Language of document : ECLI:EU:T:2014:679

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 juillet 2014 (*)

« Clause compromissoire – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) – Contrats Access-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It – Programme eTEN, relatif aux réseaux de télécommunications transeuropéens – Contrats Navigabile et Euridice – Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité – Contrat T-Seniority – Paiement du solde – Demande reconventionnelle – Remboursement des sommes avancées – Indemnité forfaitaire »

Dans l’affaire T‑59/11,

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme M. Condou-Durande et M. V. Savov, en qualité d’agents, assistés de MS. Pappas, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes, fondées sur l’article 272 TFUE, tendant, d’une part, premièrement, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement des subventions versées à la requérante au titre des contrats nº 027020 « Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies », nº 035242 « A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support », nº 511298 « Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users », nº 034778 « European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning », nº 045056 « Emergency Monitoring and Prevention », nº 045563 « A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease », nº 029255 « NavigAbile : e-inclusion for communication disabilities », nº 517506 « European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators » et nº 224988 « T-Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels », conclus entre la Communauté européenne et la requérante, et, deuxièmement, à la condamnation de la Commission au paiement du solde des subventions au titre des contrats nº 511298 « Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users » et nº 034778 « European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning » ainsi que, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la requérante au remboursement des subventions indûment versées dans le cadre de l’ensemble de ces contrats et de l’indemnité forfaitaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. S. Frimodt Nielsen, faisant fonction de président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, est une société civile à but non lucratif de droit grec, constituée le 7 janvier 2004, dont le siège social est situé à Athènes (Grèce).

2        En vertu d’un accord, conclu le 28 décembre 2010 et publié dans le bulletin des sociétés du Protodikeio Athinon (tribunal de première instance d’Athènes) le 17 janvier 2011, la requérante a été placée en liquidation. M. X, qui était jusqu’à cette date responsable des programmes européens au sein de la requérante (ci-après le « directeur des programmes »), a été, à cette occasion, désigné comme mandataire pour mener à terme la liquidation de la requérante.

3        Conformément à ses statuts, la requérante a pour objet le transfert de technologie, la promotion de l’égalité de traitement et de l’insertion des personnes invalides dans l’espace de la société de l’information, ainsi que l’amélioration de l’emploi des personnes ayant des besoins spécifiques en Europe et à l’échelle internationale.

4        La requérante a conclu plusieurs contrats avec la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, ayant pour objet la réalisation de certains projets. Parmi ces contrats, neuf font l’objet du présent litige (ci-après les « contrats en cause »).

A –  Présentation des contrats en cause

5        Les contrats en cause ont été conclus entre, d’une part, la Communauté, représentée par la Commission, et, d’autre part, un coordinateur et les membres d’un consortium, parmi lesquels figure la requérante. Chacun de ces contrats comprend, outre le texte principal, six annexes, dont la première contient la description du programme auquel il se rapporte et, la deuxième, les conditions générales applicables.

6        Parmi les contrats en cause, six contrats (ci-après les « contrats FP6 ») ont été conclus dans le cadre du sixième programme-cadre arrêté par la décision nº 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO L 232, p. 1).

7        Il s’agit des contrats suivants :

–        le contrat nº 027020 « Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies » (ci-après le « contrat Access-eGOV »), conclu dans le cadre du programme spécial « Intégrer et renforcer l’Espace européen de la recherche (2002-2006) », dont l’article 4 fixait la durée du projet à 36 mois à compter du premier jour du mois suivant sa signature par la Commission, dont l’article 5 prévoyait une contribution financière maximale de la Communauté de 1 983 000 euros, dont 157 320 destinés à la requérante, et qui a fait l’objet d’un amendement le 3 juin 2008 en vertu duquel la durée du projet a été portée à 48 mois ;

–        le contrat nº 035242 « A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support » (ci-après le « contrat eABILITIES »), conclu dans le cadre du programme spécial « Intégrer et renforcer l’Espace européen de la recherche (2002-2006) », dont l’article 4 fixait la durée du projet à 24 mois à compter du 1er septembre 2006 et dont l’article 5 prévoyait une contribution financière maximale de la Communauté de 750 000 euros, dont 95 201,61 destinés à la requérante ;

–        le contrat nº 511298 « Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users » (ci-après le « contrat Ask-It »), conclu dans le cadre du programme spécial « Intégrer et renforcer l’Espace européen de la recherche (2002-2006) », dont l’article 4 fixait la durée du projet à 48 mois, à compter du 1er octobre 2004, dont l’article 5 prévoyait une contribution financière maximale de la Communauté de 8 499 657 euros, dont 183 320,89 destinés à la requérante, et qui a fait l’objet d’un amendement le 25 juillet 2008 en vertu duquel la durée du projet a été portée à 51 mois ;

–        le contrat nº 034778 « European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning » (ci-après le « contrat EU4ALL »), conclu dans le cadre du programme spécial « Intégrer et renforcer l’Espace européen de la recherche (2002-2006) », dont l’article 4 fixait la durée du projet à 48 mois à compter du 1er octobre 2006, dont l’article 5 prévoyait une contribution financière maximale de la Communauté de 7 400 000 euros, dont 268 008 destinés à la requérante, et qui a fait l’objet d’un amendement en date du 21 octobre 2010 en vertu duquel la durée du projet a été portée à 54 mois ;

–        le contrat nº 045056 « Emergency Monitoring and Prevention » (ci-après le « contrat Emerge »), conclu dans le cadre du programme spécial « Intégrer et renforcer l’Espace européen de la recherche (2002-2006) », dont l’article 4 fixait la durée du projet à 33 mois à compter du 1er février 2007, dont l’article 5 prévoyait une contribution financière maximale de la Communauté de 2 449 964 euros, dont 203 712 destinés à la requérante, et qui a fait l’objet d’un amendement en date du 28 octobre 2008 en vertu duquel la durée du projet a été portée à 36 mois ;

–        le contrat nº 045563 « A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease » (ci-après le « contrat Enable »), conclu dans le cadre du programme spécial « Intégrer et renforcer l’Espace européen de la recherche (2002-2006) », dont l’article 4 fixait la durée du projet à 36 mois à compter de sa signature par la Commission soit, selon la requérante à partir du 1er janvier 2007, dont l’article 5 prévoyait une contribution financière maximale de la Communauté de 2 800 000 euros, dont 196 700 destinés à la requérante, et qui a fait l’objet d’un amendement en date du 13 septembre 2010 en vertu duquel la durée du projet a été portée à 44 mois et le montant de la contribution maximale de la Communauté a été porté à 2 477 040 euros.

8        Les conditions générales des contrats FP6 (ci-après les « conditions FP6 ») stipulent, notamment, ce qui suit :

« Article II.1. Définitions

[…]

4.      Consortium : ensemble des contractants participant à un projet visé par le présent contrat.

[…]

6.      Coordinateur : le contractant désigné dans le présent contrat qui, en plus de ses obligations de contractant, est chargé d’effectuer pour le compte du consortium les tâches de coordination spécifiques prévues dans le présent contrat.

7.      Contractant : participant au sens de l’article 2, paragraphe 7, des règles de participation et signataire du présent contrat autre que le [Centre commun de recherche de la Commission européenne], qui signe un accord distinct avec la Commission en ce qui concerne sa participation au contrat.

[…]

11.      Irrégularité : toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un contractant qui a ou qui pourrait avoir pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue.

[…]

Article II.8 Évaluation et adoption des rapports et des éléments livrables

[…]

4.      L’approbation d’un rapport n’implique pas l’exemption d’un audit ou contrôle, qui peut être effectué conformément aux dispositions de l’article II.29.

[…]

Article II.16 Résiliation pour rupture de contrat et irrégularité

1.      En cas de manquement à une obligation imposée par le présent contrat, la Commission enjoint [au] consortium [de] trouver des solutions appropriées pour remédier à ce manquement dans un délai maximum de 30 jours.

Les frais encourus par le consortium après la date de réception d’une telle injonction ne pourront être remboursés que si une solution appropriée pour remédier au manquement est acceptée par la Commission.

Le cas échéant, le consortium peut demander à la Commission de suspendre le projet en tout ou en partie, conformément à l’article II.5.

En l’absence de solution satisfaisante, la Commission met fin à la participation du contractant défaillant.

2.      La Commission peut immédiatement mettre fin à la participation d’un contractant lorsque :

a)      le contractant a délibérément ou par négligence commis une irrégularité dans l’exécution d’un contrat avec la Commission ;

b)      le contractant a contrevenu aux principes éthiques fondamentaux visés dans les règles de participation.

3.      La décision de mettre fin à sa participation est notifiée au contractant, avec copie adressée au consortium.

La résiliation prend effet à la date de réception de cette notification par le contractant, sans préjudice des obligations établies ou visées dans le présent contrat.

La Commission informe le consortium de la date d’entrée en vigueur de la résiliation.

[…]

Article II.19 Coûts éligibles du projet

1.      Les coûts éligibles encourus pour la réalisation du projet doivent remplir toutes les conditions suivantes :

a)      ils doivent être réels, économiques et nécessaires à la réalisation du projet ;

b)      ils doivent être déterminés conformément aux principes comptables usuels du contractant ;

c)      ils doivent être encourus pendant la durée du projet comme indiqué à l’article 4, paragraphe 2, sauf en ce qui concerne les coûts consentis pour l’établissement des rapports finals visés à l’article II.7, paragraphe 4, qui peuvent être encourus jusqu’à 45 jours après la date d’achèvement du projet ou la date de résiliation, si celle-ci est antérieure ;

d)      ils doivent être inscrits dans les comptes du contractant qui les a encourus, au plus tard à la date de l’établissement du certificat d’audit visé à l’article II.26. Les méthodes comptables utilisées pour enregistrer les coûts et les recettes doivent être conformes aux règles comptables utilisées dans l’État où le contractant est établi et doivent permettre le rapprochement des coûts encourus et des recettes perçues dans la réalisation du projet ainsi que de l’état général des comptes relatifs à l’activité commerciale globale du contractant ;

[…]

2.      Les coûts non éligibles suivants ne peuvent pas être imputés au projet :

[…]

e)      coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire ;

[…]

h)      dépenses démesurées ou inconsidérées ;

i)      tout autre coût qui ne remplit pas les conditions établies à l’article II.19, paragraphe 1.

[…]

Article II.28 Modalités de paiement

1.      Sans préjudice de l’article II.29, la Commission adopte le montant du paiement final à verser au contractant sur la base des documents visés à l’article II.7 qu’elle a approuvés.

[…]

7.      En cas de retard de paiement, les contractants peuvent réclamer des intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du paiement. L’intérêt est calculé au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour du mois dans lequel se situe l’échéance de paiement, majoré d’un point et demi. Les intérêts sont dus pour la période entre la date limite d’exécution du paiement et la date à laquelle le paiement a été effectué. La date du paiement est celle du jour où le compte de la Commission est débité. Ces paiements d’intérêts ne sont pas considérés comme une partie de la contribution financière de la Communauté établie par l’article 5 du contrat.

8.      Les périodes indiquées à l’article 8 concernant les délais de paiement peuvent être suspendues à tout moment par la Commission en notifiant au coordinateur que la fiche financière n’est pas acceptable, soit parce qu’elle n’est pas conforme aux exigences du contrat, soit parce qu’elle n’est pas en conformité avec les rapports d’activité soumis pour adoption à la Commission. Le délai prévu pour l’adoption de la fiche financière sera suspendu jusqu’à la soumission de la version corrigée ou révisée demandée et le reste dudit délai recommencera à courir le jour où la Commission aura reçu ces informations.

La Commission peut suspendre ses paiements à tout moment en cas de non-respect par les contractants de l’une ou l’autre des dispositions contractuelles, notamment des dispositions de l’article II.29 relatives à l’audit et au contrôle. Dans ce cas, la Commission informe directement les contractants par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Commission peut suspendre ses paiements à tout moment lorsqu’elle soupçonne qu’une irrégularité a été commise par un contractant dans l’exécution du contrat. Seule la partie destinée aux contractants soupçonnés d’irrégularité sera suspendue. Dans ce cas, la Commission informe directement les contractants des motifs de la suspension par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article II.29 Contrôles et audits

1.      À tout moment au cours du contrat et jusqu’à cinq ans après la fin du projet, la Commission peut faire procéder à des audits, soit par des réviseurs ou auditeurs scientifiques ou technologiques externes, soit par les services de la Commission eux-mêmes, y compris l’[Office européen de lutte antifraude]. Ces audits peuvent porter sur des aspects scientifiques, financiers, technologiques et autres (tels que les principes de comptabilité et de gestion) se rapportant à la bonne exécution du projet et du contrat. Ces audits s’effectuent sur une base confidentielle. Les montants qui seraient dus à la Commission en raison des résultats de ces audits peuvent faire l’objet d’un recouvrement comme indiqué à l’article II.31.

Les contractants ont le droit de refuser la participation d’un réviseur ou d’un auditeur scientifique ou technologique externe particulier pour des raisons de confidentialité commerciale.

2.      Les contractants mettent directement à la disposition de la Commission toutes les données détaillées qui peuvent être demandées par la Commission en vue de vérifier si le contrat est bien géré et exécuté.

3.      Les contractants conservent, pendant une période de 5 ans à partir de la fin du projet, l’original ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les copies certifiées conformes de l’original de tous les documents concernant le contrat. Ces documents sont mis à la disposition de la Commission lorsqu’ils sont demandés durant l’exécution d’un audit dans le cadre du contrat.

4.      Pour permettre l’exécution de ces audits, les contractants veillent à ce que les services de la Commission et tout organisme extérieur désigné par la Commission puissent, à toute heure raisonnable, se rendre sur place, en particulier dans les bureaux des contractants, pour y recueillir toutes les informations nécessaires à l’exécution de l’audit.

[…]

6.      En outre, la Commission peut effectuer des vérifications et inspections sur place conformément au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, et du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) [règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)]

[…]

Article II.30 Indemnité forfaitaire

Sans préjudice des autres mesures prévues dans le présent contrat, les contractants conviennent que la Communauté, dans le but de protéger ses intérêts financiers, est en droit de réclamer un dommage forfaitaire à un contractant dont les dépenses se sont avérées exagérées et qui en conséquence a reçu une contribution financière injustifiée de la Communauté. L’indemnité forfaitaire est due en sus du recouvrement de la contribution financière injustifiée à effectuer par le contractant.

1.      Le montant de l’indemnité forfaitaire doit être proportionnel à la dépense exagérée et à la part injustifiée de la contribution de la Communauté. Le montant de l’indemnité forfaitaire est calculé selon la formule suivante :

Indemnité forfaitaire = contribution financière injustifiée × (dépense exagérée/total réclamé)

Le calcul de toute indemnité forfaitaire tient uniquement compte de la période qui se rapporte à la contribution de la Communauté réclamée par le contractant pour cette période. Elle n’est pas calculée par rapport à la contribution entière de la Communauté.

2.      La Commission notifie sa demande de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception au contractant qu’elle juge redevable d’une indemnité forfaitaire. Le contractant dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à la demande d’indemnité de la Communauté.

3.      La procédure à suivre pour le remboursement d’une contribution financière injustifiée et pour le paiement d’une indemnité forfaitaire sera déterminée conformément aux dispositions de l’article II.31.

4.      La Commission est en droit de demander une indemnisation pour toute dépense exagérée constatée après l’expiration du contrat, conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 6.

5.      Les dispositions du présent article sont sans préjudice des pénalités administratives ou financières que la Commission peut imposer à tout contractant défaillant conformément au règlement financier ou de toute autre mesure corrective civile à laquelle la Communauté ou un autre contractant serait en droit de recourir. En outre, lesdites dispositions n’excluent pas le recours à des poursuites pénales par les autorités des États membres.

6.      D’autre part, comme le règlement financier le prévoit, tout contractant déclaré avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles pourra être soumis à une pénalité financière d’une valeur comprise entre 2 % et 10 % du montant de la contribution financière qu’il aura reçue de la Communauté. Le taux pourra atteindre 4 à 20 % en cas de récidive dans les cinq années suivant le premier manquement.

Article II.31 Remboursement de la Commission et ordres de recouvrement

1.      Lorsqu’un montant a été payé indûment au contractant ou lorsqu’un recouvrement est justifié dans les conditions du contrat, le contractant s’engage à rembourser à la Commission la somme en question dans les conditions et à la date précisées par elle.

2.      À défaut de paiement par le contractant à la date fixée par la Commission, la somme due est porteuse d’intérêts au taux indiqué à l’article II.28. Les intérêts de retard s’appliquent à partir de la date fixée pour le paiement jusqu’au jour où la Commission reçoit le total de la somme qui lui est due.

[…]

3.      Le recouvrement des sommes dues à la Commission peut se faire par compensation avec les sommes dues au contractant, après que ce dernier en [a] été informé, ou par l’exécution d’une garantie financière. L’accord préalable du contractant n’est pas demandé.

[…]

5.      Le contractant est informé qu’en vertu de l’article 256 du traité instituant la Communauté européenne, et comme prévu dans les règles de participation, la Commission peut prendre une décision qui forme titre exécutoire formalisant la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États. »

9        Deux autres contrats (ci-après les « contrats eTEN ») ont été conclus dans le cadre du programme spécifique eTEN, relatif aux réseaux de télécommunications transeuropéens et régi par le règlement (CE) nº 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (JO L 228, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 1999 (JO L 197, p. 1).

10      Il s’agit des contrats suivants :

–        le contrat nº 029255 « NavigAbile : e-inclusion for communication disabilities » (ci-après le « contrat Navigabile »), dont l’article 2 fixait la durée du projet à 15 mois à compter du premier jour du mois suivant la dernière signature par les parties soit, selon la requérante, le 1er janvier 2007, et dont l’article 3 prévoyait une contribution financière maximale de la Communauté de 756 275 euros, dont 62 148 destinés à la requérante ;

–        le contrat nº 517506 « European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators » (ci-après le « contrat Euridice »), dont l’article 2 fixait la durée du projet à 18 mois à compter du premier jour du mois après la dernière signature des parties soit, selon la requérante, le 1er août 2005, et dont l’article 3 prévoyait une la contribution financière maximale de la Communauté de 860 834 euros, dont 55 750 destinés à la requérante.

11      Les conditions générales des contrats eTEN (ci-après les « conditions eTEN ») stipulent, notamment, ce qui suit :

« Article II.1 Définitions

[…]

2.      ‘bénéficiaire’ désigne une entité juridique, une organisation internationale ou le Centre commun de recherche (CCR) qui a conclu avec la Communauté le présent contrat de financement.

[…]

4.      ‘membre’ désigne une entité juridique, une organisation internationale ou le Centre commun de recherche (CCR) – autre que le bénéficiaire – ayant conclu, avec l’accord de la Communauté et conformément au présent contrat de financement, un contrat de participation avec un bénéficiaire et qui a, en vertu dudit contrat de participation, les mêmes droits et obligations que le bénéficiaire sauf stipulation contraire dans le contrat de financement.

5.      ‘participant’ désigne un bénéficiaire ou un membre.

[…]

28.      ‘coûts éligibles’ désigne les coûts visés aux articles 14 et 15 de la présente annexe, conformément aux conditions figurant aux articles 13.1 à 13.7.

[…]

32.      ‘irrégularité’ désigne toute violation du droit communautaire ou tout manquement à une obligation contractuelle, du fait d’une action ou omission d’un bénéficiaire ou membre, laquelle a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes au moyen de dépenses injustifiées.

[…]

Article II.3 La contribution financière de la Communauté

[…]

4.      Sous réserve de l’article 17 de la présente annexe, tout paiement ne sera considéré comme exigible qu’après que le dernier élément à livrer [a] été approuvé.

[…]

6.      Après la date d’expiration du contrat de financement, la résiliation du contrat de financement ou la fin de la participation d’un bénéficiaire ou d’un membre, la Commission pourra ou devra, selon le cas, demander au bénéficiaire en cause ou au bénéficiaire impliqué au titre d’un de ses membres le remboursement de l’intégralité de la contribution financière communautaire qui lui aura été versée, si une fraude ou de graves irrégularités financières sont découvertes au cours de l’audit réalisé conformément à l’article 17 de la présente annexe. Le montant à rembourser sera majoré d’intérêts correspondant au taux que la Banque centrale européenne pratique pour ses opérations principales de refinancement au premier jour de calendrier du mois au cours duquel le participant concerné a reçu les fonds, plus trois points et demi pour cent. Les intérêts courront depuis la perception des fonds jusqu’à leur remboursement.

