Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 24 juin 2021 – TJ/Inspectoratul General pentru Imigrări
(Affaire C-392/21)
Langue de procédure : le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : TJ
Partie défenderesse : Inspectoratul General pentru Imigrări
Questions préjudicielles
L’expression « dispositifs de correction spéciaux » figurant à l’article 9 de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation 1 , doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne peut pas inclure les lunettes de vue ?
Par l’expression « dispositifs de correction spéciaux » figurant à l’article 9 de la directive 90/270, doit-on entendre uniquement un dispositif qui est utilisé exclusivement sur le lieu de travail/dans l’exercice des tâches professionnelles ?
L’obligation de fournir un dispositif de correction spécial prévue à l’article 9 de la directive 90/270 vise-t-elle exclusivement l’acquisition du dispositif par l’employeur ou doit-elle être interprétée au sens large, à savoir comme incluant également la modalité du remboursement par l’employeur des dépenses nécessaires exposées par l’employé afin de se procurer ledit dispositif ?
La modalité de couverture de ces dépenses par l’employeur sous forme d’une prime salariale générale versée de manière permanente et intitulée « prime au titre de conditions de travail pénibles » est-elle conforme à l’article 9 de la directive 90/270 ?
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1 JO 1990, L 156, p. 14.