Language of document : ECLI:EU:T:2018:295

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

30 avril 2018 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑158/12 DEP,

European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Ettelbrück (Luxembourg),

Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

European Dynamics UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

représentées par Me M. Sfyri, avocat,

parties requérantes,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jabłoński et par Mmes N. Rampal Olmedo et G. Gavriilidou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens présentée par l’EMA à la suite de l’arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a./EMA (T‑158/12, EU:T:2014:36),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par arrêt du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a./EMA (T‑158/12, non publié, EU:T:2014:36), le Tribunal a rejeté le recours formé par les requérantes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision EMA/67882/2012 (ci–après la « décision du 31 janvier 2012 ») de l’Agence européenne des médicaments (ci–après « l’EMA »), du 31 janvier 2012, de classer l’offre des requérantes en deuxième position pour la signature d’un contrat-cadre à l’issue de l’appel d’offre EMA/2011/17/ICT, concernant la prestation de services externes dans le domaine des applications logicielles et, d’autre part, portant demande de réparation du préjudice prétendument subi du fait de la perte d’une chance d’être classées en première position. Par ailleurs, par cet arrêt, le Tribunal a condamné les requérantes à supporter leurs propres dépens et ceux de l’EMA.

2        L’EMA a, par courrier en date du 12 mars 2014, pris contact avec les requérantespour leur demander de verser les dépens auxquels elles avaient été condamnées en vertu de l’arrêt susmentionné. Le montant demandé s’élevait à 65 345,35 euros, correspondant au montant total des factures émises par les avocats externes de l’EMA pour les services prestés dans le cadre de l’affaire visée au point 1 ci–dessus, ainsi qu’au montant des frais de représentation d’avocats externes et d’agents de l’EMA, étayés par des documents additionnels.

3        Dans leur réponse, datée du 18 mars 2014, les requérantes ont rejeté la demande de l’EMA, en s’appuyant sur le fait que le montant des dépens demandé par cette dernière était trop élevé, ainsi que sur la circonstance que l’arrêt en cause n’était pas définitif et pouvait donner lieu à un pourvoi.

4        Par la suite, l’EMA et les requérantes ont procédé à plusieurs échanges de courriers, dont l’objet était, en substance, d’une part, la question de savoir si le montant des dépens demandé par l’EMA en relation avec la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a./EMA (T‑158/12, non publié, EU:T:2014:36)était excessif et, d’autre part, s’il existait une possibilité de compenser les dépens récupérables avec ceux dus par l’EMA aux requérantes dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 15 octobre 2013, European Dynamics Belgium e.a./EMA (T‑638/11, non publié, EU:T:2013:530). Ces courriers et les discussions entre les parties n’ont pas abouti à une compensation, en raison d’absence de compromis quant à son ampleur. Par ailleurs, le 16 avril 2015, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire European Dynamics Belgium e.a./EMA (C‑173/14 P, non publié, EU:C:2015:226), rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a./EMA (T‑158/12, non publié, EU:T:2014:36).

5        En l’absence d’accord entre l’EMA et les requérantes sur le montant des dépens récupérables, afférents à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a./EMA (T‑158/12, non publié, EU:T:2014:36), l’EMA a alors introduit la présente demande par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2017, en application de l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal. L’EMA a invité le Tribunal à fixer les dépens récupérables dont le remboursement incombe aux requérantes à un montant de 51 505,54 euros, excluant les services de traduction et les frais de représentation des agents de l’EMA. Elle a produit des éléments de preuve incluant des notes d’honoraires d’avocats externes et des éléments portant sur les débours de ceux-ci.

6        Le 4 octobre 2017, les requérantes ont déposés des observations sur cette demande de taxation des dépens. Elles ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant qu’elles doivent à l’EMA à la somme de 12 077,94 euros.

 En droit

7        À l’appui de sa demande, l’EMA fait valoir, en substance, que, d’une part, les honoraires des avocats, auxquels elle a eu recours et, d’autre part, les montant facturés au titre des frais de déplacement et de séjours des avocats constituaient des frais indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, lesquels étaient, par conséquent, entièrement récupérables.

8        Les requérantes, tout en faisant valoir qu’elles ne refusent pas de supporter les dépens de l’EMA, prétendent que le montant réclamé est excessif et disproportionné par rapport aux exigences de l’affaire au principal.

 Observations liminaires

9        Aux termes de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, la partie intéressée saisit le Tribunal par voie de demande présentée dans les formes prescrites aux articles 76 à 78 de ce même règlement. Par ailleurs, selon l’article 170, paragraphe 3, dudit règlement, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours.

