Language of document : ECLI:EU:T:2010:554

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

17 décembre 2010 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle – Remboursement de dépens récupérables – Exception de recours parallèle – Vices de procédure – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑38/10 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission (F‑70/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Currall, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission (F‑70/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevables les chefs de conclusions sur lesquels il ne s’était pas prononcé dans son ordonnance du 18 février 2009 dans la même affaire (F‑70/07, non encore publiée au Recueil).

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés, aux points 2 à 5 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 2      Par une requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 13 mai 2004, le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission, a introduit un recours qui a été enregistré sous la référence T‑176/04 et qui tendait en substance à l’annulation de la décision par laquelle la Commission aurait implicitement refusé de lui fournir toute information utile sur l’existence d’un rapport médical le concernant.

3      Par ordonnance du 6 mars 2006, Marcuccio/Commission (T‑176/04, non publiée au Recueil), le Tribunal de première instance a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours et a laissé à la charge de la Commission ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant avant la notification du mémoire en défense.

4      Par note datée du 22 juin 2006 et parvenue à l’administration le 30 juin suivant (ci-après la ‘note du 22 juin 2006’), le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’’AIPN’) d’une demande tendant à ce que la Commission lui rembourse ‘la partie des dépens dans l’affaire [T‑176/04] qu’il a supportés et au remboursement de laquelle le Tribunal [de première instance] a condamné la Commission […], ce qui correspond à un montant de 6 347,67 euros’.

5      Estimant que le silence gardé par l’AIPN sur cette demande avait donné naissance à une décision implicite de rejet (ci-après la ‘décision litigieuse’), le requérant a, par une nouvelle note datée du 10 janvier 2007 et intitulée ‘réclamation’ (ci-après la ‘note du 10 janvier 2007’), réitéré, dans les mêmes termes, la demande figurant dans la note du 22 juin 2006. »

 Procédure et ordonnance attaquée

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique

3        Ainsi qu’il ressort des points 1 et 6 de l’ordonnance attaquée, par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 juillet 2007 et enregistrée sous la référence F‑70/07, le requérant a conclu à ce qu’il plaise audit Tribunal :

« –      [annuler] la décision […] litigieuse […] portant rejet par la [Commission] de la demande [contenue dans la note] du 22 juin 2006 ;

–        [annuler], en tant que de besoin et quelle que soit sa base juridique, la décision portant rejet de la réclamation […] du 10 janvier 2007 [introduite] à l’encontre de la décision litigieuse ;

–        [condamner] la [Commission] à [lui] verser […] la somme de 6 347,67 euros […] majorée des intérêts de retard et d’une réévaluation de 10 % par an comportant une capitalisation annuelle, à partir de la date de l’introduction de la [note du] 22 juin 2006 [et] jusqu’à présent, à titre d’indemnisation du préjudice matériel résultant […] de la décision litigieuse ;

–        [condamner] la [Commission] à [lui] verser […] la somme de 1 000 euros, à titre d’indemnisation de la perte de chance dont [il] aurait pu bénéficier s’il avait pu disposer en temps utile des sommes qui ne lui ont pas été versées, et ce injustement ;

–        [condamner] la [Commission] à verser ex aequo et bono la somme de 3 000 euros, ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal […] estimera juste et nécessaire, à titre d’indemnisation du préjudice moral et existentiel résultant […] de la décision litigieuse ;

–        [condamner] la [Commission] à [lui] verser […], pour chaque journée écoulée entre le jour de l’introduction du présent recours et la date à laquelle la [Commission] aura adopté toutes les décisions nécessaires pour répondre à la demande [contenue dans la note] du 22 juin 2006, la somme de [2] euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, somme qui devra être versée le premier jour de chaque mois en ce qui concerne les droits acquis le mois précédent, à titre d’indemnisation du dommage résultant du retard éventuel dans l’exécution de la décision faisant droit à la demande [contenue dans la note] du 22 juin 2006 ;

–        condamner la Commission aux dépens ».

