Language of document : ECLI:EU:T:2023:505

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

6 septembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative granulat – Enregistrement international de la marque figurative antérieure GRANULAT2000 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑557/22,

Arkadiusz Chmielarz, demeurant à Olsztyn (Pologne), représenté par Me D. Sęczkowski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Granulat GmbH, établie à Troisdorf (Allemagne), représentée par Me A. Hufendiek, avocat,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, I. Gâlea (rapporteur) et T. Tóth, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Arkadiusz Chmielarz, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juin 2022 (affaire R 1197/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 17 mai 2019, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait, notamment, les produits et les services relevant des classes 1, 17, 35 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Matières plastiques à l’état brut ; composés thermoplastiques ; additifs chimiques destinés aux matières plastiques ; agents moussants [produits chimiques] ; agents glissants (substances chimiques) ; agents déshydratants pour le traitement des matériaux en plastique ; stabilisants pour polymères plastiques ; charges minérales ; matières de charge [substances chimiques] ; produits chimiques ignifuges » ;

–        classe 17 : « Matières plastiques mi-ouvrées ; matières plastiques recyclées » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros concernant le plastique ; services de vente en gros d’additifs chimiques destinés aux matières plastiques » ;

–        classe 40 : « Traitement de matières plastiques ; mise à disposition d’informations en matière de transformation de matières plastiques ».

4        Le 30 août 2019, l’intervenante, Granulat GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international no 1035515 désignant l’Union européenne, pour le signe figuratif antérieur suivant :

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6        La marque antérieure désigne, notamment, les produits relevant des classes 1 et 17, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Matières plastiques à l’état brut » ;

–        classe 17 : « Produits en matières plastiques (produits semi-finis), en particulier granulés, granulés, feuilles, blocs, tubes, baguettes et profilés ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        À la suite de la demande formulée par le requérant, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

9        Le 12 mai 2021, la division d’opposition, après avoir constaté que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour les produits visés au point 6 ci-dessus, a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant qu’il existait un risque de confusion pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

10      Le 8 juillet 2021, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a relevé que le public pertinent était composé de professionnels possédant une expertise spécifique, faisant preuve d’un niveau d’attention à tout le moins moyen. Deuxièmement, elle a considéré que les produits et les services en cause étaient tous identiques ou similaires, au moins à un faible degré. Troisièmement, elle a relevé que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel et élevé sur le plan phonétique. Elle a relevé que la similitude sur le plan conceptuel ressortait d’une allusion à un aspect descriptif des signes en conflit et que son incidence était, dès lors, limitée. Quatrièmement, en estimant que la marque antérieure présentait un caractère distinctif faible, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, concernant les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

 Conclusion des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a accueilli l’opposition ;

–        ordonner à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens en cas de convocation des parties à une audience.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

15      Par son troisième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée.

16      À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième chef de conclusions pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

17      À l’appui du recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

18      Le requérant estime en substance que la chambre de recours a commis, notamment, une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal « granulat », ce qui l’aurait conduit à conclure, à tort, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, concernant les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement  2017/1001.

 Sur le public pertinent

23      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      La chambre de recours a relevé que les produits et les services en cause s’adressaient à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifiques, qui faisaient preuve d’un niveau d’attention à tout le moins moyen. Elle a fondé son appréciation sur la partie anglophone du public pertinent, soit le public de l’Irlande et de Malte, mais également le public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, à savoir les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Finlande et Chypre.

25      Le requérant estime que le public pertinent est constitué de professionnels possédant une expertise spécifique et qui font preuve d’un niveau d’attention élevé.

26      L’EUIPO considère que le raisonnement de la chambre de recours relatif au public danois, suédois ou néerlandais ne saurait valoir, dès lors que ces langues contiennent le mot « granulat » ou un équivalent très similaire du mot « granulé ». Il estime qu’il convient de fonder l’appréciation du risque de confusion uniquement sur le public irlandais ou maltais, dont l’anglais est la langue maternelle. S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, l’EUIPO fait valoir que la chambre de recours a dûment tenu compte du niveau d’attention élevé du public professionnel.

