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Pourvoi formé le 25 janvier 2011 par Michel Nolin contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-82/09, Nolin/Commission

(Affaire T-58/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Michel Nolin (Bruxelles, Belgique) (représentants : S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer et arrêter,

    -    l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 1er décembre 2010 dans l'affaire F-82/09 (Michel Nolin/Commission), est annulé ;

et statuant par voie de dispositions nouvelles,

déclarer et arrêter,

-    la décision du 19 décembre 2008 du directeur général de la Direction générale Personnel et administration de la Commission européenne de supprimer l'ensemble des points de mérite et de priorité de la partie requérante à la suite de sa promotion au grade AD 13 au titre de l'article 29, paragraphe 1er, a), iii) du statut, est annulée ;

-    la Commission est condamnée aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d'une violation des principes de légalité et de sécurité juridique, le TFP ayant commis une erreur de droit en décidant que la Commission pouvait, en l'absence d'une base légale, fonder la décision attaquée sur l'économie générale des dispositions générales d'exécution de l'article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

2.    Deuxième moyen tiré d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le FP ayant commis des erreurs de droit i) en décidant que le directeur général de la direction générale Personnel et administration disposerait d'une compétence résiduelle dont il n'aurait pas été légalement investi par une décision de l'AIPN conformément à l'article 2 du statut et ii) en décidant que les fonctionnaires promus au titre des articles 29 et 45 du statut se trouveraient, suite à leur nomination ou à leur promotion, dans une même situation juridique alors que celle-ci ne serait identique ni en termes de procédure ni en termes de fonctions et de responsabilités.

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