Language of document : ECLI:EU:F:2009:23

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

12 mars 2009 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Classement – Anciens experts individuels – Diplôme – Expérience professionnelle – Exception d’illégalité »

Dans l’affaire F‑104/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Joséphine Arpaillange, demeurant à Santiago (Chili), et quatre autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme I. Šulce et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 septembre 2006 (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 septembre suivant), Mme Arpaillange ainsi que quatre autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes, demandent, notamment, l’annulation des décisions de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») les classant, telles qu’elles résultent de leurs contrats d’engagement.

 Cadre juridique

2        Le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004, a introduit la catégorie des agents contractuels dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »), plus précisément à son article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret.

3        L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA dispose :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

[…]

d)      dans les représentations et les délégations des institutions communautaires,

[…] »

4        La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV (« Agents contractuels ») du RAA, qui fixe, entre autres, leurs conditions d’engagement, y compris les règles de classement.

5        En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer[ ; c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».

6        Le tableau figurant au paragraphe 2 de l’article 80 du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions IV, qui comprend les grades 13 à 18, recouvre les tâches dénommées « Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

7        Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

[…]

c)      dans le groupe de fonctions IV :

i)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. »

8        L’article 86, paragraphe 1, du RAA prévoit :

« L’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut être recruté :

i)      qu’aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV ;

[…]

Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. »

9        Les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, du 7 avril 2004 (publiées aux Informations administratives n° 49‑2004, du 1er juin 2004), telles que modifiées par les décisions des 27 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 16 décembre 2005 (ci-après les « DGE »), définissent, en leur article 2, paragraphe 1, sous d), les qualifications minimales pour accéder au groupe de fonctions IV comme suit :

« dans le groupe de fonctions IV : des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle appropriée. »

10      L’article 2, paragraphe 2, des DGE énonce que « [s]euls les diplômes des États membres de l’Union [européenne] et les diplômes ayant fait l’objet d’une équivalence délivrée par les autorités desdits États sont pris en considération ».

11      L’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE régit le classement des agents contractuels visés par l’article 3 bis du RAA (ci-après les « agents contractuels 3 bis ») comme suit:

« […] dans le groupe de fonctions IV :

–        au grade 13 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans,

–        au grade 14 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans,

–        au grade 16 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans. »

12      Selon l’article 7, paragraphe 3, des DGE, « [p]our être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis pour accéder au groupe de fonctions concerné et en rapport avec l’un des secteurs d’activité de l’institution[ ; e]lle est prise en compte à partir de la date à laquelle l’intéressé remplit les qualifications minimales requises pour être engagé, telles qu’elles sont définies à l’article 2 (y compris, le cas échéant, toute exigence imposée par cet article en matière d’expérience professionnelle) ».

13      L’article 10, paragraphe 1, sous c), des DGE régit le classement des agents contractuels visés par l’article 3 ter du RAA (ci-après les « agents contractuels 3 ter ») comme suit :

« ?…? dans le groupe de fonctions IV :

–        au grade 13 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à quatre ans,

–        au grade 14 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à quatre ans,

–        au grade 15 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à huit ans,

–        au grade 16 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à douze ans,

–        au grade 17 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à seize ans,

–        au grade 18 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans. »

 Faits à l’origine du litige

14      Les requérants, anciens experts individuels à la Commission, ont été engagés, à la fin de l’année 2005 ou au début de l’année 2006, en tant qu’agents contractuels dans le groupe de fonctions IV, ce pour une durée de trois ans, auprès de délégations de la Commission.

15      Selon leur contrat d’engagement respectif, Mme Arpaillange est classée au grade 16, échelon 1, MM. Casla Urteaga, Cerini et Lupo sont classés au grade 14, échelon 1, et Mme Lafleur Tighe est classée au grade 13, échelon 1.

16      Par note du 8 février 2006, 25 agents contractuels de la Commission, dont faisaient partie les requérants, se sont adressés au chef de l’unité « Droits et obligations » de la direction K « Service extérieur » de la direction générale (DG) « Relations extérieures » pour obtenir des informations quant à leurs classement et rémunération.

17      Il ressort, notamment, du tableau annexé à la note du 8 février 2006 que :

–        Mme Arpaillange estime pouvoir se prévaloir de « 22,1 » ans d’expérience professionnelle alors que la Commission lui aurait reconnu moins de 20 ans d’expérience professionnelle ;

–        M. Casla Urteaga estime pouvoir se prévaloir de 17 ans d’expérience professionnelle alors que la Commission lui aurait reconnu « 15,5 » ans d’expérience professionnelle ;

–        M. Cerini estime pouvoir se prévaloir de « 16,5 » ans d’expérience professionnelle alors que la Commission lui aurait reconnu « 12,5 » ans d’expérience professionnelle ;

–        M. Lupo estime pouvoir se prévaloir de 17 ans d’expérience professionnelle alors que la Commission lui en aurait reconnu 16 ;

–        Mme Lafleur Tighe estime pouvoir se prévaloir de 7 ans d’expérience professionnelle alors que la Commission lui aurait reconnu « 3,3 » ans d’expérience professionnelle.

18      En réponse à la note du 8 février 2006, le chef de l’unité « Questions générales horizontales – Politique et recrutement du personnel externe » de la direction A « Personnel et carrière » de la DG « Personnel et administration » a adressé à ses auteurs une note datée du 3 mars 2006 comportant les passages suivants :

« 2. ‘Non ?-? prise en considération’ de la première année d’expérience professionnelle

Les DGE […], l’article 2?, paragraphe 1, sous d),] détermine que ‘[l]’engagement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum… dans le groupe de fonctions IV : des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle appropriée’.

Ce sont les critères minimaux d’accès. [À] partir du moment [où] ces critères sont remplis, nous pouvons prendre en compte l’expérience professionnelle appropriée. Nous ne pouvons pas compter cette même année d’expérience professionnelle comme expérience pour le classement, car ceci impliquerait que nous comptabiliserions deux fois une seule période. »

19      Les requérants ont introduit des réclamations contre les décisions les classant en tant qu’agents contractuels. Dans leur réclamation respective, Mme Arpaillange soutient bénéficier de 20 ans et 1 mois d’expérience professionnelle, M. Casla Urteaga indique qu’il a une expérience de plus de 15 ans, M. Cerini se prévaut de plus de 17 ans d’expérience professionnelle, M. Lupo soutient bénéficier d’une expérience professionnelle de près de 18 ans et Mme Lafleur Tighe d'une expérience professionnelle de 8 ans et 25 jours.

20      L’AHCC a rejeté l’ensemble des réclamations. Dans les décisions de rejet des réclamations respectives, il apparaît que la Commission a reconnu à Mme Arpaillange une expérience professionnelle de plus de 20 ans, à M. Casla Urteaga une expérience professionnelle de 15 ans et 5 mois, à M. Cerini une expérience professionnelle de 12 ans, à M. Lupo une expérience professionnelle de 15 ans et « 11,5 mois » et à Mme Lafleur Tighe une expérience professionnelle de moins de 7 ans.

