Language of document : ECLI:EU:F:2007:112

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

21 juin 2007 (*)

« Suspension »

Dans l’affaire F‑33/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Caroline Ogou, agent local de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 18 mai 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 mai 2005), Mme Ogou demande, notamment, l’annulation de l’avis de concours COM/PB/04, du 6 avril 2004, en ce que, en réservant l’accès au concours aux seuls fonctionnaires et agents temporaires, il contreviendrait aux articles 4, 27 et 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), tel qu’applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1). Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑202/05.

2        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé ladite affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑33/05.

3        La procédure écrite a été clôturée le 7 avril 2006 par la production du mémoire en duplique au greffe du Tribunal.

4        Aux termes de l’article 4 du statut :

« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

S’il n’est pas possible de pourvoir à cette vacance par voie de mutation, promotion ou concours interne, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des trois Communautés européennes ».

5        Selon l’article 27, premier alinéa, du statut, « [l]e recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés ».

6        D’après l’article 29, paragraphe 1, du statut :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

b)      les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

7        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance le 31 août 2004, Mme Chetcuti demande, notamment, de constater l’illégalité du titre III de l’avis de concours COM/PA/04, du 6 avril 2004, qui réserve l’accès aux épreuves dudit concours aux seuls fonctionnaires et agents temporaires, en ce qu’il serait contraire aux articles 4, 27 et 29, paragraphe 1, sous b) du statut. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑357/04.

8        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

9        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

10      En application de ces dispositions, le Tribunal a décidé, par ordonnance du 21 septembre 2006, de suspendre la procédure dans l’affaire F-33/05, Ogou/Commission, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑357/04.

11      Par un arrêt en date du 8 novembre 2006 (Chetcuti/Commission, non encore publié au Recueil), le Tribunal de première instance a mis fin à l’instance dans cette affaire. Ainsi, la suspension de la procédure décidée par le Tribunal dans son ordonnance du 21 septembre 2006 a pris fin. Par lettre du 13 décembre 2006, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l’arrêt du 8 novembre 2006 précité.

12      Le 22 janvier 2007, Mme Chetcuti a introduit un pourvoi contre l’arrêt la concernant rendu dans l’affaire T‑357/04. Ce pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour sous le numéro C‑16/07 P.

13      Selon l’article 77, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, une procédure pendante peut être suspendue dans les cas prévus par l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice.

14      En vertu de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque la Cour et le Tribunal de première instance sont saisis d’affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de première instance, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour.

15      Lorsque, avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci et la Cour sont saisis d’affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, il y a lieu de faire application mutatis mutandis des dispositions précitées de l’article 77, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de première instance et de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice.

16      Selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

17      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 13 février 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 février suivant), la requérante a demandé que la suspension de la présente affaire soit maintenue jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le pourvoi introduit par Mme Chetcuti.

18      Par lettre du greffe du 23 avril 2007, la Commission a été invitée à présenter ses observations sur cette demande de suspension. En réponse à cette invitation du Tribunal, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’émettait aucune observation à l’égard de la nouvelle suspension envisagée.

19      Force est de constater que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant la Cour sous le numéro C‑16/07 P soulèvent une même question d’interprétation des dispositions des articles 27 et 29, paragraphe 1, du statut.

20      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des dispositions conjointes de l’article 77, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de première instance et de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, ainsi que des dispositions de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑16/07 P.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑33/05, Ogou/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑16/07 P, Chetcuti/Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.