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Recours introduit le 24 juillet 2008 - BASF Plant Science GmbH et autres / Commission

(affaire T-293/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: BASF Plant Science GmbH (Ludwigshafen, Allemagne), Plant Science Sweden AB (Svalöv, Suède), Amylogene HB (Svalöv, Suède), et BASF Plant Science Holding GmbH (Ludwigshafen, Allemagne) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, U. Zinsmeister, avocat, et D. Slater, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

constater qu'en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires prévues par l'article 18 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 et par l'article 5 de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 et d'adopter la décision Amflora, la Commission a manqué à ses obligations en vertu de ces dispositions ; à titre subsidiaire

annuler la décision de la Commission confiant à l'EFSA un mandat pour " l'élaboration d'un avis scientifique consolidé sur l'utilisation de gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques (ARM) employés comme gènes marqueurs pour les plantes génétiquement modifiées ", du 14 mai 2008 et la suspension de la procédure d'autorisation d'Amflora, notifiée aux requérants par lettre du 19 mai 2008 ;

faire droit aux mesures d'instruction demandées ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent que la Commission, en s'abstenant d'adopter une décision suite à la demande d'autorisation de mise sur le marché d'une pomme de terre génétiquement modifiée (" la pomme de terre Amflora ") pour des usages industriels en application de la directive 2001/18/CE1 a manqué à ses obligations en vertu de l'article 18, paragraphe 1 de cette directive et de l'article 5, paragraphe 6 de la décision du Conseil 1999/468/CE (la " décision comitologie ")2 et s'est, de ce fait, abstenue de statuer au sens de l'article 232 CE.

Les parties requérantes soutiennent que l'obligation qui incombait à la Commission d'adopter une telle décision dans le délai fixé par la directive 2001/18/CE est en outre confirmée par un certain nombre de facteurs, à savoir (a) la nécessité de préserver l'équilibre institutionnel, (b) un réexamen de la base juridique sur laquelle repose la demande de la Commission, et (c) les principes généraux du droit communautaire.

Les parties requérantes demandent cependant à titre subsidiaire au Tribunal, dans l'hypothèse où le Tribunal considèrerait que la lettre de la Commission du 19 mai 2008 définit la position de la Commission, et que le recours en carence introduit par les parties requérantes est par conséquent irrecevable, d'annuler la décision de la Commission du 14 mai 2008 confiant à l'EFSA un mandat pour l'élaboration d'un avis scientifique consolidé, et suspendant la procédure dans l'attente d'une cinquième évaluation scientifique, qui a abouti à l'adoption de la décision attaquée.

Les parties requérantes considèrent qu'en adoptant la décision attaquée et, ainsi, en retardant encore plus l'adoption de la décision Amflora, la Commission a violé les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2001/18 et de l'article 5, paragraphe 6, alinéa 3, de la décision comitologie, qui imposaient que la décision Amflora soit adoptée dans les 120 jours suivant le début de la procédure communautaire, ainsi que les principes fondamentaux du droit communautaire de proportionnalité, de bonne administration, de respect des attentes légitimes, de sécurité juridique et de non-discrimination.

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1 - Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1-39).

2 - Décision du Conseil 1999/468/CE, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23-26).