21      Au cours de l’audience, le représentant des requérants a précisé que Mme Arpaillange revendiquait « 22,1 » ans d’expérience professionnelle, alors que la Commission lui aurait reconnu une expérience professionnelle d’une durée légèrement inférieure à 20 ans. Il a également été précisé que M. Casla Urteaga revendiquait 17 ans d’expérience professionnelle, la Commission lui ayant reconnu 15 ans et 6 mois d’expérience, que M. Cerini s’est vu reconnaître 12 ans et 6 mois d’expérience professionnelle, alors qu’il en revendiquait 16 ans et 6 mois, que Mme Lafleur Tighe estimait avoir acquis une expérience de plus de 8 années, alors que seuls 3 ans et 4 mois lui ont été reconnus par la Commission et enfin que M. Lupo revendiquait 17 ans d’expérience professionnelle alors que 16 années ont été retenues par la Commission.

 Procédure et conclusions des parties

22      Par ordonnance du 28 novembre 2006 du président de la deuxième chambre du Tribunal, le Conseil de l’Union européenne a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

23      Par lettre du greffe du 14 mai 2007, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l’affaire T‑415/06 P, De Smedt/Commission. Dès lors que le Tribunal de première instance a, dans ladite affaire, rendu son ordonnance le 9 juillet 2007 (RecFP p. I‑B‑1‑0000 et II‑B‑1‑0000), les parties ont été informées qu’il n’y avait plus lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire.

24      Par ordonnance du 12 février 2008 du président de la deuxième chambre du Tribunal, la présente affaire et l’affaire F‑24/07, Lafleur Tighe/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale.

25      Dans le courrier de convocation des parties à l’audience du 8 mai 2008, le Tribunal avait indiqué qu’il envisageait également de joindre les affaires F‑104/06 et F‑24/07 aux fins de l’arrêt. Les parties étaient alors invitées à présenter leurs observations sur la jonction envisagée. Les requérants ainsi que la Commission ne se sont pas opposés à une telle jonction. Le Conseil n’a pas déposé d’observations.

26      Par lettre du greffe du 28 avril 2008, les parties ont été informées que la décision sur l’éventuelle jonction des affaires F‑104/06 et F‑24/07 aux fins de l’arrêt serait prise après l’audience.

27      Par courrier du 22 mai 2008, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de ne pas joindre les affaires F‑104/06 et F‑24/07 aux fins de l’arrêt.

28      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal

–        annuler les décisions de classement ;

–        annuler, en tant que de besoin, les décisions de l’AHCC rejetant leurs réclamations ;

–        indiquer à l’AHCC les effets qu’emporte l’annulation des décisions de classement, et notamment :

–        leur reclassement en grade tenant compte de leur expérience professionnelle effective, à savoir :

–        en ce qui concerne Mme Arpaillange, au grade 18, avec effet rétroactif au 1er février 2006 ;

–        en ce qui concerne M. Casla Urteaga, au grade 17, avec effet rétroactif au 1er février 2006 ;

–        en ce qui concerne M. Cerini, au grade 17, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 ;

–        en ce qui concerne Mme Lafleur Tighe, au grade 14, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 ;

–        en ce qui concerne M. Lupo, au grade 17, avec effet rétroactif au 18 janvier 2006.

–        leur reclassement en échelon tenant compte de leur ancienneté en qualité d’expert individuel ;

–        le versement à leur bénéfice de la différence entre le traitement correspondant au grade et à l’échelon auxquels ils ont été classés et le traitement correspondant au grade et à l’échelon auxquels ils auraient dû être classés, majorée des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible ;

–        la conversion, le cas échéant, de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

–        à titre subsidiaire :

–        condamner l’AHCC à réparer le préjudice subi, en termes de perte de revenu, du fait de leur passage du statut d’expert individuel à celui d’agent contractuel, par le versement d’une indemnité compensatoire mensuelle correspondant à la différence entre le traitement qu’ils percevaient en qualité d’expert individuel et le traitement qu’ils perçoivent en qualité d’agent contractuel, à dater de leur entrée en fonctions et tant que leur traitement ne sera pas égal à celui qu’ils percevaient en qualité d’expert individuel ;

–        condamner l’AHCC à leur verser la différence entre le traitement qu’ils perçoivent depuis leur entrée en fonctions et le traitement augmenté de l’indemnité compensatoire mensuelle précitée qu’ils auraient dû percevoir, majorée des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible.

–        en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

29      À l’audience, le représentant des requérants a précisé que ces derniers ne contestaient pas la légalité du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») ou du RAA.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

31      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre du règlement n° 723/2004 comme non fondée. À l’audience, le Conseil a néanmoins admis que la légalité du statut ou du RAA n’était pas mise en cause par les requérants dans la présente affaire.

 Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’injonction

32      Outre leurs conclusions aux fins d’annulation et d’indemnité, les requérants demandent au Tribunal, comme mentionné au point 28 du présent arrêt, d’indiquer à l’AHCC les effets qu’emporterait l’annulation des décisions les classant, à savoir leur reclassement en grade et en échelon, le versement de la « différence entre le traitement correspondant au grade et à l’échelon auxquels ils ont été classés et le traitement correspondant au grade et à l’échelon auxquels ils auraient dû être classés, majorée des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible », ainsi que la conversion, le cas échéant, de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

33      Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 150, et du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, points 17 et 18 ; ordonnance du Tribunal du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, RecFP p. I‑A‑1‑15 et II‑A‑1‑51, point 25, et arrêt du Tribunal du 3 avril 2008, Bakema/Commission, F‑68/06, non encore publié au Recueil, point 24).

34      En conséquence, les chefs de conclusions formulés dans la requête aux fins de l’obtention d’une injonction, énoncés au point 32 ci-dessus, doivent être rejetés comme irrecevables.

 Sur la demande en annulation

 Observations liminaires

35      Les requérants demandent l’annulation des décisions les classant, telles qu’elles résultent de leurs contrats d’engagement en tant qu’agents contractuels, prises ensemble avec les décisions de l’AHCC rejetant leurs réclamations introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

36      À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, RecFP p. I‑A‑1‑101 et II‑A‑1‑377, point 15).

37      En conséquence, les conclusions en annulation doivent être analysées comme présentées à l’encontre des décisions de classement des requérants, telles qu’elles résultent de leurs contrats d’engagement en tant qu’agents contractuels (ci-après les « décisions attaquées »).

38      À l’appui de leur demande en annulation, les requérants invoquent les moyens tirés de :

–        la violation de l’article 82 du RAA ;

–        la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ;

–        la violation du devoir de sollicitude, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ;

–        la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination ;

–        la violation du principe du respect des droits acquis.

39      Il convient de considérer que, en invoquant le moyen tiré de la violation de l’article 82, paragraphe 2, du RAA, les requérants soulèvent en réalité une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE. Par ce moyen, en effet, les requérants soutiennent que l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE, lequel pose une condition non prévue par l’article 82, paragraphe 2, du RAA, est contraire aux dispositions de ce dernier article.

40      Il y a lieu de relever en outre que, dans le cadre du moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, les requérants soulèvent une exception d’illégalité dirigée contre l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE, qui régit le classement des agents contractuels 3 bis dans le groupe de fonctions IV.

41      L’examen des moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, de la violation du devoir de sollicitude ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que de la violation du principe du respect des droits acquis requiert l’examen préalable de l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE. Quant à l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE, son examen suppose celui préalable des mêmes moyens.

42      En conséquence, il convient d’examiner, premièrement, l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE, deuxièmement, les moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, de la violation du devoir de sollicitude ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, et de la violation du principe du respect des droits acquis et, troisièmement, l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE.