27      L’intervenante estime que les produits et les services désignés par les marques en conflit s’adressent à un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

28      Tout d’abord, s’agissant des observations de l’EUIPO concernant le public pertinent anglophone, il convient de rappeler qu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque, qu’un risque de confusion existe dans l’esprit du public d’un État membre de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

29      Partant, afin d’établir l’existence d’un risque de confusion, il suffit de prendre en considération le public anglophone irlandais et maltais, ce que le requérant ne conteste pas.

30      En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et les services visés par les signes en conflit s’adressent à des professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des matières plastiques.

31      Il convient, à cet égard, de tenir compte du fait qu’un public restreint et spécialisé est susceptible d’avoir des connaissances spécifiques relatives aux produits ou aux services concernés par les marques en conflit et/ou de faire, à cet égard, preuve d’un niveau d’attention élevé, par rapport à celui du grand public. Il s’agit de facteurs pouvant jouer un rôle déterminant, s’agissant de l’existence ou de l’absence d’un risque de confusion entre lesdites marques (voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 30 et jurisprudence citée).

32      Ainsi, en l’espèce, il convient de constater qu’en considérant que le niveau d’attention du public pertinent, représenté par des professionnels, était à tout le moins moyen, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation.

 Sur la comparaison des produits et des services

33      Le requérant ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les produits et les services en cause étaient tous identiques ou similaires, au moins à un faible degré.

 Sur la comparaison des signes

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

35      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

36      En l’espèce, avant de comparer les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.

–        Sur le caractère distinctif et dominant des éléments composant les signes en conflit

37      La chambre de recours a constaté que l’élément verbal « granulat » était présent à l’identique dans les signes en conflit. Elle a considéré que le terme « granulat » n’existait pas en tant que tel dans le vocabulaire anglais, qu’il n’était donc pas descriptif, et qu’il possédait un caractère distinctif, en dépit de son caractère allusif. S’agissant de l’élément figuratif présent dans la marque demandée, elle a estimé qu’il n’était pas plus accrocheur que l’élément verbal, qu’il était composé de formes géométriques simples et qu’il n’était pas particulièrement élaboré ou sophistiqué. Dès lors, elle a conclu qu’il serait perçu comme un élément décoratif.

38      Le requérant fait valoir, en substance, que l’élément verbal « granulat » est descriptif pour le public professionnel pertinent, qui l’associerait au secteur concerné, à savoir l’industrie du plastique. Dès lors, il estime que les éléments figuratifs sont distinctifs et dominants, et que le public dirige son attention envers ceux-ci.

39      L’EUIPO considère qu’il convient d’interpréter les appréciations de la chambre de recours dans le sens où l’élément verbal « granulat » possède un caractère distinctif allant de faible à moyen, qui tend à être moyen. À cet égard, il précise qu’il ressort de la décision attaquée que, même s’il est possible de reconnaitre un aspect allusif au terme « granulat » il n’en demeure pas moins qu’il ne sera pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et des services en cause.

40      À titre liminaire, il convient de souligner, ainsi que le rappelle également la chambre de recours, que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

41      Tout d’abord, il y a lieu de constater que la marque demandée est composée de l’élément verbal « granulat », écrit en lettres minuscules standard grises et d’un élément figuratif composé d’un cercle central bleu entouré de quatre cercles bleus de taille inférieure, dont celui de gauche est relié au cercle central. La marque antérieure est composée de l’élément verbal « granulat » suivi de l’élément « 2000 ». Lesdits éléments sont précédés par un ensemble de 36 cercles de petite taille, variant du noir au gris clair, disposés de manière à former un carré.

42      Ensuite, s’agissant de l’argument du requérant tendant à faire valoir que l’élément verbal « granulat » serait descriptif à l’égard des produits et des services en cause, il convient de relever que ce terme n’existe pas en tant que tel dans la langue anglaise et qu’il n’a, dès lors, aucune signification aux yeux du public pertinent. Partant, les constatations de la chambre de recours selon lesquelles ledit élément n’est pas descriptif et revête un certain caractère distinctif ne sont pas erronées. Toutefois, il convient de constater qu’en raison de son caractère allusif, l’élément verbal « granulat » est faiblement distinctif à l’égard des produits et des services en cause.