10      En vertu de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette dispositions que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à cette fin (ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 18 et la jurisprudence citée).

11      Il appartient au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, Ecoceane/EMSA, T‑518/09 DEP, non publiée, EU:T:2014:1109, point 14, et la jurisprudence citée).

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juin 2017, OCVV/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:460, point 15).

13      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur le montant des dépens récupérables

14      En l’espèce, dans l’affaire au principal, d’une part, au soutien de leur recours en annulation, les requérantes ont fait valoir trois moyens tirés, premièrement, de l’ajout, a posteriori, d’un critère d’attribution qui ne figurait pas dans les spécifications techniques du cahier des charges, deuxièmement, d’erreurs manifestes d’appréciation concernant l’évaluation d’un critère de sélection quantitative en tant que critère d’attribution et, troisièmement, de la violation du principe de transparence. D’autre part, les requérantes ont demandé au Tribunal de condamner l’EMA à réparer le préjudice prétendument subi du fait de la perte de chance d’être classées en première position à l’issue de l’appel d’offre EMA/2011/17/ICT. Elles ont évalué ce préjudice ex æquo et bono à la somme forfaitaire de 2 139 471,70 euros.

15      En premier lieu, le Tribunal constate, quant à l’objet et la nature du litige au principal, que celui–ci concernait une procédure de passation d’un marché public. Ce litige nécessitait une analyse approfondie et présentait des éléments d’une certaine technicité, notamment factuelle, dans la mesure où l’objet du marché public en question concernait la fourniture de services dans le domaine des applications logicielles. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une affaire qui devrait être considérée, au vu des moyens de la requérante auxquels l’EMA devait répondre, comme atypique ou comme présentant une complexité particulièrement élevée. Il convient en outre de relever qu’elle ne soulevait pas de question nouvelle de droit.

16      En deuxième lieu, le litige au principal était susceptible de revêtir une importance économique certaine pour l’EMA, dès lors que l’annulation éventuelle de la décision du 31 janvier 2012 aurait été susceptible de provoquer une perturbation dans le bon fonctionnement et dans l’exécution des missions de l’agence, comme le soutient l’EMA devant le Tribunal.

17      En troisième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail fourni, il apparaît que les avocats externes de l’EMA ont fourni des factures détaillées de leurs prestations correspondant au travail et au nombre d’heures effectués pour chaque acte de procédure.

18      L’EMA a souligné, en substance, pour expliciter les 51 505,54 euros qu’elle jugeait récupérables sur la base de l’ensemble des factures, après déduction des frais de traduction, que les avocats externes ont dû préparer, tout d’abord, le mémoire en défense, d’un volume de 257 pages, annexes comprises, pour répondre au recours des requérantes de 252 pages, annexes comprises. Ensuite, ils ont dû préparer la duplique, de 19 pages, pour répondre à la réplique des requérantes, de 33 pages, annexes comprises. Enfin, ils ont représenté l’EMA à l’audience devant le Tribunal.

19      En l’occurrence, l’EMA a présenté devant le Tribunal les cinq factures suivantes :

–        facture du 13 juillet 2012 à hauteur de 37 343 euros (ci–après la « facture no 1 ») ;

–        facture du 11 octobre 2012 à hauteur de 4 997 euros (ci–après la « facture no 2 ») ;

–        facture du 31 décembre 2012 à hauteur de 13 150 euros (ci–après la « facture no 3 ») ;

–        facture du 31 juillet 2013 à hauteur de 7 820,60 euros (ci–après la « facture no 4 ») ;

–        facture du 16 septembre 2013 à hauteur de 791,94 euros (ci–après la « facture no 5 »).

20      Il appartient au Tribunal d’apprécier, d’une part, si le nombre d’heures de travail, tel qu’il ressort de ces factures, apparaît comme objectivement indispensable aux fins de la procédure dans l’affaire au principal et si le taux horaire appliqué correspond à un taux horaire normal dans le cadre d’une telle procédure. D’autre part, le Tribunal doit évaluer si l’ensemble des débours demandés étaient nécessaires.