 Sur l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE

43      À l’appui de l’exception d’illégalité soulevée contre l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE, les requérants avancent deux griefs. Premièrement, ils estiment que les agents contractuels relevant du groupe de fonctions IV et classés au grade 14 font l’objet d’une discrimination en ce que leur classement est identique, que la durée de leur expérience professionnelle soit proche de sept ou de vingt ans. Deuxièmement, les requérants prétendent que, en ce qui concerne leur classement en grade, les agents contractuels 3 bis sont discriminés par rapport aux agents contractuels 3 ter, bien qu’ils soient soumis à un même régime juridique et que les qualifications exigées pour leur recrutement, le barème de traitement de base et les fonctions remplies soient identiques.

 Sur le premier grief pris de l’existence d’une discrimination entre les agents contractuels 3 bis relevant du groupe de fonctions IV et classés au grade 14

–       Arguments des parties

44      Selon les requérants, les agents contractuels 3 bis relevant du groupe de fonctions IV et classés au grade 14 feraient tous l’objet d’un traitement identique puisque ceux qui justifient d’une expérience professionnelle de près de vingt ans sont classés audit grade au même titre que ceux qui ont acquis une expérience professionnelle d’à peine sept ans. Cette identité de traitement ne reposerait sur aucune justification objective et serait, partant, contraire au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

45      Les requérants soulignent en outre que l’article 7 des DGE prévoyait, dans sa rédaction antérieure au 16 décembre 2005, que le passage du grade 13 au grade 14 requérait l’acquisition de dix années d’expérience professionnelle et que le passage du grade 14 au grade 16 nécessitait l’acquisition de dix années supplémentaires d’expérience professionnelle. Or, depuis le 16 décembre 2005, il suffirait d’acquérir sept années d’expérience professionnelle pour être classé au grade 14, tandis que treize années supplémentaires d’expérience professionnelle seraient nécessaires pour passer au grade 16.

46      La Commission rétorque que rien n’interdit à l’administration de recourir à un système de tranches. S’agissant d’une opération complexe, l’administration disposerait à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Certes, par sa nature même, tout système de tranches, de paliers ou de seuils aurait forcément un effet discrétionnaire. Toutefois, le système choisi, reposant sur des durées de sept, vingt ou plus de vingt ans, permettrait de marquer des différences substantielles entre lesdites tranches (expérience faible, moyenne ou forte expérience). Le fait qu’il eût été possible de prévoir d’autres tranches serait sans pertinence.

–       Appréciation du Tribunal

47      S’appuyant sur le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, les requérants critiquent les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE en ce qu’un agent contractuel relevant du groupe de fonctions IV ayant acquis sept ans d’expérience professionnelle est classé au grade 14, tout comme un agent contractuel dudit groupe de fonctions détenant près de vingt ans d’expérience professionnelle. Ce faisant, ils soulèvent une exception d’illégalité contre l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE.

48      Il y a d’abord lieu de relever que l’article 79, paragraphe 2, du RAA prévoit que chaque institution adopte, s’il y a lieu, des modalités générales d’application régissant le recours aux agents contractuels conformément à l’article 110 du statut. Dans ces conditions, l’administration dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation, notamment, du nombre d’années d’expérience professionnelle requis en vue du classement des agents contractuels, laquelle s’exerce dans les limites fixées par le RAA.

49      Or, il convient de constater que la seule limite résultant du RAA en ce qui concerne le classement en grade des agents contractuels relevant du groupe de fonctions IV est posée par l’article 86 qui énonce que les agents contractuels 3 bis ne peuvent être recrutés qu’aux grades 13, 14 ou 16.

50      Compte tenu des dispositions de l’article 86 du RAA qui ne prévoient qu’un classement en trois grades des agents contractuels 3 bis relevant du groupe de fonctions IV, l’écart qui sépare la limite basse de la limite haute de la période d’expérience professionnelle requise pour chacun des trois grades est nécessairement élevé. À cet égard, il importe d’observer que l’article 7 des DGE, dans sa version antérieure au 16 décembre 2005, prévoyait des écarts de dix ans d’expérience professionnelle pour le passage au grade supérieur. Ainsi, les agents contractuels 3 bis devaient détenir dix ans d’expérience professionnelle pour prétendre au grade 14 et vingt ans d’expérience professionnelle pour prétendre au grade 16. Depuis le 16 décembre 2005, le nombre d’années d’expérience professionnelle pour passer du grade 13 au grade 14 a été réduit, à savoir sept ans, mais ce nombre a corrélativement augmenté pour le passage au grade 16, à savoir treize ans. Les requérants relèvent d’ailleurs que la réduction du nombre d’années d’expérience professionnelle requise pour le passage au grade 14 constitue certes « un plus » tandis que l’augmentation de ce nombre pour le passage au grade 16 « est indubitablement un moins ». Ainsi, de l’avis des requérants eux-mêmes, l’une et l’autre options retenues par l’administration, avant et après la modification de la disposition en cause le 16 décembre 2005, consacrent de forts écarts entre les limites basses et les limites hautes de chaque période d’expérience professionnelle envisagée.

51      Il convient ensuite de constater que les requérants ne démontrent pas en quoi la fixation à une durée supérieure à vingt ans d’expérience professionnelle pour accéder au grade 16 serait contraire aux dispositions du titre IV du RAA compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’administration pour fixer les durées d’expérience professionnelle requises pour le passage au grade supérieur. À cet égard, il importe de relever que la fixation de la durée d’expérience professionnelle pour accéder au grade 16 à moins de 20 ans permettrait certes de réduire les écarts entre les limites basses et les limites hautes des durées d’expérience professionnelle dans les grades 13 et 14 mais accentuerait les différences entre les agents contractuels de grade 16.

52      Il s’ensuit que le traitement identique d’agents contractuels se trouvant dans des situations différentes quant à la durée de leur expérience professionnelle est inhérent à un système de répartition en trois grades des agents contractuels 3 bis du groupe de fonctions IV (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, points 405 à 410).

53      Ainsi, les durées d’expérience professionnelle requises pour chacun des différents grades du groupe de fonctions IV, pour les agents contractuels 3 bis, ne sauraient être réduites qu’à condition qu’un nombre de grades plus élevé soit retenu par le législateur à l’article 86 du RAA. Or, force est de constater que les requérants n’ont pas soulevé d’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 86 du RAA.

54      Partant, le grief pris de l’existence d’une discrimination entre les agents contractuels 3 bis relevant du groupe de fonctions IV et classés au grade 14 doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le grief pris de l’existence d’une discrimination entre les agents contractuels 3 bis et les agents contractuels 3 ter

–       Arguments des parties

55      Les requérants soutiennent que l’expérience professionnelle des agents contractuels 3 bis et celle des agents contractuels 3 ter seraient prises en compte de manière différente bien qu’ils soient soumis au même régime juridique, que les qualifications minimales exigées pour leur recrutement soient les mêmes, de même que le barème des traitements de base et que les fonctions exercées soient identiques. À cet égard, les requérants font valoir que, dans l’espèce jugée par l’arrêt de la Cour du 11 juillet 1985 (Appelbaum/Commission, 119/83, Rec. p. 2423), aucune différence essentielle ne justifiait que des agents nouvellement recrutés par la Commission reçoivent un classement moins favorable que celui qui était le leur lorsqu’ils travaillaient à l’Association européenne de coopération.

56      La Commission répond que les carrières des agents contractuels 3 bis et celles des agents contractuels 3 ter sont différentes. L’agent contractuel 3 ter ne pourrait travailler en cette qualité que pour une période maximale de 3 ans, sans avoir la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée. En revanche, les agents contractuels 3 bis bénéficieraient d’une véritable perspective de carrière, incluant la possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée. Cette différence justifierait que, en guise de compensation, les agents contractuels 3 ter perçoivent un salaire plus élevé.

