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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 15 septembre 2004 par Coopérative d(Exportation du Livre Français (C.E.L.F.) contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-372/04)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le

15 septembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la Coopérative d(Exportation du Livre Français, établie à Paris, représentée par Me Olivier Schmitt, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission des Communautés européennes n( C(2004)1361fin du 20 avril 2004, relative à l'aide mise à exécution par la France en faveur de la Coopérative d'exportation du livre français (C.E.L.F.), en ce que son article 1er, première phrase, a qualifié l'aide en faveur de la C.E.L.F. pour le traitement des petites commandes de livres d'expression française, mise à exécution par la France entre 1980 et 2001, d'aide d'État relevant de l'article 87, paragraphe 1er, CE;

-    condamner la Commission des Communautés européennes à une somme de 5.000,00 euros à titre de dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a pour activité de traiter directement des commandes vers l(étranger de livres, brochures et tous supports de communication et, plus largement, d(exécuter toutes opérations visant à développer la promotion de la culture française à travers le monde. La requérante indique que, dans l(exercice de cette activité d(intérêt général, elle a bénéficié de différentes subventions versées par l(État français. La subvention en cause dans la présente affaire est une subvention d(exploitation accordée à la requérante aux fins de compenser le surcoût de traitement des petites commandes émanant des librairies établies à l(étranger.

A l(appui de son recours, la requérante invoque tout d(abord une insuffisance de motivation de la décision contestée. En deuxième lieu, la requérante invoque une violation des articles 86, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1er, CE.

La requérante prétend que, en tant qu(entreprise gérant un service d(intérêt économique général, elle a été chargée d(exécuter des obligations de service public clairement définies. Ainsi les sommes versées par l(État sont exclues de la catégorie des aides d(État visées à l(article 87, paragraphe 1er, CE.

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