–       Sur la facture no 1

21      S’agissant de la facture no 1, l’EMA soutient qu’elle concernait l’élaboration et le dépôt du mémoire en défense, les recherches juridiques et les recherches de la jurisprudence, le contrôle des faits et la correspondance des avocats avec l’EMA. Elle avance qu’après déduction des frais de traduction, les dépens récupérables sur la base de cette facture correspondent à 32 715,50 euros, en raison de 53,10 heures de travail facturés à 375 euros de l’heure et de 43,40 heures de travail facturés à 295 euros de l’heure. Les requérantes rétorquent que ce montant est excessif, notamment au vu du fait que le texte du mémoire en défense ne faisait que 47 pages et qu’il était accompagné d’annexes qui avaient déjà été fournies lors du dépôt du recours. Selon elles, seules 17 heures de travail étaient objectivement nécessaires au stade du recours, à un tarif horaire de 285 euros.

22      À cet égard, le Tribunal considère, tout d’abord, que le taux horaire de 375 euros de l’heure pour M. H.-G. K., associé, n’est pas excessif par rapport au niveau de complexité de l’affaire au principal et au vu du fait que M. H.-G. K. supportait la principale responsabilité pour le travail accompli au profit de l’EMA. En revanche, s’agissant du taux horaire de 295 euros de l’heure demandé par les autres avocats de l’EMA, M. P. G. et Mme L. A., le Tribunal estime qu’il est exagéré et doit être fixé, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, à 250 euros de l’heure.

23      Ensuite, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la rétribution horaire, dont l’application est demandée, doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse [ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX) (T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9), point 16].

24      Or, à cet égard, en ce qui concerne les différents services résumés au point 21 ci–dessus, qui relevaient de la facture no 1, force est de constater que le volume d’heures facturé, même après déduction des frais de traduction, n’apparaît pas comme étant objectivement indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal. En effet, il convient de tenir compte du fait que des professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide, spécialistes dans le domaine des marchés publics, doivent savoir rapidement se situer par rapport à une jurisprudence constante dans ce domaine, sans dédier un temps excessif à la recherche de la jurisprudence applicable dans l’affaire au principal.

25      Sur ce plan, il convient de relever que les lignes comptables suivantes de la facture no 1 étaient consacrées, dans l’ensemble ou partiellement, à la recherche de la jurisprudence applicable :

–        M. H.-G. K. : à la date du 24 juin 2012, l’ensemble des « 1,20 heures » et à la date du 26 juin 2012, une partie des « 6,60 heures » étaient consacrées à une telle recherche.

–        Mme L. A. : à la date du 2 mai 2012, l’ensemble des « 1,60 heures » et aux dates des 20, 21 et 22 juin 2012, respectivement « 3,80 heures », « 3,50 heures » et « 3,20 heures » étaient, à tout le moins partiellement, consacrées à une telle recherche ;

–        M. P. G. : aux dates du 18, 19 et 20 juin 2012, respectivement « 6,20 heures », « 6,70 heures » et « 6,90 heures » étaient, à tout le moins partiellement, consacrées à la recherche de la jurisprudence ;

26      En outre, dans les cas où les lignes comptables relevant de la facture no 1 étaient consacrées à plusieurs activités, en ce incluse la recherche de la jurisprudence, elles ne permettaient pas d’identifier, d’une part, la partie de la ventilation des heures facturées qui devait être allouée à cette même recherche et, d’autre part, les heures dédiées aux autres services rendus. Or, dans ces circonstances, le Tribunal doit adopter une approche stricte, la possibilité, pour le juge de l’Union, d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépendant de la précision des informations fournies.

27      Alors même que, de manière générale, la recherche de la jurisprudence peut faire partie des dépens récupérables, dans la mesure où elle s’avère nécessaire en tant que base de préparation des mémoires écrits ou de la plaidoirie, le Tribunal estime que, en l’espèce, le temps alloué à cette recherche, ressortant de la facture no 1, était excessif (voir, également, au point 24 ci–dessus). Dans les circonstances de l’espèce, il est fait une juste appréciation en déduisant du nombre d’heures tel qu’indiqué au point 25 ci–dessus, deux heures de travail de M. H.-G. K., ainsi que, respectivement, deux heures de travail de Mme L. A. et trois heures de M. P. G.

