Language of document : ECLI:EU:T:2015:494





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 juillet 2015 –
Cactus/OHMI – Del Rio Rodríguez

(CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)

(affaire T‑24/13)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Marques communautaires verbale antérieure CACTUS et figurative antérieure Cactus – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 – Article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure d’opposition – Examen limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76, § 1) (cf. point 23)

2.                     Marque communautaire – Procédure de recours – Recours formé contre une décision d’une unité de l’Office statuant en première instance et déféré à la chambre de recours – Continuité fonctionnelle entre ces deux instances – Examen du recours par la chambre de recours – Portée (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76, § 1) (cf. point 24)

3.                     Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Interprétation compte tenu de la ratio legis de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 44)

4.                     Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, a), et 42, § 2 et 3] (cf. points 46, 47)

5.                     Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. points 49, 50)

6.                     Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 51)

7.                     Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Délai imparti par l’Office – Fourniture d’éléments de preuve supplémentaires après l’expiration du délai mais en présence d’éléments nouveaux – Admissibilité (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3, et 76, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 2) (cf. points 76-81)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 octobre 2012 (affaire R 2005/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre Cactus SA et Mme Isabel Del Rio Rodríguez.

Dispositif

1)

Le point 1 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 octobre 2012 (affaire R 2005/2011‑2) est annulé pour autant qu’il emporte le rejet de l’opposition aux motifs que les services de « vente au détail de plantes et fleurs naturelles, graines ; fruits et légumes frais », relevant de la classe 35, n’étaient pas couverts par les marques antérieures.

2)

Le point 2 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 octobre 2012, susmentionnée, est annulé en tant qu’il emporte l’annulation de la partie de la décision de la division d’opposition qui a accueilli l’opposition fondée sur les « fleurs et plantes naturelles ; graines », produits relevant de la classe 31, ainsi que le point 1 du dispositif de cette même décision, qui a rejeté l’opposition fondée sur lesdits produits.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Cactus SA supportera un tiers des dépens exposés par les parties devant le Tribunal. L’OHMI supportera deux tiers desdits dépens.