4        Par ordonnance du 18 février 2009, Marcuccio/Commission (F‑70/07, non encore publiée au Recueil, ci-après la « première ordonnance du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑70/07 »), le Tribunal de la fonction publique a considéré que les trois premiers chefs de conclusions, mentionnés au point 3 de la présente ordonnance, devaient être regardés, eu égard à leur objet, comme une demande de taxation de dépens qui aurait dû être soumise, en application des dispositions de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à celui-ci. En outre, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le sixième chef de conclusions constituait un accessoire à la demande de taxation des dépens. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique s’est estimé, dans cette mesure, incompétent pour statuer sur les trois premiers et le sixième chefs de conclusions susmentionnés et a renvoyé le recours au Tribunal en ce qui les concerne (point 8 de l’ordonnance attaquée). En revanche, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il était compétent pour connaître des quatrième et cinquième chefs de conclusions de la requête et a rejeté ceux-ci comme manifestement irrecevables (point 9 de l’ordonnance attaquée).

 Ordonnance du Tribunal dans l’affaire T‑176/04 DEP

5        Par ordonnance du 6 juillet 2009, Marcuccio/Commission (T‑176/04 DEP, non publiée au Recueil), le Tribunal, estimant que les premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions du recours avaient pour objet, ainsi que l’avait souligné le requérant de manière explicite et délibérée, une demande en annulation et une demande en indemnité et qu’ils ne pouvaient pas être interprétés comme constituant une demande de taxation des dépens, sous peine de déformer l’objet même du litige, a conclu qu’ils relevaient de la compétence du Tribunal de la fonction publique. En conséquence, le Tribunal, en application de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe du statut de la Cour, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique (point 10 de l’ordonnance attaquée).

 Ordonnance attaquée

6        En premier lieu, s’agissant des premier et deuxième chefs de conclusions, après avoir rappelé, au point 13 de l’ordonnance attaquée, que le requérant avait fait valoir que les notes des 22 juin 2006 et 10 janvier 2007 constituaient respectivement une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») et une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et que le silence gardé pendant quatre mois par l’administration avait donné lieu à des décisions implicites de rejet à leur égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 14 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant lui et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. Il a conclu que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de statuer de façon autonome sur les premier et deuxième chefs de conclusions, le recours n’ayant pas d’autre objet que celui d’obtenir réparation des préjudices que le requérant estimait avoir subis du fait de la Commission des Communautés européennes (point 15 de l’ordonnance attaquée).

7        En deuxième lieu, s’agissant des troisième et sixième chefs de conclusions, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 16 de l’ordonnance attaquée, le contenu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, par le biais duquel le législateur a institué une procédure spécifique de taxation des dépens, avant de constater qu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant sollicitait, dans son troisième chef de conclusions, la condamnation de la Commission à lui payer, avec intérêts moratoires et capitalisation desdits intérêts, la somme de 6 347,67 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice qu’il aurait subi du fait du refus opposé par l’administration à ses notes des 22 juin 2006 et 10 janvier 2007 de lui rembourser les dépens qu’il aurait exposés dans la procédure T‑176/04 pour un montant de 6 347,67 euros. Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le troisième chef de conclusions devait être rejeté comme manifestement irrecevable, dès lors que l’existence de cette procédure spécifique s’opposait à ce que le requérant forme, sur le fondement de l’article 236 CE et de l’article 91 du statut, un recours indemnitaire ayant, en réalité, le même objet qu’une demande de taxation des dépens (points 17 et 18 de l’ordonnance attaquée). Concernant le sixième chef de conclusions, le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, par voie de conséquence, celui-ci devait également être rejeté comme manifestement irrecevable (point 19 de l’ordonnance attaquée).

 Ordonnance du Tribunal dans l’affaire T‑166/09 P

8        Par ordonnance du 8 juillet 2010, Marcuccio/Commission (T‑166/09 P, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance du Tribunal dans l’affaire T‑166/09 P »), le Tribunal a déclaré le pourvoi du requérant contre la première ordonnance du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑70/07, point 4 supra, en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

9        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2010, le requérant a formé le présent pourvoi.

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée et déclarer que le recours en première instance était recevable dans sa totalité ;

–        après avoir annulé l’ordonnance attaquée, à titre principal, faire droit à la totalité des chefs de conclusions présentés en première instance et condamner la Commission aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens afférents à la présente instance.

12      Par lettre du 13 mai 2010, le requérant a demandé à être autorisé à déposer un mémoire en réplique. Par décision du 3 juin 2010, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande.

13      Par lettre du 13 juillet 2010, le requérant a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure, demandé au Tribunal d’ouvrir la phase orale de la procédure.