[…]

Article II.7 Résiliation du contrat de financement ou cessation de la participation d’un bénéficiaire ou d’un membre

[…]

3.      La Commission peut résilier avec effet immédiat le présent contrat de financement ou la participation d’un bénéficiaire, ou demander à un bénéficiaire de mettre fin à la participation d’un de ses membres à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la Commission ou, dans le cas d’un membre, par le bénéficiaire concerné, conformément au paragraphe 6, troisième alinéa, du présent article, lorsque :

a)      le projet n’a pas effectivement débuté dans les trois mois à compter du versement de l’acompte et la nouvelle date proposée est considérée comme inacceptable par la Commission ;

b)      le participant directement concerné n’a pas entièrement rempli son obligation contractuelle malgré une demande écrite – adressée par la Commission ou par le coordinateur agissant en accord avec les autres bénéficiaires ou encore, dans le cas d’un membre, par le bénéficiaire concerné – de remédier à un manquement à une telle obligation dans un délai n’excédant pas un mois ;

c)      lorsqu’un changement dans le contrôle d’un bénéficiaire est susceptible d’affecter de façon substantielle le projet ou les intérêts de la Communauté ;

d)      en cas de faillite, de clôture, de cessation d’activité, de liquidation judiciaire ou contractuelle, ou de suspension du fonctionnement d’un participant, ou de toute autre procédure similaire prévue par les lois et réglementations nationales et produisant un résultat similaire ;

e)      en cas de grave irrégularité financière.

4.      La Commission doit immédiatement résilier le présent contrat de financement, ou mettre fin à la participation d’un bénéficiaire, ou demander au bénéficiaire concerné de mettre fin à la participation d’un membre, avec effet immédiat à la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la Commission ou, dans le cas d’un membre, par le bénéficiaire concerné, conformément au paragraphe 6, troisième alinéa, du présent article, lorsqu’un participant a fait une déclaration fausse dont il peut être tenu pour responsable ou lorsqu’il a délibérément tu des informations afin d’obtenir la contribution financière de la Communauté ou tout autre avantage prévu par le contrat de financement.

[…]

Article II.13 Coûts éligibles – Principes généraux

1.      Les coûts éligibles sont les coûts visés aux articles 14 et 15 de la présente annexe. Ils doivent remplir les conditions suivantes :

–        ils doivent être nécessaires pour le projet ;

–        ils doivent être engagés au cours de la durée du projet ;

–        ils doivent être déterminés conformément au principe comptable des coûts historiques et aux règles internes usuelles du participant, sous réserve qu’elles soient considérées comme acceptables par la Commission ;

–        ils doivent être inscrits dans la comptabilité, au plus tard lors de l’établissement des bilans comptables finaux, ou dans les documents fiscaux ou, le cas échéant, au plus tard à la date d’établissement du certificat d’audit visé à l’article 4.2.c de la présente annexe, la date devant être privilégiée étant la première des deux ;

et

–        ils doivent exclure toute marge de profit.

[…]

4.      Sont notamment inéligibles, les coûts suivants :

[…]

–        les dépenses non nécessaires ou inconsidérées ;

[…]

–        les frais de divertissement ou d’hébergement, à l’exception de ceux, raisonnables, qui ont été acceptés par la Commission comme étant absolument nécessaires pour la mise en œuvre du contrat de financement.

Article II.14 Coûts directs

1.      Personnel

En ce qui concerne les frais de personnel :

a)      Seuls les frais des heures réellement prestées par les personnes réalisant directement le travail de gestion et le travail technique relevant du projet peuvent être imputés au contrat de financement.

Ces personnes doivent :

–        être recrutées directement par le participant, dans le respect de la législation nationale ;

–        être sous la surveillance du participant uniquement ; et

–        être rémunérées conformément aux pratiques normales du participant, sous réserve qu’elles soient considérées comme acceptables par la Commission.

Tout le temps de travail imputé au contrat de financement doit être enregistré pendant toute la durée du projet et, dans le cas du coordinateur, pour une période maximale de deux mois à compter de la fin du projet ; ce temps doit être certifié au moins une fois par mois par la personne responsable du travail désignée par le participant conformément à l’article 2.2.b de la présente annexe ou par le directeur financier dûment habilité du participant.

[…]

4.      Frais de voyage et de subsistance

Des frais réels de voyage et frais de subsistance associés du personnel affecté au projet peuvent être imputés au contrat de financement.

[…]

Article II.16 Justification des coûts

Les coûts éligibles sont remboursés lorsqu’ils sont motivés par le participant.

À cette fin, le participant est tenu de conserver, sur une base régulière et conformément aux conventions comptables usuelles de son État d’établissement, la comptabilité relative au projet et une documentation appropriée pour étayer et justifier dans le détail les frais et le temps figurant dans ses écritures comptables.

La documentation doit être précise, complète et efficace.

Article II.17 Audit financier

1.      La Commission, ou tout représentant autorisé par celle-ci, pourra lancer un audit concernant un participant à tout moment pendant la durée du contrat de financement et pour une durée de cinq ans à compter du paiement final de la contribution de la Communauté visé à l’article 3.

[…]

2.      La Commission ou tout représentant autorisé pourra accéder à des heures raisonnables, notamment, au personnel des bénéficiaires qui est associé au projet, à la documentation visée à l’article 16 de la présente annexe, et aux données informatiques et équipements qu’il/elle considérera comme pertinents. Dans ce cadre, il/elle pourra exiger que les données lui soient remises dans une forme appropriée afin, par exemple, de vérifier l’éligibilité des coûts.

[…]

4.      Sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prendra toutes les mesures appropriées qu’elle jugera utiles, y compris la mise en recouvrement de tout ou partie des paiements qu’elle aura effectués. La mise en recouvrement sera adressée au bénéficiaire concerné, ou au bénéficiaire impliqué si l’audit financier vise l’un de ses membres.

[…]

Article II.19 Remboursement à la Commission et mises en recouvrement

1.      Si un montant est indûment versé au participant ou si le recouvrement est justifié en vertu des clauses du contrat, le bénéficiaire entreprend de rembourser à la Commission la somme en cause, selon les modalités et à la date précisées par la Commission.

2.      Si le bénéficiaire omet de payer jusqu’à la date fixée par la Commission, la somme due sera majorée d’intérêts au taux fixé à l’article 3.6 de la présente annexe. Les intérêts de retard courront depuis la date impartie pour le paiement, exclue, jusqu’à la date, inclue, à laquelle la Commission percevra la totalité du montant dû.

[…] »

12      Le dernier contrat en cause (ci-après le « contrat CIP » ou le « contrat T‑Seniority ») a été conclu dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité établi par la décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310, p. 15).

13      Il s’agit du contrat nº 224988 « T-Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels », dont l’article 3 fixait la durée du projet à 24 mois à compter du 1er juillet 2008 et dont l’article 5 prévoyait une contribution financière maximale de la Communauté de 2 669 999 euros, dont 72 562,50 destinés à la requérante.

14      Les conditions générales du contrat CIP (ci-après les « conditions CIP ») stipulent, notamment, ce qui suit :

« Article II.1 Définitions

[…]

‘bénéficiaire’ désigne une entité juridique participant au présent contrat de financement conclu avec la Communauté.

[…]

‘coûts éligibles’ désigne les coûts visés aux articles II.21 et II.22, dans le respect des conditions énoncées aux articles II.20 et II.23.

[…]

‘irrégularité’ désigne toute violation du droit communautaire ou d’une clause du présent contrat de financement, du fait d’une action ou omission d’un ou plusieurs bénéficiaires, laquelle porte ou pourrait porter préjudice au budget des Communautés.

[…]

Article II.5 Approbation des rapports et éléments à livrer ; délais de paiement

1.      À la fin de chaque période de référence, la Commission évaluera les rapports de projets et éléments à livrer prévus par l’annexe I et procédera aux paiements correspondants dans les 105 jours à compter de leur réception, sauf si le délai, le paiement ou le projet ont été suspendus. La Commission peut être assistée d’experts externes lors de l’analyse et de l’évaluation des rapports et éléments à livrer.

2.      Les paiements seront effectués après que la Commission [a] approuvé les rapports et/ou éléments à livrer. L’absence de réponse de la Commission dans le délai imparti ne vaudra pas approbation. La Commission pourra rejeter des rapports et éléments à livrer, même après la fin du délai de paiement. L’approbation des rapports ne vaudra pas reconnaissance de leur régularité ou de l’authenticité des déclarations et informations qu’ils contiennent et ne vaudra pas exemption de tout audit ou vérification.

[…]

Article II.10 Résiliation du contrat de financement ou de la participation d’un bénéficiaire

[…]

2.      La Commission ne s’opposera pas :

a)      à la résiliation du contrat de financement sur demande écrite du coordinateur, agissant en accord avec tous les autres bénéficiaires, pour les motifs énoncés au paragraphe 1 du présent article ;

b)      à ce qu’un bénéficiaire se retire du projet, sauf si ce retrait affecte de façon substantielle la mise en œuvre du projet.

La résiliation du contrat de financement ou le retrait d’un bénéficiaire prendra effet :

–        à la date de la lettre d’acceptation de la Commission, remise en courrier recommandé avec accusé de réception ;

–        en l’absence d’observations écrites de la Commission, au plus tard un mois après la réception de la notification de résiliation envoyée par les parties concernées.

3.      La Commission peut résilier avec effet immédiat le présent contrat de financement ou la participation d’un bénéficiaire, à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la Commission, lorsque :

[…]

f)      en cas de grave irrégularité financière ou fraude commise par un bénéficiaire.

[…]

Article II.11 Conséquences financières et autres de la résiliation

[…]

3.      En cas de résiliation, les paiements émanant de la Commission se limiteront aux coûts éligibles engagés et acceptés jusqu’à la date effective de résiliation ainsi qu’à tout engagement légitime souscrit avant cette date et qui ne peut pas être annulé.

4.      Par dérogation au paragraphe précédent :

–        en cas de résiliation conformément à l’article II.10, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), ou paragraphe 3, sous b), c), e), f) ou g), la Commission peut réclamer le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, compte tenu de la nature et des résultats du travail accompli ainsi que de son utilité pour la Communauté dans le cadre du présent programme ;

[…]

7.      La Commission pourra exercer tous les droits que lui confère le présent contrat de financement pour accepter ou rejeter des rapports ou éléments à livrer, pour accepter, réduire ou refuser des demandes de coûts soumis et pour lancer un audit ou une évaluation technique.

8.      Nonobstant la résiliation du contrat de financement ou de la participation d’un bénéficiaire, les dispositions des parties B et D de l’annexe II continuent de s’appliquer après la résiliation du contrat de financement ou la cessation de la participation d’un bénéficiaire. Toutes autres dispositions du présent contrat de financement lesquelles stipulent expressément que leur application se poursuit après la résiliation continueront également de s’appliquer pendant la durée prévue par ces dispositions.

[…]

Article II.20 Coûts éligibles – principes généraux

1.      Les coûts éligibles sont ceux visés aux articles II.21 et II.22. Ils doivent remplir les conditions suivantes :

[…]

–        ils doivent être nécessaires pour la mise en œuvre du projet ;

–        ils doivent avoir été effectivement engagés par le bénéficiaire ;

–        ils doivent être identifiables et vérifiables, être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et fixés conformément aux principes comptables applicables dans le pays d’établissement du bénéficiaire et conformément aux méthodes de calcul des coûts usuelles du bénéficiaire ; les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre une correspondance directe entre les coûts et factures déclarés au titre du projet et les documents financiers et annexes correspondants ;

–        ils doivent être conformes aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable ;

–        ils doivent être raisonnables et justifiés et répondre aux impératifs de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficacité ;

et

–        ils doivent avoir été engagés au cours de la durée du projet.

[…]

2.      Les coûts inéligibles sont notamment les suivants :

[…]

–        les dépenses non nécessaires ou inconsidérées ;

[…]

–        tous coûts engagés ou remboursés au titre, notamment, d’un autre projet communautaire, international ou national.

[…]

Article II.23 Justification des coûts

Les coûts éligibles sont remboursés lorsqu’ils sont motivés par le bénéficiaire.

À cette fin, le participant est tenu de conserver, sur une base régulière et conformément aux conventions comptables normales de son État d’établissement, la comptabilité relative au projet et une documentation appropriée pour étayer et justifier dans le détail les frais et le temps figurant dans ses écritures comptables. Cette comptabilité doit être conservée pendant cinq ans au moins à compter de la date du paiement final. Tout le temps de travail imputé au contrat de financement doit être enregistré pendant toute la durée du projet et pour une période maximale de deux mois à compter de la fin du projet ; ce temps doit être certifié par la personne responsable du travail désignée par le participant conformément à l’article II.3.b ou par le directeur financier dûment habilité du participant.

Cette documentation doit être précise, complète et efficace.

[…]

Article II.26 Modalités de paiement

[…]

6.      Tout paiement pourra faire l’objet d’un audit ou d’un réexamen et pourra être révisé ou recouvré en fonction des résultats de l’audit ou du réexamen.

[…]

Article II.28 Audit financier

1.      La Commission pourra lancer un audit concernant un bénéficiaire à tout moment pendant la mise en œuvre du projet et pour une durée de cinq ans à compter du paiement final. La procédure d’audit à l’égard d’un bénéficiaire sera réputée avoir débuté au jour de la réception par ce dernier de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à cet égard par la Commission.

La procédure d’audit peut être menée par des auditeurs externes ou par les propres services de la Commission, y compris l’OLAF. La procédure d’audit se déroulera de manière confidentielle.

2.      Les bénéficiaires mettront directement à la disposition de la Commission toutes les informations et données détaillées réclamées par celle-ci ou par tout représentant habilité par elle, afin de vérifier que le contrat de financement est correctement géré, qu’il est mis en œuvre conformément à ses dispositions et que les coûts ont été imputés de manière conforme.

3.      Les bénéficiaires veilleront à ce que la Commission ou toute entité externe mandatée par elle ait accès sur-le-champ à des heures raisonnables, notamment, aux bureaux des bénéficiaires, au personnel des bénéficiaires qui est associé au projet, à la documentation visée à l’article II.23 de la présente annexe et nécessaire pour réaliser l’audit, y compris des informations sur les rémunérations individuelles des personnes impliquées dans le projet, des données de comptabilité, des données informatiques et équipements. Dans ce cadre, la Commission ou toute entité externe mandatée par elle pourra exiger que les données lui soient remises dans une forme appropriée afin, par exemple, de vérifier l’éligibilité des coûts.

[…]

5.      Sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prendra toutes les mesures appropriées qu’elle jugera utiles, y compris la mise en recouvrement de tout ou partie des paiements qu’elle aura effectués et l’imposition de toute sanction applicable.

[…]

Article II.30 Remboursement à la Commission et mises en recouvrement

1.      Lorsqu’un montant versé par la Commission au coordinateur, en sa capacité de récipiendaire de tous les paiements, doit être recouvré en vertu des dispositions du présent contrat de financement, le bénéficiaire concerné entreprend de rembourser à la Commission la somme en cause, selon les modalités et à la date précisées par la Commission.

2.      Si l’obligation de payer le montant dû n’a pas été honorée à la date fixée par la Commission, la somme due sera majorée d’intérêts au taux fixé à l’article II.5(5). Les intérêts de retard courront depuis la date impartie pour le paiement, exclue, jusqu’à la date, inclue, à laquelle la Commission percevra la totalité du montant dû.

[…]

4.      Les bénéficiaires comprennent qu’en vertu de l’article 256 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission peut adopter une décision, formant titre exécutoire, qui mettra à la charge de personnes autres que les États une obligation pécuniaire. »

15      S’agissant du droit applicable aux contrats en cause, l’article 12 des contrats FP6 stipule que « [l]e droit belge régit le présent contrat ».

16      De même, l’article 5, paragraphe 1, des contrats eTEN prévoit que « [l]e droit belge régit la présente convention de subvention ».

17      L’article 10, premier alinéa, du contrat CIP stipule que « le présent contrat de financement sera régi par ses propres dispositions, par les actes pertinents de la Communauté relatifs au [CIP], par le règlement financier applicable au général des Communautés européennes ainsi que ses modalités d’application, par les autres dispositions du droit communautaire et, à titre subsidiaire, par le droit belge ».

18      S’agissant de la compétence juridictionnelle, l’article 13 des contrats FP6 contient une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal ou la Cour de justice, selon le cas, est compétent pour régler les litiges entre la Communauté et les contractants relatifs à la validité, à l’application ou à l’interprétation de ces contrats.

19      Il en va de même de l’article 5, paragraphe 2, des contrats eTEN ainsi que de l’article 10, troisième alinéa, du contrat CIP.

B –  Exécution des contrats en cause et audit

20      Du 8 au 12 février 2010, la Commission a effectué un audit financier portant sur les contrats en cause dans les bureaux de la requérante.

21      Antérieurement à la réalisation de cet audit, la Commission avait d’ores et déjà versé la dernière tranche de la contribution financière de la Communauté à la requérante pour certains des contrats en cause.

22      Il s’agit, premièrement, de trois des contrats régis par les conditions FP6, à savoir les contrats Access-eGOV, eABILITIES et Emerge, pour lesquels le versement de la dernière tranche de la contribution financière de la Communauté est intervenu, respectivement, le 15 décembre, le 30 septembre et le 30 octobre 2009. L’exécution de ces trois contrats par la requérante a été définitivement approuvée par la Commission, respectivement, le 13 juillet 2009, le 17 mars 2009 et le 15 mai 2010.

23      Il s’agit, deuxièmement, des contrats régis par les conditions eTEN, à savoir les contrats Navigabile et Euridice, pour lesquels ledit versement est intervenu, respectivement, le 28 janvier 2009 et le 28 décembre 2007. L’exécution par la requérante de ces deux contrats a été définitivement approuvée par la Commission le 8 décembre 2008 et le 27 mars 2007.

24      À la date de l’audit, les autres contrats en cause se trouvaient à des stades d’exécution différents.

25      S’agissant du contrat régi par les conditions CIP, à savoir le contrat T-Seniority, la Commission avait versé à la requérante par l’intermédiaire du coordinateur du projet la première tranche de la contribution financière de la Communauté d’un montant de 43 934,90 euros, le 23 février 2009. Par une lettre du 1er mars 2010, la requérante a informé le coordinateur du projet T-Seniority qu’elle se retirait du consortium à compter de cette date.

26      S’agissant des trois autres contrats régis par les conditions FP6, à savoir les contrats Ask-It, EU4ALL et Enable, la situation était la suivante.

27      Dans le cadre du contrat Ask-It, la Commission avait versé les quatre premières tranches de la contribution financière de la Communauté destinée à la requérante, le dernier versement étant intervenu le 27 mai 2008. La dernière tranche de ladite contribution n’avait pas encore été versée. Le consortium avait envoyé à la Commission les derniers éléments à livrer le 21 juillet 2009.

28      Dans le cadre du contrat EU4ALL, la Commission avait versé à la requérante les deux premières tranches de la contribution financière de la Communauté le 4 avril 2007 et le 19 janvier 2009. À la suite de l’examen des rapports soumis par le consortium dans le cadre de la troisième période de référence du projet, la Commission avait adressé au coordinateur de ce projet une lettre datée du 13 janvier 2010 par laquelle elle indiquait que ces rapports étaient approuvés à condition que le consortium présente un plan de mise en œuvre du programme pour la période suivante comportant un certain nombre de modifications relatives aux prestations et tâches à effectuer. La Commission fixait également un délai d’un mois au consortium pour prendre en compte ses recommandations et soumettre un nouveau plan de mise en œuvre.

29      Par la suite, la Commission a, par une lettre du 29 mars 2010, accordé, dans le cadre du contrat EU4ALL, un nouveau délai d’un mois au consortium pour prendre en compte des recommandations complémentaires après la production de nouveaux documents et produire un nouveau plan de mise en œuvre tenant compte desdites recommandations.

