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Recours introduit le 14 octobre 2010 - Endesa et Endesa Generacion / Commission européenne

(affaire T-490/10)

Langue de procédure: espagnol

Parties

Parties requérantes: Endesa, SA. (Madrid, Espagne), Endesa Generación, SA Séville, Espagne)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal;

déclarer le recours recevable;

déclarer le recours fondé et annuler la décision dans sa totalité et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision contre laquelle le présent recours est dirigé est la même que la décision en cause dans les affaires T-484/10, Gas Natural Fenosa SDG/Commission et T-486/10, Iberdrola/Commission.

Les parties requérantes invoquent trois moyens à l'appui de leur recours:

1.    Le premier moyen est déduit de l'erreur manifeste que la Commission a commise lorsqu'elle a considéré que la mesure notifiée relève de la directive 2003/54/CE. 1 En effet:

En considérant que l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE n'exige pas que les autorités nationales invoquent et démontrent l'existence de raisons de sécurité d'approvisionnement pour pouvoir adopter des mesures incompatibles avec les règles d'harmonisation que contient la directive, la Commission a commis une erreur manifeste. Une telle interprétation est incompatible avec l'obligation d'interpréter toute disposition dérogatoire de façon stricte.

L'interprétation que la Commission donne de l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE reviendrait à autoriser les États membres à recourir indéfiniment à une règle qui, conformément à l'article 114 du traité, ne peut s'appliquer que de manière transitoire. Cette interprétation est donc incompatible avec la base juridique sur laquelle la directive 2003/54/CE a été adoptée.

En calculant le plafond de 15 % prévu par la directive 2003/54/CE d'une manière qui le prive de l'effet utile recherché par le législateur de l'Union, la Commission a commis une erreur manifeste.

La Commission a commis une erreur manifeste en ce qu'il n'existe aucun problème de sécurité d'approvisionnement en Espagne justifiant l'adoption de la mesure notifiée.

La mesure notifiée ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE, aux termes duquel les obligations de service public doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et doivent garantir aux entreprises d'électricité de l'Union un égal accès aux consommateurs nationaux.

2.    Le deuxième moyen est déduit de l'erreur manifeste que la Commission a commise en considérant que l'article 106, paragraphe 2, du traité s'applique à la mesure notifiée. En effet:

En considérant que la règle énoncée à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE la dispense d'examiner si les conditions d'existence d'une obligation de service public sont remplies en l'espèce, la Commission a commis une erreur manifeste.

À n'avoir pas correctement évalué le caractère proportionnel de la mesure notifiée et à avoir limité cette analyse au seul point de savoir s'il n'existait pas une compensation excessive, la Commission a commis une erreur manifeste.

Lorsqu'elle a appliqué l'article 106, paragraphe 2, du traité, la Commission n'a pas analysé la violation du droit de propriété, consacré dans la charte des droits fondamentaux de l'Union, que comporte la mesure notifiée.

3.    Le troisième moyen est déduit d'une violation des règles relatives à certains aspects de la procédure. En effet:

À n'avoir pas ouvert une enquête formelle en dépit de l'existence d'indices objectifs et concordants démontrant que l'évaluation de la compatibilité et de la mesure notifiée comportait de sérieuses difficultés, la Commission a enfreint l'article 108 du traité ainsi que l'article 4, paragraphe 4, du Règlement n° 659/1999.2

En utilisant la phase de prénotification dans le but d'éviter l'ouverture d'une procédure formelle d'enquête, la Commission s'est rendue coupable d'un détournement de pouvoir.

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1 - Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p.37).

2 - Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).