43      S’agissant de l’élément verbal « 2000 », la chambre de recours a relevé, sans que le requérant ne le conteste, que celui-ci sera compris comme une simple référence non distinctive à l’année 2000 ou à une caractéristique des produits, par exemple la quantité d’un ingrédient contenu dans ceux-ci.

44      Enfin, s’agissant des éléments figuratifs présents dans les signes en conflit, il convient de relever que ceux-ci ne présentent aucune particularité susceptible d’être mémorisée par les consommateurs. En effet, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’ils sont composés de formes géométriques simples, qui ne sont pas particulièrement élaborées ou sophistiquées. Partant, le public pertinent, qui ne décrira pas lesdits éléments figuratifs, les percevra uniquement comme des éléments décoratifs supplémentaires, jouant un rôle secondaire.

45      En outre, s’agissant de l’éventuel caractère dominant des éléments figuratifs des signes en conflit, il ne ressort ni de leur position ni de leur dimension qu’ils sont susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur. Par conséquent, il ne saurait leur être reconnu un caractère dominant.

46      Dès lors, compte tenu de ces appréciations, ainsi que de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « granulat », présent à l’identique dans les signes en conflit, revêtait un caractère distinctif et que les éléments figuratifs seraient perçus uniquement comme des éléments décoratifs et secondaires.

–       Sur la similitude visuelle

47      La chambre de recours a souligné que les signes en conflit partageaient le même élément verbal « granulat » qui jouait un rôle indépendant dans les deux signes, en dépit de son faible caractère distinctif. Elle a estimé que les éléments qui diffèrent, à savoir, l’élément « 2000 », les éléments figuratifs et la police de caractères étaient des éléments jouant un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. Dès lors, elle a estimé que sur le plan visuel, les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude.

48      Le requérant considère, en substance, que les éléments figuratifs présents dans chacun des signes en conflit sont dominants et accrocheurs, en raison du caractère descriptif de l’élément verbal. À cet égard, il fait valoir que l’impression visuelle produite par les signes en conflit est différente, étant donné que la marque demandée donne l’impression d’une forme fluide et épurée, contrairement à la marque antérieure qui donnerait l’impression d’une forme plus brute. En outre, il estime que la couleur bleue présente dans les deux signes en conflit varie grandement d’un signe à l’autre.

49      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

50      Premièrement, il convient d’observer que les deux marques en conflit ont en commun un élément verbal, le terme « granulat », et que ce terme est le seul élément auquel le consommateur fera référence dans les deux marques. Cet élément verbal est orthographié de la même façon, il est placé à la suite d’éléments figuratifs dans les deux signes en conflit, dont il occupe la majeure partie de l’espace.

51      Deuxièmement, les signes en conflit diffèrent par leurs éléments figuratifs ainsi que par l’élément « 2000 », lesquels, ainsi qu’il a été relevé aux points 43 et 46 ci-dessus, jouent un rôle secondaire dans les impressions d’ensemble produites par les signes en conflit. En outre, malgré leurs différences, les deux éléments figuratifs ont en commun de représenter des cercles.

52      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel à un degré moyen.

–       Sur la similitude phonétique

53      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude phonétique. Le requérant ne conteste pas cette appréciation.

–       Sur la similitude conceptuelle

54      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où bien que le terme « granulat » soit dépourvu de signification pour le public anglophone pertinent, il est probable qu’il soit perçu par ce public comme faisant allusion à des produits granulaires ou à des granulés dans le contexte des produits et services en cause, compte tenu de son étroite similitude avec ces mots et du fait qu’il a été démontré que les matières plastiques sont vendues sous forme granulaire. Toutefois, elle a estimé qu’une telle similitude concernait une allusion à un aspect descriptif, de sorte qu’elle avait une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle.