30      À la suite de la production de nouveaux documents par le consortium dans le cadre du contrat EU4ALL, la Commission a indiqué au consortium dans une lettre du 9 juin 2010 qu’elle considérait, sous réserve de la production de documents supplémentaires avant la fin du mois de juin 2010, que celui-ci exécutait le projet de façon satisfaisante.

31      Par une lettre du 4 août 2010, la requérante a rappelé à la Commission que, en dépit de la soumission par le coordinateur du projet des documents supplémentaires demandés par la Commission dans sa lettre du 9 juin 2010, celle-ci n’avait procédé à aucun paiement. Cette situation rendant l’exécution du projet prévu par le contrat EU4ALL impossible du fait de l’absence de ressources financières, elle a indiqué à la Commission qu’elle suspendait à compter de la date de ce courrier toute exécution et toute mise en œuvre du projet jusqu’à ce que celle-ci ait exécuté ses obligations contractuelles, et ce sans préjudice des droits que lui procure le contrat et de tout dommage supplémentaire.

32      Par lettre du 25 août 2010, la Commission a informé la requérante qu’elle avait suspendu le paiement de la contribution financière de la Communauté correspondant à la dernière période de référence dans le cadre du contrat EU4ALL sur le fondement de l’article II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, des conditions FP6.

33      Dans le cadre du contrat Enable, la Commission avait versé à la requérante les six premières tranches de la contribution financière de la Communauté qui était destinée à celle-ci, le dernier versement ayant été effectué le 7 juin 2009.

34      Par la suite, la requérante a informé la Commission dans une lettre du 16 juillet 2010 que, en l’absence de paiement de la part de celle-ci, il lui était impossible de poursuivre l’exécution du projet prévu par le contrat Enable en raison de l’absence de ressources financières. Elle a également indiqué à la Commission qu’elle suspendait à compter de la date de ce courrier toute exécution et toute mise en œuvre du projet jusqu’à ce que celle-ci ait exécuté ses obligations contractuelles sans préjudice des droits que lui procure le contrat et de tout dommage supplémentaire. Elle a cependant soumis à la Commission son dernier rapport financier relatif à ce projet le 15 octobre 2010.

35      Le 28 juin 2010, la Commission a envoyé à la requérante un rapport d’audit provisoire concernant l’exécution des contrats en cause. La requérante a communiqué à la Commission ses observations sur ledit rapport le 30 septembre 2010.

36      Par lettre du 22 décembre 2010, la Commission a informé la requérante qu’elle avait adopté le rapport d’audit définitif, annexé à ladite lettre, dont elle approuvait les conclusions.

37      Dans le rapport d’audit définitif annexé à la lettre de la Commission du 22 décembre 2010, il était constaté ce qui suit :

–        durant plusieurs années successives, la requérante n’avait pas comptabilisé, en particulier, ses recettes exactes dans ses livres de compte et ses archives, en violation des dispositions pertinentes de la loi grecque ; il en résultait que ses écritures comptables n’étaient pas fiables et qu’aucune comparaison directe ne pouvait être effectuée entre les dépenses et les recettes relatives à l’exécution des programmes et la situation générale de ses comptes ;

–        un pourcentage important des fiches de présence du personnel portait systématiquement des corrections manuscrites qui avaient été effectuées a posteriori par le directeur des programmes, sans le consentement du personnel ; cela avait des conséquences importantes sur le temps de travail déclaré et suscitait des doutes quant à l’enregistrement des heures de travail ;

–        les fiches de présence du directeur des programmes indiquaient un nombre d’heures de travail exagéré, qui recoupaient celles consacrées à d’autres activités professionnelles ;

–        la requérante avait faussement déclaré que le directeur des programmes n’avait pas participé à l’exécution du contrat ETSI STF 333 financé par la Commission ;

–        la justification des frais de voyage ne fournissait pas une image fiable et objective des conditions et des activités entreprises dans le cadre de ces déplacements, dans la mesure où la majorité de ces voyages n’était pas directement liée aux programmes en cause.

38      Le rapport d’audit concluait qu’il convenait, en conséquence, de considérer que toutes les dépenses exposées par la requérante au cours de l’exécution des contrats Access-eGOV, eABILITIES, Ask-It, EU4ALL, Emerge et Enable ainsi que Navigabile, Euridice et T-Seniority étaient non éligibles et que la totalité des montants pertinents versés à la requérante devait être recouvrée.

39      Le rapport d’audit recommandait également, eu égard à la gravité des infractions constatées, de dénoncer tous les contrats en cours conclus par la requérante avec la Commission, conformément aux articles II.16.2 des conditions FP6, II.7.3 (irrégularité financière grave) et II.7.4 (fausses déclarations) des conditions eTEN, et II.10.3 (violation du contrat et non production d’informations) des conditions CIP.

40      Dans sa lettre du 22 décembre 2010, la Commission indiquait également la somme à rembourser pour chacun des contrats en cause, représentant un montant total de 951 029,21 euros, sous la forme du tableau suivant :

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41      La Commission précisait à cet égard que les ajustements rendus nécessaires par le versement de sommes non éligibles au profit de la requérante pourraient affecter les paiements futurs au titre des contrats en cause ou prendre la forme d’un ordre de recouvrement.

42      Dans ce même courrier, la Commission informait en outre la requérante que, en plus de la mise en œuvre de ces ajustements, ses services pouvaient calculer le montant de l’indemnité forfaitaire due à l’Union européenne conformément à l’article II.30 des conditions FP6 et émettre, le cas échéant, un ordre de recouvrement relatif à cette indemnité.

43      Le 4 février 2011, le directeur des programmes a été entendu par des agents de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) au sujet de la mise en place des projets faisant l’objet des contrats en cause et de sa participation à ces derniers.

44      Par lettre du 21 mars 2011 adressée à la requérante, la Commission a indiqué à cette dernière que les montants qui avaient été indûment versés à celle-ci étaient les suivants :

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45      La Commission informait également la requérante que, si celle-ci ne soumettait pas de commentaires à cet égard dans les 15 jours suivant la réception de cette lettre, ses services continueraient la procédure de recouvrement pour un montant de 643 782,81 euros et que celle-ci recevrait une note de débit par projet contenant des instructions pour procéder au remboursement de la Commission dans un délai fixé. Elle a également précisé à la requérante que, si celle-ci ne procédait pas au remboursement dans le délai fixé par la note de débit, le montant à rembourser serait majoré d’un taux d’intérêt fixé dans ladite note de débit. Elle a ajouté que, si le montant total, y compris les intérêts, le cas échéant, n’était pas remboursé, il ferait l’objet soit d’une exécution forcée soit d’une compensation avec des sommes éventuellement dues. Elle a indiqué enfin que, outre l’ordre de recouvrement, le service compétent calculerait également le montant de l’indemnité due par la requérante au titre de l’article II.30 des conditions FP6.

46      Par lettre du 1er avril 2011, la Commission a transmis à la requérante un « tableau rectificatif » des sommes qui lui ont été indûment versées. Il ressortait dudit tableau que le montant total à rembourser s’élevait à 999 366,40 euros et non à 643 782,81 euros.

47      Par lettre du 4 avril 2011, la Commission a indiqué à la requérante que, eu égard aux résultats de l’audit, elle considérait que celle-ci avait fait de fausse déclarations et commis des irrégularités au sens de l’article II.1.11 des conditions FP6, de l’article II.1.32 des conditions eTEN et de l’article II.1 des conditions CIP. Elle a également précisé à la requérante qu’elle considérait que celle-ci avait violé les dispositions des contrats en cause relatives à l’éligibilité des dépenses et que ces violations ainsi que les fausses déclarations avaient pour but d’obtenir une contribution indue de l’Union. En conséquence, elle a informé la requérante de sa décision de mettre fin à la participation de cette dernière aux contrats Ask-It, EU4ALL, Emerge et Enable, sur le fondement de l’article II.16.2 des conditions FP6 à compter de la réception de ce courrier. Elle a également demandé à la requérante de lui transmettre dans un délai de 30 jours à compter de la réception dudit courrier tous les rapports et documents devant lui être soumis dans le cadre du contrat Enable relatif aux travaux réalisés jusqu’à cette date, conformément à l’article II.7 des conditions FP6. Elle a également attiré l’attention de la requérante sur le fait que, eu égard aux résultats finaux de l’audit, il était improbable que les dépenses soumises par celle-ci pour des périodes non couvertes par l’audit soient considérées comme éligibles.

48      Le 29 avril 2011, la Commission a émis neuf notes de débit indiquant le montant à rembourser au titre de chacun des contrats en cause pour un total de 999 213,45 euros. Ces notes de débit fixaient à la requérante un délai pour rembourser les sommes dues de 45 jours, arrivant à expiration le 14 juin 2011 et à l’issue duquel ces sommes seraient majorées des intérêts moratoires prévus dans les contrats en cause au taux de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 3,5 points.

49      Le même jour, la Commission a informé la requérante par courrier que le montant total des indemnités dues au titre des contrats conclus dans le cadre du FP6 s’élevait à 70 471,47 euros. Elle a également indiqué que le montant obtenu en application de la formule prévue à l’article II.30 des conditions générales de ces contrats avait été réduit, afin de tenir compte des exigences de proportionnalité, à 10 % du montant de la subvention versée avant l’audit.

50      À cet égard, la Commission a joint le tableau suivant :

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1      Montant limité à 10 % de la contribution financière versée par le coordonnateur financier des projets (95 201,60 € pour eABILITIES et 164 988,02 € pour Ask-It)

51      Dans le même courrier, la Commission a également indiqué que, en l’absence de commentaires de la requérante dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre, une note de débit d’un montant de 70 471,47 euros serait émise, conformément à l’article II.31 des conditions FP6. Elle a en outre précisé que, si la somme due n’était pas remboursée dans le délai prévu par la note de débit, cette somme serait majorée d’intérêts de retard à un taux indiqué dans ladite note de débit.

52      Le 20 juin 2011, la Commission a émis six notes de débit au titre des contrats conclus entre la Communauté et la requérante pour les projets Access-eGOV, eABILITIES, Ask-It, EU4ALL, Emerge et Enable fixant les sommes dues par la requérante au titre de l’indemnité forfaitaire en vertu de l’article II.30 des conditions FP6 à un montant total de 70 471,47 euros. Le délai fixé par la Commission à la requérante pour payer les sommes en question était fixé au 4 août 2011.

 Procédure et conclusions des parties

53      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2011, la requérante a introduit le présent recours.

54      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2011, la Commission a déposé le mémoire en défense contenant une demande reconventionnelle.

55      Par actes déposés au greffe du Tribunal, la requérante et la Commission ont déposé respectivement la réplique le 17 août 2011 et la duplique le 14 novembre 2011.

56      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « constater qu’elle n’a pas violé les articles II.16.2 des conditions FP6, Π.7.3 (irrégularité financière grave) et II.7.4 (fausses déclarations) des conditions eTEN, et II.10.3 (violation du contrat et non-production d’informations) des conditions CIP » ;

–        « constater que, en contestant l’éligibilité de ses dépenses, la Commission a violé les contrats en cause » ;

–        constater que les dépenses d’un montant de 932 362,44 euros qu’elle a soumises à la Commission dans le cadre des contrats Access-eGOV, eABILITIES, Ask-It, EU4ALL, Emerge et Enable ainsi que Navigabile, Euridice et T-Seniority sont éligibles et qu’elle n’est pas tenue de rembourser les sommes allouées par la Commission ;

–        « constater que le retard apporté par la Commission aux derniers versements de la subvention concernant les contrats EU4ALL, Ask-It et Enable constitue un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles » ;

–        constater que la Commission est tenue de lui verser le montant de 52 584,05 euros, majoré des intérêts à compter de la notification de la présente requête, pour les dépenses qu’elle a dû exposer dans le cadre du contrat EU4ALL ;

–        constater que la Commission est tenue de lui verser le montant de 20 678,61 euros, majoré des intérêts à compter de la notification de la présente requête, pour les dépenses qu’elle a dû exposer dans le cadre du contrat Ask-It ;

–        constater que la Commission est tenue de lui verser la somme de 11 693,05 euros, majorée des intérêts à compter de la notification de la présente requête, pour les dépenses qu’elle a dû exposer dans le cadre du contrat Enable ;

–        condamner la Commission aux dépens.

57      Dans la réplique la requérante a renoncé à son quatrième chef de conclusions en ce qu’il concerne le contrat Enable et à son septième chef de conclusion. En outre, elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter la demande reconventionnelle de la Commission comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter la demande reconventionnelle de la Commission comme non fondée.

58      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre reconventionnel, condamner la requérante à lui verser les sommes indiquées dans les notes de débit s’élevant au total à 999 213,45 euros, majorées d’intérêts à compter du 15 juin 2011, au taux de la BCE augmenté de 3,5 points, correspondant au remboursement des contributions financières dont celle-ci a bénéficié, ainsi que la somme de 70 471,47 euros, majorée d’intérêts à compter de la date d’expiration infructueuse du délai de paiement imparti par la note de débit pertinente, au taux susvisé, correspondant à l’indemnité due au titre des contrats FP6 ;

–        rejeter le recours de la requérante ;

–        condamner la requérante aux dépens.

59      Dans la duplique, la Commission a précisé que la somme de 70 471,47 euros correspondant à l’indemnité due au titre des contrats FP6 devait être majorée au taux de la BCE augmenté de 3,5 points à compter du 5 août 2011.

60      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité la requérante, d’une part, à produire divers documents et, d’autre part, à répondre par écrit à des questions. La requérante a déféré à cette invitation dans le délai imparti.

61      Lors de l’audience du 4 juillet 2013, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

 En droit

62      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 272 TFUE, la Cour est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. Conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés à l’article 272 TFUE.

63      En l’espèce, conformément à l’article 13 des contrats FP6, à l’article 5, paragraphe 2 des contrats eTEN ainsi qu’à l’article 10, troisième alinéa, du contrat CIP, le Tribunal est compétent pour connaître de tous différends entre la Communauté et les contractants quant à la validité, à l’interprétation et à l’application desdits contrats.

A –  Sur l’étendue du litige

64      Il convient de préciser que le litige entre les parties porte sur deux aspects distincts de leurs relations contractuelles.

65      En premier lieu, les parties s’opposent sur l’éligibilité des dépenses soumises par la requérante à la Commission dans le cadre des contrats en cause ainsi que sur les obligations subséquentes de rembourser la totalité des sommes qui ont été versées à la requérante au titre desdites dépenses et de payer une indemnité forfaitaire.

66      En effet, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, de déclarer que les dépenses qu’elle a soumises à la Commission dans le cadre des contrats en cause sont éligibles et qu’elle n’est, en conséquence, pas tenue de rembourser à la Commission les sommes que cette dernière lui a versées dans le cadre desdits contrats.

67      Il convient également de relever que, dans la réplique, la requérante a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la Commission par lesquelles cette dernière demande à ce que la requérante soit condamnée à payer les sommes indiquées dans les notes de débit des 29 avril et 20 juin 2011, majorées des intérêts prévus par lesdites notes.

68      En second lieu, les parties s’opposent également quant à l’obligation de la Commission de procéder aux derniers versements prévus dans le cadre des contrats EU4ALL et Ask-It.

69      En effet, par ses cinquième et sixième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal de constater que la Commission est tenue de lui verser la somme de 52 584,05 euros, majorée d’intérêts, au titre des dépenses soumises dans le cadre du contrat EU4ALL ainsi que la somme de 20 678,61 euros, également majorée d’intérêts au titre des dépenses soumises dans le cadre du contrat Ask-It, ce à quoi la Commission s’oppose en demandant au Tribunal de rejeter le recours de la requérante.

70      Par ailleurs, par ses premier et deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, de constater que, contrairement à ce que lui reproche la Commission, elle n’a pas violé ses obligations contractuelles découlant des articles II.16.2 des conditions FP6, II.7.3 et II.7.4 des conditions eTEN ainsi que II.10.3 des conditions CIP et que, en contestant l’éligibilité de ses dépenses, la Commission a violé ses obligations contractuelles.

71      De même, par son quatrième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de constater que le retard apporté par la Commission aux derniers versements de la subvention concernant les contrats relatifs aux programmes EU4ALL et Ask-It constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

72      Or, force est de constater que de telle demandes ne constituent pas en elles-mêmes des chefs de conclusions en tant que tels, mais se rapportent en fait à des arguments soulevés par la requérante à l’appui du recours, qui seront examinés dans le cadre des développements relatifs aux troisième, cinquième et sixième chefs de conclusions de la requérante.

B –  Sur le droit applicable au litige

73      Saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel national applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 4), à savoir, en l’espèce, le droit belge, lequel régit les contrats en cause conformément à l’article 12 des contrats FP6, l’article 5, paragraphe 1, des contrats eTEN et à l’article 10, troisième alinéa, du contrat CIP.

74      À cet égard, il importe de préciser les règles régissant l’exécution des contrats en droit belge.

75      L’article 1134 du code civil belge prévoit que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (premier alinéa) et ne « peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise » (deuxième alinéa).

76      L’article 1134, troisième alinéa, prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 du même code prévoit que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » et exprime donc également le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

77      Lorsqu’un litige s’élève s’agissant de l’exécution d’un contrat, la charge de la preuve est régie par les dispositions de l’article 1315 du code civil belge, aux termes duquel :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

78      Par ailleurs, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions – que celles-ci soient présentées par la partie requérante ou défenderesse – s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Commission/Zoubek, point 73 supra, point 10, et du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec. p. I‑2613, point 13).

79      C’est à la lumière de ces considérations qu’il conviendra d’examiner les différents chefs de conclusions de la requérante et les conclusions reconventionnelles de la Commission.

C –  Sur le troisième chef de conclusions de la requérante

80      Au soutien de son troisième chef de conclusions, la requérante affirme que la Commission a refusé, à tort, de regarder comme éligible l’intégralité des coûts dont elle lui avait demandé le remboursement.

81      Pour démontrer le bien‑fondé de cette affirmation, la requérante fait valoir deux groupes d’arguments. Le premier est relatif aux constatations opérées par la Commission dans le rapport d’audit définitif sur la base desquelles celle-ci a conclu à l’inéligibilité des dépenses soumises dans le cadre des contrats en cause. Le deuxième est relatif à la qualité et aux conditions de la réalisation de l’audit.

1.     Sur les constatations du rapport d’audit justifiant l’inéligibilité des dépenses

82      La requérante avance plusieurs arguments relatifs aux constatations figurant dans le rapport d’audit sur la base desquelles la Commission a conclu à la violation des contrats en cause et, partant, à l’inéligibilité de l’ensemble des dépenses soumises dans le cadre desdits contrats et à l’obligation pour elle de rembourser les sommes qui lui avaient été indûment versées.

83      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux principes rappelés aux points 73 à 77 ci-dessus, il résulte, d’une part, de l’article II.19 des conditions FP6, de l’article II.16 des conditions eTEN et de l’article II.20 des conditions CIP et, d’autre part, de l’article 1315 du code civil belge, applicable en l’espèce, que les coûts invoqués par la requérante ne peuvent lui être remboursés qu’à condition qu’elle ait justifié de leur réalité, de leur lien avec les contrats en cause et du respect des autres critères d’éligibilité posés par ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, points 94 et 95). Si de telles justifications sont apportées, il revient à la Commission de démontrer qu’il y a lieu de les écarter.

a)     Sur la tenue des livres de compte de la requérante

84      La requérante soutient, en substance, que ses livres de compte étaient fiables, qu’ils étaient tenus conformément à la législation grecque applicable en l’espèce et qu’ils permettaient de procéder au rapprochement comptable prévu par l’article II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions FP6, l’article II.20, paragraphe 1, et l’article II.23 des conditions CIP, et par l’article II.16 des conditions e-TEN, entre, d’une part, les coûts déclarés et les recettes perçues dans le cadre des contrats en cause et, d’autre part, son activité générale.

85      À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que, s’agissant des irrégularités constatées dans les livres de compte de la requérante, il ressort du rapport d’audit que, à la suite d’une demande des contrôleurs, la requérante a identifié plusieurs erreurs dans ses livres de compte, notamment l’absence d’enregistrement de deux paiements de 63 000 euros et de 11 000 euros reçus respectivement dans le cadre du projet Access-eGOV et d’un autre projet ne faisant pas l’objet de l’audit.

