Language of document : ECLI:EU:T:2012:568

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

24 octobre 2012 (*)

« Référé – Marchés publics de services – Appel d’offres concernant l’élaboration de la documentation technique relative au projet de modernisation ferroviaire – Exclusion de la partie requérante de participation dans cet appel d’offres – Annulation de la procédure d’appel d’offres après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑219/12 R,

Saobraćajni institut CIP d.o.o., établie à Belgrad (Serbie), représentée par MA. Lojpur, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher et Mme E. Georgieva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, en substance, des mesures provisoires ordonnant la suspension de la procédure d’appel d’offres dans le cadre de l’avis de marché, publié le 27 mars 2012, concernant l’élaboration d’une documentation technique relative à un projet de modernisation ferroviaire, excluant la participation de la requérante à la procédure d’appel d’offres,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Le 27 mars 2012, un avis de marché concernant l’élaboration
d’une documentation technique relative à un projet
de modernisation de la ligne ferroviaire « Novi Sad-Subotica-frontière hongroise » a été publié dans le supplément du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2012/S 60-096517), sous la référence EuropeAid/131837/C/SER/RS (ci-après l’ « avis litigieux »). Le pouvoir adjudicateur était constitué par l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, agissant au nom et pour le compte du pays bénéficiaire, la Serbie.

2        Cet avis comprenait une mention selon laquelle la requérante, Saobraćajni institut CIP d.o.o. était exclue de la participation au présent appel d’offres en raison d’un conflit d’intérêts ayant pour origine sa qualité de filiale du bénéficiaire.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2012, la requérante a introduit un recours en annulation de l’avis litigieux et en indemnité.

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2012, la requérante a introduit la présente demande en référé.

5        Postérieurement à l’introduction du recours principal et à la présente demande en référé, le pouvoir adjudicateur a, le 10 juillet 2012, annulé ladite procédure conformément à l’article 103 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier ») pour cause d’irrégularités.

6        Le 24 octobre 2012, le Tribunal a rendu en conséquence une ordonnance de non-lieu à statuer sur le recours principal (ordonnance du 24 octobre 2012, Saobraćajni institut CIP/Commission, T‑219/12, non publiée au Recueil). S’agissant des dépens, le Tribunal a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la procédure principale. À cet égard, le Tribunal a tenu compte du fait que l’irrégularité conduisant à l’annulation de la procédure d’appel d’offres, et par conséquence à la décision de non-lieu à statuer dans la procédure principale, résultait de la clause d’exclusion figurant dans l’avis de marché de services, laquelle interdisait à la requérante toute participation à la procédure du fait d’un prétendu conflit d’intérêts. Or, le Tribunal a constaté que c’est précisément au regard de cette clause d’exclusion que la requérante a contesté la validité de l’avis de marché l’ayant contrainte à introduire un recours en annulation.

7        Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé, compte tenu du caractère accessoire de la procédure en référé par rapport à la procédure principale.

8        Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance Saobraćajni institut CIP/Commission, T‑219/12, point 6 supra, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient de condamner la partie défenderesse à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure en référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l'anglais.