Language of document : ECLI:EU:T:2010:115

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 mars 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative nollie – Marques nationale et internationale verbales antérieures NOLI – Motif relatif de refus – Absence de similitude des produits – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) »

Dans l’affaire T‑364/08,

2nine Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Palmer, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Pacific Sunwear of California, Inc., établie à Anaheim, Californie (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2008 (affaire R 1591/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre 2nine Ltd et Pacific Sunwear of California, Inc.,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse de Pacific Sunwear of California déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2008, la demande de cette société de retirer ce mémoire du dossier et la décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 2 mars 2009 d’accueillir cette demande,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 août 2005, Pacific Sunwear of California, Inc. (ci-après « Pacific ») a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié, [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 11, 14, 18, 20, 25 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Parfums, eaux de Cologne, sprays parfumés pour le corps » ;

–        classe 9 : « Lunettes de soleil » ;

–        classe 11 : « Ampoules électriques » ;

–        classe 14 : « Bijouterie, à savoir bracelets, bagues, colliers, montres, chaînes de taille, colliers ras-du-cou, boucles d’oreilles » ;

–        classe 18 : « Porte-monnaie (coin purses), sacs à main en cuir, fourre-tout, parapluies, sacs à main, porte-monnaie (purses), sacs à dos, sacs de coursiers, portefeuilles » ;

–        classe 20 : « Oreillers » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir chapeaux, casquettes, visières, gants, mitaines, manchettes, ceintures, chaussettes, bas, collants, jambières, chaussures, foulards, protège-cols, pyjamas, peignoirs, slips, jupes, caleçons de bain, tuniques, débardeurs, chemises en coton tissé, chemises tricotées, chemises polo, tee-shirts, pulls molletonnés, chandails à encolure bateau, chandails à col en V, chandails à col roulé, cardigans, shorts, châles, vestes, vestes d’extérieur, vestes en flanelle, vestes en laine, chemises en polyester tissé, chemises en rayonne tissée, chemises en laine tissée, tennis, bottes, sandales, pantoufles, chemises, chemisiers, débardeurs en tricot, robes, jeans, pantalons (pants), pantalons (slacks), pantalons (trousers), pantalons de training, shorts en jean, vestes en jean » ;

–        classe 26 : « Boucles de ceinture, barrettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux, chouchous ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 8/2006, du 20 février 2006.

5        Le 17 mai 2006, la requérante, 2nine Ltd a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international n° 839740, produisant des effets dans l’Union européenne, et sur l’enregistrement n° 2361525 au Royaume-Uni de la marque verbale NOLI, qui visent les produits compris dans les classes 3, 18, 24 et 25, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles, non compris dans d’autres classes ; dessus de lit » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie (headgear) ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits couverts par les marques antérieures et était dirigée contre l’ensemble des produits désignés par la demande de marque, à l’exception de ceux compris dans la classe 11.

8        Le 8 août 2007, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits visés, en raison de l’existence d’un risque de confusion. Elle a considéré que les produits compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 20, 25 et 26, visés par la demande d’enregistrement, d’une part, et les produits visés par les marques antérieures, compris dans les classes 3, 18, 24 et 25, d’autre part, étaient identiques ou similaires. Elle a également conclu que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique.

9        Le 7 octobre 2007, Pacific a formé recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 et 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 et 64 du règlement n° 207/2009) contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 16 juin 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a partiellement accueilli le recours, en concluant que les produits compris dans les classes 9 et 14, ainsi que les « barrettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux, chouchous » compris dans la classe 26, visés par la marque demandée (ci-après, pris ensemble, les « produits litigieux »), étaient différents des produits couverts par les marques antérieures. En conséquence, elle a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait rejeté la demande d’enregistrement pour les produits litigieux.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où, pour les produits litigieux, la chambre de recours annule la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009).

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

14      La requérante estime que la division d’opposition a correctement conclu que les produits litigieux et les produits couverts par les marques antérieures étaient similaires, de sorte qu’il existait un risque de confusion également pour les produits litigieux, et que, dès lors, la chambre de recours a erronément annulé la décision de la division d’opposition à cet égard.

15      En premier lieu, elle invoque la jurisprudence selon laquelle, pour l’appréciation de la similitude des produits en cause, il convient de tenir compte de la nature, de la destination, de l’utilisation et de la complémentarité de ces derniers. La requérante estime que les produits litigieux constituent des accessoires vestimentaires qui doivent être considérés, sur la base de cette jurisprudence, comme semblables aux vêtements.