86      Il ressort également du rapport d’audit que, à la suite d’une autre demande des contrôleurs visant à ce que la requérante leur fournisse un bilan comptable annuel pour toutes les années contrôlées, la requérante a rappelé qu’elle n’était pas légalement tenue d’établir de tels documents, mais qu’ils seraient en tout état de cause disponibles après une brève vérification. Cette vérification aurait révélé des erreurs dans les livres de compte concernant l’enregistrement de certaines dépenses. En conséquence, il aurait été demandé à la requérante de produire une nouvelle version des livres de compte. En dépit des corrections opérées dans les livres de compte, les contrôleurs auraient constaté que les bilans comptables qui leur avaient été soumis ne permettaient pas de rapprocher les coûts déclarés et les paiements versés dans le cadre des contrats en cause et les recettes ainsi que les dépenses enregistrées dans les livres de compte de la requérante. Le rapprochement entre les relevés bancaires de fin d’année de la requérante avec les bilans annuels fournis aux contrôleurs aurait également conduit à l’identification de différences importantes entre ces documents. La requérante aurait également fourni, plusieurs semaines après le contrôle sur place, différents nouveaux rapprochements comptables en vue de démontrer que les livres de compte n’étaient pas matériellement erronés et qu’ils pouvaient toujours être utilisés comme une base fiable permettant aux contrôleurs d’émettre une opinion sur l’éligibilité des coûts. Il ressort également du rapport d’audit que, selon les contrôleurs, toutes ces erreurs sont dues dans une large mesure à l’utilisation de différents principes comptables au fil des années. Ainsi, certaines recettes et dépenses auraient été enregistrées à la date d’émission de la facture alors que d’autres auraient été enregistrées à la date du paiement.

87      Le rapport d’audit contient en outre un tableau dont ressort une différence entre les recettes inscrites initialement dans les livres de compte de la requérante et les recettes révisées de – 20 936,04 euros pour 2005, de + 74 060,08 euros pour 2006, de – 300 euros pour 2007 et de – 8 034,90 euros pour 2008. S’agissant des dépenses, les différences auraient été de – 750,63 euros pour 2004, de – 175,70 euros pour 2006 et de – 490,74 euros pour 2007.

88      La différence concernant les recettes, constatée pour l’année 2006, correspondrait, selon le rapport d’audit, à la non-inscription dans les livres de compte de la requérante de deux paiements de la Commission : le premier, d’un montant de 63 000 euros, pour le projet Access-eGOV et, le second, d’un montant de 11 000 euros, pour un autre projet.

89      À cet égard, il importe de relever que la requérante ne conteste pas l’existence des différences constatées par les contrôleurs entre les montants des dépenses et des recettes pour les années 2004 à 2008 figurant dans les livres de compte qu’elle a initialement mis à la disposition des contrôleurs et les montants des dépenses et des recettes révisés à la suite des incohérences relevées par les auditeurs de la Commission à l’issue du contrôle.

90      Afin d’apprécier si ces différences sont de nature à mettre en cause l’éligibilité des dépenses soumises par la requérante dans le cadre des contrats en cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions FP6, les coûts éligibles exposés pour l’exécution du projet « doivent être inscrits dans les comptes du contractant qui les a encourus [et] les méthodes comptables utilisées pour enregistrer les coûts et les recettes doivent être conformes aux règles comptables utilisées dans l’État où le contractant est établi et doivent permettre le rapprochement des coûts encourus et des recettes perçues dans la réalisation du projet ainsi que de l’état général des comptes relatifs à l’activité commerciale globale du contractant ».

91      Aux termes de l’article II.16 des conditions eTEN :

« Les coûts éligibles sont remboursés lorsqu’ils sont motivés par le participant. À cette fin, le participant est tenu de conserver, sur une base régulière et conformément aux conventions comptables usuelles de son État d’établissement, la comptabilité relative au projet et une documentation appropriée pour étayer et justifier dans le détail les frais et le temps figurant dans ses écritures comptables. La documentation doit être précise, complète et efficace. »

92      L’article II.20 des conditions CIP stipule que les coûts éligibles doivent être « identifiables et vérifiables, être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et fixés conformément aux principes comptables applicables dans le pays d’établissement du bénéficiaire et conformément aux méthodes de calcul des coûts usuelles du bénéficiaire ; les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre une correspondance directe entre les coûts et factures déclarés au titre du projet et les documents financiers et annexes correspondants ».

93      L’article II.23 des conditions CIP prévoit, en outre, ce qui suit :

« [L]es coûts éligibles sont remboursés lorsqu’ils sont motivés par le bénéficiaire. À cette fin, le participant est tenu de conserver, sur une base régulière et conformément aux conventions comptables normales de son État d’établissement, la comptabilité relative au projet et une documentation appropriée pour étayer et justifier dans le détail les frais et le temps figurant dans ses écritures comptables. Cette comptabilité doit être conservée pendant cinq ans au moins à compter de la date du paiement final. Tout le temps de travail imputé au contrat de financement doit être enregistré pendant toute la durée du projet et pour une période maximale de deux mois à compter de la fin du projet ; ce temps doit être certifié par la personne responsable du travail désignée par le participant conformément à l’article II.3.b ou par le directeur financier dûment habilité du participant. Cette documentation doit être précise, complète et efficace. »

94      Il ressort de ces dispositions que, pour qu’un coût exposé par la requérante dans le cadre des contrats en cause soit considéré comme éligible, il doit, notamment, être enregistré dans les comptes de la requérante tenus conformément à la législation de l’État dans lequel elle est établie, à savoir la République hellénique. En outre, les comptes de la requérante doivent permettre, dans le cas des contrats FP6, de procéder à un rapprochement comptable permettant de comparer directement les coûts encourus et les recettes perçues pour l’exécution du projet avec l’état général des comptes relatifs à l’activité globale de la requérante et, dans le cas des contrats eTEN et CIP, de comparer directement ces coûts avec les déclarations financières soumises à la Commission.

95      S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si la requérante a en l’espèce violé les dispositions du droit grec applicable à la tenue de ses livres de compte, il convient de relever que, à la page 19 du rapport d’audit définitif du 22 décembre 2010, les contrôleurs ne font état que de la violation de l’article 17, paragraphe 1, du Proedriko diatagma yp’arithmon 186 – kodikas vivlion kai stihion (Code des livres et registres de la République hellénique) (ci-après le « CLR »). Toutefois, il ressort des écritures de la Commission que celle-ci soutient, en outre, que les comptes de la requérante doivent, conformément à l’article 30, paragraphe 4, du CLR, être considérés comme inexacts et entraîner la détermination extracomptable des résultats de la requérante prévue par l’article 32, paragraphes 1 et 2, du Nomos yp’arithmon 2238 – Kyrosi tou kodika forologias isodimatos (Code de l’impôt sur le revenu de la République hellénique) (ci-après le « CIR ») ainsi que le paiement d’un impôt supplémentaire, conformément à l’article 86 du CIR.

96      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est constant entre les parties que la requérante relève de la deuxième catégorie des livres de compte au sens de l’article 6 du CLR, aux termes duquel :

« 1.      Afin d’exercer sa profession, un opérateur relevant de la deuxième catégorie tient un livre de recettes et de dépenses dans lequel il comptabilise, dans des colonnes distinctes :

a)      le type de justificatif, son numéro d’ordre et la date d’émission ou de réception [...]

b)      les recettes brutes provenant de la vente de marchandises [...], de la prestation de services et d’autres opérations,

c)      les dépenses pour tout achat de biens [...], les dépenses concernant les services reçus, les frais généraux et autres opérations [...]

2.      Le montant de chaque opération visée au paragraphe précédent est détaillé dans des colonnes particulières du livre tenu ou dans des listes, selon les exigences de l’imposition du revenu et de la TVA. Cette présentation détaillée peut être réalisée jusqu’à l’expiration du délai de présentation des déclarations de revenus au plus tard [...] »

97      Il n’est pas contesté par la requérante que l’article 17, paragraphe 1, du CLR, intitulé « Délai de mise à jour des livres », dispose que « [l]a mise à jour des livres […] de deuxième catégorie est effectuée jusqu’au quinzième jour du mois suivant l’émission ou la réception, selon le cas, du justificatif ».

98      Il est en outre constant entre les parties que l’article 30 du CLR, intitulé « Validité et force probante des livres et des registres », dispose :

« 1.      Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants du présent article, la validité et la fiabilité des livres et des registres relevant de ce Code ne sont pas affectées par la constatation d’irrégularités ou d’omissions dans ceux-ci, et le chef du service fiscal compétent est tenu de reconnaître les données résultant de ceux-ci lors de la détermination des obligations fiscales des opérateurs. Les irrégularités ou omissions susvisées n’entraînent, sauf réglementation spéciale contraire, que des sanctions financières et administratives proportionnelles à leur type et à leur ampleur en fonction des montants découlant des livres tenus.

2.      Les livres et les registres sont considérés comme lacunaires ou inexacts et entraînent la détermination extracomptable de la matière imposable, le cas échéant, dans les seuls cas prévus aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 ci-dessous.

3.      Les livres et les registres des deuxième et troisième catégories sont considérés comme insuffisants lorsque l’une des conditions ci-après ou l’ensemble de ces conditions sont remplies : le redevable [...] b) tient ou émet ou maintient les livres et les registres prévus par le présent Code de manière contraire à ses dispositions.

[…]

Les actes ou les irrégularités ou les omissions visés par le présent paragraphe ne sont qualifiés d’insuffisance que lorsqu’ils ne sont pas dus à une erreur ou à une négligence excusable ou lorsqu’ils rendent objectivement impossible, et non pas simplement difficile, le contrôle comptable des obligations fiscales.

Les cas se référant à des défauts constatés dans les livres et les registres tenus, ainsi que l’impossibilité de reproduire le contenu du disque optique visé du livre de magasin, ne constituent pas une impossibilité objective de contrôle lorsque les informations pertinentes peuvent être compensées par des listes ou des supports électromagnétiques ou autres données détaillées, fournis au contrôleur fiscal dans le délai imparti par celui-ci, à condition que les données apparaissent clairement, afin de rendre possibles les vérifications comptables et de permettre de vérifier ces données au moyen des livres et registres.

L’insuffisance doit concerner l’impossibilité d’effectuer des vérifications comptables spécifiques pour des montants élevés par rapport à ceux contenus dans les livres et les registres et elle doit être justifiée.

4.      Les livres et les registres des deuxième et troisième catégories sont considérés comme inexacts lorsque l’une des conditions ci-après ou l’ensemble de ces conditions sont remplies :

a)      le redevable ne comptabilise pas de recettes ou de dépenses dans ses livres, ou bien il les comptabilise de manière inexacte ou il comptabilise des dépenses qui n’ont pas eu lieu et pour lesquelles aucun document fiscal n’a été émis [...]

Pour donner lieu à une détermination extracomptable des résultats, les actes ou les omissions visés par le présent paragraphe doivent être de grande ampleur et avoir une incidence considérable sur les résultats ou rendre objectivement impossible le contrôle comptable des obligations fiscales, les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 3 du présent article s’appliquant par analogie aux actes ou omissions visés aux points f) et i) du présent paragraphe.

[...] Ne sont pas considérées comme insuffisance ou inexactitude : a) la comptabilisation d’une recette ou d’une dépense à un exercice autre que celui auquel elles appartiennent […] »

99      Il ressort de ces dispositions que les livres et registres de deuxième catégorie des livres de compte au sens de l’article 6 du CLR peuvent dans certaines conditions être considérés comme insuffisants ou inexacts et, partant, voir leur validité et leur force probante remise en cause.

100    Les livres et registres de deuxième catégorie des livres de compte au sens de l’article 6 du CLR sont considérés comme insuffisants, notamment, lorsque le redevable tient lesdits livres et registres de manière contraire à ce qui est prévu par les dispositions du CLR, à condition que les irrégularités et omissions ne soient pas dues à une erreur ou à une négligence excusable et qu’ils rendent objectivement impossible et non pas simplement difficile le contrôle comptable. Le contrôle comptable n’est pas rendu objectivement impossible par les défauts affectant les livres et registres lorsque les informations pertinentes peuvent être compensées par des listes ou des supports électromagnétiques ou autres données détaillées, fournis au contrôleur fiscal dans le délai imparti par celui-ci, à condition que les données apparaissent clairement.

101    Les livres et registres de deuxième catégorie des livres de compte au sens de l’article 6 du CLR sont considérés comme inexacts, notamment, lorsque le redevable ne comptabilise pas de recettes ou de dépenses dans ses livres ou bien les comptabilise de manière inexacte ou comptabilise des dépenses qui n’ont pas eu lieu et pour lesquelles aucun document fiscal n’a été émis. Toutefois pour donner lieu à une détermination extracomptable des résultats du redevable, ces actes ou omissions doivent être de grande ampleur et avoir une incidence considérable sur les résultats ou rendre objectivement impossible le contrôle comptable des obligations fiscales.

102    En outre, la comptabilisation d’une recette ou d’une dépense sur un exercice autre que celui auquel elle appartient n’est pas considérée comme une insuffisance ou une inexactitude.

103    La Commission soutient dans ses écritures que les erreurs constatées par les contrôleurs dans les comptes de la requérante constituent des inexactitudes au sens de l’article 30, paragraphe 4, du CRL.

104    Par ailleurs, le Tribunal observe que les parties ont largement débattu dans leurs écritures la question de l’applicabilité en l’espèce des dispositions du CIR, l’enjeu de ce débat étant de savoir si la requérante était susceptible de se voir appliquer la détermination extracomptable de la matière imposable prévue par l’article 32 du CIR. Or, il ressort de la lettre même de l’article 30, paragraphe 2, du CLR, que le caractère insuffisant ou inexact des livres et registres peut être constaté indépendamment de la sanction, représentée par la détermination extracomptable de la matière imposable, qui peut, « le cas échéant », en découler. Dans ces conditions, la question de savoir si la requérante est, ou non, soumise aux dispositions du CIR apparaît en l’espèce sans conséquence quant à la qualification des comptes de la requérante d’inexacts.

105    Il convient donc d’examiner uniquement si, en l’espèce, les erreurs constatées par les contrôleurs dans les livres de compte de la requérante avaient pour conséquence de rendre inexacts lesdits livres au sens de l’article 30, paragraphe 4, du CLR.

106    À cet égard, il ressort du rapport d’audit qu’une part importante des erreurs constatées lors du contrôle est due au fait que certaines dépenses et certaines recettes ont été enregistrées à la date de l’émission ou de la réception du justificatif, alors que d’autres ont été enregistrées à la date du paiement émis ou reçu par la requérante.

107    Selon la requérante, l’utilisation alternative de ces méthodes d’enregistrement serait conforme au droit grec et aurait eu pour conséquence que certaines recettes et certaines dépenses auraient été comptabilisées à des exercices auxquels elles n’appartiennent pas. Or, en vertu de l’article 30, paragraphe 4, du CLR, de telles erreurs ne constitueraient pas des inexactitudes.

108    Il convient toutefois de relever que la requérante ne conteste pas que les erreurs constatées en ce qui concerne le montant des recettes pour l’année 2006 sont dues à une absence pure et simple d’enregistrement et non à l’enregistrement de ces recettes à une date erronée. Or, il y a lieu de rappeler que le défaut d’enregistrement d’une recette constitue, conformément à la lettre de l’article 30, paragraphe 4, du CLR, une inexactitude.

109    Il s’ensuit que, à la lecture de l’article 30, paragraphes 1 et 4, du CLR, la validité et la force probante des comptes de la requérante pour l’année 2006 pouvaient être remises en cause par la Commission.

110    Par ailleurs, il convient également d’observer que la requérante ne conteste pas explicitement le constat opéré par les contrôleurs dans le rapport d’audit selon lequel le fait d’avoir mis à jour ses livres de compte uniquement après qu’ils avaient relevé l’absence d’enregistrement de certains coûts et de certaines recettes, soit au cours de la semaine durant laquelle le contrôle sur place a été effectué, constitue une violation de l’article 17, paragraphe 1, du CLR, en vertu duquel elle était tenue de mettre à jour ses livres de compte au plus tard le quinzième jour du mois suivant la réception ou l’émission du justificatif pertinent.

111    À cet égard, la requérante se borne à faire valoir qu’une circulaire interprétant cette disposition prévoit que, « [l]orsque, au cours de l’exercice, l’opérateur reçoit des documents concernant l’achat de biens (factures) avant la réception desdits biens aucune inscription n’est effectuée dans les livres tenus par l’opérateur, et la comptabilisation de ces éléments a lieu au moment de la réception des biens », sans expliquer dans quelle mesure cela justifierait le fait de ne pas avoir enregistré dans ses comptes les paiements effectués par la Commission dans le délai imparti.

112    Il s’ensuit que, au moins pour l’année 2006, les comptes de la requérante n’apparaissent pas conformes à la législation grecque qui leur est applicable.

113    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’article 5, paragraphe 5, de la Nomos yp’arithmon 2523 – Diikitikes kai pinikes kyrosis sti forologiki nomothesia kai alles diataxeis (loi nº 2523/97, sur les sanctions administratives et pénales dans les lois fiscales) invoquée par la requérante, qui prévoit que, à titre exceptionnel, une amende n’est pas imposée lorsque sont constatées des irrégularités ou des omissions représentant des violations de forme non comprises parmi celles qui ont une incidence sur la validité des livres et des registres les rendant inexacts et ne rendant pas extrêmement difficiles les vérifications comptables, à condition d’être dues à une erreur ou à une omission excusable, sauf s’il peut être prouvé qu’une recommandation a été faite antérieurement par tout contrôleur fiscal ou toute autorité fiscale quant à l’application correcte des dispositions du CLR. En effet, les erreurs constatées dans les comptes de la requérante, au moins pour l’année 2006, sont précisément comprises parmi celles qui ont une incidence sur leur validité en les rendant inexacts.

114    S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si le rapprochement comptable, tel qu’il est prévu par l’article II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions FP6, l’article II.20, paragraphe 1, et l’article II.23, des conditions CIP, ainsi que l’article II.16 des conditions eTEN, entre, d’une part, les coûts déclarés et les recettes perçues dans le cadre des contrats en cause et, d’autre part, l’activité générale de la requérante, était possible en l’espèce, il importe de rappeler que les parties n’ont produit aucune version des livres de compte de la requérante initialement mis à la disposition des contrôleurs ni des documents comptables qui ont par la suite été fournis par la requérante aux contrôleurs lors du contrôle et même après la fin de celui-ci.

115    Toutefois, force est de constater qu’une telle opération exigeait, pour le moins, que les recettes et les coûts relatifs aux contrats en cause aient été correctement enregistrés dans les comptes de la requérante. Or, dans la mesure où les livres de compte initialement remis aux contrôleurs contenaient des erreurs, ceux-ci ne permettaient pas de procéder au rapprochement comptable.

116    En outre, les arguments avancés par la requérante selon lesquels, en dépit des erreurs constatées dans ses livres de compte, il n’aurait pas été objectivement impossible de procéder au rapprochement comptable n’emportent pas la conviction du Tribunal.

117    S’agissant, tout d’abord, de l’affirmation de la requérante selon laquelle d’une part, la Commission ne précise pas quelles sont les données comptables officieuses avec lesquelles elle a tenté de vérifier la fiabilité des comptes et, d’autre part, l’utilisation de telles données est contraire aux principes élémentaires d’un contrôle comptable, il y a lieu de constater qu’elle revient à inverser la charge de la preuve. C’est en effet à la requérante qu’il appartient de démontrer que, en dépit des erreurs constatées dans ses livres de compte, le contrôle est objectivement possible et peut être réalisé sur la base d’autres éléments. La requérante ne saurait donc reprocher à la Commission d’avoir, en raison des erreurs constatées dans les livres de compte, tenté de pratiquer le contrôle en se fondant sur des données officieuses.

118    S’agissant ensuite de l’argument de la requérante selon lequel le fait pour la Commission de se prévaloir des modifications introduites à sa demande dans les comptes de la requérante pour justifier l’impossibilité de procéder au rapprochement comptable est contraire au principe non concedit venire contra factum proprium, force est de constater qu’il manque en fait. Il ressort en effet tant du rapport d’audit que des écritures de la Commission que cette dernière ne prétend pas que les modifications en question ont rendu le rapprochement comptable impossible, mais que, en dépit de ces modifications introduites pour remédier aux erreurs constatées dans les comptes de la requérante, il n’a pas été possible de procéder audit rapprochement.

