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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 24 juin 2021 – TJ/Inspectoratul General pentru Imigrări

(Affaire C-392/21)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : TJ

Partie défenderesse : Inspectoratul General pentru Imigrări

Questions préjudicielles

L’expression « dispositifs de correction spéciaux » figurant à l’article 9 de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation 1 , doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne peut pas inclure les lunettes de vue ?

Par l’expression « dispositifs de correction spéciaux » figurant à l’article 9 de la directive 90/270, doit-on entendre uniquement un dispositif qui est utilisé exclusivement sur le lieu de travail/dans l’exercice des tâches professionnelles ?

L’obligation de fournir un dispositif de correction spécial prévue à l’article 9 de la directive 90/270 vise-t-elle exclusivement l’acquisition du dispositif par l’employeur ou doit-elle être interprétée au sens large, à savoir comme incluant également la modalité du remboursement par l’employeur des dépenses nécessaires exposées par l’employé afin de se procurer ledit dispositif ?

La modalité de couverture de ces dépenses par l’employeur sous forme d’une prime salariale générale versée de manière permanente et intitulée « prime au titre de conditions de travail pénibles » est-elle conforme à l’article 9 de la directive 90/270 ?

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1     JO 1990, L 156, p. 14.