 En droit

14      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non encore publiée au Recueil, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, non publiée au Recueil, point 10). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

15      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque quatre moyens. Le premier est tiré, en substance, d’une violation des articles 90 et 91 du statut, d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des faits. Le deuxième est tiré d’un vice de procédure consistant en la prise en considération du mémoire en défense de la Commission prétendument déposé hors délai. Le troisième est tiré d’un vice de procédure consistant en le versement au dossier d’« actes extraordinaires ». Le quatrième est tiré d’une violation des règles relatives à un procès équitable, de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 90 et 91 du statut, d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des faits

–       Arguments des parties

16      En premier lieu, le requérant invoque un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas indiqué, de manière claire et cohérente, les raisons du rejet des troisième et sixième chefs de conclusions comme étant irrecevables. En particulier, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas qualifié dans l’ordonnance attaquée l’objet des troisième et sixième chefs de conclusions d’identique à celui d’une demande de taxation des dépens. Par ailleurs, selon le requérant, la motivation de l’irrecevabilité du sixième chef de conclusion est inexistante.

17      En deuxième lieu, le requérant conteste que l’objet des troisième et sixième chefs de conclusions soit identique à celui d’une demande de taxation des dépens. Selon lui, il a régulièrement saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours par lequel il demandait l’annulation de la décision rejetant sa demande, au titre de l’article 90 du statut, contenue dans la note du 2 juin 2006 et la réparation du préjudice qui y était afférent.

18      Le requérant fait valoir, notamment, que les sommes demandées ne sont pas égales au montant exigible au titre du remboursement des dépens exposés dans l’affaire T‑176/04, mais comprennent, premièrement, ledit montant, deuxièmement, les intérêts dus sur ce montant, capitalisés, et « les dies ad quem et dies a quo énoncés dans le recours en première instance », troisièmement, un montant de 4 000 euros et, quatrièmement, un montant de 2 euros pour chaque journée écoulée entre le jour de l’introduction du recours en première instance et celui où la Commission aura fait droit à la demande du 22 juin 2006. Selon le requérant, le recours en première instance ne peut pas être considéré comme ayant visé à obtenir des sommes qu’il aurait dû demander en présentant une demande de taxation des dépens, ne serait-ce que parce que, à travers une telle demande, il n’aurait jamais pu obtenir l’indemnisation du dommage découlant du rejet de la demande du 22 juin 2006 ou, du moins, n’aurait jamais pu obtenir l’indemnisation, demandée dans le cadre du recours en première instance, du préjudice moral et existentiel, de la perte de chances, et du préjudice découlant du retard mis par la Commission à exécuter la décision faisant droit à la demande du 22 juin 2006.

19      En troisième lieu, le requérant soutient que la référence au point 17 de l’ordonnance attaquée à un arrêt du Tribunal est dénuée de pertinence, d’une part, parce que le recours en première instance n’avait pas le même objet qu’une demande en taxation des dépens et, d’autre part, parce que ledit recours ne mettait pas en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne, mais la responsabilité de la Commission more patroni, c’est-à-dire en tant qu’employeur du requérant, et donc sa responsabilité à l’égard d’une personne à laquelle s’applique le statut. Selon lui, eu égard à ce contexte, il a correctement appliqué les conditions des articles 90 et 91 du statut, le refus implicite de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de faire droit à la demande du 22 juin 2006 constituant un acte faisant grief qui peut faire l’objet d’une recours en annulation.

20      En quatrième lieu, l’ordonnance attaquée n’aurait nullement indiqué les raisons justifiant le caractère manifeste de la conclusion d’irrecevabilité des premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions. Ce ne serait que dans l’hypothèse d’une irrecevabilité manifeste que le Tribunal de la fonction publique serait en droit de statuer par voie d’ordonnance motivée. Une motivation relative au caractère manifeste de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires serait d’autant plus nécessaire que l’ordonnance attaquée aurait été adoptée après un échange de mémoires entre les parties. Selon le requérant, lorsque le juge est saisi d’une requête, en totalité ou en partie manifestement irrecevable ou non fondée, il a l’obligation d’adopter immédiatement une ordonnance en ce sens. En poursuivant la procédure, le Tribunal de la fonction publique aurait donc adopté un comportement contradictoire et incompatible avec sa conclusion relative à l’irrecevabilité manifeste des conclusions en cause.

21      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

22      En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré du défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, il convient de relever qu’il résulte des points 16 à 18 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’existence d’une procédure spécifique prévue par l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal s’oppose à l’introduction d’un recours en indemnité qui a le même objet qu’une demande en taxation des dépens et que tel était l’objet du troisième chef de conclusions du recours en première instance en l’espèce.