119    S’agissant également de l’argument de la requérante selon lequel le rapprochement comptable était possible dans la mesure où elle avait enregistré dans ses livres de compte toutes les dépenses déclarées et les recettes reçues au titre des contrats en cause et conservé les justificatifs pertinents, il convient de constater que cette affirmation est directement contredite par le constat, non contesté par la requérante, de l’absence d’enregistrement d’une recette d’un montant de 63 000 euros dans le cadre du contrat Access-eGOV. En outre, à supposer que cette affirmation doive être interprétée comme s’appliquant uniquement aux autres recettes et dépenses afférentes aux contrats en cause, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte aucun élément de preuve à cet égard.

120    S’agissant encore de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a admis que la comparaison directe entre les dépenses et les recettes relatives aux projets financés par l’Union et la situation comptable générale de la requérante était possible en constatant dans le mémoire en défense que 84,14 % du revenu total de la requérante, pour les années 2007 à 2009, provenait de sa participation rémunérée à des projets financés par l’Union, et que 53,19 % de ces projets sont des projets gérés par la direction générale (DG) « Société de l’information et médias » de la Commission, il convient de relever que la période auditée commençait en 2004 et que, partant, le fait que la Commission ait pu calculer la part représentée par les projets financés par l’Union dans le total des recettes de la requérante pour les années 2007 à 2009 ne démontre pas que, ce faisant, la Commission était en mesure de procéder au rapprochement comptable conformément aux dispositions des contrats en cause.

121    S’agissant enfin de l’affirmation de la requérante selon laquelle, ainsi que l’admettrait la Commission, elle a finalement remis à cette dernière des écritures comptables exactes accompagnées des justificatifs pertinents, il convient de relever, d’une part, que la Commission conteste cette affirmation et soutient que les écritures en question contenaient encore des erreurs et, d’autre part, que la requérante ne produit pas lesdites écritures, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il pouvait être procédé au rapprochement comptable sur cette base.

122    Il s’ensuit que la requérante ne démontre pas que, en dépit des erreurs identifiées dans ses livres de compte, les contrôleurs étaient en mesure de procéder à une comparaison directe entre les dépenses et les recettes relatives aux contrats en cause, d’une part, et sa situation comptable générale, d’autre part.

123    Dès lors, force est de constater que, en tenant ses livres de compte à la fois d’une façon non conforme à la législation grecque applicable et qui ne permettait pas à la Commission de procéder à un rapprochement comptable, la requérante n’a pas respecté les conditions prévues par l’article II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions FP6, l’article II.16 des conditions eTEN ainsi que les articles II.20 et II.23 des conditions CIP quant à la tenue de ses livres de comptes.

b)     Sur la modification des fiches de présence du personnel

124    La requérante fait valoir, en substance, que son système de tenue des fiches de présence du personnel était fiable. À cet égard, elle soutient que les corrections manuscrites relevées par la Commission sur les fiches de présence du personnel ne correspondent pas à des modifications effectuées a posteriori à l’insu du personnel, mais résultent de l’application d’un système de double contrôle par le directeur des programmes, ne portent que sur les dates et non sur le nombre d’heures de travail effectuées et ne concernent que 72 fiches de présence, ce qui exclut que ces modifications aient pu avoir un impact sur la durée réelle du travail fourni.

125    À cet égard, le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous a), des conditions FP6, à l’article II.13, paragraphe 1, des conditions eTEN à l’article II.20, paragraphe 1, des conditions CIP, les coûts éligibles doivent être exposés pour la réalisation du projet. Conformément à l’article II.14, paragraphe 1, des conditions eTEN et à l’article II.21, paragraphe 2, des conditions CIP, seules les heures de travail réellement effectuées par une personne directement affectée au projet peuvent être imputées à ce dernier.

126    La requérante ne conteste pas l’existence de modifications manuscrites sur les fiches de présence du personnel. Elle soutient cependant que, d’une part, seules 72 fiches sur 1 600 ont fait l’objet de corrections et, d’autre part, ces corrections ont été apportées par le directeur des programmes dans le cadre d’un système de double contrôle du temps de travail afin de refléter la durée exacte du travail fourni. En outre, ces corrections n’affecteraient que les dates et non la durée du travail fourni.

127    S’agissant, premièrement, de la proportion de fiches présentant des corrections, il y a lieu de considérer que le nombre de 72 fiches ne doit pas être rapporté au nombre total de fiches de présence établies par la requérante dans le cadre des contrats en cause, mais à celui des fiches contrôlées par la Commission, c’est à dire 770. Le nombre de fiches corrigées devant être pris en compte représente donc presque 10 % des fiches contrôlées par la Commission. À cet égard, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il revient de démontrer qu’aucune autre fiche de présence ne comporte de modification manuscrite, ce qu’elle s’est abstenue de faire en l’espèce en se contentant d’indiquer qu’elle tenait les fiches en question à la disposition du Tribunal. Or, quand bien même la requérante aurait prouvé qu’aucune autre fiche de présence ne comportait de modification manuscrite, la proportion de fiches de présence modifiées, même rapportée au nombre total de fiches de présence, est suffisante pour introduire un doute raisonnable quant à l’efficacité de son système d’enregistrement du temps de travail.

128    S’agissant, deuxièmement, de l’affirmation selon laquelle les corrections ne concernaient que les dates auxquelles était effectué le travail et étaient sans conséquence sur le nombre d’heures travaillées, il doit être rejeté. En effet, la simple lecture de la fiche de présence mensuelle du directeur des programmes pour le mois d’octobre 2004 dans le projet Ask-It insérée à l’annexe B101 permet de constater que les corrections portent non seulement sur les dates auxquelles les heures de travail ont été effectuées, mais également sur le nombre de ces heures de travail. Il peut ainsi être constaté que le nombre total d’heures de travail qui était initialement de 136 a été corrigé pour être fixé à 120. Les fiches mensuelles de présence du directeur des programmes pour le mois d’octobre 2006 révèlent, en outre, que des heures de travail initialement déclarées dans le cadre du projet EU4ALL les 18 et 19 octobre 2006 sont, après correction, déclarées dans le cadre du projet eABILITIES.

129    S’agissant, troisièmement, de l’affirmation selon laquelle les corrections constatées correspondaient à un double système de vérification du temps de travail destiné à refléter la durée exacte du travail fourni, il ressort du rapport d’audit que le système en question reposait sur un premier contrôle, effectué à la fin de chaque mois lors de l’émission de la fiche de présence mensuelle, auquel s’ajoutait un second contrôle assuré par le directeur des programmes avant l’envoi du rapport officiel au coordinateur du projet ou à la Commission. Or, la requérante est restée en défaut d’expliquer de façon convaincante la raison pour laquelle le second contrôle opéré par le directeur des programmes a entraîné la modification manuscrite d’un nombre si important de fiches de présence. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’a ni soutenu ni démontré que les modifications manuscrites apportées aux fiches de présence mensuelles postérieurement à leur établissement étaient justifiées. Dans ces conditions, le fonctionnement du système d’enregistrement du temps de travail de la requérante apparaît viser moins à assurer l’enregistrement du nombre exact d’heures déclaré par chaque employé affecté à un programme particulier qu’à permettre d’ajuster ce nombre d’heures, pour des raisons non expliquées par la requérante, avant l’envoi du rapport final à la Commission.

130    Dans ces conditions, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, ce système d’enregistrement du temps de travail ne permettait pas de constater si les frais de personnel avaient réellement été exposés, comme l’exigent l’article ΙΙ.19, paragraphe 1, des conditions FP6, l’article ΙΙ.13, paragraphe 1, des conditions eTEN et l’article ΙΙ.20, paragraphe 1, des conditions CIP, et si seules les dépenses correspondant aux heures de travail réelles du personnel avaient été allouées au projet, comme l’exigent l’article ΙΙ.14, paragraphe 1, des conditions eTEN et l’article ΙΙ.21, paragraphe 1, des conditions CIP, ou si la société avait déclaré des périodes pendant lesquelles son personnel était affecté à d’autres projets comme étant des heures de travail effectuées dans le cadre des contrats en cause.

c)     Sur les heures de travail déclarées par le directeur des programmes

131    La requérante soutient, en substance, que la Commission ne rapporte pas la preuve que le nombre d’heures de travail déclaré pour le directeur des programmes dans le cadre des contrats en cause est exagéré en lui-même ou au regard des activités extérieures à l’exécution desdits contrats effectuées par celui-ci.

132    À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé au point 83 ci-dessus, conformément au droit applicable au présent litige, c’est à la requérante de justifier la réalité des dépenses soumises à la Commission pour que celles-ci lui soient remboursées. Dès lors que la requérante a apporté des justifications aux dépenses soumises à la Commission dans le cadre des contrats en cause, c’est à la Commission qu’il revient de démontrer pourquoi il y a lieu de les écarter.

133    En l’espèce, la requérante a justifié les dépenses de personnel correspondant aux heures de travail soumises à la Commission dans le cadre des contrats en cause par les fiches de présence du personnel, dont il a été constaté, au point 130 ci-dessus, qu’elles ne permettaient pas de vérifier que les dépenses en cause avaient effectivement été exposées.

134    La Commission met en cause, en outre, dans les conclusions du rapport d’audit comme dans ses écritures devant le Tribunal, le caractère vraisemblable du nombre d’heures déclarées par la requérante pour le directeur des programmes dans le cadre des contrats en cause. C’est donc à la Commission qu’il revient de démontrer devant le Tribunal le défaut de caractère plausible des déclarations de la requérante relatives au nombre d’heures de travail effectuées par le directeur des programmes.

135    À cet égard, il convient de relever que la Commission ne reproche pas à la requérante d’avoir déclaré pour le directeur des programmes un nombre d’heures de travail supérieur à celui qui aurait été initialement fixé dans le budget de programmes relatifs aux contrats en cause ni, contrairement à ce que soutient la requérante, d’avoir déclaré dans le cadre des contrats en cause des heures de travail relatives à d’autres projets européens.

136    La Commission fait en effet simplement valoir que le nombre d’heures déclaré par la requérante pour le directeur des programmes dans le cadre des contrats en cause apparaît exagéré au regard, d’une part, du nombre d’heures de travail productives raisonnablement acceptables et, d’autre part, de la circonstance que cette personne avait d’autres activités professionnelles lors de la période auditée.

137    En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si les heures de travail déclarées par la requérante pour le directeur des programmes dans le cadre des contrats en cause doivent être considérées comme excessives par rapport au nombre d’heures de travail productives raisonnablement acceptables, il convient de relever qu’il ressort des pages 3 et 4 du compte rendu écrit de l’entretien du 4 février 2011 entre les agents de l’OLAF et le directeur des programmes que ce dernier ne conteste pas l’affirmation, qui repose sur un tableau établi par l’OLAF annexé audit compte rendu et qui est reprise par la Commission dans ses écritures devant le Tribunal, selon laquelle il a travaillé 327 jours en 2007 ainsi qu’en 2008 et 288 jours en 2009.

138    Si le nombre de jours de travail du directeur des programmes dans le cadre des contrats en cause reposant sur le tableau établi par l’OLAF annexé au compte rendu de l’entretien du 4 février 2011 est manifestement élevé pour les années 2007 à 2009, il ne suffit pas en lui-même pour démontrer le caractère excessif du nombre d’heures de travail déclaré par la requérante pour cette personne dans le cadre des contrats en cause.

139    Toutefois, il ressort également du compte rendu de l’entretien du 4 février 2011 que le directeur des programmes ne conteste pas davantage le constat opéré par l’OLAF selon lequel l’agrégation de ses heures de travail déclarées dans le cadre des différents contrats en cause conduit au résultat qu’il est supposé avoir travaillé, en 2007, 16 heures par jour pendant plus de 22 jours et 20 heures par jour pendant plus de 14 jours ainsi que, en 2008, 16 heures par jour pendant 64 jours, 20 heures par jour pendant 19 jours et 24 heures par jour pendant 2 jours.

140    Un tel constat est, pour le moins, de nature à remettre sérieusement en cause le caractère plausible du nombre d’heures de travail du directeur des programmes dans le cadre des contrats en cause qui a été déclaré à la Commission par la requérante.

141    En outre, l’explication fournie par le directeur des programmes à cet égard, reprise par la requérante dans ses écritures, n’emporte pas la conviction.

142    Il ressort en effet du compte rendu de l’entretien du 4 février 2011 que le directeur des programmes a fait valoir que, aux dates en question, lorsque, en plus de son travail dans le cadre des projets européens auxquels participait la requérante, il travaillait comme évaluateur de la Commission et comme expert pour l’European Telecommunications Standards Institute (Institut européen des normes de télécommunication) (ci-après l’« ETSI »), le nombre de ses heures de travail apparaissait comme 20 ou 16 heures par jour, car, alors qu’il travaillait plusieurs heures chaque jour, le total de ses heures de travail par projet sur une longue période de temps était regroupé pour des raisons comptables en périodes de 8 ou 12 heures de travail et déclaré de façon agrégée.

143    Or, cette explication est difficilement conciliable avec l’affirmation de la requérante de l’existence d’un système d’enregistrement des heures de travail fiable. Un tel système suppose en effet d’enregistrer non seulement le nombre d’heures de travail consacré par chaque membre du personnel à l’exécution des contrats en cause, mais également la date à laquelle ce travail est effectué, ce qui était précisément l’objet, en l’espèce, du système de fiches de présence dont la responsabilité revenait au directeur des programmes.

144    En outre, la requérante n’avance aucune explication quant aux raisons comptables qui justifiaient, selon elle, l’agrégation d’heures de travail effectuées à des dates différentes.

145    En second lieu, c’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argument de la Commission selon lequel le nombre d’heures déclarées par la requérante pour le directeur des programmes dans le cadre des contrats en cause serait peu plausible compte tenu des autres activités professionnelles exercées par celui-ci durant la période auditée.

146    À cet égard, force est de constater que la requérante ne conteste pas l’affirmation de la Commission selon laquelle elle a facturé à l’ETSI 118,5 heures de travail au titre de la participation du directeur des programmes au groupe de travail « Special Task Force 333 » (ci-après la « STF 333 ») de septembre 2007 à mars 2009, qui avait déjà été formulée par l’OLAF lors de l’entretien du 4 février 2011. Il convient également de constater qu’il ressort de la page 20 du rapport définitif de l’ETSI à la Commission concernant le travail effectué par la STF 333 qui est annexé au mémoire en défense que l’ETSI a déclaré 118,5 jours de travail pour le directeur des programmes, qui auraient été effectués du 21 septembre 2007 au 31 octobre 2009. À cet égard, il y a lieu d’observer que, sur les six experts ayant participé à la STF 333, le directeur des programmes est l’un des deux ayant déclaré le plus d’heures de travail à l’exception de l’expert principal. Or, la requérante soutient uniquement qu’elle n’était pas responsable du contrôle des heures de travail effectivement réalisées par le directeur des programmes dans le cadre de sa participation à la STF 333. La requérante semble ainsi sous-entendre que ce n’est pas le nombre d’heures de travail qu’elle a déclaré pour le directeur des programmes dans le cadre des contrats en cause pour la période auditée qui serait exagéré, mais le temps de travail déclaré par l’ETSI pour le travail réalisé par celui-ci dans le cadre de la STF 333. Il reste que, si la requérante ne pouvait pas contrôler le nombre de jours de travail réellement effectués par le directeur des programmes durant sa participation à la STF 333, elle connaissait nécessairement le nombre de jours de travail que le directeur des programmes était supposé consacrer aux contrats en cause au cours de la même période.

147    Par ailleurs, la requérante n’apporte aucune réponse aux affirmations de la Commission, déjà formulées par l’OLAF au cours de l’entretien du 4 février 2011, selon lesquelles, en 2007, en 2008 et en 2009, le directeur des programmes avait participé à des réunions de la STF 333 alors que dans le même temps la requérante avait déclaré qu’il travaillait au même moment 16 heures par jour dans le cadre des contrats en cause.

148    En outre, il est indiqué aux pages 10 et 11 du rapport définitif de l’ETSI à la Commission sur le travail de la STF 333 que le directeur des programmes est « membre de nombreux groupes de travail traitant de l’inclusion numérique, comme le groupe de travail de W3C sur les ‘Web Content Accessibility Guidelines v.2’ (lignes directrices sur l’accessibilité au contenu du Web, version 2) ou les groupes de travail ‘Design4All’ et ‘ICT’ de l’ANEC [que,] par ailleurs, il représente l’ANEC dans le comité consultatif de W3C, ainsi que dans le comité technique ‘facteurs humains’ d’ETSI [et que, d]e plus, il assiste l’ANEC (‘voix du consommateur européen en matière de standardisation’) en tant qu’expert sur des questions d’inclusion numérique et d’accessibilité électronique (‘eAccessibility’) ».

149    Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal estime que les éléments de preuve produits par la Commission sont suffisants pour démontrer l’absence de caractère plausible du nombre d’heures de travail déclarées par la requérante pour le directeur des programmes dans le cadre des contrats en cause au cours des années 2007 à 2009.

d)     Sur les frais de voyage

150    La requérante fait valoir, en substance, que le seul voyage cité comme exemple par la Commission ne permettrait pas de mettre en doute l’éligibilité de l’ensemble des frais de voyage déclarés dans le cadre des contrats en cause.

151    À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé au point 83 ci-dessus, conformément au droit applicable au présent litige, c’est à la requérante de justifier la réalité des dépenses soumises à la Commission pour que celles-ci lui soient remboursées. Dès lors que la requérante a apporté des justifications aux dépenses soumises à la Commission dans le cadre des contrats en cause, c’est à la Commission qu’il revient de démontrer pourquoi il y a lieu de les écarter.

152    En l’espèce, il ressort du dossier que la requérante a justifié les dépenses soumises à la Commission dans le cadre des contrats en cause, notamment, par des frais de voyages exposés dans le cadre desdits contrats à l’appui desquels elle a produit des justificatifs.

153    Or, la Commission fait valoir, dans les conclusions du rapport d’audit comme dans ses écritures devant le Tribunal, que la totalité des frais de voyage déclarés par la requérante dans le cadre des contrats en cause est inéligible. C’est donc à la Commission qu’il appartient, dans ces conditions, de démontrer que les justificatifs produits par la requérante à l’appui des frais de voyage exposés dans le cadre des contrats en cause doivent être écartés.

154    À cet égard, il importe de relever qu’il est indiqué dans le rapport d’audit, auquel la Commission se réfère dans ses écritures, que l’analyse des comptes rendus de réunion fournis par la requérante aux contrôleurs pour justifier les frais de voyage a fait apparaître que plusieurs voyages dont les frais ont été imputés aux contrats en cause n’avaient pas de relation directe et exclusive avec ces derniers, mais étaient en réalité liés à d’autres activités de la requérante. Les contrôleurs donnent à cet égard l’exemple d’un voyage entrepris par le directeur des programmes pour participer à une réunion à Nice (France) en janvier 2008 et imputé à 100 % au budget prévu pour le projet eABILITIES, alors qu’il aurait en réalité été lié au contrat ETSI STF 333. Cela serait attesté par le fait que les noms des personnes participant à cette réunion, mentionnés dans le compte rendu de celle-ci, étaient les mêmes que ceux des autres experts de la STF 333.

155    Dans ses écritures, la Commission admet que la relation entre les voyages et les contrats en cause ne doit pas être exclusive. Cependant, elle soutient qu’elle doit être directe. Or, en l’espèce, même quand il existait une relation entre les voyages et les contrats en cause, celle-ci n’aurait pas été directe.

156    À cet égard, il convient de relever que la Commission ne cite qu’un seul exemple, à savoir celui du voyage du directeur des programmes à Nice, au cours duquel celui-ci aurait participé à une réunion dans les locaux de l’ETSI du 20 au 25 janvier 2008.

157    La requérante ne conteste pas la réalité de la réunion en question, mais soutient qu’elle avait pour objet, en substance, d’assurer la promotion du projet eABILITIES auprès des participants.

