qui échappe de justesse aux motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, en raison de sa connotation descriptive dans une partie de l’Union, ne saurait bénéficier, dans l’ensemble de l’Union, que d’une protection limitée pour apprécier le risque de confusion au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Reconnaître à une telle marque un caractèredistinctif normal, comme l’aurait fait la chambre de recours dans le cas d’espèce, reviendrait à lui conférer une protection étendue, même dans les États membres où elle a une connotation descriptive, et serait, partant, incompatible avec le principe du caractère unitaire de la marque communautaire. La requérante précise à cet égard que la marque antérieure invoquée est une marque communautaire et non une marque nationale de l’État dans lequel la marque n’aurait pas de connotation descriptive et que le titulaire avait la possibilité de demander la transformation de sa marque communautaire en une telle marque nationale.

37      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

38      Il ressort des points 77 à 82 de la décision attaquée que la chambre de recours a, certes, examiné le caractère distinctif de la marque antérieure, mais a considéré qu’il n’était pas de nature, en toute hypothèse, à modifier son appréciation du risque de confusion. En effet, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours s’est référée à d’autres facteurs pertinents, tels que la similitude entre les signes et les produits visés par ceux-ci. La chambre de recours a agi ainsi en conformité avec la jurisprudence. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

39      Il s’ensuit que, même si les arguments de la requérante tirés du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure devaient être retenus, l’identité ou la similitude des produits en cause (voir point 17 ci-dessus) ainsi que la similitude entre les signes en conflit (voir point 33 ci-dessus), lesquelles ont été constatées à bon droit par la chambre de recours, considérées cumulativement, s’avèrent en tout état de cause suffisantes, en l’espèce, pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion [voir, à cet égard, arrêts du Tribunal du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI–Ferrero (Kindertraum), T‑580/10, non encore publié au Recueil, point 54, et du 25 octobre 2012, riha/OHMI–Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non encore publié au Recueil, point 65]. Dès lors, les arguments de la requérante tirés du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure ne sauraient affecter la pertinence de l’appréciation du risque de confusion par la chambre de recours et doivent donc être rejetés comme inopérants.

40      Le moyen unique soulevé par la requérante au soutien de ses conclusions n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

42      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.