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Recours introduit le 17 septembre 2010 - IEM ERGA - EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. / Commission européenne

(affaire T-435/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: IEM ERGA - EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. (Athènes, Grèce) (représentant: N. Sofokleous, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'acte préparatoire, du 7 mai 2010, de la direction générale "Recherche" de la Commission européenne qui notifie à la requérante la décision d'adopter à son encontre une injonction de payer;

-    annuler l'injonction de payer n° 3241004968 (note de débit) de la Commission européenne;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le recours en cause, la requérante demande l'annulation de l'acte préparatoire, du 7 mai 2010, de la direction générale "Recherche" de la Commission européenne qui notifie à la requérante la décision d'adopter à son encontre une injonction de payer ainsi que l'annulation de l'injonction de payer (note de débit) n° 3241004968 du 14 juillet 2010, adoptée sur la base du contrat FAIR-CT98-9544.

Au soutien de ses arguments, la requérante invoque les moyens suivants:

défaut de base légale et incompétence, dans la mesure où les actes attaqués, adoptés dans le cadre du contrat FAIR-CT98-9544, sont des actes administratifs adoptés sans fondement légal ni compétence car ce contrat qui, selon son article 10, est régi exclusivement par le droit hellénique, ne confère pas à la Commission le droit de déterminer unilatéralement et de recouvrer de son propre chef les sommes qui en découlent;

défaut de motivation légale, défaut de preuve et rejet des arguments de la Commission dans la mesure où, ainsi que cela est attesté par l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire T-7/05 et par les factures émises par la requérante au titre de prestations de services fournies, les montants qu'elle a perçus de la société "Parthénon A.E.", au titre de ces factures, représentaient une partie de sa rémunération pour la fourniture des services qui y étaient décrits et non une avance sur subvention que la société "Parthénon A.E." avait reçue de la part de la Commission en sa qualité de représentant de la requérante;

contradiction dans la motivation des actes attaqués;

défaut de motivation légale et défaut de preuves, dans la mesure où les arguments de la Commission, par lesquels elle justifie les actes attaqués, ne sont établis ni par les motifs de l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire T-7/05, Commission/Parthénon A.E., ni par les factures et les autres éléments de preuve qui ont été produits.

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