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Recours introduit le 28 août 2008 - Hidalgo / OHMI - Bodegas Hidalgo - La Gitana (HIDALGO)

(affaire T-365/08)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Emilio Hidalgo, SA (Jerez de la Frontera, Espagne) (représentant: M. Esteve Sanz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bodegas Hidalgo - La Gitana, SA (Sanlucar de Barrameda, Cadix, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 11 juin 2008, notifiée à la requérante le 18 juin 2008, prise dans l'affaire R-1329/2007-4;

condamner l'OHMI et, le cas échéant, l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens encourus devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Emilio Hidalgo, SA

Marque communautaire concernée: marque verbale "HIDALGO" (demande d'enregistrement nº 4 032 108) pour des produits de la classe 33 "boissons alcooliques (à l'exception des bières)".

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Bodegas Hidalgo - La Gitana, SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale espagnole "HIDALGO" pour des produits de la classe 33 ("vins en général et en particulier ceux couverts par les AOC Jerez y Manzanilla").

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation des articles 73 et 61, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 40/94 sur la marque communautaire (RMC) et des droits de la défense de la requérante, dans la mesure où la décision attaquée s'est fondée sur un document sur lequel la requérante n'a pas pu formuler d'observations.

La requérante invoque également la méconnaissance:

- de l'article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, dans la mesure où il est considéré dans la décision attaquée que les vins sont identiques à d'autres boissons alcooliques comprises dans la classe 33, autres que les vins;

- des articles 4, paragraphe 1 et 5, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques et la violation du principe de coexistence et d'équivalence entre marques nationales et communautaires.

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