57      Quant au Conseil, il rappelle que le législateur était libre de créer la catégorie des agents contractuels, se composant de deux groupes distincts, visés par les articles 3 bis et 3 ter du RAA. Le Conseil ajoute que la différence de traitement entre ces deux catégories d’agents contractuels est légitime puisque leurs situations ne sont pas comparables. Les agents contractuels 3 bis seraient affectés à des emplois prévus dans le tableau des effectifs. Ces emplois correspondraient à un besoin permanent. C’est pourquoi le RAA prévoirait, pour ces agents contractuels, une réelle perspective de carrière. En revanche, la catégorie des agents contractuels 3 ter répondrait davantage à un besoin temporaire de personnel, ce qui expliquerait notamment que les postes qu’ils occupent ne soient pas prévus dans le tableau des effectifs.

58      Le Conseil relève également que les articles 86 et 89 du RAA sont relatifs au classement des agents contractuels au moment de leur recrutement. La progression dans la carrière est visée par l’article 87 du RAA qui leur assurerait une évolution analogue à celle des fonctionnaires.

59      Enfin, le Conseil fait valoir que l’arrêt Appelbaum/Commission, précité, n’est pas transposable au cas des requérants, puisqu’il serait question, dans cette affaire, du changement de statut d’une organisation internationale, provoquant inévitablement la rupture des relations entre celle-ci et son personnel, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

–       Appréciation du Tribunal

60      Il convient de rappeler, premièrement, que le législateur communautaire est libre de créer de nouvelles catégories d’agents, correspondant à des besoins légitimes de l’administration communautaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885, points 98 et 104 ; arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F-59/05, RecFP p. I‑A‑1‑109 et II‑A‑1‑409, point 71, confirmé par l’ordonnance De Smedt/Commission, précitée, point 55).

61      Il importe de relever, deuxièmement, que l’on ne saurait mettre en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du RAA. En effet, la définition de chacune de ces catégories correspond à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir (arrêt de la Cour du 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 à 123/82, Rec. p. 2995, point 22 ; arrêt De Smedt/Commission, précité, point 76, confirmé par l’ordonnance De Smedt/Commission, précitée, point 55). On ne saurait, dès lors, considérer comme une discrimination le fait que, du point de vue des garanties statutaires et des avantages de sécurité sociale, certaines catégories de personnes employées par les Communautés peuvent jouir de garanties ou d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres catégories (arrêt De Smedt/Commission, précité, point 76, confirmé par l’ordonnance De Smedt/Commission, précitée, point 54).

62      Il y a lieu également de souligner que, dans les circonstances décrites ci-dessus, le grief tiré d’une violation du principe d’égalité reviendrait en réalité à reprocher à l’administration de ne pas faire application aux agents contractuels 3 bis des règles faisant partie du régime relatif aux agents contractuels 3 ter (voir, notamment, ordonnance De Smedt/Commission, précitée, points 55 à 58).

63      Or, comme le soulignent la Commission et le Conseil, les agents contractuels 3 bis et les agents contractuels 3 ter relèvent de catégories de personnel différentes en ce que, notamment, les agents contractuels 3 ter ne peuvent conclure de contrat d’engagement que pour une durée limitée, à la différence des agents contractuels 3 bis, ce qui justifie un classement différencié et partant des niveaux de rémunération différents. En outre, il ressort des dispositions de l’article 3 bis du RAA que les agents contractuels 3 bis ne sont pas affectés « à ?des? emploi[s] prévu[s] dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée », à la différence des agents contractuels 3 ter. Cette relative précarité peut également justifier que les agents contractuels 3 ter soient mieux classés que les agents contractuels 3 bis.

64      Il s’ensuit que le grief tiré de l’existence d’une discrimination entre les agents contractuels 3 bis et les agents contractuels 3 ter doit être rejeté comme non fondé.

65      De l’ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE doit être rejetée comme non fondée.

 Sur le moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

66      Les requérants soutiennent, premièrement, que l’expérience professionnelle qui avait été prise en compte par l’administration au moment de leur recrutement comme experts individuels a été revue à la baisse à la date de leur engagement en tant qu’agents contractuels. À cet égard, ils présentent, à titre d’exemple, le cas de Mme Lafleur Tighe.

67      Or, selon les requérants, en application du principe de sécurité juridique, l’appréciation de leur expérience aux fins de leur classement comme experts individuels aurait dû être maintenue en vue de leur classement comme agents contractuels, l’administration étant liée par les actes qu’elle a elle-même « posés ».

68      En outre, en vertu du principe de protection de la confiance légitime, les requérants soutiennent qu’ils pouvaient s’attendre à ce que leur expérience soit valorisée de la même manière dans le cadre de leur recrutement comme experts individuels et dans le cadre de leur engagement comme agents contractuels.

69      À l’audience, le représentant des requérants a indiqué que, pour Mme Arpaillange et M. Casla Urteaga, il n’avait pas connaissance du nombre d’années d’expérience professionnelle qui leur avait été respectivement reconnu lors de leur engagement en tant qu’expert individuel. Toujours à l’audience, le représentant des requérants a précisé qu’une expérience de treize ans et six mois avait été reconnue à M. Cerini en tant qu’expert individuel alors qu’une expérience de douze ans et six mois avait été retenue par l’administration dans le cadre de son recrutement comme agent contractuel ; qu’une expérience de cinq ans, deux mois et onze jours avait été reconnue à Mme Lafleur Tighe lors de son recrutement en tant qu’expert individuel alors que seuls trois ans et quatre mois d’expérience avaient été retenus par l’administration lors de son recrutement comme agent contractuel et que pour M. Lupo, quinze ans lui avaient été reconnus lors de son engagement comme expert individuel, tandis que seize ans avaient été retenus lors de son engagement comme agent contractuel.

70      La Commission répond que, par l’arrêt De Smedt/Commission, précité, le Tribunal a confirmé que le législateur est libre d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conforme aux intérêts du service et notamment de créer une nouvelle catégorie d’agents remplaçant une ou plusieurs autres catégories.

71      Par ailleurs, le principe de sécurité juridique ne ferait en rien obstacle au droit du législateur communautaire de modifier le statut. Les nouvelles règles relatives aux agents contractuels se seraient appliquées à des contrats signés postérieurement à leur entrée en vigueur, et après que les contrats d’experts individuels avaient expiré.

72      S’agissant de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, la Commission relève qu’elle n’a pas fourni d’assurances précises quant à la possibilité pour les experts individuels de pouvoir garder leur classement antérieur dans la nouvelle catégorie des agents contractuels. Concernant le cas de Mme Lafleur Tighe, cité en exemple par les requérants, aucune assurance n’aurait été donnée à celle-ci que des périodes d’expérience professionnelle reconnues lors de son engagement comme expert individuel le serait également dans le cadre de son recrutement comme agent contractuel. Ces deux types de contrats seraient soumis à des règles différentes quant à la prise en compte des périodes d’expérience professionnelle.

