Language of document : ECLI:EU:T:2013:631

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

20 novembre 2013 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs à la réalisation d’un projet industriel dans une zone protégée au titre de la directive 92/43/CEE – Documents émanant d’un État membre – Opposition manifestée par l’État membre – Décision d’accorder l’accès après la levée de l’opposition par l’État membre – Intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑362/08 RENV,

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me S. Crosby, solicitor,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté initialement par M. J. Bering Liisberg, Mmes B. Weis Fogh et V. Pasternak Jørgensen, puis par M. Bering Liisberg, Mme Weis Fogh et M. C. Thorning, en qualité d’agents,

par

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

et par

Royaume de Suède, représenté par Mmes K. Petkovska et A. Falk, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme P. Costa de Oliveira, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2008 refusant d’accorder à la requérante l’accès à un document transmis à la Commission par les autorités allemandes dans le cadre d’une procédure relative au déclassement d’un site protégé au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors du délibéré, de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, est une organisation non gouvernementale agissant dans le domaine de la préservation du bien-être des animaux et de la protection de la nature.

2        Saisie d’une demande de la République fédérale d’Allemagne fondée sur l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), la Commission des Communautés européennes a émis, le 19 avril 2000, un avis favorable à la réalisation d’un projet industriel sur le site de Mühlenberger Loch, une zone protégée au titre de cette directive. Ce projet consistait en l’agrandissement de l’usine de la société D. aux fins de l’assemblage final de l’airbus A3XX.

3        Par lettre du 20 décembre 2001 adressée à la Commission, la requérante a demandé à avoir accès à divers documents reçus par ladite institution dans le cadre de l’examen du projet industriel susmentionné, à savoir la correspondance émanant de la République fédérale d’Allemagne, de la ville de Hambourg (Allemagne) ainsi que du chancelier allemand.

4        Considérant que l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), lui interdisait de divulguer les documents en cause, la Commission a adopté, le 26 mars 2002, une décision refusant à la requérante l’accès à certains documents qu’elle avait reçus dans le cadre de la procédure au terme de laquelle elle avait rendu son avis du 19 avril 2000.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2002, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 mars 2002.

6        Par son arrêt du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (T‑168/02, Rec. p. II‑4135), le Tribunal a rejeté ce recours comme non fondé.

7        Le 10 février 2005, le Royaume de Suède, partie intervenante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, point 6 supra, a introduit un pourvoi auprès de la Cour contre ledit arrêt.

8        Par son arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission (C‑64/05 P, Rec. p. I‑11389), la Cour a annulé l’arrêt IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, point 6 supra, ainsi que la décision de la Commission du 26 mars 2002.

9        À la suite de l’arrêt Suède/Commission, point 8 supra, la requérante a, par lettre du 13 février 2008 adressée à la Commission, réitéré sa demande d’accès aux documents reçus par ladite institution dans le cadre de l’examen du projet à réaliser sur le site de Mühlenberger Loch et émanant des autorités allemandes.

10      Par lettre du 20 février 2008, la Commission a accusé réception de la lettre de la requérante du 13 février 2008.

11      Le 26 mars 2008, la requérante a invité la Commission à répondre à sa demande du 13 février 2008.

12      Par lettre du 7 avril 2008, la Commission a informé la requérante qu’une consultation était en cours avec les autorités allemandes à propos de la divulgation des documents demandés.

13      Le 9 avril 2008, la requérante a une nouvelle fois invité la Commission à répondre à sa demande du 13 février 2008, et ce avant le 22 avril 2008.

14      En l’absence de réponse de la Commission à cette date, la requérante a déposé, par lettre du 29 avril 2008, une demande confirmative.

15      Le 19 mai 2008, la Commission a écrit à la requérante en accusant réception de la demande confirmative et en déclarant qu’une réponse lui serait donnée dans le délai prévu par le règlement n° 1049/2001.

16      Le 19 juin 2008, la Commission a adopté une décision concernant la demande confirmative de la requérante (ci-après la « décision attaquée »), communiquée à cette dernière le même jour. Par cette décision, la Commission a divulgué tous les documents demandés par la requérante, à savoir huit documents émanant de la ville de Hambourg et de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception d’une lettre du 15 mars 2000 adressée par le chancelier allemand au président de la Commission (ci-après la « lettre du chancelier allemand »), les autorités allemandes s’étant opposées à la divulgation de ce document.