23      Par ailleurs, quant à la motivation du rejet du sixième chef de conclusions, il ressort du point 8 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a considéré que ce chef de conclusions était accessoire au troisième chef de conclusions. Par ailleurs, au point 19 de l’ordonnance attaquée, il a utilisé les mots « par voie de conséquence » avant de conclure à l’irrecevabilité du sixième chef de conclusions. Dans ces circonstances, il est évident que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’irrecevabilité du sixième chef de conclusions découlait nécessairement de l’irrecevabilité du troisième chef de conclusions, étant donné le caractère accessoire du premier par rapport au dernier.

24      Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’ordonnance attaquée comporte une motivation suffisante.

25      En deuxième lieu, le requérant soutient, en substance, que l’objet du recours en première instance était plus large que l’obtention du remboursement des dépens liés à la procédure dans l’affaire T‑176/04, puisqu’il visait à l’annulation de la décision implicite de rejet de la note du 22 juin 2006 et à la réparation du préjudice qui y était afférent.

26      À cet égard, force est de constater que, aux points 16 à 18 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique n’a pas indiqué que le requérant n’avait pas introduit de demande en annulation ou que les montants demandés dans le cadre de la demande en indemnité ne visaient pas également l’indemnisation d’autres dommages. Il a toutefois considéré au point 18 de ladite ordonnance que le montant réclamé, avec intérêts moratoires et capitalisation desdits intérêts, de 6 347,67 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre du troisième chef de conclusions correspondait à celui des dépens exposés dans le cadre de l’affaire T‑176/04, tels que demandés par le requérant dans ses notes du 22 juin 2006 et du 10 janvier 2007, ce que ce dernier ne conteste pas. Quant aux conclusions en annulation, le Tribunal de la fonction publique a considéré aux points 13 à 15 de l’ordonnance attaquée qu’elles ne pouvaient être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité, analyse dont la validité n’est pas remise en cause par le requérant. Par ailleurs, le fait que des demandes en indemnité supplémentaires ont été formulées dans le cadre d’autres chefs de conclusions du recours en première instance est sans pertinence, ces dernières ayant d’ailleurs été examinées dans la première ordonnance du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑70/07, point 4 supra, qui n’est pas visée par le présent recours. Dès lors, à la lumière de la requête en première instance, le Tribunal de la fonction publique n’a pas modifié l’objet du recours. Enfin, pour autant que le requérant invoque une dénaturation des faits, il n’a pas précisé les faits ou éléments de preuve qui auraient été dénaturés.

27      En troisième lieu, dès lors que le montant réclamé dans le cadre du troisième chef de conclusions du recours en première instance était identique au montant avancé par le requérant dans le cadre d’une demande de remboursement des dépens récupérables exposés dans l’affaire T‑176/04, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la demande en indemnité contenue dans la requête en première instance et la demande de taxation des dépens avaient le même objet et, partant, en rejetant comme irrecevable la demande en indemnité fondée sur l’article 236 CE et l’article 91 du statut en faisant référence, au point 17 de l’ordonnance attaquée, au point 297 de l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission (T‑351/03, Rec. p. II‑2237, partiellement annulé sur pourvoi par l’arrêt de la Cour du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, Rec. p. I‑6413), selon lequel la procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union.

28      Quant à l’argument du requérant selon lequel l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Schneider Electric/Commission, point 27 supra, se distingue du cas d’espèce dans la mesure où il ne met pas en cause la responsabilité non contractuelle de la Commission, mais la responsabilité de celle-ci en tant qu’employeur du requérant, cette circonstance est sans pertinence dès lors que, ainsi que la Commission le relève à juste titre, la relation statutaire existant entre les parties est indépendante du fait que le législateur a institué, en matière de taxation des dépens, une procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui s’applique sans exception aux recours en matière de fonction publique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 juin 2001, X/Commission, T‑214/00, RecFP p. I‑A‑143 et II‑663, points 37 et 38). Le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas violé les articles 90 ou 91 du statut en appliquant le principe selon lequel cette procédure spécifique est exclusive d’une revendication des dépens récupérables dans le cadre d’une action mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union.

29      En quatrième lieu, ne saurait non plus prospérer l’argumentation du requérant selon laquelle, en substance, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû faire application de l’article 76 de son règlement de procédure en l’espèce, dès lors que l’adoption de l’ordonnance attaquée aurait été précédée d’un échange de mémoires entre les parties.