73      Ainsi, en ce qui concerne Mme Lafleur Tighe, son expérience professionnelle n’aurait été prise en compte en vue de son classement dans le groupe de fonctions IV, dans le cadre de son recrutement comme agent contractuel, qu’à partir de la date à laquelle elle remplissait les qualifications minimales pour être engagée, soit le 6 juillet 2000, qui correspondrait à la date d’obtention de son diplôme de maîtrise en sciences à laquelle a été ajoutée une année pour tenir compte de l’exigence relative à l’acquisition d’une année d’expérience professionnelle appropriée.

 Appréciation du Tribunal

74      Il y a lieu de constater, premièrement, que, à l’exception de Mme Lafleur Tighe, dont il est fait état dans la requête de l’expérience professionnelle retenue lors de son recrutement, d’une part, comme expert individuel et, d’autre part, comme agent contractuel, les requérants se bornent à soutenir que l’expérience professionnelle prise en compte par l’administration dans le cadre de leur engagement comme expert individuel a été revue à la baisse lorsqu’ils ont été recrutés comme agents contractuels, sans toutefois étayer une telle affirmation par des éléments de faits concrets. À cet égard, il importe en outre de souligner que, à l’audience, le représentant des requérants a indiqué, à la suite d’une question posée par le Tribunal, que, s’agissant de Mme Arpaillange et de M. Casla Urteaga, il n’avait pas connaissance de la durée de l’expérience professionnelle retenue par l’administration lors de leur engagement en tant qu’experts individuels.

75      En ce qui concerne M. Lupo, le représentant des requérants a soutenu, toujours à l’audience, que l’administration lui avait reconnu quinze ans d’expérience professionnelle à la date de son recrutement comme expert individuel et seize ans au moment de son engagement comme agent contractuel. Partant, M. Lupo ne saurait soutenir que l’expérience professionnelle retenue par l’administration lors de son engagement comme expert individuel « a été revue à la baisse » dans le cadre de son recrutement comme agent contractuel, en violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

76      À supposer que l’expérience professionnelle des requérants ait été effectivement prise en compte de façon différente dans le cadre de leur engagement comme experts individuels et dans le cadre de leur recrutement comme agents contractuels, il y a lieu de rappeler que l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE prévoit que les qualifications minimales pour accéder au groupe de fonctions IV sont l’accomplissement d’« études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme » et l’acquisition d’« un an d’expérience professionnelle appropriée ».

77      L’article 7 des DGE, relatif au classement en grade des agents contractuels 3 bis, dispose en son troisième paragraphe, que l’expérience professionnelle requise au paragraphe 1er en vue du classement desdits agents « est prise en compte à partir de la date à laquelle l’intéressé remplit les qualifications minimales requises pour être engagé, telles qu’elles sont définies à l’article 2 (y compris, le cas échéant, toute exigence imposée par cet article en matière d’expérience professionnelle) ».

78      Par note du 3 mars 2006, citée au point 18 du présent arrêt, le chef de l’unité « Questions générales horizontales – Politique et recrutement du personnel externe » de la direction A « Personnel et carrière » de la DG « Personnel et administration » précise que « [à] partir du moment ?où les qualifications minimales énoncées à l’article 2, paragraphe 1, sous d),] sont rempli[e]s, nous pouvons prendre en compte l’expérience professionnelle appropriée[ ; n]ous ne pouvons pas compter cette même année d’expérience professionnelle comme expérience pour le classement, car ceci impliquerait que nous comptabiliserions deux fois une seule période ».

79      Ainsi, les périodes d’expérience professionnelle acquises avant l’obtention du diplôme sanctionnant des études universitaires complètes de trois années, qui ont pu être prises en compte dans le cadre du recrutement des requérants comme experts individuels ne sauraient être automatiquement retenues dans le cadre de leur engagement comme agents contractuels, lequel répond à des règles spécifiques définies notamment aux articles 2 et 7 des DGE. Il importe d’ailleurs d’observer que les requérants ne soutiennent pas que les règles de recrutement des experts individuels sont identiques à celles relatives à l’engagement des agents contractuels.

80      Partant, l’argument des requérants selon lequel la Commission était tenue, dans le cadre de leur recrutement comme agents contractuels, de respecter les règles qu’elle avait appliquées lors de leur recrutement comme experts individuels, ce en vertu du principe de sécurité juridique, ne saurait être retenu.

81      Quant au moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 107, et du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 79 ; arrêt du Tribunal du 1er mars 2007, Neirinck/Commission, F‑84/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 79).

82      Or, en l’espèce, les requérants n’établissent pas que l’administration leur aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que leur expérience professionnelle telle que prise en compte dans le cadre de leur engagement comme expert individuel le serait également lors de leur recrutement comme agent contractuel. Ils ne relèvent pas davantage que ces assurances ressortiraient des dispositions du statut, du RAA ou des DGE.

83      Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur les moyens tirés de la violation du devoir de sollicitude et de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

84      Les requérants soutiennent que l’AHCC :

–        « n’a pris certaines missions en compte qu’en fonction du nombre de jours rémunérés, en dépit d’attestations de leurs employeurs certifiant qu’une partie de leur travail l’avait été pro bono ;

–        a considéré certains contrats conclus pour 30 ou 31 jours comme étant conclus pour un mois en arrondissant à 20 jours de travail (5 jours de travail par semaine), en dépit de lettres explicatives de leurs employeurs ;

–        a ignoré certaines missions ;

–        n’a pas pris les années d’étude[s] postérieures aux trois années du diplôme requis et les diplômes les sanctionnant en considération, bien qu’ils aient fait l’objet, dans le cas des diplômes délivrés en dehors de l’Union européenne, d’une reconnaissance par un État membre de l’Union européenne ;

–        a retenu la date de délivrance du diplôme requis pour être engagé au lieu de retenir la date de fin effective de la scolarité (alors qu’une longue période sépare parfois ces deux dates, période au cours de laquelle les requérants ont travaillé) ;

–        n’a pas pris la première année d’expérience professionnelle après le diplôme requis en compte, celle-ci étant considérée comme un [prérequis] à la sélection. »

85      Les requérants en tirent la conséquence que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé le devoir de sollicitude auquel elle serait tenue à l’égard de ses agents.

86      La Commission prétend que les requérants se bornent à énumérer une série de griefs sans préciser lequel ou lesquels des requérants sont concernés par chacun desdits griefs. Partant, faute de répondre aux exigences de précision énoncées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, ces griefs seraient irrecevables.

 Appréciation du Tribunal

87      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29, et ordonnance du président du Tribunal de première instance du 17 février 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05 R II, RecFP p. I‑A‑2‑11 et II‑A‑2‑47, point 23).

88      En l’espèce, il convient de constater que, à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, les requérants font valoir de manière abstraite plusieurs griefs à l’encontre de l’AHCC, sans préciser si ces griefs les concernent tous ou seulement certains d’entre eux. Dans la réplique, les requérants indiquent de manière confuse qu’ils « ne contestent pas que, selon leurs situations respectives, ils formulent tel grief et pas un autre », sans aucunement préciser leur argumentation.

89      Il importe d’observer en outre que les requérants n’étayent par aucun élément de fait concret, ni dans leurs écritures, ni dans les pièces jointes à celles-ci, les allégations relatives aux cinq premiers griefs énoncés au point 84 du présent arrêt. Il en résulte que le Tribunal n’est pas mis en mesure d’examiner si l’administration a usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

90      Quant au sixième grief énoncé au point 84 du présent arrêt, tiré de ce que l’AHCC n’aurait pas pris en compte la première année d’expérience professionnelle acquise après la délivrance du diplôme requis, il suffit de relever que l’AHCC n’a fait qu’une application respectueuse des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, sous d), et de l’article 7, paragraphe 3, des DGE. À cet égard, il importe d’indiquer que l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE est examinée aux points 112 à 126 du présent arrêt.

