Language of document : ECLI:EU:T:2024:128

Affaire T556/22

House Foods Group, Inc.

contre

Office communautaire des variétés végétales

 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 28 février 2024

« Obtentions végétales – Octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SK20 – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Absence d’intérêt à agir – Article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 »

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Recours dirigé contre une décision d’octroi de la protection à une variété végétale – Recours introduit par le demandeur de la protection en vue de la modification de la description officielle de la variété protégée – Modification n’ayant aucune incidence sur l’étendue de la protection conférée – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité

(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Conseil no 2100/94, considérant 11 et art. 5, § 1, 2 et 3, 7, § 1, 13, § 1 et 2, et 81, § 1)

(voir points 24, 25, 33-40)

Résumé

Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par House Foods Group, Inc. contre la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (ci-après la « décision attaquée »). Le Tribunal estime que l’obtenteur d’une variété végétale n’a pas d’intérêt à voir annuler la décision de l’OCVV qui octroie la protection à sa variété au motif que la description officielle de cette variété n’inclut pas un caractère additionnel qu’il a revendiqué.

En 2017, la requérante a présenté une demande de protection communautaire d’une obtention végétale auprès de l’OCVV (1), pour la variété d’oignon SK20. Dans le questionnaire technique joint à la demande, la requérante a fait référence aux « quantités de facteur lacrymogène et acide pyruvique très faibles » comme caractère additionnel pouvant aider à distinguer la variété SK20.

Par sa décision du 3 mai 2021, l’OCVV a accordé la protection à la variété candidate. Toutefois, la description officielle de la variété SK20 ne contenait pas le caractère additionnel en cause, car l’OCVV a considéré que le résultat de l’examen technique (2) avait été concluant sur la base des caractères standards figurant dans le protocole technique applicable, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de prendre en considération le caractère additionnel revendiqué par la requérante lors de l’examen technique.

Par la décision attaquée, la chambre de recours de l’OCVV a rejeté le recours par lequel la requérante demandait que le faible facteur lacrymogène et acide pyruvique soit inclus dans la description officielle de la variété. La chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir parce qu’elle ne contestait pas la décision d’accorder une protection communautaire des obtentions végétales à la variété SK20.

Appréciation du Tribunal

Se prononçant sur l’intérêt à agir de la requérante, le Tribunal examine si la modification de la description de la variété protégée qui accompagne la décision d’octroi de la protection pourrait lui procurer un bénéfice.

Tout d’abord, le Tribunal indique que l’octroi de la protection à une variété candidate n’exige pas d’évaluer exhaustivement tous les caractères de cette variété, mais uniquement ceux qui présentent une certaine importance pour son aptitude à être protégée, et notamment sa distinction (3). Ainsi, l’examen technique ne vise qu’à déterminer si la variété candidate est suffisamment distincte, homogène et stable par rapport à d’autres variétés. Toutefois, son objectif n’est pas d’évaluer tous les caractères de la variété candidate, ni l’utilité ou la valeur commerciale desdits caractères.

En outre, la description officielle de la variété établie par l’office d’examen constitue un résumé des observations faites lors de l’examen technique et ne reflète que certains caractères spécifiques qui suffisent à démontrer la distinction de la variété.

Ensuite, le Tribunal rappelle que, pour qu’une variété végétale soit protégée, il suffit qu’elle se distingue par au moins un des caractères qui résultent de son génotype (4). Dès lors, même dans le cas où le caractère additionnel revendiqué par la requérante figurait dans la description officielle de la variété SK20, cela n’aurait eu aucune incidence sur la protection conférée à cette variété. En effet, une nouvelle variété, qui présenterait le même facteur lacrymogène et acide pyruvique faible, pourrait quand même être protégée, dès lors que celle-ci présente un ou plusieurs autres caractères qui la distingueraient de la variété de la requérante.

Enfin, le Tribunal constate que l’ajout du caractère additionnel dans la description de la variété protégée ne peut procurer aucun bénéfice à la requérante, car la protection porte sur le matériel végétal lui-même, tel que défini par l’ensemble des caractères résultant de son génotype, qu’ils figurent ou non dans la description officielle de la variété (5).

Ainsi, en concluant que l’ajout du caractère additionnel dans la description officielle de la variété ne modifierait en rien la portée de la protection de la variété SK20, le Tribunal confirme que la chambre de recours a considéré à juste titre que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir.


1      En vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).


2      L’examen technique au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 vise à contrôler le respect des conditions de distinction, d’homogénéité et de stabilité.


3      Voir onzième considérant et article 5, paragraphe 2, premier tiret, ainsi qu’articles 6 à 9 du règlement no 2100/94.


4      Voir article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 2100/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement.


5      Voir article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2100/94.