28      De surcroît, il ressort également de la facture no 1 que Mme L. A. avait consacrée 2,40 heures (répartis en des volets de « 0,80 heures », « 0,9 heures » et « 0,70 heures », pour des services rendus les 22, 23 et 29 mai 2012) à la préparation d’une demande portant sur une prorogation du délai prévu pour déposer le mémoire en défense. Une ligne comptable additionnelle de la facture no 1, de « 0,80 heures », du 21 mai 2012, indiquait encore la prestation de services désignés comme portant sur des contacts téléphoniques entre Mme L. A. et l’EMA et une discussion avec M. H.–G. K., notamment au sujet de l’extension des délais dans l’affaire T‑158/12. Toutefois, force est de constater que le travail portant sur ce sujet ne saurait faire partie des dépens objectivement justifiables, à moins de considérer que ladite prorogation était indispensable en raison d’agissements dans le chef des requérantes, ce qui n’a, cependant, pas été avancé par l’EMA et ne ressort pas non plus du dossier. De même, il ne saurait être objectivement justifié de prendre en considération le travail préparatif initial susvisé, consistant en des contacts téléphoniques et en des discussions portant sur la prorogation dudit délai. Dans ces circonstances, outre ce qui est constaté au point 27 ci–dessus, il convient de soustraire de la somme comptabilisée dans la facture no 1 un montant additionnel, correspondant à 3,20 heures de travail de Mme L. A.

29      Enfin, le Tribunal considère, s’agissant de la ligne comptable portant sur une première analyse et sur le résumé de la requête, du 25 avril 2012, indiquant « 3,20 heures » de travail effectué par Mme L.A., que seul l’équivalent de « 2,75 heures » de travail peut être jugé comme objectivement justifiable par rapport à la longueur de la requête et du caractère des points juridiques soulevés. Par ailleurs, en ce qui concerne l’ensemble des autres éléments mentionnés dans la facture no 1, ils relèvent d’une approche que le Tribunal juge objectivement justifiable. Plus particulièrement, s’agissant de l’argument des requérantes visant le temps de travail prétendument excessif consacré à la préparation des annexes au mémoire en défense, force est de constater qu’une seule ligne comptable de « 0,8 heures », du 28 juin 2012, portant sur le travail effectué par M. H.-G. K., était consacrée directement à leur préparation. Or, cela ne saurait être considéré comme étant exagéré, et ce même en tenant compte du fait qu’une ligne comptable additionnelle, du 5 juillet 2012, portant sur « 2,6 heures » de travail effectué par M. H.-G. K., était partiellement consacrée à la préparation desdites annexes.

30      Dans ces circonstances, sur la base de la facture no 1, seules sont récupérables 51,10 heures de services facturés au taux horaire de 375 euros et 35,15 heures de services facturés au taux horaire de 250 euros, au lieu de 295 euros initialement prévus (12,85 heures pour Mme L. A. et 22,30 heures pour M. P. G.). Il en ressort que, dans l’ensemble, l’EMA peut récupérer, sur cette base, 27950 euros.

–       Sur la facture no 2

31      S’agissant de la facture no 2, l’EMA soutient qu’elle concernait, en substance, la correspondance des avocats externes avec le Tribunal et l’EMA, ainsi que les frais d’envoi de documents à l’attention du Tribunal via une société d’expédition. Après déduction des frais de traduction, les dépens récupérables sur la base de cette facture correspondraient à 597 euros, à savoir 1,6 heures de services facturés à un tarif horaire de 295 euros et 125 euros pour les frais des services postaux. Selon les requérantes, la plus grande partie du temps de travail indiqué sur la facture en cause ainsi que le montant de 125 euros sembleraient concerner des questions de traduction. Les requérantes estiment qu’uniquement « 0,60 heures » de travail sont sans rapport avec des problèmes de traduction et d’envoi de textes traduits. Seul ce temps pourrait être considéré comme étant une dépense nécessaire et objectivement indispensable.

32      À cet égard, le Tribunal constate, tout d’abord, que c’est à juste titre que les requérantes mettent en cause les lignes comptables relevant de la facture no 2 étant, en substance, liées aux traductions des documents d’instance dans l’affaire au principal. Ensuite, le Tribunal tient compte de l’accord des requérantes avec le montant correspondant à « 0,60 heures » de travail effectué par Mme L. A., portant notamment sur l’analyse des lettres envoyées par le greffe du Tribunal aux avocats externes de l’EMA, ainsi que sur l’envoi de courriers électroniques à l’EMA, aux dates des 18 et 27 juillet 2012. Ensuite, au regard de ce qui a été constaté au point 22 ci–dessus, il convient d’appliquer au travail ainsi effectué un taux horaire de 250 euros, et non de 295 euros.

33      Partant, sur la base de la facture no 2, il y a lieu de considérer que le montant récupérable à titre des services juridiques est de 150 euros. À cela s’ajoutent les 125 euros pour les frais des services postaux, qui, contrairement aux allégations des requérantes, font partie des dépens objectivement nécessaires au titre de la procédure devant le Tribunal, dans la mesure où ils concernaient le dépôt du mémoire en défense. Les dépens récupérables sur la base de la facture no 2 s’élèvent ainsi à 275 euros.