16      Premièrement, il serait notoire que certaines enseignes de grandes marques bien connues du public et/ou les détaillants situés dans de grandes rues commerçantes commercialisent non seulement leur gamme de produits de l’habillement, mais également tous les articles vendus aux mêmes destinataires, qui accompagnent ou complètent lesdits produits, tels que les produits litigieux. Au soutien de cette allégation, la requérante se réfère aux annexes jointes à sa requête. Les produits litigieux apporteraient généralement une plus-value esthétique aux produits vestimentaires en vogue et constitueraient parfois un complément indispensable au vêtement.

17      La requérante ajoute que les extraits tirés du site Internet de Pacific montrent que la marque demandée est apposée sur une grande variété d’articles de mode, dont des vêtements, des sacs à main et du parfum.

18      Deuxièmement, la requérante fait référence à l’arrêt du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a) (T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 26), et en déduit que le Tribunal a déjà reconnu une similitude entre différents types de vêtements, ainsi qu’entre les vêtements et les accessoires. Elle cite également le point B III 2.6.2 du chapitre 2 de la partie 2 des directives relatives à la procédure d’opposition de l’OHMI, qui se lit comme suit :

« Les ‘sacs à main’ compris dans la classe 18 sont étroitement liés aux ‘vêtements ; chaussures’ compris dans la classe 25, en ce sens qu’il est probable que les consommateurs les considéreront comme des accessoires aux vêtements d’extérieur et même aux chaussures (sacs à main pour dames par exemple). Même s’il n’est pas courant que les fabricants de vêtements produisent et commercialisent directement des sacs à main, il est normal qu’une fraction importante du public considère ces produits comme des ‘accessoires complémentaires’, parce qu’ils sont étroitement coordonnés avec les vêtements d’extérieur et les chaussures et qu’ils peuvent parfaitement être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés. En outre, ces produits sont vendus dans les mêmes magasins. »

19      En deuxième lieu, s’agissant du risque de confusion, la requérante avance que, selon l’arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29), un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. Dès lors, au regard de l’extrême similitude des marques en cause, un faible degré de similitude entre les produits litigieux et les produits visés par les marques antérieures serait suffisant pour créer un risque de confusion.

20      Enfin, la requérante relève qu’il existe une quasi-identité entre les produits visés par les marques antérieures compris dans la classe 25 couverts par le terme « chapellerie » (headgear) et les produits litigieux, puisque les « lunettes de soleil », la « bijouterie » et les « boucles d’oreilles » sont portées au niveau de la tête, que les « colliers ras-du-cou » et les « colliers » sont portés près de la tête, et que les « barrettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux, chouchous » sont portés dans les cheveux.

21      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iv), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iv), du règlement n° 207/2009), il convient d’entendre par marques antérieures notamment les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans la Communauté, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

24      En l’espèce, eu égard au fait que les produits en cause sont des produits de consommation courante et que la marque internationale NOLI produit des effets dans l’Union européenne, le public ciblé est le consommateur moyen de l’Union européenne. Celui-ci est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26).

25      La requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont manifestement similaires. Elle reproche toutefois à la chambre de recours d’avoir erronément constaté que les produits litigieux étaient différents des produits visés par les marques antérieures.

–       Sur la recevabilité de certains arguments et de certaines pièces présentés par la requérante

26      L’OHMI relève que les preuves documentaires concernant les pratiques individuelles de certains créateurs de mode et de détaillants, l’emplacement des magasins de la requérante à Londres, la gamme spécifique de produits de Pacific sur lesquels la marque demandée est apposée, ainsi que le fait que la « chapellerie » et les produits litigieux compris dans la classe 26 se portent également sur la tête, n’ont pas été présentées devant la chambre de recours, de sorte que ces faits, et les arguments qui en sont tirés, ne sauraient être pris en compte par le Tribunal.

27      À cet égard, il y a lieu de relever que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009). Dès lors, les faits qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’OHMI ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’OHMI avait dû les prendre en considération d’office. Or, selon l’article 74 dudit règlement, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, et celui-ci n’est pas tenu de prendre en considération, d’office, des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Partant, de tels faits ou preuves ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité d’une décision de la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 février 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), T‑296/02, Rec. p. II‑563, point 31, et du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, points 24 et 25].

28      En l’espèce, l’examen du dossier devant l’OHMI révèle que les preuves documentaires concernant les pratiques individuelles de certains créateurs de mode et de certains détaillants, l’emplacement des magasins de la requérante à Londres, la gamme spécifique de produits de Pacific, ainsi que le fait que la « chapellerie » et les produits litigieux compris dans la classe 26 sont portés sur la tête, n’ont pas été avancées au cours de la procédure devant l’OHMI.