30      En effet, un échange de mémoires entre les parties ne fait pas, en soi, obstacle à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette un recours comme étant manifestement irrecevable (voir ordonnance du Tribunal dans l’affaire T‑166/09 P, point 8 supra, point 59, et la jurisprudence citée).

31      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter le premier moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un vice de procédure consistant en la prise en considération du mémoire en défense de la Commission prétendument déposé hors délai

–       Arguments des parties

32      Le requérant fait valoir que la Commission a présenté hors délai le mémoire en défense au greffe du Tribunal de la fonction publique. Or, il résulterait de l’ordonnance attaquée que, au lieu d’écarter ledit mémoire comme irrecevable, ledit Tribunal a pris en considération les arguments et demandes de la Commission que ce mémoire contenait. Selon le requérant, le mémoire en défense ayant été déposé tardivement au greffe de ce Tribunal par la Commission, sa prise en considération constitue un vice de procédure, suffisant pour entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée, car il ne saurait être exclu que, si le Tribunal de la fonction publique n’avait pas tenu compte dudit mémoire, la décision de celui-ci aurait était différente.

33      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

34      Ainsi qu’il a été jugé aux points 65 et 66 de l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T‑166/09 P, point 8 supra, il ressort du dossier de première instance, communiqué au Tribunal en application de l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure, que, le 2 octobre 2007, le Tribunal de la fonction publique a prorogé, à la demande de la Commission, le délai pour le dépôt du mémoire en défense jusqu’au 30 novembre 2007.

35      Le Tribunal a notamment constaté au point 66 de l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T‑166/09 P, point 8 supra, qu’il ressortait du point 11 de la première ordonnance du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑70/07, point 4 supra, que le mémoire en défense de la Commission avait été déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique dans les délais, à savoir le 22 novembre 2007. Dès lors, le deuxième moyen est manifestement non fondé et doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un vice de procédure consistant en le versement au dossier d’« actes extraordinaires »

–       Arguments des parties

36      Le requérant fait valoir que, en décidant de verser au dossier de l’affaire tant la demande de non-lieu de la Commission, du 22 août 2007, que le mémoire en défense, le Tribunal de la fonction publique a commis un vice de procédure, de nature à porter gravement préjudice à ses intérêts. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui du deuxième moyen, ce vice justifierait l’annulation de l’ordonnance attaquée.

37      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

38      Par le présent moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, une irrégularité de procédure, en ce que ledit Tribunal a versé au dossier de l’affaire, à la fois, la demande de non-lieu de la Commission et le mémoire en défense déposé par cette dernière au greffe de ce Tribunal.

39      S’agissant du mémoire en défense litigieux, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique l’a versé au dossier.

40      S’agissant de la demande de non-lieu, ainsi que cela a été rappelé au point 71 de l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T‑166/09 P, point 8 supra, il convient d’observer que, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure, applicable à l’époque, mutatis mutandis, au Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), ledit Tribunal pouvait à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer.

41      Comme il a été jugé au point 72 de l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T‑166/09 P, point 8 supra, dès lors que le Tribunal de la fonction publique était obligé d’entendre les parties avant de constater, d’office, qu’il n’y avait plus lieu de statuer, il était, a fortiori, tenu de verser au dossier une demande en ce sens de l’une ou de l’autre des parties.

42      Par conséquent, ainsi qu’il résulte du point 73 de l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T‑166/09 P, point 8 supra, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a versé au dossier la demande de non-lieu de la Commission. Le troisième moyen est donc manifestement non fondé et doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des règles relatives à un procès équitable, de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux

–       Arguments des parties

43      Le requérant relève que ce moyen « résulte inévitablement de ceux qui précèdent ».

44      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

45      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête (arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 36, et du 12 décembre 2007, Italie/Commission, T‑308/05, Rec. p. II‑5089, points 71 et 72). À cet égard, il n’appartient pas au Tribunal d’aller rechercher dans l’ensemble des éléments invoqués au soutien d’un premier moyen si ces éléments peuvent également être utilisés au soutien d’un second moyen (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec. p. II‑3137, points 208 et 209).

46      En l’espèce, le requérant s’est borné à faire valoir que le présent moyen « résulte inévitablement de ceux qui précèdent ». Ainsi, il n’a pas exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, les règles d’un procès équitable ou les dispositions invoquées de la CEDH et de la charte des droits fondamentaux ont été violées.

47      Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

48      Il résulte de tout ce qui précède que le présent pourvoi doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

49      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.