–       Sur la facture no 3

34      S’agissant de la facture no 3, l’EMA soutient, en substance, qu’elle concernait des services correspondant à l’élaboration et au dépôt de la duplique, au contrôle de la réplique, à la communication entre les avocats externes et l’EMA ainsi que la correspondance avec le Tribunal. Après la déduction des frais de traduction, les dépens récupérables sur la base de cette facture correspondaient, selon l’EMA, à 9 226,50 euros, à savoir, à « 21,30 heures » de services facturées à un tarif horaire de 375 euros et à « 4,20 heures » de services facturées à un tarif horaire de 295 euros. Les requérantes avancent, en revanche, que le montant sollicité par l’EMA est excessif, notamment tenant compte du fait que le texte de la duplique ne faisait que 19 pages, que le mémoire en réplique faisait 25 pages et qu’il était accompagné de seulement 3 pages d’annexes. Ainsi, les requérantes considèrent que le travail objectivement nécessaire au vu des précisions données pouvait être estimé à 14 heures de travail.

35      Le Tribunal juge, tout d’abord, qu’il convient d’écarter comme non nécessaires à la procédure au principal les montants mentionnés aux deux premières lignes comptables de la facture no 3, dans la mesure où il s’agit du travail effectué par Mme L. A. (« 0,50 heures ») et M. H.–G. K. (« 0,30 heures ») à la seule fin d’une demande portant sur une prorogation du délai prévu pour déposer la duplique.

36      Ensuite, s’agissant des autres lignes comptables de la facture no 3, hormis les traductions, force est de constater que, comme le soutient l’EMA à juste titre, celles–ci concernent des services portant sur l’analyse de la réplique, sur la préparation de la duplique, sur la communication entre les avocats externes et l’EMA et, enfin, sur l’analyse d’une lettre du Tribunal à ce sujet. Dans l’ensemble, le Tribunal considère qu’il s’agit de montants correspondants à un nombre d’heures de travail objectivement justifié, qui ne saurait être jugé démesuré au regard de la complexité de l’affaire au principal, tenant également compte de la longueur de la réplique analysée par les avocats et de la duplique qu’ils ont rédigé. En outre, le Tribunal constate que l’analyse de la réplique a été limitée à « 1,10 heures » de travail, effectué par M. H.-G. K., ce qui ne saurait être jugé excessif. Partant, dans l’ensemble, 8800 euros sont récupérables sur la base de la facture no 3, tenant compte de la modification du taux horaire appliqué à Mme L. A. et à M. P. G. Ce montant correspond à 21 heures de travail de M. H.-G. K., à 0,2 heures de travail de Mme L. A. et à 3,5 heures de travail de M. P. G.

–       Sur les factures no 4 et no 5

37      S’agissant des factures nos 4 et 5, il convient de relever que l’EMA avance que la première d’entre elles portait sur la préparation de la représentation pour l’audience, sur la recherche d’une nouvelle jurisprudence, sur la communication entre les avocats externes et l’EMA et sur les frais de transport afin de se rendre à l’audience à Luxembourg. Selon l’EMA, les dépens récupérables sur la base de cette facture correspondent à 7 820,60 euros, à savoir, « 20 heures » de services facturés à un tarif horaire de 375 euros et 320,60 euros alloués aux frais de représentation. S’agissant de la facture no 5, l’EMA avance qu’elle concerne les frais de représentation de l’avocate externe de l’EMA, qui était intervenue dans la langue de procédure lors de l’audience devant le Tribunal, et qui s’élevaient à 791,94 euros.

38      En revanche, les requérantes avancent, concernant les factures nos 4 et 5, qu’elles concernaient toutes les deux des frais de préparation et de représentation lors de l’audience et que le temps objectivement nécessaire au stade de la phase orale de la procédure devant le Tribunal pouvait être estimé à « 8 heures » de travail. De surcroît, les requérantes acceptent également comme raisonnables les frais de déplacement de l’un des deux avocats, et plus précisément de Mme D., qui maîtrisait le grec. Les requérantes mettent en exergue, dans ce contexte, que l’affaire au principale ne portait pas sur des questions nouvelles de droit et que les avocats externes de l’EMA étaient particulièrement familiers des marchés publics et expérimentés en la matière.