91      En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.

92      Quant au moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude, il y a lieu de constater que les requérants ne présentent pas, à son appui, d’arguments distincts de ceux examinés à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Il doit par conséquent, par identité de motifs, être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination

 Arguments des parties

93      Outre les griefs avancés par les requérants à l’appui de l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 7, paragraphe 1, sous c), des DGE, mentionnés au point 43 du présent arrêt, les requérants soutiennent que les agents contractuels seraient discriminés par rapport aux agents locaux. Tandis que sous l’empire du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien RAA »), les situations des experts individuels et des agents locaux présentaient, de l’avis des requérants, des similitudes, des mesures compensatoires auraient dû être prévues pour les experts individuels devenus agents contractuels, à l’instar des mesures adoptées au bénéfice des agents locaux.

94      La Commission relève tout d’abord que l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe du RAA vise les agents locaux bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Or, les requérants seraient tous en possession d’un contrat à durée déterminée. De plus, les conditions d’emploi applicables aux agents locaux et celles applicables aux agents contractuels seraient très différentes. Chaque institution fixerait les modalités d’engagement, de résiliation dudit engagement, les congés et la rémunération de ses agents locaux. L’institution supporterait la part de charges de sécurité sociale lui incombant en tant qu’employeur et les conflits d’ordre social seraient soumis à l’arbitrage et non portés devant les juridictions communautaires. En revanche, pour les agents contractuels, les conditions d’emploi, le traitement, le régime de sécurité sociale et l’examen des différends juridictionnels seraient fixés par le RAA et le statut. La Commission ajoute que, à supposer vraie l’affirmation des requérants selon laquelle ils exerceraient les mêmes fonctions que les agents locaux, ceci ne rendrait pas, par elle-même, la situation des requérants illégale.

95      Le Conseil fait d’abord remarquer que le RAA n’oblige pas l’AHCC à conclure des contrats d’agents contractuels avec les anciens experts individuels ou les agents locaux. Dans le cas où un tel contrat est proposé, le Conseil souligne qu’il ne doit nullement être soumis à des conditions identiques pour les anciens experts individuels et pour les agents locaux, étant donné que ces agents relèvent de deux catégories de personnel bien distinctes. En effet, selon le Conseil, les anciens experts individuels étaient en l’espèce régis par le droit belge alors que le régime des agents locaux se basait sur le titre IV de l’ancien RAA. De plus, les agents locaux auraient été titulaires d’un contrat à durée indéterminée, alors que les contrats des experts individuels auraient été conclus à durée limitée.

 Appréciation du Tribunal

96      Les requérants prétendent que les agents contractuels 3 bis se trouvent dans des situations comparables à celles des agents locaux. Or, ils auraient fait l’objet d’un traitement différent non justifié, notamment quant à la prise en compte de leur expérience professionnelle en vue de leur classement.

97      Il convient de rappeler, comme énoncé aux points 60 et 61 du présent arrêt, premièrement, que le législateur communautaire est libre de créer de nouvelles catégories d’agents, correspondant à des besoins légitimes de l’administration communautaire, deuxièmement, que l’on ne saurait mettre en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du RAA. En effet, la définition de chacune de ces catégories correspond à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir. On ne saurait, dès lors, considérer comme une discrimination le fait que, du point de vue des garanties statutaires et des avantages de sécurité sociale, certaines catégories de personnes employées par les Communautés peuvent jouir de garanties ou d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres catégories.

98      Il importe également de souligner que, dans les circonstances décrites ci-dessus, le grief tiré d’une violation du principe d’égalité reviendrait en réalité à reprocher à l’administration de ne pas faire application aux agents contractuels 3 bis des règles faisant partie du régime relatif aux agents locaux (voir, notamment, ordonnance De Smedt/Commission, précitée, points 55 à 58).

99      Or, comme l’indique la Commission ainsi que le Conseil, les agents contractuels et les agents locaux relèvent de deux catégories de personnel nettement distinctes auxquelles sont applicables des conditions d’emploi différentes.

100    Il s’ensuit que les requérants ne sauraient soutenir que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination en ne soumettant pas à un traitement identique les agents contractuels et les agents locaux.

101    Par conséquent, le moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits acquis

 Arguments des parties

102    Les requérants formulent deux griefs. D’une part, ils auraient connu, en tant qu’agents contractuels, une diminution importante de leur salaire pour des fonctions au moins identiques à celles qu’ils exerçaient en tant qu’experts individuels. Dans le cadre de ce moyen, les requérants prétendent que cette diminution importante de leur salaire pour des fonctions identiques serait contraire au principe « à travail égal, salaire égal ». Ils soutiennent également que dans la mesure où leurs fonctions sont restées les mêmes, cette diminution de leur revenu n’a pas été décidée en fonction des besoins du service mais uniquement en vue d’échapper à l’application du statut. De plus, tandis que leurs anciens contrats en tant qu’experts individuels spécifiaient qu’ils ne pouvaient exercer aucune responsabilité de nature financière et contractuelle et, notamment, signer des documents de nature budgétaire, la pratique aurait été toute autre. Ils relèvent également que, dans le cadre de leurs nouveaux contrats d’agents contractuels, ils sont amenés à exercer des responsabilités supplémentaires.

103    D’autre part, les requérants font valoir que leurs anciens contrats d’experts individuels n’ont pas été pris en compte dans l’appréciation de leur échelon et dans les conditions de conversion de leurs contrats en contrats à durée indéterminée. Concernant d’abord la prise en compte de leur ancienneté dans leur classement en échelon, les requérants notent qu’ils ont obtenu l’échelon 1 alors que cet échelon aurait dû être supérieur si leurs contrats d’experts individuels avaient été pris en compte. À cet égard, les requérants s’appuient sur les dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du RAA en vertu duquel l’agent contractuel 3 bis qui change de poste au sein d’un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste. Ensuite, s’agissant de la conversion de leurs contrats d’agents contractuels en contrats à durée indéterminée, ils prétendent que, d’après l’article 85 du RAA et l’article 6 des DGE, les agents contractuels 3 bis sont d’abord engagés pour une durée de trois mois minimum et de cinq ans maximum et que le renouvellement de leurs contrats ne peut intervenir qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur se ferait pour une durée indéterminée si la durée cumulée des deux premiers contrats atteignait au minimum trois ans. Or, dans la mesure où certains requérants auraient déjà cumulé deux contrats en tant qu’experts individuels pour une période supérieure à trois ans, leur engagement en tant qu’agents contractuels aurait dû se faire pour une durée indéterminée.

104    La Commission relève premièrement que le RAA a créé un nouveau type d’emploi qui n’est pas le même que celui dont relevaient les experts individuels. En conséquence, les droits acquis en tant qu’experts individuels ne seraient pas transférables à la nouvelle catégorie des agents contractuels. Deuxièmement, la Commission rappelle que dans l’arrêt De Smedt/Commission, précité, le Tribunal a jugé que des différences de régime peuvent légitimement exister entre les diverses catégories de personnel employées par les Communautés. Troisièmement, la Commission fait valoir qu’il y aurait violation du principe des droits acquis uniquement en cas de rétroactivité. Or, en l’occurrence, la mesure incriminée n’agit que pour l’avenir. Les requérants ont bénéficié des avantages liés à leurs contrats d’experts individuels jusqu’à l’expiration desdits contrats. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le nouveau contrat, événement exclusivement situé dans le futur, intervienne en vertu des nouvelles dispositions.