158     À cet égard, il convient de relever que, au point 8 du compte rendu de la réunion en question, annexé au mémoire en défense de la Commission, figure la « Liste de contact créé » qui se compose des noms de quatre des cinq autres experts, membres de la STF 333.

159    Il convient également de relever qu’il est indiqué au point 1 du compte rendu de la réunion en question sous la rubrique « Sujets discutés lors de la réunion meeting » ce qui suit : « Information au sujet du projet e-Accessibility et produits et standards AT ; Information au sujet du projet eABILITIES ; Examen de possibles synergies ; Prochaines démarches d’action ».

160    Il est, en outre, indiqué au point 2 du compte rendu de la réunion en question sous la rubrique « Questions d’intérêt particulier pour e-Isotis et le projet eABILITIES » qu’il y a eu une discussion approfondie chaque jour au sujet de chaque produit eABILITIES et comment ceux-ci pouvaient être exploités par les acteurs du secteur AT et e-Accessibility.

161    Dans ces conditions, la Commission n’a pas réussi à démontrer l’absence de lien direct entre ce voyage et ledit contrat et, partant, l’inéligibilité des frais déclarés au titre dudit voyage.

162    En conséquence, le Tribunal ne saurait considérer que l’inéligibilité des dépenses déclarées par la requérante dans le cadre des contrats en cause découle de l’absence de lien entre les frais de voyages exposés par la requérante et lesdits contrats.

163    Toutefois, ce constat ne permet pas non plus de conclure que, comme le soutient par ailleurs la requérante, l’ensemble des frais de voyages qu’elle a exposés dans le cadre des contrats en cause étaient éligibles. Il convient en effet de relever qu’elle s’est bornée à produire devant le Tribunal des justificatifs de frais de voyages relatifs au seul contrat EU4ALL, et ce alors même qu’elle ne conteste pas avoir déclaré des frais de voyages dans le cadre des autres contrats en cause.

164    Dès lors, et compte tenu des autres constats précédemment opérés par le Tribunal quant à l’absence de fiabilité des livres de comptes de la requérante et de son système d’enregistrement du temps de travail et au nombre manifestement excessif de jours de travail déclarés pour le directeur des programmes, il y a lieu de constater que la requérante a violé l’article 19, paragraphe 1, sous a) et d), des conditions FP6, les articles II.13, II.14 et l’article II.16, paragraphe 2, des conditions eTEN ainsi que les articles II.20, II.21 et II.23 des conditions CIP et que, partant, les dépenses soumises à la Commission dans le cadre des contrats en cause doivent être considérées comme non éligibles.

2.     Sur la qualité et les conditions de réalisation de l’audit

a)     Sur les fausses déclarations concernant la participation de la requérante au contrat ETSI 333

165    La requérante conteste, en substance, la conclusion du rapport d’audit selon laquelle elle a fait de fausses déclarations au cours de la procédure d’audit au motif que c’est son personnel qui a dissimulé la relation existant entre le contrat ETSI STF 333 et la Commission.

166    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article II.29, paragraphe 2, des conditions FP6, lors de l’audit, « [l]es contractants mettent directement à la disposition de la Commission toutes les données détaillées qui peuvent être demandées par la Commission en vue de vérifier si le contrat est bien géré et exécuté ».

167    L’article II.17, paragraphe 2, des conditions eTEN prévoit également que « [l]a Commission ou tout représentant autorisé pourra accéder à des heures raisonnables, notamment, au personnel des bénéficiaires qui est associé au projet, à la documentation visée à l’article 16 de la présente annexe, et aux données informatiques et équipements qu’il/elle considérera comme pertinents [et que, d]ans ce cadre, il/elle pourra exiger que les données lui soient remises dans une forme appropriée afin, par exemple, de vérifier l’éligibilité des coûts ».

168    De même, l’article II.28, paragraphe 2, des conditions CIP prévoit que « [l]es bénéficiaires mettront directement à la disposition de la Commission toutes les informations et données détaillées réclamées par celle-ci ou par tout représentant habilité par elle, afin de vérifier que le contrat de financement est correctement géré, qu’il est mis en œuvre conformément à ses dispositions et que les coûts ont été imputés de manière conforme ».

169    S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si le fait pour la requérante de ne pas avoir, en réponse aux lettres de la Commission des 22 et 26 janvier 2010, mentionné le contrat ETSI STF 333 dans la liste des contrats constitue une fausse déclaration, il convient de relever qu’il ressort de la lettre adressée par la Commission à la requérante le 22 janvier 2010 qu’il lui était demandé de fournir immédiatement la liste exhaustive de tous les projets, de recherche, ou non, financés par l’Union et des projets ou activités dans le cadre de marchés de service ou de contrats de financement dans lesquels elle était impliquée, en fournissant au minimum le nom du programme, sa référence, son acronyme, ses dates de début et de fin et le montant financé. Il convient également de relever que le document intitulé « Liste des informations à demander à l’organisation auditée – Annexe à la lettre d’annonce », annexé à ladite lettre, contient un tableau dans lequel est mentionné au point 8 « Liste de tous les autres financements communautaires reçus et tous les contrats (terminés et en cours) signés avec la Commission (depuis 2000 jusqu’à aujourd’hui) ».

170    Contrairement à ce que soutient la Commission, un tel document ne constitue pas une offre de preuve tardive, dans la mesure où il est cité par la requérante à l’appui d’un argument qui vise à répondre à l’affirmation de la Commission dans le mémoire en défense selon laquelle la requérante a fait une fausse déclaration en ne mentionnant pas le contrat ETSI STF 333 en réponse à ses lettres des 22 et 26 janvier 2010. Il en va de même de l’échange de courriels entre M. D., auditeur de la Commission et le directeur des programmes, en date du 26 janvier 2010, qui figure d’ailleurs à l’annexe A67 du mémoire en défense.

171    Il ressort du courriel adressé à M. D. le 26 janvier 2010 par le directeur des programmes que ce dernier lui demandait conseil en ces termes :

« Veuillez nous indiquer si des contrats qui n’ont été conclus qu’entre notre organisation, en qualité de bénéficiaire, et une autre organisation, qui est l’adjudicataire concluant en réalité un contrat avec l’agence exécutive concernée de la Commission européenne ou avec l’agence nationale correspondante, doivent être inclus dans la liste de projets financés par l’Union européenne, en lien avec le document E8. »

172    Or, il ressort du courriel de M. D. que celui-ci a répondu, sous l’objet « Contrats », ce qui suit :

« L’idée est effectivement d’avoir un aperçu complet de tous les contrats (et sous-contrats) conclus avec les institutions, agences, etc. de l’Union européenne. Aussi est-il important de citer correctement tous les contrats, même si vous n’êtes pas le contractant principal mais uniquement un sous-contractant. Veuillez décrire clairement la situation de l’organisation dans ce contexte. »

173    Si un doute pouvait exister quant à la nature des contrats devant être mentionnés en vue de l’audit au regard des termes utilisés dans la lettre du 22 janvier 2010 et le document qui y était annexé, il a par la suite été levé par l’échange de courriels entre le directeur des programmes et M. D., car, à la lecture de cet échange, la requérante ne pouvait avoir de doute quant au fait qu’elle était tenue de mentionner tous les contrats conclus avec la Commission, y compris ceux dans le cadre desquels elle n’avait qu’un rôle de sous-contractant, ce qui était manifestement le cas du contrat ETSI STF 333.

174    En effet, il ressort de la lettre d’engagement signée entre l’ETSI et la requérante, représentée par Mme A., que ce contrat avait pour objet la mise à disposition du directeur des programmes au bénéfice de la STF 333 de l’ETSI dans le cadre d’un mandat. Il ressort en outre de l’article 4 de la lettre d’engagement que l’« expert » mis à disposition de l’ETSI, à savoir le directeur des programmes, reste un employé de cette dernière lors de son travail pour la STF 333 et, conformément à l’article 5 de cette lettre d’engagement, l’ETSI s’engage à verser à la requérante une somme de 30 600 euros pour 51 jours de travail correspondant au temps que la requérante estime que le directeur des programmes devra consacrer à cette mission.

175    De plus, il est indiqué au point A3 de l’annexe 1 de la lettre d’engagement qu’il a été demandé à la Commission de financer 70 % du coût total du projet dans le cadre duquel le directeur des programmes était mis à la disposition de l’ETSI.

176    Partant, il y a lieu de considérer que, en ne mentionnant pas le contrat ETSI STF 333 en réponse aux lettres de la Commission des 22 et 26 janvier 2010, la requérante a fait une fausse déclaration aux contrôleurs de la Commission en violation de l’article II.29, paragraphe 2, des conditions FP6, de l’article II.17, paragraphe 2, des conditions eTEN et de l’article II.28, paragraphe 2, des conditions CIP.

b)     Sur les règles applicables en matière d’audit

177    La requérante fait valoir, en substance, que les généralisations et les erreurs contenues dans le rapport d’audit ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été inscrite dans la base de données centrale d’exclusion instituée par le règlement (CE, Euratom) nº 1302/2008 de la Commission, du 17 décembre 2008, relatif à la base de données centrale sur les exclusions (JO L 344, p. 12), témoignent notamment du non-respect par les contrôleurs de la Commission des règles internationales de l’audit applicables en l’espèce en vertu du principe d’exécution de bonne foi des conventions.

178    À cet égard, le Tribunal relève que la possibilité pour la Commission de procéder à un audit des contrats en cause est prévue par l’article II.29 des conditions FP6, l’article II.17 des conditions eTEN et l’article II.28 des conditions CIP.

179    Or, il y a lieu de constater que ces dispositions ne précisent pas les conditions techniques et concrètes dans lesquelles les auditeurs doivent réaliser leur travail. Dans le silence des contrats, la bonne foi impose aux parties l’adoption d’un comportement objectif, qui fait partie du contenu implicite du contrat.

180    En l’espèce, la requérante estime, en substance, que, en vertu du principe d’exécution de bonne foi des conventions, la Commission était tenue de respecter, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157, p. 87), les normes internationales de l’audit.

181    La requérante se réfère en particulier aux points 17 (Diligences requises) et A19 (Modalités d’application et autres informations explicatives) des International Standards on Auditing 200 d’avril 2009, élaborés par l’International Federation of Accountants (Fédération internationale des experts-comptables), qui prévoient ce qui suit :

« Éléments probants suffisants et appropriés et risque d’audit

17.      Afin d’obtenir une assurance raisonnable, l’auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour réduire le risque d’audit à un niveau suffisamment faible pour être acceptable et ainsi être en mesure de tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles fonder son opinion.

[…]

Esprit critique

[…]

A19.      Conserver un esprit critique tout au long de la mission est nécessaire si l’auditeur entend, par exemple, réduire les risques :

–        de ne pas identifier des circonstances inhabituelles ;

–        de trop généraliser en tirant des conclusions à partir d’observations faites pendant l’audit ;

–        d’utiliser des hypothèses inappropriées pour déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit et pour en évaluer les résultats. »

182    À cet égard, il convient toutefois de relever que la jurisprudence citée par la requérante à l’appui de cette thèse ne peut pas trouver à s’appliquer au cas d’espèce.

183    Il ressort en effet de l’arrêt de la Cour du 9 septembre 2003, Rinke (C‑25/02, Rec. p. I‑8349, points 24 à 27), que le respect des droits fondamentaux reconnus en tant que principes généraux du droit de l’Union, et désormais consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constitue une condition de la légalité de tout acte adopté par les institutions de l’Union.

184    Or, il convient de rappeler que, d’une part, le présent litige ne porte pas sur la légalité d’un acte de la Commission, au sens de l’article 288 TFUE, mais sur le respect des obligations contractuelles qui régissent les rapports entre la Commission et la requérante, et, d’autre part, les règles internationales de l’audit ne ressortent pas des droits fondamentaux ou des principes généraux du droit de l’Union.

185    De même, il convient de distinguer du cas d’espèce les hypothèses dans lesquelles une directive est susceptible d’être invoquée à l’encontre d’une institution de l’Union auxquelles il est fait référence dans l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 30 avril 2009, Aayan e.a./Parlement (F‑65/07, RecFP p. I‑A‑1‑1054 et II‑A‑1‑567), également invoqué par la requérante, qui sont limitées aux relations entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires ou agents (arrêt Aayan e.a./Parlement, précité, point 112).

186    En outre, l’argument de la requérante selon lequel la Commission était tenue de respecter les normes internationales de l’audit dans la mesure où, d’une part, l’article II. 19, paragraphe 1, sous d), des conditions FP6 et l’article II.23, des conditions CIP renvoyaient au droit national applicable en matière comptable et, d’autre part, le droit grec devait être conforme aux dispositions de la directive 2006/43, qui imposait aux États membres de respecter les règles internationales de l’audit, doit être rejeté.

187    En effet, il ressort de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2006/43 que, si les États membres sont tenus d’exiger que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit effectuent un contrôle légal des comptes conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission, ils peuvent appliquer les normes d’audit nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de normes d’audit internationales couvrant la même matière. Or, il convient de rappeler que la Commission n’a, à ce jour, pas encore adopté de règles d’audit internationales.

188    Dès lors, force est de constater que le droit national applicable en matière comptable dans le cadre du présent litige, en vertu de l’article II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions FP6 et l’article II.23 des conditions CIP, n’imposait pas à la Commission de respecter les normes édictées par l’International Federation of Accountants.

189    Par ailleurs, pour autant que la requérante soutienne également que les généralisations et les erreurs contenues dans le rapport d’audit ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été inscrite dans la base de données centrale d’exclusion instituée par le règlement nº 1302/2008 démontrent que l’Union n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles en ce qui concerne la réalisation de l’audit, il convient de rejeter cette argumentation.

190    En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la conclusion du rapport d’audit définitif indiquant qu’elle a fait de fausses déclarations et a dissimulé le financement reçu de la Commission dans le cadre du contrat ETSI reposerait sur un jugement subjectif des auditeurs, il suffit de relever qu’il manque en fait. En effet, ainsi qu’il a été jugé au point 176 ci-dessus, en ne mentionnant pas le contrat ETSI STF 333 en réponse aux lettres de la Commission des 22 et 26 janvier 2010, la requérante a fait une fausse déclaration aux contrôleurs de la Commission en violation de l’article II.29, paragraphe 2, des conditions FP6, de l’article II.17, paragraphe 2, des conditions eTEN et de l’article II.28, paragraphe 2, des conditions CIP.

191    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les auditeurs ont indiqué qu’elle avait fait diverses déclarations, alors que cela n’était pas le cas, le représentant légal de la requérante n’ayant jamais été interrogé par les auditeurs, il convient de relever que la circonstance que le représentant légal de la requérante n’a pas été interrogé par les auditeurs n’est pas en soi de nature à remettre en cause la véracité des déclarations éventuelles des membres du personnel de la requérante. En outre, il convient de relever que, conformément aux usages en matière d’audit, la Commission n’était pas tenue d’interroger le représentant légal de la requérante, dans la mesure où le personnel de la requérante était suffisamment qualifié pour répondre aux questions des auditeurs concernant l’exécution technique et financière des contrats en cause, ce que la requérante ne conteste pas.

192    En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante pris de ce que la conclusion du rapport d’audit selon laquelle il ne saurait être exclu que des membres du personnel autres que le directeur des programmes aient déclaré des heures de travail excessives est subjective, force est de constater que cet argument manque en fait. En effet, cette conclusion s’appuie sur le constat de l’absence de preuve concernant les heures de travail du personnel autre que le directeur des programmes et sur l’étendue des irrégularités constatées dans l’échantillon de fiches de présence contrôlées.

193    En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a fondé ses conclusions relatives aux frais de voyages sur des données fragmentaires, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 156 ci-dessus, les auditeurs ne font état que d’un seul voyage dans le rapport d’audit pour illustrer les prétendues fausses déclarations relatives aux frais de voyage. Toutefois, il convient de relever que, dans le rapport d’audit, la référence à ce voyage apparaît comme un simple exemple visant à illustrer un constat général des auditeurs relatif à l’ensemble des justificatifs concernant les frais de voyages déclarés par la requérante dans le cadre des contrats en cause.

194    En cinquième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les contrôleurs ont, de façon infondée, déclaré non éligibles des dépenses exposées dans le cadre de la période de référence nº 3 du projet Enable et de la période de référence nº 4 du projet Ask-It qui n’ont pas fait l’objet de l’audit, il convient de relever qu’il ressort du point 3 du rapport d’audit que ces périodes de référence n’étaient pas inclues dans l’audit.

195    À cet égard, la Commission fait valoir que l’absence de mention relative à ces périodes de référence au point 3 du rapport d’audit est due à un oubli et que ces périodes ont bien été contrôlées, ce dont témoignerait l’annexe 1 du rapport d’audit. Or, s’il ressort de l’annexe 1 du rapport d’audit que la période de référence nº 4 du contrat Ask-It a bien été auditée, il ressort de cette même annexe que la période de référence nº 3 du projet Enable s’étendait du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, soit postérieurement au contrôle sur place et à la rédaction du rapport d’audit provisoire daté du 28 juin 2010. Dans ces conditions, la Commission ne saurait soutenir que le contrôle a porté sur la totalité de la période de référence nº 3 du projet Enable.

196    Toutefois, il convient de relever que les contrôleurs ont conclu à la non-éligibilité de la totalité des dépenses exposées lors des deux premières périodes de référence du programme qui ont fait l’objet de l’audit et qu’un tel constat crée un doute sérieux quant à la sincérité des déclarations souscrites par la requérante au titre des périodes ultérieures dans le cadre de ces deux programmes. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, conformément aux usages en matière d’audit, la Commission pouvait, pour la période nº 3 du projet Enable, tirer les conséquences des constatations effectuées par les auditeurs pour les périodes précédentes.

197    En sixième lieu, s’agissant des prétendues erreurs de calcul contenues dans le rapport d’audit qui auraient empêchées la requérante d’exercer ses droits de la défense, force est de constater qu’elles ne sont pas démontrées par celle-ci.

198    La requérante soutient, premièrement, que les contrôleurs avaient indiqué à tort dans le rapport d’audit que le montant des dépenses déclarées par elle pour les périodes auditées était de 912 217,15 euros, alors qu’il était en réalité de 890 595,25. Cette différence s’expliquerait par les erreurs commises par la Commission quant au montant des dépenses déclarées dans le cadre des contrats Ask-It et T-Seniority.

199    Ainsi, le montant des dépenses déclarées par la requérante pour la période de référence nº 3 dans le cadre du programme Ask-It serait de 46 571,62 euros et non de 48 889,16 comme indiqué par la Commission.

200    De même, le montant des dépenses déclarées dans le cadre du programme T-Seniority serait de 47 491,50 euros et non de 66 795,86 comme indiqué par la Commission.

201    À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’annexe 1 du rapport d’audit que la somme de 46 571,62 euros à laquelle la requérante fait référence correspond à la somme des dépenses initialement acceptées par la Commission au titre de la période de référence nº 3 du programme Ask-It et que la somme de 48 889,16 euros correspond au total des dépenses déclarées par la requérante pour cette période.

202    Il y a également lieu de relever qu’il ressort de la page 7 du rapport d’audit que les contrôleurs ont précisé, s’agissant des dépenses déclarées par la requérante dans le cadre du programme T-Seniority, que les rapports financiers n’avaient pas encore été introduits à la date de la rédaction du rapport et que ces dépenses n’avaient pas encore été formellement acceptées par la Commission. Il est également précisé que les chiffres cités dans le tableau relatif au programme Ask-It incluent la part de la requérante dans les coûts de sous-traitance. Il s’ensuit que le montant de 66 795,86 euros ne pouvait pas être considéré comme définitif et que, partant, le montant total des dépenses déclarées par la requérante dans le cadre des contrats en cause ne pouvait être calculé précisément sur la base des tableaux figurant au point 3 du rapport d’audit. La requérante ne saurait donc déduire de ce chiffre une quelconque erreur des contrôleurs.

203    La requérante soutient, deuxièmement, que les contrôleurs ont également commis une erreur en calculant le montant total des dépenses déclarées par elle au titre de toutes les périodes de référence dans le cadre des contrats en cause. Celui-ci ne serait pas de 966 632,42 euros, mais de 948 734,38. Ce dernier chiffre résulterait de l’addition du montant des dépenses déclarées pour les périodes contrôlées, soit 890 595,25 euros, et du montant des dépenses déclarées au titre de la période de référence nº 3 du projet Enable et de la période de référence nº 4 du projet Ask-It qui n’ont pas fait l’objet du contrôle.