 Procédures devant le Tribunal et la Cour et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2008, la requérante a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

18      Par lettres enregistrées au greffe du Tribunal respectivement les 9 janvier, 18 et 29 juin 2009, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume de Danemark ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. Il a été fait droit à la demande de la République de Finlande par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 5 mars 2009 et aux demandes du Royaume de Danemark et du Royaume de Suède par ordonnances du président de la huitième chambre du Tribunal du 12 août 2009.

19      Par son arrêt du 13 janvier 2011, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (T‑362/08, Rec. p. II‑11), le Tribunal a rejeté le recours.

20      Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 2011, la requérante a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 13 janvier 2011, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, point 19 supra.

21      Par son arrêt du 21 juin 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (C‑135/11 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt sur pourvoi »), la Cour a annulé l’arrêt du 13 janvier 2011, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, point 19 supra, au motif que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant qu’il était en mesure d’effectuer le contrôle qui lui incombait sans consulter lui-même le document dont la divulgation avait été refusée par la Commission (arrêt sur pourvoi, précité, point 76).

22      L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, la Cour l’a renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue, au vu de la lettre du chancelier allemand, sur le recours introduit devant lui par la requérante et tendant à obtenir l’annulation de la décision attaquée (arrêt sur pourvoi, point 21 supra, point 79), et a réservé les dépens.

23      L’affaire a été attribuée à la septième chambre du Tribunal.

24      Les parties ont été invitées à déposer leurs observations écrites, conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les parties principales ont déféré à cette demande dans le délai imparti contrairement aux parties intervenantes.

25      Sur demande de la requérante, dans le cadre des mesures d’instruction prévues à l’article 65 du règlement de procédure, le Tribunal a, par ordonnance du 7 janvier 2013, ordonné à la Commission de produire la lettre du chancelier allemand, en précisant qu’elle ne serait pas communiquée aux autres parties. La Commission a déféré à cette mesure d’instruction dans le délai imparti.

26      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

27      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2013, la Commission a indiqué que, après que les autorités allemandes avaient levé leur opposition à la divulgation de la lettre du chancelier allemand, elle avait transmis ce document à la requérante le 27 juin 2013. Selon la Commission, le recours était donc devenu sans objet.

28      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2013, la requérante a indiqué que, en raison de la décision de la Commission d’accorder l’accès à la lettre du chancelier allemand, il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours.

29      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2013, la Commission a déposé ses observations sur la lettre de la requérante du 10 juillet 2013. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2013, la requérante a déposé ses observations sur la lettre de la Commission du 28 juin 2013. Les parties intervenantes n’ont pas déposé d’observations sur les lettres de la Commission et de la requérante des 28 juin et 10 juillet 2013 dans le délai imparti.

30      La procédure orale a été close le 17 septembre 2013.

31      Dans ses observations du 29 juillet 2013, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;

–        condamner la Commission aux dépens.

32      Dans ses observations du 25 juillet 2013, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens dans les affaires T‑362/08 et C‑135/11 P ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’affaire T‑362/08 RENV.

 En droit

33      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

34      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

35      Étant donné que la Commission a transmis la lettre du chancelier allemand à la requérante le 27 juin 2013, tant la requérante que la Commission demandent au Tribunal de déclarer que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.

36      Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

 Sur les dépens

37      Dans son arrêt sur pourvoi, point 21 supra, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans la présente ordonnance, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 121 du règlement de procédure.

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 de cet article, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

39      En l’espèce, il y a lieu de constater que, par la transmission de la lettre du chancelier allemand à la requérante, cette dernière a finalement obtenu ce qu’elle avait demandé à la Commission par sa lettre du 20 décembre 2001. En outre, il convient de relever que l’opposition manifestée par la République fédérale d’Allemagne, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001, à la divulgation du document en cause doit être imputée à la Commission. En effet, cette disposition a un caractère procédural et elle est consacrée au processus d’adoption d’une décision de l’Union européenne (arrêt sur pourvoi, point 21 supra, point 53).

40      Dans de telles circonstances et sans qu’il y ait lieu d’examiner si la Commission pouvait à bon droit refuser d’accorder l’accès à la lettre du chancelier allemand par la décision attaquée, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante devant le Tribunal et la Cour. Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens devant le Tribunal et la Cour.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour.

3)      Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens, exposés aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour.

Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.