 Appréciation du Tribunal

105    Les requérants prétendent qu’ils ont acquis, en tant qu’experts individuels, des droits dont l’administration aurait dû tenir compte dans le cadre de leur recrutement comme agents contractuels en vue de la fixation du montant de leur rémunération, de leur classement en échelon, ainsi que du renouvellement de leurs contrats.

106    Or, il y a lieu de constater, en l’espèce, que les requérants se bornent à soutenir que leurs droits acquis ont été remis en cause sans aucunement établir qu’ils auraient acquis des droits en tant qu’experts individuels dont le respect aurait dû être assuré dans le cadre de leur engagement comme agents contractuels. Il convient de relever, en outre, qu’aucune disposition du RAA relative aux agents contractuels n’impose la prise en compte de situations acquises en tant qu’experts individuels. Certes, comme le soulignent les requérants, l’article 86, paragraphe 2, du RAA dispose que « [l]’agent contractuel visé à l’article 3 bis qui change de poste au sein d’un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste ». Toutefois, il importe de relever que cette disposition vise explicitement les agents contractuels qui changent de poste à l’intérieur d’un même groupe de fonctions, et non d’anciens experts individuels recrutés en tant qu’agents contractuels.

107    Le grief pris de l’absence de renouvellement du contrat de certains requérants pour une durée indéterminée ne saurait davantage être retenu. D’une part, il y a lieu de constater que les requérants n’indiquent pas avec précision lesquels d’entre eux n’ont pas vu leurs contrats renouvelés pour une durée indéterminée à la suite de deux contrats successifs en tant qu’experts individuels. Ils se bornent en effet à décrire, à titre d’exemple, les cas de MM. Cerini et Lupo. D’autre part, il y a lieu de relever que les dispositions de l’article 85 du RAA et de l’article 6 des DGE concernent le renouvellement des contrats des agents contractuels 3 bis. Or, les requérants ont été nouvellement engagés comme agents contractuels. Partant, l’argument selon lequel les contrats des requérants en tant qu’experts individuels auraient été renouvelés ne saurait leur permettre de prétendre à ce que leurs contrats d’agents contractuels soient renouvelés pour une durée indéterminée.

108    Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits acquis doit être rejeté comme non fondé.

 Sur l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE

 Arguments des parties

109    En s’appuyant sur la jurisprudence aux termes de laquelle les directives internes prises par les institutions communautaires ne peuvent déroger aux dispositions du statut, les requérants prétendent que la Commission a commis une illégalité en prévoyant, à l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE une condition supplémentaire, à savoir un an d’expérience professionnelle appropriée, à la condition fixée par l’article 82, paragraphe 2, sous c), i) du RAA, à savoir l’accomplissement d’un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins.

110    Dans la réplique, les requérants ajoutent qu’en introduisant, à l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE, une condition supplémentaire d’une année d’expérience professionnelle, sans prévoir de dérogation, la Commission s’interdit de manière absolue de recruter un agent contractuel dans le groupe de fonctions IV aux conditions, fussent-elles minimales, prescrites à l’article 82, paragraphe 2, sous c), du RAA.

111    La Commission répond que l’article 82, paragraphe 2, du RAA pose des conditions minimales destinées à assurer un niveau minimal commun à toutes les institutions, que chaque institution pourrait dépasser si l’intérêt du service l’exigeait. La Commission demande dès lors de rejeter l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des DGE.

 Appréciation du Tribunal

112    Il convient de rappeler que l’exception d’illégalité s’analysant comme un moyen à l’appui des conclusions du recours (arrêt de la Cour du 10 mars 1992, NMB/Commission, C‑188/88, Rec. p. I‑1689, point 25, et ordonnance de la Cour du 16 novembre 2000, Schiocchet/Commission, C‑289/99 P, Rec. p. I‑10279, point 25 ; arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, RecFP p. I‑A‑2‑201 et II‑A‑2‑1527, point 132) est, en principe, soumise aux mêmes conditions de recevabilité que celles pertinentes pour la recevabilité d’un recours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1011, points 28 et 29, et la jurisprudence citée). Parmi ces conditions de recevabilité, l’intérêt à agir exige que l’exception d’illégalité soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a soulevée (arrêt Campoli/Commission, précité, point 132 ; arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F‑105/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 38).

113    Or, en l’espèce, les requérants n’ont pas établi qu’un arrêt du Tribunal déclarant illégal l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE leur procurerait un bénéfice quant à leurs classements respectifs.

114    Au contraire, des pièces du dossier, il ressort que, compte tenu de l’expérience professionnelle respective de chaque requérant, l’illégalité de l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE qui, du fait des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, des DGE, aboutirait à leur reconnaître une année d’expérience professionnelle supplémentaire, n’emporterait aucune conséquence sur leurs classements.

115    En effet, premièrement, il ressort de la réponse à la réclamation introduite par Mme Arpaillange que celle-ci avait plus de 20 ans d’expérience professionnelle à la date de signature de son contrat d’engagement en tant qu’agent contractuel. Elle a d’ailleurs été classée au grade 16, par avenant, daté du 20 février 2006 et signé par elle-même, à son contrat d’engagement. Par suite, la reconnaissance d’une année d’expérience professionnelle supplémentaire qui pourrait résulter de l’illégalité de l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE, n’emporterait aucune conséquence sur son classement qui, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE, resterait inchangé.

116    Il en est de même pour M. Casla Urteaga, lequel estime avoir 17 ans d’expérience professionnelle alors que 15,5 ans lui ont été reconnus par l’AHCC, pour M. Cerini qui s’est vu reconnaître un peu plus de 12 ans d’expérience professionnelle alors qu’il aurait, ainsi que l’a affirmé le représentant des requérants à l’audience, presque 17 ans d’expérience professionnelle et pour M. Lupo qui estime avoir 17 ans d’expérience professionnelle, comme soutenu à l’audience par le représentant des requérants, alors que près de 16 années ont été retenues par l’AHCC.

117    En effet, concernant ces trois requérants, s’il était tenu compte de l’expérience professionnelle qu’ils estiment être la leur, laquelle inclut le bénéfice d’une année supplémentaire résultant de l’illégalité éventuelle de l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE, leur classement au grade 14 ne saurait être modifié.

118    Quant à Mme Lafleur Tighe, l’AHCC lui a reconnu 3 ans et 4 mois d’expérience professionnelle alors qu’elle prétend avoir acquis, au moment de son engagement comme agent contractuel, une expérience professionnelle de plus de 7 ans, de sorte que, selon l’intéressée, elle devrait être classée au grade 14 et non au grade 13.

119    Il y a toutefois lieu de constater que, premièrement, Mme Lafleur Tighe n’avait fourni aucun certificat d’équivalence de son diplôme de « Bachelor » délivré par l’université de Montréal (Canada), le 16 novembre 1993, de sorte que l’administration n’a pu calculer la durée de son expérience professionnelle à partir de la date de l’obtention dudit diplôme.

120    Deuxièmement, concernant le diplôme de maîtrise en sciences obtenu par Mme Lafleur Tighe, il y a lieu de relever que, en s’appuyant sur l’arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2003 (Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 79), les requérants soutiennent que c’est la date effective de fin d’études qui doit être prise en compte et non celle de la délivrance du diplôme requis.