204    À cet égard, il convient de relever que l’affirmation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle le montant des dépenses déclarées pour les périodes contrôlées est de 890 595,25 euros. Dès lors, la requérante ne démontre pas que les contrôleurs ont commis une quelconque erreur à cet égard.

205    En septième et dernier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le caractère infondé des conclusions contenues dans le rapport d’audit et la mauvaise foi de la Commission sont démontrés par la circonstance que cette dernière avait initialement justifié la décision de l’inscrire sur la « base de données centrale des exclusions » par l’existence de fausses déclarations de sa part et la violation de ses obligations contractuelles alors que, le 23 mars 2011, celle-ci lui a fait savoir qu’elle avait été définitivement exclue pour une période de cinq ans au motif qu’elle était en liquidation.

206    À cet égard, il convient de rappeler que l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement financier »), prévoit :

« Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires :

a)      qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;

b)      qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;

c)      qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ;

d)      qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s’exécuter ;

e)      qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés ;

f)      qui font actuellement l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 96, paragraphe 1.

[…] »

207    L’article 94 du règlement financier dispose :

« Sont exclus de l’attribution d’un marché les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché :

a)      se trouvent en situation de conflit d’intérêts ;

b)      se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements ;

c)      se trouvent dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l’article 93, paragraphe 1. »

208    L’article 96 du règlement financier prévoit :

« Le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives ou financières :

a)      aux candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l’article 94, point b) ;

b)      aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.

Toutefois, dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur doit d’abord mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations.

2.      Les sanctions visées au paragraphe 1 sont proportionnelles à l’importance du marché ainsi qu’à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes :

a)      l’exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans ; et/ou

b)      le paiement de sanctions financières par le candidat ou soumissionnaire ou contractant dans la limite de la valeur du marché en cause. »

209    Aux termes de l’article 114, paragraphe 3, du règlement financier, « [s]ont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l’occasion de la procédure d’octroi d’une subvention, dans l’une des situations visées à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94 ou à l’article 96, paragraphe 2, point a) ».

210    Par ailleurs, l’article 95 du règlement financier prévoit la création d’une base de données centrale des exclusions. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, cette base de données « contient des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l’une des situations visées à l’article 93, à l’article 94 ou à l’article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a) ».

211    L’article 1er du règlement nº 1302/2008 crée la base de données centrale sur les exclusions conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement financier. L’article 3 du règlement nº 1302/2008 dispose, par ailleurs, que les avis d’exclusion contiennent, notamment, « des informations servant à identifier des tiers se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94 ou à l’article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier ».

212    Il découle de ces dispositions qu’un contractant, tel que la requérante, est inscrit dans la base de données centrale des exclusions créée par le règlement nº 1302/2008, chaque fois qu’il fait l’objet d’une décision d’exclusion ou d’une sanction administrative, prévue à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94 ou à l’article 96, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), du règlement financier, de la part d’une institution ou d’une autorité ou d’un organe d’exécution, tels que définis à l’article 2, points 1) et 2), du règlement nº 1302/2008.

213    En l’espèce, il ressort de la lettre adressée le 27 juillet 2010 à la requérante par la Commission que cette dernière informait la requérante qu’elle envisageait, eu égard aux conclusions de l’audit provisoire, d’une part, d’exclure la requérante d’une procédure pour l’octroi d’une subvention en cours dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), en raison d’un manquement professionnel grave, conformément à l’article 93, paragraphe 1, sous c), et à l’article 114, paragraphe 3, du règlement financier, et, d’autre part, de lui infliger une sanction administrative prenant la forme d’une exclusion des marchés et des subventions financés par le budget de l’Union, pour une période maximale de cinq ans, en raison de la violation grave de ses obligations contractuelles, conformément à l’article 96, paragraphes 1 et 2, du même règlement. La Commission précisait dans cette lettre que celle-ci ouvrait une procédure contradictoire visant à permettre à la requérante de prendre position sur les faits ayant conduit à cette proposition d’exclusion et sur la durée de cette exclusion. La Commission précisait en outre que, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la requérante faisait l’objet d’une inscription provisoire dans la base de données centrale des exclusions et que cette inscription deviendrait définitive si la décision d’exclusion était confirmée à l’issue de la procédure contradictoire.

214    Il convient donc de constater que, le 27 juillet 2010, l’inscription provisoire de la requérante dans la base de données centrale des exclusions était motivée, conformément à l’article 3 du règlement nº 1302/2008, par le fait que la Commission estimait que celle-ci se trouvait dans les situations visées à l’article 93, paragraphe 1, sous c), et à l’article 96, paragraphe 2, sous a), du règlement financier.

215    En outre, par sa lettre du 23 mars 2011, la direction générale (DG) « Budget » de la Commission a informé la requérante que la DG « Société de l’information et médias » de la Commission avait sollicité son inscription dans la base de données centrale des exclusions pour le motif figurant à l’article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement financier, conformément à sa décision du 8 mars 2011 d’exclure la requérante du bénéfice des subventions de l’Union pour une durée déterminée.

216    À cet égard, il convient de rappeler que la requérante a été placée en liquidation en vertu d’un accord, conclu le 28 décembre 2010 et publié dans le bulletin des sociétés du Protodikeio Athinon le 17 janvier 2011.

217    Il s’ensuit que, à compter du 17 janvier 2011, la Commission était fondée, conformément à l’article 3 du règlement nº 1302/2008, à solliciter l’inscription de la requérante dans la base de données centrale des exclusions, au motif qu’elle se trouvait dans la situation visée par l’article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement financier.

218    Il s’ensuit que la circonstance que l’inscription provisoire de la requérante dans la base de données centrale des exclusions a été initialement motivée par les cas d’exclusion visés à l’article 93, paragraphe 1, sous c), et à l’article 96, paragraphe 2, sous a), du règlement financier, alors que l’inscription définitive a été motivée par le cas d’exclusion visé à l’article 93, paragraphe 1, sous a), du même règlement, résulte d’un changement de circonstances justifiant objectivement l’inscription de la requérante dans la base de données centrale des exclusions et trouvant son origine dans le propre comportement de celle-ci.

c)     Sur la communication du rapport d’audit en anglais

219    La requérante soutient que la Commission a violé l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux en refusant sa demande de lui communiquer le rapport d’audit ainsi que le reste de la correspondance en grec. Ce comportement constituerait une violation de ses droits fondamentaux qui entache la procédure de contrôle et viole par conséquent les contrats en cause.

220    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux « [t]oute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans l’une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue ». Ce droit, qui constitue une composante du droit à une bonne administration, s’impose à la Commission dans ses rapports avec les citoyens de l’Union dans le cadre de l’exercice des compétences qu’elle tire du droit de l’Union.

221    En l’espèce, il y a lieu de relever que, par un premier courrier du 19 juillet 2010, rédigé en grec, la requérante a demandé à la Commission que le rapport d’audit provisoire que cette dernière lui avait communiqué en anglais le 28 juin 2010 lui soit communiqué en grec.

222    Par un deuxième courrier du 30 septembre 2010, également rédigé en grec, la requérante a, notamment, formulé ses observations sur le rapport d’audit provisoire et demandé que les éventuelles observations supplémentaires de la Commission à cet égard lui soient envoyées en grec.

223    Par un courrier du 22 décembre 2010, rédigé en anglais, la Commission a adressé à la requérante le rapport d’audit définitif contenant les réponses aux commentaires de la requérante, également rédigé en anglais.

224    Par un troisième courrier du 10 janvier 2011, toujours rédigé en grec, la requérante a indiqué à la Commission ne pas avoir pris connaissance du rapport d’audit au motif qu’il était rédigé en anglais et a, à nouveau, demandé que le rapport d’audit lui soit adressé en grec en faisant valoir que, en refusant de satisfaire à sa demande, celle-ci violait ses droits de la défense.

225    Dès lors, sans préjuger de l’invocabilité du droit prescrit par l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux, par une personne morale, telle que la requérante, à l’encontre de la Commission, dans le cadre d’une relation contractuelle, force est de constater que le grief de la requérante n’a pas trait, en réalité, au refus de la Commission de répondre à ses courriers en grec, mais à son refus de lui communiquer le rapport d’audit et les commentaires s’y rapportant dans cette même langue.

226    Or, il convient de rappeler que le rapport d’audit est un document rédigé par la Commission en application des dispositions des contrats en cause. La question de la langue dans laquelle ce document devait être communiqué à la requérante en l’espèce relève donc du droit applicable auxdits contrats.

227    Ainsi qu’il a été rappelé au point 73 ci-dessus, lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel national applicable au contrat, à savoir, en l’espèce, le droit belge, lequel régit les contrats en cause conformément à l’article 12 des contrats FP6, l’article 5, paragraphe 1, des contrats eTEN et à l’article 10, troisième alinéa, du contrat CIP.

228    En l’espèce, le litige entre les parties porte sur le refus de la Commission de lui communiquer le rapport d’audit en grec ainsi que la correspondance subséquente, comme elle en avait fait la demande. Ce refus aurait, selon la requérante, vicié la procédure d’audit dans la mesure où il aurait porté atteinte à sa défense dans le cadre de ladite procédure.

229    La question est donc de savoir si la Commission était contractuellement tenue de communiquer à la requérante le rapport d’audit en grec.

230    À cet égard, il y a lieu de constater que les contrats en cause ne contiennent aucune clause quant à la langue dans laquelle ils doivent être exécutés.

231    Il reste que, en vertu des articles 1134 et 1135 du code civil belge, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

232    Or, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des annexes de la requête, l’anglais a été utilisé par la requérante antérieurement à l’audit, non seulement dans les rapports financiers relatifs aux contrats en cause qu’elle a soumis à la Commission, mais également dans sa correspondance avec cette dernière. En outre, force est de constater que la requérante n’avait jamais demandé à la Commission d’utiliser le grec dans le cadre de l’exécution des contrats en cause avant la procédure d’audit.

233    Il s’ensuit que, eu égard au principe d’exécution de bonne foi des conventions, la Commission n’était pas tenue, en l’espèce, d’adresser à la requérante, en exécution des contrats en cause, le rapport d’audit en grec.

234    L’argument de la requérante pris du refus de la Commission de lui communiquer le rapport d’audit en grec doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.

235    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième chef de conclusions de la requérante comme non fondé.

D –  Sur les cinquième et sixième chefs de conclusions de la requérante

1.     Sur la recevabilité des cinquième et sixième chefs de conclusions de la requérante

236    Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission conteste la recevabilité des demandes de paiement de la requérante au titre des contrats Ask-It et EU4ALL en ce que celles-ci ont été introduites par une « action en constatation » et non par une « action en paiement » proprement dite. En outre, dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimerait compétent pour connaître de telles demandes, la Commission conteste la recevabilité de la demande de paiement de dommages et intérêts au titre de ces mêmes contrats dans le cadre d’une « action en constatation ».

237    À cet égard, le Tribunal estime que, en dépit de l’utilisation de l’expression « constater que la Commission est tenue de verser » dans les cinquième et sixième chefs de conclusions de la requérante, ces derniers visent sans ambiguïté à obtenir du Tribunal qu’il condamne la Commission à payer à la requérante la somme de 52 584,05 euros au titre du contrat EU4ALL et la somme de 20 678,61 euros au titre du contrat Ask-It. Il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que fait valoir la Commission, d’une « action en constatation », mais d’une action en paiement, qui n’est pas en soi irrecevable.

2.     Sur le bien-fondé des cinquième et sixième chefs de conclusions de la requérante

238    La requérante soutient, en substance, que la Commission a violé les contrats EU4ALL et Ask-It en ne versant pas la totalité des paiements correspondant aux dépenses qu’elle a exposées au titre des deuxième, troisième et quatrième périodes de référence du contrat EU4ALL et de la dernière période de référence du contrat Ask-It.

239    En conséquence, la requérante demande au Tribunal de condamner la Commission à payer la différence entre les sommes qui lui ont déjà été versées dans le cadre de ces contrats et le montant des dépenses exposées au titre des périodes de référence en question, majoré d’intérêts moratoires.

240    À cet égard, force est de constater d’emblée qu’une telle demande repose sur la prémisse selon laquelle les dépenses soumises par la requérante sont éligibles à un remboursement.

241    Or, il a été jugé au point 164 ci-dessus que les dépenses que la requérante a soumises à la Commission dans le cadre des contrats en cause n’étaient pas éligibles.

242    Au demeurant, il convient également de constater que la requérante ne démontre pas que la suspension des paiements par la Commission constitue une violation des contrats EU4ALL et Ask-It.

243    S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait violé le contrat EU4ALL en suspendant le dernier paiement qui lui était dû au titre de ce contrat, il convient de relever que l’article II.28, paragraphe 8, des conditions FP6 stipule :

« […]

La Commission peut suspendre ses paiements à tout moment en cas de non-respect par les contractants de l’une ou l’autre des dispositions contractuelles, notamment des dispositions de l’article II.29 relatives à l’audit et au contrôle. Dans ce cas, la Commission informe directement les contractants par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Commission peut suspendre ses paiements à tout moment lorsqu’elle soupçonne qu’une irrégularité a été commise par un contractant dans l’exécution du contrat. Seule la partie destinée aux contractants soupçonnés d’irrégularité sera suspendue. Dans ce cas, la Commission informe directement les contractants des motifs de la suspension par lettre recommandée avec accusé de réception. »

244    Or, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas que la Commission lui a notifié la suspension des paiements dans le cadre du contrat EU4ALL par sa lettre du 25 août 2010, mais se contente de faire valoir que la suspicion d’irrégularité n’était pas suffisamment fondée, dans la mesure où elle n’avait pas encore déposé ses observations sur le projet de rapport d’audit. Toutefois, il découle directement de l’économie de l’article II.28, paragraphe 8, des conditions FP6 que la Commission n’a pas besoin de disposer des résultats définitifs de l’audit et donc d’avoir vérifié que ses soupçons étaient fondés pour suspendre le paiement. Il lui suffit en effet de suspecter une irrégularité et de notifier les raisons de la suspension au contractant, ce que la requérante ne conteste pas qu’elle ait fait en l’espèce. Cette possibilité de suspension des paiements, qui est prévue par l’article II.28, paragraphe 8, deuxième alinéa, des conditions FP6, est sans préjudice de la possibilité offerte à la Commission de suspendre les paiements au regard de l’audit et des contrôles prévus par l’article II.29 des conditions FP6.

245    Partant, la requérante ne démontre pas que, en lui notifiant la suspension des paiements dans le cadre du contrat EU4ALL par sa lettre du 25 août 2010, la Commission a violé ses obligations contractuelles.

246    En outre, pour ce qui est de la question de savoir si la requérante pouvait suspendre unilatéralement l’exécution du contrat en raison de la suspension des paiements par la Commission, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article II.5 des conditions FP6 que seul le consortium et non un contractant peut proposer la suspension de l’exécution du contrat et que cette suspension doit être acceptée par la Commission. Il s’ensuit que, en suspendant de façon unilatérale son exécution du contrat EU4ALL par sa lettre du 4 août 2010, la requérante a violé l’article II.5 des conditions FP6.

247    Par ailleurs, la demande de mesure d’organisation de la procédure visant à obtenir du Tribunal qu’il ordonne la production de la lettre adressée par la Commission au coordinateur du projet le 27 août 2010 est devenue sans objet, la Commission ayant produit ladite lettre à l’annexe A88 du mémoire en défense.

248    S’agissant, en deuxième lieu, de la suspension des paiements par la Commission dans le cadre du contrat Ask-It, il convient de relever que l’article II.28, paragraphe 1, des conditions FP6 prévoit que, « [s]ans préjudice de l’article II.29, la Commission adopte le montant du paiement final à verser au contractant sur la base des documents visés à l’article II.7 qu’elle a approuvés ».

249    L’article II.7 des conditions FP6 lu en combinaison avec les articles 6 et 7 du contrat Ask-It prévoit que tous les rapports et documents requis devaient être soumis à la Commission dans les 45 jours suivant la fin de la dernière période de référence, soit au plus tard le 14 février 2009.

250    À cet égard, la Commission fait valoir que, dans la mesure où elle n’a pas reçu de la part du coordinateur du projet tous les documents visés à l’article II.7 des conditions FP6, elle n’a pas pu les évaluer ni les approuver et qu’elle n’est donc pas en mesure de procéder aux paiements.

251    La requérante soutient qu’elle a transmis le 15 novembre 2010 au coordinateur tous les documents que la Commission avait demandés à ce dernier la concernant. Le coordinateur lui aurait indiqué qu’il transmettrait les documents en question à la Commission le lendemain du 30 novembre 2010. Selon elle, la Commission n’a pas démontré ne pas avoir reçu les documents en question.

252    Or, dans la mesure où c’est la requérante qui soutient que la Commission a indûment repoussé le versement des sommes qui lui étaient destinées, alors qu’elle avait déjà reçu la totalité des documents requis par l’article II.7 des conditions FP6, c’est à elle que revient la charge de la preuve à cet égard.

253    Toutefois, force est de constater que la requérante n’a pas démontré que les documents en question avaient finalement été transmis à la Commission, conformément à l’article II.7 des conditions FP6.

254    La requérante soutient également dans la réplique que la Commission a finalement versé depuis la subvention prévue par le contrat Ask-It pour la dernière période de référence, à tous les membres du consortium à l’exception d’elle-même, en conséquence du rejet de ses dépenses après le contrôle financier, et qu’elle n’aurait reçu aucune notification de la part de la Commission quant à la suspension des paiements à cet égard.

255    Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément susceptible d’étayer cette allégation.

256    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que la requérante ne démontre pas que la Commission aurait violé ses obligations contractuelles en suspendant le versement des paiements qui lui étaient destinés dans le cadre des contrats EU4LL et Ask-It.

257    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les cinquième et sixième chefs de conclusions de la requérante comme étant non fondés et, partant, l’ensemble de son recours.

E –  Sur les conclusions reconventionnelles de la Commission

1.     Sur l’étendue des demandes de la Commission

258    La Commission demande, à titre reconventionnel, que la requérante soit condamnée à lui verser les montants indiqués dans les notes de débit s’élevant au total de 999 213,45 euros, augmenté d’intérêts moratoires « au taux de la [BCE] » majoré de 3,5 points, calculés à compter du 15 juin 2011, ainsi que le montant total de l’indemnité de 70 471,47 euros, majoré d’intérêts au taux susvisé à compter du 5 août 2011.

259    La Commission fonde sa demande de remboursement sur l’article II.31 des conditions FP6, l’article II.19 des conditions eTEN et l’article II.30 des conditions CIP. Les observations faites dans le rapport d’audit justifient, selon elle, le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la requérante.

260    La Commission s’estime également fondée à demander, en application de la clause pénale stipulée à l’article II.30, paragraphe 6, des conditions FP6, des dommages et intérêts correspondant à 10 % de la contribution demandée.

261    En outre, en vertu des stipulations combinées de l’article II.28, paragraphe 7, et de l’article II.31 des conditions FP6, de l’article II.3, paragraphe 6, et de l’article II.19, des conditions eTEN ainsi que de l’article II.5, paragraphe 5, et de l’article II.30, paragraphe 2, des conditions CIP, la Commission demande que les sommes en cause portent un intérêt fixé à 3,5 points de base en sus du taux de refinancement appliqué par la BCE le premier jour calendaire du mois au cours duquel les sommes en cause étaient dues.

2.     Sur la recevabilité des demandes de la Commission

262    Premièrement, la requérante soutient, en substance, que les demandes reconventionnelles de la Commission n’ayant pas fait l’objet d’un acte séparé du mémoire en défense, elle ne pourra y répondre que dans la réplique alors que la Commission pourra encore avancer des arguments dans la duplique. Cette circonstance porterait atteinte au principe d’égalité des armes, corollaire du droit fondamental à un procès équitable tel qu’il découle de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Deuxièmement, l’indemnité forfaitaire due, le cas échéant, au titre de l’article II.30 des conditions FP6 ne serait ni certaine ni liquide, dans la mesure où elle doit être calculée sur la base des sommes versées par la Commission qui correspondent aux dépenses finalement jugées non éligibles, alors que l’éligibilité de ces dépenses fait l’objet du présent recours. Troisièmement, à la date de la demande d’indemnité forfaitaire formulée dans la demande reconventionnelle, la Commission n’aurait émis ni ordre de recouvrement ni note de débit quant à cette créance, contrairement à ce que prévoit l’article 71, paragraphe 2, du règlement financier pour toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible. Il s’ensuivrait que la demande reconventionnelle est irrecevable.