55      Le requérant ne remet pas en cause ces appréciations de la chambre de recours.

 Sur le risque de confusion

56      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

57      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion en dépit du faible caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, il rappelle que les marques dont le caractère distinctif est faible bénéficient d’une protection limitée et que, lorsque deux signes coïncident uniquement par un élément totalement dépourvu de caractère distinctif, le risque de confusion devient moindre.

58      La chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était faible pour le public pertinent anglophone, étant donné que le terme « granulat » faisait allusion à des produits granulaires ou à des granulés. Elle a rappelé qu’il existait, entre les signes en conflit, une forte similitude sur le plan phonétique et une similitude moyenne sur le plan visuel. À l’aune de l’ensemble de ces éléments, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent anglophone, même pour le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, et ce, en dépit du faible caractère distinctif de la marque antérieure.

59      L’EUIPO fait valoir, à titre liminaire, qu’il ne soutient pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles le terme « granulat » aurait un faible caractère distinctif ni celles selon lesquelles la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible. Il fait valoir que ces appréciations devraient être interprétées comment faisant référence au caractère allusif du terme « granulat » et que son caractère distinctif variait entre faible et moyen, mais tendait à être moyen. S’agissant de l’argument du requérant tendant à faire valoir que la marque antérieure bénéficie d’une protection restreinte, l’EUIPO soutient qu’il s’appuie sur l’hypothèse erronée selon laquelle le terme « granulat » serait descriptif pour le public pertinent.

60      L’intervenante estime que la marque antérieure revêt un caractère distinctif moyen et qu’il convient d’admettre l’existence d’un risque de confusion.

61      Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée).

62      En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61, et du 13 juillet 2018, Chypre/EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi), T‑825/16, EU:T:2018:482, point 77].

63      Selon la jurisprudence, lorsque la marque antérieure et la marque contestée coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits ou des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 53)

64      Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le constat de l’existence d’un tel risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 55).

65      En l’espèce, il convient, en premier lieu, d’analyser si c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la marque antérieure était faiblement distinctive.

66      À cet égard, il convient de rappeler que la marque antérieure est composée des éléments verbaux « granulat » et « 2000 » ainsi que d’un élément figuratif.

67      S’agissant de l’élément verbal « granulat », il résulte des appréciations énoncées au point 42 ci-dessus qu’il n’existe pas en tant que tel dans la langue anglaise et qu’il n’aura aucune signification pour le public pertinent et possède un certain caractère distinctif.

68      Toutefois, il convient de rappeler que le terme « granulat » est allusif aux produits en cause, dès lors qu’il renvoie aux granules de plastique. En outre, l’élément figuratif ainsi que l’élément verbal « 2000 » sont purement décoratifs et jouent un rôle secondaire.

69      Partant, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif.

70      En deuxième lieu, il convient de rappeler que les produits et les services en cause sont identiques ou similaires, à tout le moins, à un faible degré et que les signes en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.

71      En troisième lieu, il est vrai que la marque antérieure et la marque contestée coïncident par l’élément verbal « granulat » faiblement distinctif à l’égard des produits et des services en cause.

72      Toutefois, bien que selon la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque, en l’espèce, comme il a été mentionné au point 44 ci-dessus, les éléments figuratifs qui différencient les signes n’attirent pas l’attention du consommateur, sont composés de formes géométriques simples, sans être particulièrement élaborés ou sophistiqués et seront perçus comme des éléments décoratifs supplémentaires, jouant un rôle secondaire.

73      Partant, les différences que les signes en conflit présentent sur le plan visuel ne sont pas suffisamment frappantes et ne revêtent pas une importance telle qu’elles permettent au public pertinent de distinguer nettement les marques en conflit.

74      Dès lors, il résulte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque que le public pertinent puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.

75      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par le requérant au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité deuxième chef de conclusions du requérant.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

77      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Arkadiusz Chmielarz est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Granulat GmbH.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Spielmann

Gâlea

Tóth

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.