121    Il y a lieu cependant de constater, en premier lieu, que, dans l’affaire Chawdhry/Commission, précitée, la question se posait de savoir si, pour le calcul de l’expérience professionnelle, la date à retenir était celle de la remise du diplôme ou celle de la réussite effective aux examens. Or, en l’espèce, Mme Lafleur Tighe discute de la question de savoir si la date pertinente à retenir pour le calcul de son expérience professionnelle est la date de fin effective de ses études de maîtrise ou la date de délivrance de son diplôme de maîtrise. En tenant compte de cette différence et du fait que le Tribunal de première instance, dans l’affaire Chawdhry/Commission, précitée, ne précise pas davantage les circonstances factuelles de l’affaire, notamment quant aux dates de fins d’études, aucune conclusion déterminante ne saurait être tirée de l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire Chawdhry/Commission, précitée, pour la présente affaire.

122    En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Lafleur Tighe a obtenu son diplôme de maîtrise en sciences le 6 juillet 1999, ce que l’intéressée ne conteste pas. La date de fin effective des études de maîtrise de Mme Lafleur Tighe ne ressort ni de la requête ni de la réplique. Il est en revanche indiqué, dans la réclamation introduite par Mme Lafleur Tighe, que ses études de maîtrise se sont terminées en 1996 et qu’à l’issue de celles-ci, elle a dû rédiger un mémoire de fin d’études qui n’a été approuvé par le jury que le 30 avril 1999. Sans autre précision d’ordre factuel ou argumentation complémentaire, l’argument selon lequel la durée de l’expérience professionnelle de Mme Lafleur Tighe doit être calculée à partir de la date de fin de ses études de maîtrise et non à compter de la date d’obtention de son diplôme ne saurait être accueilli. En effet, dans ces conditions, la date d’obtention du diplôme de maîtrise ne saurait être antérieure à l’approbation par le jury du mémoire de fin d’études, lequel fait partie intégrante du diplôme.

123    Troisièmement, il importe de rappeler que le contrat d’engagement de Mme Lafleur Tighe en tant qu’agent contractuel est daté du 22 décembre 2005. Partant, la période séparant la délivrance de son diplôme de maîtrise et la signature de son contrat s’établit à six ans, cinq mois et seize jours.

124    Force est dès lors de constater que, en l’absence même d’application de l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE qui conduit à soustraire un an d’expérience professionnelle de ladite période, Mme Lafleur Tighe ne détenait pas, à la date de son engagement comme agent contractuel, 7 ans d’expérience professionnelle lui permettant d’être classée au grade 14, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE.

125    Il s’ensuit que l’éventuelle reconnaissance de l’illégalité de l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE ne serait pas susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à Mme Lafleur Tighe, en ce qui concerne son classement.

126    De l’ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE doit être rejetée comme irrecevable.

127    De tout ce qui précède, il résulte que la demande en annulation doit être rejetée.

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

128    Les requérants demandent, premièrement, d’indiquer à l’AHCC, parmi les effets qu’emporte l’annulation des décisions attaquées, « le versement […] de la différence entre le traitement correspondant au grade et à l’échelon auxquels ils ont été classés et le traitement correspondant au grade et à l’échelon auxquels ils auraient dû être classés, majorée des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible ».

129    Deuxièmement, ils demandent, à titre subsidiaire, à ce que l’AHCC soit condamnée « à réparer le préjudice subi […] en termes de perte de revenu du fait de leur passage du statut d’expert individuel à celui d’agent contractuel, par le versement d’une indemnité compensatoire mensuelle correspondant à la différence entre le traitement qu’ils percevaient en qualité d’expert?s? individuel?s? et le traitement qu’ils perçoivent en qualité d’agent?s? contractuel?s?, à dater de leur entrée en fonction et tant que leur traitement ne sera pas égal à celui qu’ils percevaient en qualité d’experts individuels ». Toujours à titre subsidiaire, ils demandent que l’AHCC leur verse « la différence entre le traitement qu’ils perçoivent depuis leur entrée en fonctions et le traitement augmenté de l’indemnité compensatoire mensuelle précitée qu’ils auraient dû percevoir, majorée des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible ».

130    La Commission relève que les demandes des requérants énoncées aux points 128 et 129 ci-dessus doivent être entendues comme des demandes en indemnité.

131    La Commission prétend que ces demandes sont partiellement nouvelles, les requérants n’ayant pas formulé de demande indemnitaire aussi complète dans leur réclamation. Selon elle, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle la demande en indemnité serait étroitement liée à la demande en annulation, la recevabilité des conclusions en indemnité serait subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par les articles 90 et 91 du statut.

132    En effet, la Commission soutient qu’en cas de lien étroit entre les demandes en annulation et en indemnité, le rejet de la première entraîne le rejet de la seconde. Tel serait précisément le cas en l’espèce, les requérants invoquant la réduction du montant de leur rémunération du fait de leur classement dans la catégorie des agents contractuels.

133    En outre, la Commission souligne que certaines des demandes en indemnité formulées par les requérants sont qualifiées par eux-mêmes de subsidiaires. Ainsi, selon la Commission, à supposer que le Tribunal annule les décisions attaquées, il conviendrait de considérer que le Tribunal n’est pas saisi de ces demandes subsidiaires.

134    Par ailleurs, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonnée à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Or, en l’espèce, ces conditions ne seraient pas remplies.

135    Enfin, à supposer que les conditions d’une indemnisation soient remplies, il resterait à déterminer le montant réel du préjudice matériel et moral invoqué par les requérants, une simple estimation étant insuffisante.

 Appréciation du Tribunal

136    Les requérants formulent deux types de demandes de nature pécuniaire. La première est présentée comme une demande d’indiquer à l’administration les effets qu’emporte l’annulation des décisions attaquées. Il convient de rappeler, à cet égard, comme mentionné aux points 32 à 34 du présent arrêt, que cette demande a été considérée comme une demande aux fins d’obtention d’une injonction et comme telle déclarée irrecevable.

137    Quand bien même une telle demande serait considérée comme une demande en indemnité, comme l’admet la Commission, il y a lieu de constater que cette demande est étroitement liée à la demande en annulation des décisions attaquées. Or, selon la jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêts Liakoura/Conseil, précité, point 69, et du Tribunal de première instance du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 207). Il s’ensuit que ladite demande doit, en tout état de cause, être rejetée comme non fondée.

138    En ce qui concerne la seconde demande de nature pécuniaire, il y a lieu de relever tout d’abord que la Commission admet que celle-ci puisse être comprise comme une demande en indemnité. Ensuite, il importe de constater que les requérants formulent une telle demande à titre subsidiaire et qu’ils ne présentent, à son soutien, aucune argumentation distincte de celle exposée à l’appui de leur demande en annulation. Or, les moyens invoqués dans le cadre de leur demande en annulation ont été rejetés ainsi que, par suite, ladite demande. Il convient donc de rejeter la demande en indemnité formulée à titre subsidiaire.

139    En conséquence, la demande en indemnité doit être rejetée en son entier.

140    De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

141    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

142    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

143    Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

144    Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

ANNEXE

Juan Casla Urteaga, demeurant à Jakarta (Indonésie),

Alessandro Cerini, demeurant à Rabat (Maroc),

Virginie Lafleur Tighe, demeurant à Makati (Philippines),

Mauro Lupo, demeurant à Rabat (Maroc).


* Langue de procédure : le français.