263    La Commission fait valoir que le respect du principe d’égalité des armes est assuré en l’espèce, chaque partie ayant eu la possibilité de déposer deux actes de procédure. La possibilité pour le défendeur d’introduire une demande reconventionnelle dans le mémoire en défense existerait dans le droit procédural de nombreux États et se justifierait par le principe d’économie de procédure. Elle serait, en outre, confirmée par la jurisprudence constante du Tribunal et de la Cour et la logique de l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette dernière. Conformément à l’article II.30 des conditions FP6, l’indemnité forfaitaire constituerait une créance accessoire au regard de la créance principale, à savoir la contribution financière injustifiée. La demande accessoire tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire serait donc légalement jointe à la demande principale visant le remboursement de la contribution injustifiée. La relation entre la Communauté et la requérante étant de nature contractuelle, l’article 71, paragraphe 2, du règlement financier ne serait pas applicable en l’espèce. La question de savoir si la requérante peut être tenue de verser l’indemnité en question serait donc uniquement régie par les articles II.29.1, II.30 et II.31 des conditions FP6. Le montant de l’indemnité aurait été notifié à la requérante le 29 avril 2011 et les six notes de débit correspondant aux contrats FP6 en cause auraient été émises et transmises à la requérante le 20 juin 2011. Le délai pour répondre à la demande reconventionnelle ayant été prolongé par le greffe du Tribunal à la demande de la requérante jusqu’au 19 août 2011, cette dernière aurait bénéficié d’une durée raisonnable pour se défendre efficacement contre une telle demande.

264    Le Tribunal rappelle que, si, à la suite d’un recours introduit en vertu d’une clause compromissoire, il est appelé à trancher le litige en appliquant, le cas échéant, le droit national régissant le contrat, la question de sa compétence pour connaître d’une demande reconventionnelle et de la recevabilité de celle-ci s’apprécie au vu uniquement de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, de l’article 272 TFUE et du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt Commission/Zoubek, point 73 supra, point 10).

265    Il ressort d’une jurisprudence constante que la compétence du Tribunal, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 272 TFUE, pour connaître d’un recours introduit sur la base d’une clause compromissoire implique nécessairement celle de connaître d’une demande reconventionnelle formulée dans le cadre de ce même recours qui dérive du lien contractuel ou du fait sur lequel est fondée la demande principale ou a un rapport direct avec les obligations qui en découlent (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Commission/Zoubek, point 73 supra, point 11 ; du 10 avril 2003, Parlement/SERS et Ville de Strasbourg, C‑167/99, Rec. p. I‑3269, points 95 à 104 ; ordonnance de la Cour du 21 novembre 2003, Commission/Lior e.a., C‑280/03, non publiée au Recueil, points 8 et 9, et arrêt du Tribunal du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec. p. II‑835, point 73).

266    En l’espèce, il y a lieu de relever que les demandes reconventionnelles visent à obtenir du Tribunal qu’il condamne la requérante, d’une part, à verser les montants indiqués dans les notes de débit majorés d’intérêts à compter du 15 juin 2011 en conséquence de la violation des contrats en cause et, d’autre part, à verser le montant total de l’indemnité prévue par l’article II.30 des conditions FP6 en cause également majoré d’intérêts à compter de la date d’expiration du délai fixé par la note de débit correspondante, au taux susvisé.

267    Or, il ne saurait être contesté que de telles demandes dérivent du lien contractuel sur lequel est fondée la demande principale de la requérante, qui vise, notamment, à obtenir du Tribunal qu’il constate que les dépenses qu’elle a soumises à la Commission dans le cadre des contrats en cause sont éligibles et qu’elle n’est pas tenue de rembourser les sommes allouées en conséquence par la Commission. Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître de telles demandes.

268    Il convient dès lors d’apprécier les chefs d’irrecevabilité soulevés par la requérante à l’égard des demandes reconventionnelles de la Commission.

a)     Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en ce qu’elles ont été formées dans le mémoire en défense de la Commission

269    Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 264 ci-dessus, la recevabilité d’une demande reconventionnelle, par laquelle le défendeur originaire entend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire, doit s’apprécier au regard des dispositions du règlement de procédure.

270    À cet égard, il y a lieu de relever que le règlement de procédure ne contient aucune exigence particulière quant aux conditions dans lesquelles une telle demande peut être formée à la suite d’un recours introduit en vertu d’une clause compromissoire. Rien ne s’oppose donc, a priori, à ce que le défendeur dans le cadre d’un litige contractuel puisse former une demande reconventionnelle dans le mémoire en défense. Cette circonstance n’est donc pas de nature, en elle-même, à entraîner l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en l’espèce.

271    Par ailleurs, s’agissant du principe d’égalité des armes, il convient de rappeler que ce principe a pour but d’assurer l’équilibre entre les parties à la procédure. C’est un corollaire de la notion même de procès équitable (arrêt de la Cour du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, Rec. p. I‑8533, point 88) et il implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt de la Cour du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, point 71).

272    En l’espèce, la requérante soutient dans la réplique qu’elle n’aura pas l’occasion de répondre aux arguments avancés par la Commission dans la duplique quant aux demandes reconventionnelles. La requérante fait ainsi valoir que, alors que la Commission aura pu prendre position par écrit à deux reprises sur ces demandes, elle-même ne pourra prendre position par écrit sur lesdites demandes qu’à une seule occasion.

273    À cet égard, force est de constater que, compte tenu de l’organisation actuelle de la procédure écrite dans le règlement de procédure, à partir du moment où la possibilité est offerte à la partie initialement défenderesse d’introduire une demande reconventionnelle, il s’ensuit nécessairement que la partie initialement requérante ne pourra prendre position qu’une seule fois par écrit sur cette demande dans la réplique.

274    En outre, conformément au règlement de procédure, la phase écrite de la procédure est encore complétée par une phase orale, qui offre aux parties toutes les possibilités de se défendre. En l’espèce, rien ne s’oppose donc à ce que la partie initialement requérante réponde lors de l’audience aux arguments avancés par la Commission dans la duplique quant aux demandes reconventionnelles, l’essentiel étant certainement moins de s’assurer que chaque partie a pris position par écrit le même nombre de fois à l’égard de chacune des demandes que de s’assurer que le Tribunal a pu entendre la thèse de chacune des parties à l’égard desdites demandes.

b)     Sur la recevabilité de la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire

275    Il convient de relever d’emblée que les arguments avancés par la requérante ne se rapportent pas à la recevabilité de la demande reconventionnelle visant au paiement de l’indemnité forfaitaire, mais à son bien-fondé.

276    En effet, d’une part, la requérante soutient que la demande reconventionnelle visant à la condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire est irrecevable au motif que cette indemnité est normalement calculée sur la base des dépenses finalement jugées non éligibles, alors que cette éligibilité fait précisément l’objet du présent recours.

277    Il y a lieu de considérer que la requérante conteste ainsi le caractère certain de la créance correspondant à l’indemnité forfaitaire dont le paiement est demandé par la Commission.

278    D’autre part, la requérante fait valoir que la demande reconventionnelle visant à obtenir sa condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire est irrecevable au motif que, à la date de cette demande, la Commission n’avait pas émis d’ordre de recouvrement ni de note de débit quant à cette indemnité.

279    Ce faisant, la requérante conteste donc le caractère exigible de la créance correspondant à l’indemnité forfaitaire.

280    Or, l’existence du caractère certain, liquide et exigible d’une créance constitue, selon le droit belge applicable au litige, une condition du bien-fondé de la demande en paiement introduite par le titulaire de ladite créance.

281    En particulier, conformément à l’article 1315 du code civil belge, il appartient au créancier de rapporter la preuve du caractère certain de la créance qu’il invoque.

282    De même, il ressort des articles 1315, 1650 et 1651 du code civil belge qu’il revient au créancier de prouver que la créance dont il demande le paiement est exigible, c’est-à-dire qu’elle est arrivée à échéance.

283    Dès lors, il conviendra d’apprécier les arguments de la requérante relatifs au caractère certain et exigible de l’indemnité forfaitaire dans le cadre de l’examen du bien-fondé de celle-ci.

3.     Sur le bien-fondé des demandes de la Commission

284    La Commission fonde sa demande de remboursement sur l’article II.31, paragraphes 1 et 2, des conditions FP6, sur l’article II.19, paragraphes 1 et 2, des conditions eTEN et sur l’article II.30, paragraphes 1 et 2, des conditions CIP. Elle fonde sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire sur l’article II.31, paragraphes 1 et 2, des conditions FP6.

285    Pour qu’une créance exigible ait pu naître au titre de ces dispositions, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, un montant doit avoir été payé de manière injustifiée ou un recouvrement doit être justifié selon les conditions des contrats en cause et, deuxièmement, la Commission doit avoir spécifié les conditions de remboursement et la date de paiement. Quant aux intérêts de retard, ils sont dus, à défaut de paiement, à la date fixée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑552/11, non publié au Recueil, points 44 à 46).

286    C’est au regard de ces conditions qu’il convient d’apprécier le bien-fondé des demandes reconventionnelles de la Commission.

a)     En ce qui concerne la répétition de l’indu

 Sur le montant payé de manière injustifiée

287    Ainsi qu’il vient d’être jugé, la requérante n’a pas démontré le caractère éligible des dépenses soumises à la Commission dans le cadre des contrats au titre desquelles cette dernière lui a versé la somme de 999 213,45 euros. Ainsi qu’il ressort du tableau figurant au point 32 de la réplique, la requérante ne conteste pas les éléments de calcul de la Commission à cet égard. Ces éléments de calcul ne sont pas davantage contredits par des éléments du dossier.

288    En revanche, la requérante soutient que la Commission ne peut exiger, conformément au principe de proportionnalité, au principe d’exécution de bonne foi des conventions et aux dispositions des conditions CIP, le remboursement de la totalité des sommes qui lui ont été versées dans le cadre des contrats en cause, dans la mesure où ces contrats ont déjà été en tout ou en partie exécutés.

289    À cet égard, premièrement, il convient de relever que, d’une part, le seul contrat en cause régi par les conditions CIP est le contrat T-Seniority et, d’autre part, la requérante a informé le coordinateur du projet T‑Seniority qu’elle se retirait du consortium à compter du 23 février 2009.

290    Or, conformément à l’article II.11, paragraphe 4, premier tiret, des conditions CIP, dans l’hypothèse où un contractant se retire du contrat régi par lesdites conditions, « la Commission peut réclamer le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, compte tenu de la nature et des résultats du travail accompli ainsi que de son utilité pour la Communauté dans le cadre du présent programme ».

291    Toutefois, aux termes de l’article II.11, paragraphe 8, des conditions CIP, « [n]onobstant la résiliation du contrat de financement ou de la participation d’un bénéficiaire, les dispositions des parties B et D de l’annexe II continuent de s’appliquer après la résiliation du contrat de financement ou la cessation de la participation d’un bénéficiaire ». Il est précisé en outre que « [t]outes autres dispositions du présent contrat de financement, lesquelles stipulent expressément que leur application se poursuit après la résiliation, continueront également de s’appliquer pendant la durée prévue par ces dispositions ».

292    Il s’ensuit que les conséquences financières du retrait d’un contractant ou de la résiliation du contrat telles que prévues par l’article II.11 des conditions CIP sont sans préjudice de l’obligation pour un contractant de rembourser des sommes finalement jugées non éligibles à la suite d’un éventuel audit.

293    Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la demande de la Commission visant à obtenir le remboursement de la totalité des sommes qui lui ont été versées dans le cadre des contrats en cause est contraire aux principes d’exécution de bonne foi des convention et de proportionnalité, il convient de rappeler que, conformément à l’article II.29, paragraphe 1, des conditions FP6 « les montants qui seraient dus à la Commission en raison des résultats [des audits conduits au titre de cet article] peuvent faire l’objet d’un recouvrement comme indiqué à l’article II.31 ».

294    De même, l’article II.17, paragraphe 4, des conditions eTEN et l’article II.28, paragraphe 5, des conditions CIP prévoient que « [s]ur la base des conclusions de l’audit, la Commission prendra toutes les mesures appropriées qu’elle jugera utiles, y compris la mise en recouvrement de tout ou partie des paiements qu’elle aura effectués ».

295    Il découle de ces dispositions que la Commission dispose, en l’espèce, de la faculté de demander à la requérante, sur la base des résultats de l’audit, le remboursement de toute somme qu’elle estime lui être due, y compris la totalité des sommes qu’elle a versées à la requérante dans le cadre des contrats en cause.

296    Or, eu égard au nombre et à la gravité des violations des obligations contractuelles constatées dans le rapport d’audit et au rejet par le Tribunal des arguments de la requérante visant à contester ce constat, il y a lieu de considérer que la demande de la Commission visant à obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées à la requérante au titre des contrats en cause n’apparaît ni disproportionnée ni contraire au principe d’exécution de bonne foi des conventions.

 Sur la spécification des conditions de remboursement

297    Il convient de rappeler que, le 29 avril 2011, la Commission a émis neuf notes de débit indiquant le montant à rembourser au titre de chacun des contrats en cause pour un total de 999 213,45 euros. Ces notes de débit fixaient à la requérante un délai pour rembourser les sommes dues de 45 jours, arrivant à expiration le 14 juin 2011 et à l’issue duquel ces sommes seraient majorées des intérêts moratoires prévus dans les contrats en cause au taux de la BCE majoré de 3,5 points. En outre, ces notes de débit indiquaient le numéro de compte bancaire auprès duquel la requérante devait procéder au remboursement. Cette circonstance n’est pas contestée par la requérante.

298    Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Commission tendant à la condamnation de la requérante à lui rembourser une somme de 999 213,45 euros, à titre de répétition des subventions indûment versées, conformément à l’article II.31 des conditions FP6, à l’article II.19 des conditions eTEN et à l’article II.30 des conditions CIP.

b)     En ce qui concerne le versement de l’indemnité forfaitaire

 Sur le montant devant être recouvré à titre d’indemnité forfaitaire

299    La requérante conteste le principe de la demande reconventionnelle, au motif qu’il devrait être fait droit à son recours. Elle conteste également le caractère certain de l’indemnité forfaitaire. En revanche, la requérante ne conteste pas les éléments de calcul de la Commission. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas contredits par les éléments du dossier.

300    Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 257 ci-dessus, le recours de la requérante a été rejeté dans son ensemble.

301    S’agissant du caractère certain de la créance correspondant à l’indemnité forfaitaire dont le paiement est demandé par la Commission, il convient de relever que, en vertu de l’article II.30 des conditions FP6, les cocontractants encourent des dommages et intérêts du seul fait que, à la suite de la déclaration de dépenses injustifiées, ils ont bénéficié de subventions indues. Le préjudice financier subi par l’Union ayant été démontré (voir point 298 ci-dessus), c’est donc à bon droit que la Commission a estimé que la requérante était passible des dommages et intérêts qu’elle lui réclame.

 Sur la spécification des conditions de remboursement

302    La requérante soutient, en substance, que l’indemnité forfaitaire n’est pas exigible, car, d’une part, à la date d’introduction de la demande reconventionnelle la Commission, elle contestait l’inéligibilité de l’ensemble des dépenses soumises dans le cadre des contrats en cause, sur la base desquelles est calculée ladite indemnité, et, d’autre part, à cette même date, la Commission n’avait pas encore émis de note de débit concernant cette indemnité.

303    À cet égard, il convient de relever que, ainsi que cela a été rappelé au point 287 ci-dessus, il a été jugé que la requérante n’avait pas démontré le caractère éligible les dépenses soumises à la Commission dans le cadre des contrats en cause.

304    En outre, il convient de rappeler que, le 20 juin 2011, la Commission a émis six notes de débit au titre des contrats conclus entre la Communauté et la requérante pour les projets Access-eGOV, eABILITIES, Ask-It, EU4ALL, Emerge et Enable, fixant les sommes dues par la requérante au titre de l’indemnité forfaitaire en vertu de l’article II.30 des conditions FP6 à un montant total de 70 471,47 euros. Le délai fixé par la Commission à la requérante pour payer les sommes en question était fixé au 4 août 2011.

305    Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la Commission tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 70 471,47 euros à titre de dommages et intérêts.

c)     En ce qui concerne les intérêts

306    Il résulte des stipulations combinées de l’article II.28, paragraphe 7, et de l’article II.31 des conditions FP6, de l’article II.3, paragraphe 6, et l’article II.19 des conditions eTEN ainsi que de l’article II.5, paragraphe 5, et de l’article II.30, paragraphe 2, des conditions CIP que toute somme due par un cocontractant en vertu des contrats en cause porte intérêt à compter de l’échéance fixée par la Commission pour le paiement. Il convient donc de condamner la requérante à payer les intérêts prévus à l’article II.28, paragraphe 7, des conditions FP6, à l’article II.19 des conditions eTEN et à l’article II.30, paragraphe 2, des conditions CIP.

 Sur les dépens

307    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

308    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours présenté par Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis est rejeté.

2)      Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis est condamnée à payer la somme de 999 213,45 euros, majorée d’intérêts à compter du 15 juin 2011, au taux de la Banque centrale européenne (BCE) majorée de 3,5 points, correspondant au remboursement des contributions financières dont elle a bénéficié, au titre des contrats nº 027020 « Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies », nº 035242 « A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support », nº 511298 « Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users », nº 034778 « European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning », nº 045056 « Emergency Monitoring and Prevention », nº 045563 « A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease », nº 029255 « NavigAbile : e-inclusion for communication disabilities », nº 517506 « European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators » et nº 224988 « T-Seniority : Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels ».

3)      Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis est condamnée à payer la somme de 70 471,47 euros, majorée d’intérêts au taux de la BCE majoré de 3,5 points à compter du 5 août 2011, correspondant à l’indemnité forfaitaire due au titre des contrats nº 027020 « Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies », nº 035242 « A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support », nº 511298 « Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users », nº 034778 « European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning », nº 045056 « Emergency Monitoring and Prevention », nº 045563 « A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease ».

4)      Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Frimodt Nielsen

Kancheva

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

A –  Présentation des contrats en cause

B –  Exécution des contrats en cause et audit

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur l’étendue du litige

B –  Sur le droit applicable au litige

C –  Sur le troisième chef de conclusions de la requérante

1.  Sur les constatations du rapport d’audit justifiant l’inéligibilité des dépenses

a)  Sur la tenue des livres de compte de la requérante

b)  Sur la modification des fiches de présence du personnel

c)  Sur les heures de travail déclarées par le directeur des programmes

d)  Sur les frais de voyage

2.  Sur la qualité et les conditions de réalisation de l’audit

a)  Sur les fausses déclarations concernant la participation de la requérante au contrat ETSI 333

b)  Sur les règles applicables en matière d’audit

c)  Sur la communication du rapport d’audit en anglais

D –  Sur les cinquième et sixième chefs de conclusions de la requérante

1.  Sur la recevabilité des cinquième et sixième chefs de conclusions de la requérante

2.  Sur le bien-fondé des cinquième et sixième chefs de conclusions de la requérante

E –  Sur les conclusions reconventionnelles de la Commission

1.  Sur l’étendue des demandes de la Commission

2.  Sur la recevabilité des demandes de la Commission

a)  Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en ce qu’elles ont été formées dans le mémoire en défense de la Commission

b)  Sur la recevabilité de la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire

3.  Sur le bien-fondé des demandes de la Commission

a)  En ce qui concerne la répétition de l’indu

Sur le montant payé de manière injustifiée

Sur la spécification des conditions de remboursement

b)  En ce qui concerne le versement de l’indemnité forfaitaire

Sur le montant devant être recouvré à titre d’indemnité forfaitaire

Sur la spécification des conditions de remboursement

c)  En ce qui concerne les intérêts

Sur les dépens


* Langue de procédure : le grec.