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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 13 février 2024 – UJ/Österreichische Zahnärztekammer

(Affaire C-115/24, Österreichische Zahnärztekammer)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : UJ

Partie défenderesse : Österreichische Zahnärztekammer

Parties intervenantes : Urban Technology GmbH, DZK Deutsche Zahnklinik GmbH

Questions préjudicielles

1.1.    L’article 3, sous d), de la directive 2011/24/UE 1 , aux termes duquel, dans le cas de la télémédecine, les soins de santé sont considérés comme dispensés dans l’État membre où le prestataire de soins de santé est établi, a-t-il vocation à s’appliquer uniquement aux fins du remboursement des coûts au sens de l’article 7 de cette directive ?

1.2.    En cas de réponse négative à la question 1.1, l’article 3, sous d), de la directive 2011/24 établit-il, pour les prestations de télémédecine, un principe général du pays d’origine ?

1.3.    La directive 2000/31/CE 1 établit-elle, pour les prestations de télémédecine, un principe du pays d’origine ?

2.1.    Les « soins de santé » « dispensés » « dans le cas de la télémédecine », au sens de l’article 3, sous d), de la directive 2011/24, se rapportent-ils exclusivement à des prestations médicales distinctes effectuées (de manière transfrontalière) à l’aide des technologies de l’information et de la communication, ou se rapportent-ils à un contrat de soins complet qui peut également comprendre des examens physiques effectués dans l’État de résidence du patient ?

2.2.    Si les « soins de santé » « dispensés » « dans le cas de la télémédecine » peuvent comprendre des examens physiques, les prestations effectuées à l’aide des technologies de l’information et de la communication doivent-elles être prépondérantes pour que des « soins de santé » soient « dispensés » « dans le cas de la télémédecine », et, si cette question appelle une réponse affirmative, selon quels critères convient-il d’apprécier cette prépondérance ?

2.3.    Un traitement médical doit-il être considéré dans son ensemble comme relevant de « soins de santé transfrontaliers », au sens de l’article 3, sous d) et e), de la directive 2011/24, lorsque le prestataire de soins de santé (en l’espèce, une clinique dentaire) qui est établi, du point de vue du patient, dans l’autre État membre et avec lequel le patient a conclu un contrat de soins dispense une partie du traitement d’ensemble à l’aide des technologies de l’information et de la communication, tandis que l’autre partie de la prestation d’ensemble est fournie par un prestataire de soins de santé (exerçant la profession de médecin-dentiste) établi dans le même État membre que le patient ?

3.1.    Les dispositions combinées de l’article 2, sous n), de l’article 3, sous d), et de l’article 4, sous a), de la directive 2011/24, lues conjointement avec l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE 1 , doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une clinique dentaire établie en Allemagne est tenue, lorsqu’elle « dispense » des « soins de santé » par « télémédecine » en Autriche, de respecter les règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en vigueur dans ce pays (notamment les articles 24, 26 et 31 du Zahnärztegesetz 2 ) ?

3.2.    L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36 doit-il être interprété en ce sens qu’un prestataire de soins de santé se déplace dans un autre État membre lorsqu’il se limite à fournir des prestations médicales à l’aide des technologies de l’information et de la communication ? Si cette question appelle une réponse négative, existe-t-il un déplacement dans un autre État membre lorsque ce prestataire fait effectuer par des auxiliaires d’exécution des examens physiques ou des traitements dans l’État de résidence du patient ?

4.    Dans des cas de figure tels que celui de l’espèce, dans lequel un médecin-dentiste étranger fournit, en principe de manière permanente, des prestations dans le cadre d’un contrat de soins unique, en partie depuis l’étranger à l’aide des technologies de l’information et de la communication (au sens d’un service de correspondance transfrontalier) et en partie sur le territoire national en faisant appel, en tant qu’auxiliaire d’exécution, à un médecin-dentiste autrichien habilité à exercer, la libre prestation des services prévue aux articles 56 et suivants TFUE s’oppose-t-elle aux dispositions de la loi autrichienne relative aux médecins-dentistes, dont les articles 24 et suivants prévoient principalement un exercice direct et personnel de la profession, en n’envisageant une libre prestation des services que dans le cadre de l’article 31 de cette loi, « à titre temporaire » pour les « ressortissants de l’EEE » ?

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1     Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO 2011, L 88, p. 45).

1     Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

1     Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).

1     Loi autrichienne relative aux médecins-dentistes.