Language of document : ECLI:EU:T:2011:664

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 novembre 2011


Affaire T‑58/11 P


Michel Nolin

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Suppression des points de mérite et de priorité à la suite d’une promotion fondée sur l’article 29 du statut – Base juridique – Compétence de l’auteur de l’acte – Principe de non-discrimination »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 1er décembre 2010, Nolin/Commission (F‑82/09), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Michel Nolin supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Promotion – Procédure – Points de mérite et de priorité – Nombre correspondant au seuil de promotion – Déduction du capital de points accumulés par un fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion

(Statut des fonctionnaires, art. 29 et 45)

2.      Fonctionnaires – Autorité investie du pouvoir de nomination – Pouvoirs – Exercice – Répartition des affaires – Dérogations – Subdélégation – Admissibilité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 2)

1.      La notion de promotion retenue à l’article 29, paragraphe 1, sous a), iii), du statut doit être lue à la lumière de sa définition visée à l’article 45 du statut et, partant, être cohérente avec les dispositions d’exécution adoptées sur son fondement. En effet, l’examen des candidatures à la promotion au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 45 du statut, ce qui inclut nécessairement celle de l’article 2, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut adoptées par la Commission en 2004, qui prévoit expressément que, après une promotion, le nombre des points correspondant au seuil de promotion est déduit du capital de points accumulés par le fonctionnaire promu.

S’il en était différemment, les fonctionnaires promus au titre de l’article 29 du statut pourraient utiliser aux fins d’une nouvelle promotion un grand nombre de points de mérite et de priorité acquis dans un grade inférieur, ce qui serait en contradiction avec l’article 45 du statut, aux termes duquel la comparaison des mérites d’un fonctionnaire en vue de sa promotion doit se faire par rapport à ceux de ses collègues de même grade. En outre, lesdits fonctionnaires bénéficieraient d’une chance plus grande que leurs collègues promus exclusivement sur la base de l’article 45 du statut d’être rapidement promus à nouveau, ce qui serait contraire au principe d’égalité de traitement, qui est un principe général du droit de l’Union européenne, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(voir points 36 et 37)

Référence à :

Cour : 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, Rec. p. I‑8301, point 54

Tribunal de première instance : 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement, T‑22/92, Rec. p. II‑1095, point 66 ; 30 septembre 2003, Kenny/Cour de justice, T‑302/02, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1137, point 56

2.      Une subdélégation ou une dérogation aux critères de répartition des pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination ne pourrait entraîner la nullité d’un acte de l’administration que si une telle subdélégation ou dérogation risquait de porter atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel. En effet, une décision de la Commission prise en vertu de l’article 2 du statut implique une répartition d’affaires à l’intérieur des services de la Commission, plus qu’une répartition rigide dont la non-observation serait sanctionnée par la nullité des actes accomplis en dehors du cadre tracé.

(voir point 49)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 111 ; 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑89 et II‑B‑1‑551, point 155