39      S’agissant de la facture no 4, le Tribunal estime qu’elle porte, en grande partie, sur des montants pouvant être considérés comme objectivement nécessaires pour la préparation de l’audience, tels que la préparation de la plaidoirie, l’analyse du rapport d’audience, ou encore l’analyse d’une jurisprudence désignée comme « nouvelle » et portant sur des points particuliers liés à l’affaire au principal, notamment concernant la confusion entre des critères de sélection et d’attribution. En ce même sens, il peut être considéré comme justifié que l’avocat externe participe à une rencontre avec les agents de l’EMA avant l’audience.

40      Cependant, il ne saurait être accepté que le déplacement à Luxembourg (aller–retour), pour l’audience, soit facturé par M. H.-G. K. à un même taux horaire que celui appliqué à un travail juridique, comme cela ressort, sans autres explications, des deux dernières lignes comptables de la facture no 4, sous l’intitulé « time details ». En effet, la facturation, même partielle, du temps de voyage ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de frais indispensables (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, au point 37). De même, les lignes comptables portant sur le travail effectué les 3 juin et 3 juillet 2013 par M. H.-G. K., respectivement de « 0,20 heures » et de « 0,40 heures » consacrées à la correspondance concernant les traductions, ainsi que sur la modification de la date de l’audience, ne sauraient être prises en considération, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un travail objectivement nécessaire dans le contexte de l’affaire au principal.

41      Partant, il convient de déduire du montant demandé, sur la base de la facture no 4, la somme relative à 0,60 heures (« 0,40 et 0,20 heures ») de travail de M. H.-G. K. concernant la correspondance susvisée, au taux horaire de 375 euros, ainsi que de déduire des deux dernières lignes comptables de cette facture les « 5 heures » liées à la durée d’un déplacement aller–retour en taxi entre Francfort (Allemagne) et Luxembourg, telle qu’elle ressort de l’annexe, présentée par l’EMA, portant sur l’impression d’une évaluation de la distance à parcourir sur le site Internet https ://maps.google.de.

42      Dans ces circonstances, il convient de considérer que 5720,60 euros sont récupérables sur la base de la facture no 4, ce montant étant composé, d’une part, de la somme correspondante à « 14,40 heures » de travail justifiées de M. H.-G. K., au taux horaire de 375 euros et, d’autre part, de 320,60 euros correspondant aux débours liés à la participation de M. H.-G. K. à l’audience, à savoir, premièrement, aux frais d’hôtel de 174 euros, deuxièmement, aux frais de déplacement (aller–retour) entre Francfort et Luxembourg s’élevant à 136,80 euros et, troisièmement, à la somme de 9,80 euros, liée aux frais de taxi à Luxembourg.

43      Enfin, s’agissant de la facture no 5, portant sur les débours de Mme D., liés à sa participation à l’audience, la question se pose de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, l’EMA pouvait objectivement nécessiter que plusieurs conseils se déplacent à l’audience.

44      À cet égard, le Tribunal estime que l’affaire au principal ne comportait pas de circonstances spécifiques justifiant que les frais encourus pour deux avocats externes, aux fins de leur participation à l’audience, soient considérés comme indispensables. Ils ne sauraient donc être financièrement imputés à la partie adverse. Plus particulièrement, même à considérer que Mme D. était présente notamment en raison de sa maîtrise de la langue de procédure dans l’affaire au principal, cela ne saurait constituer une raison suffisante pour que l’EMA nécessite la présence de deux avocats externes à l’audience. En effet, l’interprétation de la phase orale de la procédure devant le Tribunal étant assurée, rien n’empêchait M. H.-G. K., indépendamment de ses capacités dans la langue de procédure, de plaider l’affaire en cause, dont il avait, d’ailleurs, une profonde connaissance, comme cela ressort de l’ensemble des factures analysées.

45      Dans ces circonstances, il convient d’écarter comme non remboursable l’ensemble des dépens liés à la représentation de l’EMA par Mme D., s’élevant, conformément à la facture no 5, à 791,94 euros.

–       Conclusion

46      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’EMA en fixant leur montant total à 42745,60 euros. Ce montant est composé des 27950 euros sur la base de la facture no 1 (voir au point 30 ci–dessus), des 275 euros sur la base de la facture no 2 (voir au point 33 ci–dessus), des 8800 euros sur la base de la facture no 3 (voir au point 36 ci–dessus) et, enfin, des 5720,60 euros sur la base de la facture no 4 (voir au point 42 ci–dessus).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, et European Dynamics UK Ltd à l’Agence européenne des médicaments (EMA) est fixé à 42745,60 euros.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : le grec.