29      Dès lors, ces faits et preuves ne sauraient mettre en cause la légalité de la décision attaquée, de sorte que ceux-ci, ainsi que les arguments qui en sont tirés, ne seront pas pris en compte par le Tribunal.

–       Sur la comparaison des produits

30      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

31      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que les produits litigieux étaient différents des produits visés par les marques antérieures, compris dans la classe 25. En ce qui concerne la comparaison des « lunettes de soleil » et des « bracelets, bagues, colliers, montres, chaînes de taille, colliers ras-du-cou, boucles d’oreilles » relevant des classes 9 et 14, d’une part, et des « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25, d’autre part, elle a considéré que ces produits ne pouvaient pas être qualifiés de similaires sur la base des seules considérations esthétiques. S’agissant des « barrettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux, chouchous », la chambre de recours a estimé qu’ils ne sauraient être considérés comme des accessoires d’habillement. Selon elle, les produits litigieux étaient totalement différents des « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 en termes de nature, de destination, d’origine et d’utilisation. Ils étaient fabriqués par des branches industrielles différentes et vendus par des canaux de distribution et des points de vente différents. Ils appartenaient donc à des marchés différents et ne pouvaient se faire concurrence, n’étaient ni interchangeables, ni substituables, ni complémentaires, puisque les uns n’étaient pas indispensables ou importants pour l’utilisation des autres (points 24 et 25 de la décision attaquée).

32      La requérante considère que les produits en cause sont similaires, puisque les produits litigieux accompagnent ou complètent les « vêtements, chaussures et chapellerie », qu’ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution et qu’il existe un lien étroit, notamment esthétique, entre eux.

33      En premier lieu, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle la nature, la destination et l’utilisation des produits en cause est totalement différente. En effet, ils sont fabriqués à partir de matières premières différentes. En outre, les vêtements, les chaussures et les produits de la chapellerie, compris dans la classe 25, sont fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Tsakiris-Mallas/OHMI – Late Editions (exé), T‑96/06, non publié au Recueil, point 30]. En revanche, les lunettes de soleil sont produites en premier lieu pour assurer de meilleures conditions de vue et donner un sentiment de confort aux utilisateurs dans certaines conditions météorologiques, les montres pour mesurer et indiquer le temps, la bijouterie a une fonction purement ornementale, tandis que les « barrettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux, chouchous » sont destinés à être utilisés pour maintenir la coiffure souhaitée, ainsi que pour décorer les cheveux.

34      En deuxième lieu, il convient de relever que la nature, la destination et l’utilisation des produits en cause étant différentes, ils ne sont pas concurrents.

35      S’agissant de la complémentarité des produits en cause, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, des produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (arrêts SISSI ROSSI, point 27 supra, point 60, et PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 30 supra point 48).

36      À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que les lunettes, les bijoux et les montres n’étaient pas semblables, en raison d’une complémentarité, aux articles d’habillement, puisque la relation entre ces produits était trop indirecte pour être considérée comme déterminante [arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, non encore publié au Recueil, point 86]. Il en va de même pour les « barrettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux, chouchous », qu’il n’est ni indispensable ni important de porter pour accompagner des « vêtements, chaussures et chapellerie ». S’il est vrai que la sélection d’une pièce particulière de ces produits pour cheveux peut être influencée par la volonté de créer un ensemble harmonieux avec les vêtements, il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence, la recherche d’une certaine harmonie esthétique dans l’habillement constitue un trait commun dans l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement et constitue un facteur trop général pour pouvoir justifier, à lui seul, la conclusion que tous les produits concernés sont complémentaires (arrêts SISSI ROSSI, point 27 supra, point 62, et O STORE, précité, point 86).

37      Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement établi que les produits en cause n’étaient pas complémentaires. Les arguments de la requérante tirés de l’arrêt a, point 18 supra, et des directives relatives à la procédure d’opposition ne sauraient infirmer cette conclusion, étant donné que, dans ledit arrêt et lesdites directives, la complémentarité des vêtements et des chaussures était examinée en relation avec des produits différents de ceux du cas d’espèce.

38      En troisième lieu, la requérante fait valoir que les produits en cause sont souvent fabriqués par le même producteur. Cependant, les preuves qu’elle a avancées à cet égard n’ont pas été portées à la connaissance de l’OHMI au cours de la phase administrative de la procédure, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en considération par le Tribunal (voir points 27 à 29 ci-dessus).

