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Recours introduit le 2 avril 2013 – Gemeente Leidschendam-Voorburg / Commission européenne

(affaire T-190/13)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg, Pays-Bas) (représentants: A. de Groot et J.J.M. Sluijs, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante attaque la décision de la Commission du 23 janvier 2013 portant la référence C (2013) 87 concernant l’aide d’État SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par les Pays-Bas - Vente présumée de terrains à un prix inférieur au prix du marché par la municipalité de Leidschendam-Voorburg.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles et/ou de l’obligation de motivation.

Premièrement, la Commission a observé un délai déraisonnablement long avant d’introduire la procédure au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de sorte que les parties pouvaient s’attendre à ce que les accords litigieux ne soient pas contraires à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Deuxièmement, la Commission a apprécié les faits de manière erronée et incomplète.

Troisièmement, la Commission a erronément constaté les faits concernant la perte de ressources de l’État.

Deuxième moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Premièrement, la municipalité a agi comme l’aurait fait une entreprise privée placée dans les mêmes circonstances.

Deuxièmement, elle n’a pas conféré à l’association Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV et Bouwfonds Ontwikkeling BV un avantage que cette dernière n’aurait pas obtenu par la voie commerciale normale, par l’intermédiaire du marché.

Troisième moyen tiré de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Pour autant qu’il existe une aide accordée par la municipalité, elle doit être considérée comme compatible avec l’article 107, paragraphe 3, TFUE.