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Recours introduit le 20 février 2006 - Semeraro / Commission

(affaire F-19/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maria Magdalena Semeraro (Bruxelles, Belgique) [représentant: L. Vogel, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision adoptée par l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) le 8 novembre 2005, par laquelle a été rejetée la réclamation formée par la requérante le 12 août 2005, contre le rapport d'évaluation de carrière (REC) qui lui avait été délivré pour l'année 2004;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également ledit rapport;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission promue au grade C*6 le 30 novembre 2004, s'est vue attribuer dans le cadre de l'exercice d'évaluation 2004, un nombre de points de mérite très réduit par rapport aux années antérieures.

Sa réclamation à ce sujet ayant été rejetée, la requérant a introduit le présent recours, dans lequel elle soulève trois moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 25 du statut et de l'article 9, paragraphe 7, des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (DGE). En particulier, le notateur d'appel aurait maintenu sans changement le REC, sans répondre avec des éléments concrets et individualisés aux objections et observations du comité paritaire des notations.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 43 du statut, de l'article 1er, paragraphe 2, des DGE, du principe de proportionnalité et du principe de non-discrimination, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. D'une part, la réduction des points de mérite pour l'exercice 2004 ne serait pas cohérente avec le fait que les appréciations analytiques fournies demeurent les mêmes que pour les exercices antérieurs. D'autre part, la justification avancée par l'administration, selon laquelle la réduction s'expliquerait par la promotion dont la requérante avait bénéficié à la fin de l'année 2004, n'aurait aucune pertinence.

Le troisième moyen est tiré de la violation de l'article 25 du statut, de l'article 10, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut, et de l'article 9, paragraphe 7, des DGE, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. En particulier, ni l'évaluateur, ni le validateur, ni le notateur d'appel n'auraient fourni de motivation suffisante lors de la réponse négative à la question de savoir si la requérante était apte à assumer des fonctions de catégorie B*.

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