39      La requérante ne saurait, non plus, valablement invoquer l’identité des canaux de distribution. En effet, les preuves qu’elle a avancées à cet égard ne concernent que certains points de vente particuliers et, en tout état de cause, ne sauraient être pris en compte par le Tribunal, puisqu’elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’OHMI au cours de la phase administrative de la procédure (voir point 28 ci-dessus). En revanche, il convient de relever que le public pertinent s’attend à ce que les lunettes de soleil, les montres et les bijoux soient commercialisés dans les points de vente spécialisés, dont le personnel dispose des connaissances spécifiques relatives à ces produits. Pour ce qui est des « barrettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux, chouchous », s’il est vrai que certaines enseignes de mode ont tendance à les commercialiser avec les articles d’habillement, il n’en reste pas moins que d’autres producteurs ne suivent pas cette pratique. De plus, lesdits produits pour les cheveux sont aussi fréquemment commercialisés avec des produits autres que les articles d’habillement, par exemple dans des drogueries. Dès lors, le consommateur moyen ne saurait les associer avec les points de vente des « vêtements, chaussures, chapellerie ».

40      Au demeurant, il convient de relever que le fait que les produits en cause puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, ne revêt aucune importance particulière, dès lors que l’on peut trouver dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 30 supra, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Rec. p. II‑4297, point 43].

41      Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours a à juste titre estimé que les produits en cause étaient différents.

–       Sur le risque de confusion

42      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

43      Or, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, une des conditions nécessaires, à savoir la similitude des produits en cause, n’est pas remplie, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce.

44      Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen de la requérante dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

45      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte certains arguments présentés par la requérante au cours de la procédure de recours devant l’OHMI.

46      En premier lieu, la chambre de recours aurait ignoré que, dans un litige aux États-Unis dans lequel les rôles de la requérante et de Pacific étaient inversés par rapport à la présente espèce, cette dernière a affirmé que l’usage de la marque NOLI créerait un risque de confusion avec la marque nollie, antérieure aux États-Unis, et induirait les consommateurs en erreur quant à l’origine des produits commercialisés par la requérante.

47      En deuxième lieu, selon la requérante, la chambre de recours a omis de prendre en considération ses arguments selon lesquels le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé, de sorte que, surtout sur le plan phonétique, le public pertinent les perçoit comme une seule marque, ce qui entraîne inévitablement une confusion entre lesdits signes.

48      En outre, lors de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours aurait omis d’examiner l’impact du degré particulièrement élevé de la similitude des signes en cause au regard du principe d’interdépendance.

49      En troisième lieu, selon la requérante, la chambre de recours n’a pas dûment pris en considération certains faits notoires, à savoir le fait que certains créateurs de mode et certains détaillants situés dans de grandes rues commerçantes commercialisent non seulement leur gamme de produits de l’habillement, mais également les accessoires qui complètent lesdits produits, y compris les produits litigieux.

50      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

51      En vertu de l’article 74 du règlement n° 40/94 :

« 1. Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

52      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 42]. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. La chambre de recours et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés, même s’ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à l’Union (arrêt EUROPIG, précité, point 42).

53      Étant donné que même les décisions des autorités compétentes des États tiers ne sauraient constituer le fondement de l’appréciation de l’OHMI concernant le risque de confusion, l’argumentation de Pacific devant l’autorité compétente d’un État tiers, à laquelle la requérante fait référence, est à plus forte raison dépourvue de toute pertinence pour ladite appréciation. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’illégalité en ne prenant pas en compte les arguments avancés par la requérante à cet égard.

54      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à la non-prise en compte du degré élevé de similitude des signes et du principe d’interdépendance, il suffit de rappeler que l’absence de similitude des produits en cause exclut en soi tout risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2009, Promat/OHMI – Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.), T‑71/08, non publié au Recueil, point 42], de sorte que la chambre de recours n’a pas commis d’illégalité en s’abstenant d’analyser l’impact du degré de similitude des signes sur le risque de confusion.

55      En troisième lieu, s’agissant des allégations factuelles de la requérante relatives à la pratique individuelle de certains créateurs de mode et de certains détaillants constituant prétendument des faits notoires, il convient de relever que, en vertu des dispositions de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués par les parties, et, en outre, l’OHMI n’est pas tenu de prendre en considération, d’office, des faits qui n’ont pas été avancés par les parties. Partant, de tels faits, ou allégations factuelles, ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité d’une décision de la chambre de recours (voir la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus).

56      Au demeurant, les seuls arguments de la requérante avancés devant l’OHMI dans ce contexte étaient que, pour les produits en cause, « les canaux de distribution, les utilisateurs et les destinations [étaient] probablement les mêmes » et que « les consommateurs [étaient] habitués à ce que [les produits en cause] soient commercialisés par les mêmes canaux de distribution ». Or, la chambre de recours a dûment pris position sur la question des canaux de distribution (voir point 31 ci-dessus).

57      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas violé l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

58      Dès lors, le second moyen doit également être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      2nine Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.